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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 8 janv. 2013 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DD – VALLE O2
[…]
PARIS Île-de-France
ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS
[…]
T 01 42 […]
F 01 42 67 O9 39 cr-paris@geometre-expert.fr
wWww.geometre-expert.fr ne . 2 4 2 VOIE 21 Le Conseil régional de Paris Ile-de- France siégeant en formation disciplinaire ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’Ordre des géomètres- experts;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels ;
Vu le règlement intérieur de l’Ordre des géomètres-experts approuvé le 19 décembre 1996 ;
Vu la décision du 8 janvier 2013 du Conseil régional de l’Ordre des géomètres- experts de Paris Ile-de-France renvoyant le dossier de M. X, géomètre-expert à Nangis (Seine-et-Marne), devant la formation disciplinaire du Conseil régional et désignant M. Y en qualité de rapporteur de ce dossier ;
Vu le rapport d’instruction déposé par M. Y le 22 septembre 2013;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013 au secrétariat du Conseil régional, présenté par M. X qui soutient que :
— __ De nombreux membres du Conseil régional, siégeant en formation disciplinaire, ont siégé préalablement en formation administrative lors de la séance du 8 janvier 2013 ;
— La procédure aurait dû être dépaysée, en raison des conflits d’intérêt résultant de ses anciennes fonctions de président du Conseil régional dès lors que de nombreux membres du Conseil siégeant en formation disciplinaire ont siégé au sein du conseil avec lui ;
— Il n’appartient pas au Conseil supérieur d’imposer l’obligation de suivre une formation payante sur un domaine d’activité qui ne relève pas de la délégation de service public définie à l’article 1-1° de la loi du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ;
Vu la délibération n°2 en date du 13 décembre 2011 du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts, ensemble le cahier des charges de la formation sur l’urbanisme de projet et le programme de cette journée de formation obligatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ; IS 09 09 09 39
eornetre-expert-fr Après avoir en hetre-expert.fr
CONSEIL RÉGIONAL
PARIS
[Ile-de-France
[…]
tendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2013 :
— le rapport d’instruction de M. Y ;
— M. X et Me Israël, son conseil, en leurs observations ;
Après que M. Y, M. X et Me Israël se soient retirés ;
Sur la procédure ;
Considérant qu’aux termes de l’article 89 du c susvisé, relatif à la compétence et l’organisation de la juridiction discipli faits commis dans une circonscription régionale, le conseil régional compé ladite circonscription. (.… ) Lorsqu’un membre des conseils de l’ordre est mis en cause OU & un intérêt personnel à l’affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur. »; qu’aux termes de l’article 92 du chapitre III de ce décret, relatif à la procédure disciplinaire devant le conseil régional : « Le président du conseil régional, Soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou Sur la plainte de toute e ou fait procéder à une membre de l’ordre
ant en formation
personne intéressée, procèdi enquête par un désigné à cet effet.(…) La comparution devant le conseil régional siége | régional où le
disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le président du consel commissaire du gouvernement ou son délégué. Dans les autres Cas, le président du conseil régional saisit ce dernier de l’affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l’affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire qu’enfin aux termes de l’article 93 de ce même décret: « Le conseil régional siégeant en formation mbres en exercice dudit conseil €
disciplinaire est composé des me t du déléguëé du commissaire du Gouvernement. Il est P dent du conseil régional » ;
résidé par le prési jeu, que M. X estime que la procédure diligentée à son encontre aurait dû être dépaysée en raison du fait qu’il a exercé les fonctions de président du conseil régional de Paris-lle de France du 15 juin 1999 au 14 juin 2009 et que certains des membres actuels de ce conseil, chargés de statuer sur son dossier, tant au sein de sa formation administrative que de sa formation disciplinaire, ont siégé avec lui, que, toutefois, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à établir que ces derniers auraient un intérêt personnel à l’affaire au sens des dispositions précitées de l’article 89 du décret du 31 mai 1996 ou que des conflits d’intérêt seraient susceptibles d’empêcher les intéressés de se prononcer en toute impartialité et
indépendance Sur le dossier,
hapitre Il du décret du 31 mai 1996 naire : « Pour les tent est celui de
Considérant, en premier |
CONSEIL RÉGIONAL PARIS
ORDRE DES Île-de-France GÉOMÈTRES-EXPERTS
[…]
T 01 42 […]
F 01 42 67 09 39 Cr-paris@gyeometre-expert.fr WWW.geometre-expert.fr
Considérant, en Second lieu, que le principe d’impartialité fait obstacle à ce que l’auteur d’une plainte Siège au sein du conseil régional lorsque celui-ci se prononce sur cette plainte ; que, d’une part, si M. Z, ancien président du conseil régional, a introduit la plainte présentée à l’encontre de M. X et a présidé la séance du 8 janvier 2013, il est constant qu’il n’est plus membre du Conseil régional depuis le 15 juin 2013 que, d’autre part, si M. Y, rapporteur du dossier, a assisté à l’audience publique de ce jour, il n’a toutefois ni assisté ni participé au délibéré : qu’enfin les autres membres du Conseil régional ayant siégé en formation administrative lors de la séance du 8 janvier 2013 se sont alors bornés à estimer que la plainte dont le Conseil régional était saisi n’appelait pas un classement d’office mais n’ont pas apprécié le bien-fondé des griefs invoqués à l’appui de la dite plainte : qu’ainsi M. X n’est pas fondé à Soutenir que la procédure suivie devant le Conseil régional, conformément aux dispositions précitées des articles 92 et 93 du décret du 31 mai 1996, serait irrégulière ;
Au fond :
Sur l’exception d’illégalité de la délibération du 13 décembre 2011 du Conseil supérieur ;
Considérant que, par sa délibération n°2 en date du 13 décembre 2011 relative à la formation sur les réseaux, l’urbanisme de projet, l’agenda 21, le Conseil supérieur a, notamment, approuvé le cahier des charges de la formation sur l’urbanisme de projet et, pour cette formation, le principe de rendre obligatoire le suivi de la première journée et facultatif le suivi de la seconde journée : que M. X soutient que le Conseil Supérieur ne saurait imposer l’obligation de suivre une formation payante sur un domaine d’activité qui ne relève pas de la délégation de service public définie à l’article 1-1° de la loi du 7 mai 1946 susvisée:
Considérant qu’aux termes de l’article 1-1° de la loi du 7 mai 1946 susvisée : « Le géomèétre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et Sous Sa responsabilité personnelle : 1° Réalise les études et les travaux {opographiques qui fixent les limites des biens fonciers el, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques Concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière » : qu’aux termes de l’article 17 de cette loi : « Le conseil supérieur (…) assure le respect des lois et règlements qui régissent l’ordre et l’exercice de la profession de géomètre-expert. CONSEIL RÉGIONAL | | | PARIS
RE DES Ile-de-France
ÎTRES-EXPERTS
[…]
[…]
67 09 39 @geometre-export.fr bometre-expert.fr
Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.(…) ; qu’aux termes des dispositions de l’article 47 du décret du 31 mai 1996 susvisé : « Le géomètre-expert doit entretenir et perfectionner ses connaissances professionnelles(…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 16 du règlement intérieur susvisé: «Afin d’entretenir et de perfectionner la compétence que requièrent ses interventions, chaque membre de l’Ordre doit consacrer huit jours au moins par an à Sa formation personnelle (…) En dehors des formations rendues obligatoires en fonction de leur objet par le Conseil supérieur, chaque membre de l’Ordre détermine librement son programme de formation en accord avec l’activité professionnelle du géomètre-expert.(.… ).» ;
Considérant, d’une part, que les dispositions législatives et réglementaires précitées donnent compétence au Conseil supérieur pour définir les contenus des formations qu’il décide de rendre obligatoires et n’impliquent pas leur nécessaire gratuité; que, d’autre part, si le législateur a entendu, en réservant aux géomètres-experts la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, garantir la protection de la propriété, il n’en résulte pas que les dispositions précitées de l’article 17 de la loi confiant au Conseil supérieur le soin de veiller au perfectionnement professionnel des membres de l’ordre limiteraient son champ de compétence à la seule délimitation des biens fonciers ;
Considérant, enfin, et en tout état de cause, qu’il ressort du cahier des charges approuvé par la délibération n°2 en date du 13 décembre 2011 et du programme pédagogique de la journée de formation qu’elle a rendue obligatoire, que le programme concerne, notamment, le nouveau régime de lotissement et des divisions foncières institué par l’ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 ainsi que la réforme des surfaces de construction instituée par l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011; qu''ainsi ce programme ne peut être regardé comme étranger aux compétences dévolues au géomètre-expert en matière de fixation des limites des biens fonciers et de garantie de la protection de la propriété par les dispositions susvisées de l’article 1-1° de la loi du 7 mai 1946 :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X ne saurait soutenir qu’en confiant l’organisation de la formation en cause à la société Publi-Topex qui est contrôlée par le Conseil supérieur et les conseils régionaux de l’Ordre, le Consel supérieur aurait méconnu l’étendue de ses compétences ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération n°2 en date du 13 décembre 2011 en tant qu’elle rend obligatoire la première journée de formation en urbanisme doit être écarté;
LI
ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS
CONSEIL REGIONAL
PARIS Ile-de-France
[…]
[…]
Sur le bien fondé des poursuites :
Cr-paris@geometre-expert.fr Www.geometre-expert.fr
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 7 mai 1946 susvisée : «Tout manquement aux devoirs de la profession rend SOn auteur passible d’une sanction disciplinaire.(.….)» ; qu’aux termes de l’article 24 de la même 1 disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° le blâme ; 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (…) du tableau qui implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert. » ; qu’aux termes de l’article 19 du règlement intérieur de l’Ordre des géomètres-experts susvisé : «Tout manquement à l’obligation de formation continue constaté par le conseil régional peut faire l’objet des dispositions prévues aux articles 23 et 24 de la loi 46-942 du 7 mai 1946 » ;
oi:«Les peines
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par M. X que ce dernier n’a pas suivi la formation en matière d’urbanisme rendue obligatoire par la délibération n°2 en date du 13 décembre 2011 du Conseil supérieur susvisée, que ce comportement est constitutif d’une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même que l’intéressé aurait, notamment, suivi au cours de deux journées, une formation en urbanisme délivrée par le CNAM des Pays de
Loire; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. X un avertissement ;
DECIDE :
Aticle 1er : Un avertissement est infligé à M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.
Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du gouvernement et à son délégué régional.
Article 4: Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Délibéré dans la séance publique du 17 décembre 2013 en présence de Mme Séverine Vernet, présidente, M. A B, 1er vice-président, M. M-N O 2°" vice-président, Mme C D, secrétaire, M. E F, Mme
G H, M. M-P Q, M. I J, membres du Conseil, et de Mme K L, commissaire du gouvernement déléguée.
Séverine Vernet AM Présidente du Conseil régional
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