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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 4 oct. 2011, n° 2012/011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2012/011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
1/4
DD-2012-011
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
Plainte de Mme X à l’encontre de
CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS
M. Y, R-S à Melun (Seine-et-Marne)
Le Conseil régional de Paris Ile de France siégeant en formation disciplinaire ;
Vu la lettre, en date du 11 mars 2011, par laquelle Mme X, demeurant […] à […] porte plainte à l’encontre M. Y, R-S à Melun ; Mme X soutient que M. Y n’a pas respecté les règles de l’art en effectuant un bornage sans réunion contradictoire ; que les procès-verbaux de bornage établis en novembre 2008, lors de la division d’un terrain sis […] à Nandy, ont, en réalité, été établis par son collaborateur M. Z, qui n’était pas dûment mandaté, que le plan de bornage est en outre erroné, la superficie réelle de son terrain étant inférieure à celle certifiée par le procès-verbal de bornage ;
e, Yvelines, Essanne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne Vaid’Oise
Paris, Saine-et-Marn
Vu le procès-verbal de la séance du 4 octobre 2011 du Conseil régional siégeant en formation administrative, notamment la décision par laquelle le Conseil a décidé de renvoyer la plainte déposée par Mme X devant la formation disciplinaire du Conseil régional et a désigné M, A en qualité de rapporteur de l’affaire ;
Vu le rapport d’instruction déposé par M. A le 3 septembre 2012 :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ;
Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2012 : – le rapport de M. A:
— les observations de Mme X, de Me Ksentine, avocat, pour M. Y et de ce dernier ;
Après que M. A, Mme X, Me Ksentine et M. Y se soient retirés ;
CENTRE, L, 7 TONSEL REGION
\ se di
RDRE DES ETRES-EXPERTS
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi du 7 mai 1946 susvisée : «Le R-S est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous Sa responsabilité personnelle : 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière (…) ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi; » Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l’article 1er les géomètres-experts inscrits à l’ordre conformément aux articles 3 et 26. (…) ; qu’enfin aux termes de l’article 24 de la même loi: « Les peines disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° le blâme ; 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (..) du tableau qui implique l’interdiction d’exercer la profession de R-S. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 susvisé : « Le R S est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l’honneur, de la probité et de l’éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l’art. (…) Il s’interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l’exercice illégal de la profession. » ; qu’aux termes de l’article 48 du même décret : « Le R S fixe les limites des biens fonciers à partir d’études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l’ordre ou dressés dans les conditions prévues à l’article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s’être assuré de leur qualité et de leur validité. 11 signe les plans et documents qu’il remet et qui doivent en outre porter son cachet et, le cas échéant, la raison sociale de la société de géomètres experts. » ; qu’enfin aux termes de l’article 50 de ce décret : « Le R S ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de
l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La cotraitance n’est admise pour ces travaux qu’entre membres de l’ordre. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y, R-S, a été chargé par Mme X d’établir le plan de division de la propriété, sise […]
Cocq, à […], appartenant alors à Mile C, dont est issu le terrain devant
supporter la construction réalisée par la plaignante ; que, dans le cadre de cette mission un procès-verbal de bornage a été établi le 10 novembre 2008 aux fins de fixer les limites
à […]
CONSEIL RÉGIONAL DE P£Æ
A
(
[…]
3/4
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
de propriété entre les parcelles cadastrées BA73, 75 et 155, appartenant à Mile C, et la parcelle voisine BA76 appartenant à M. et Mme B ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le collaborateur de M. Y, M. Z, n’avait pas été régulièrement mandaté pour établir le bornage précité ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des lettres de convocation aux opérations de bornage adressées le 15 septembre 2008 à chaque propriétaire, signées par M. Y, que ce dernier précisait expressément que le dossier était suivi par son collaborateur ; que, de même, le courriel adressé par M. Z à Mme X le 12 août 2008 précisait que le dossier était également suivi par M. Y ; que, par suite, le grief invoqué par la plaignante et tiré du fait que le collaborateur de M. Y n’aurait pas été mandaté pour effectuer les opérations de bornage doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le plan du procès-verbal de bornage susvisé établi le 10 novembre 2008, signé par M. Y, reprend les cotes périmétriques du plan de division et montre que la limite entre la future propriété de Mme X et celle de M. et Mme B est matérialisée par le nu du mur les séparant, coté propriété de ces derniers ; que les cotes du nu intérieur de ce mur ont été correctement relevées alors même que l’on peut constater un écart de 15 centimètres quand à l’appréciation de l’épaisseur du mur ancien, compte tenu d’une part, de la végétation importante lors de l’intervention sur place et, d’autre part, du fruit du mur; que si les deux définitions littérales des limites séparatives inscrites dans ce procès-verbal, à savoir «Ja limite séparant les propriétés est représentée par une ligne brisée tracée en rouge , passant par le repères N-0 et les repères O-P-Q-R-S le long de la cour commune BA n°75 » et « cette limite est matérialisée par des murs en U appartenant à Mlle C conformément au croquis ci-dessus » sont susceptibles de générer une certaine ambigüité , cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à permettre d’établir que M. Y aurait
méconnu les règles de l’art qui s’imposaient à lui lors de la fixation des limites de propriété ;
Considérant toutefois, en troisième lieu, qu’il est constant que le procès-verbal de bornage a été établi sans qu’ait été organisé préalablement un rendez-vous contradictoire avec l’ensemble des propriétaires concernés, en méconnaissance des directives fixées par la décision du Conseil supérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts du
15 mars 2002, valant règles de l’art ; que, de ce fait, M. Y a commis une faute
CONSEIL REGIONAL DE PARIS
[…]
CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS
e e n Mal.d’ D Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne Val-d’Oise
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, 4/4
IONAL DE PARK
professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. Y un avertissement ;
CONSEIL RE
DECIDE : à
Article 1er : Un avertissement est infligé M. Y. d
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et à M. G Y. d
Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du
gouvernement et à son délégué régional. ÿ
Article 4: Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Délibéré dans la séance publique du 19 octobre 2012 en présence de M. T-
Z H, président, Mme I J, 1°" vice-président, M. K L,
trésorier, M. EPierre V, secrétaire, Mme M N, M. K O, M. EMary AA et Mme P Q, membres du Conseil, et de Mme F
Lackmann, commissaire du gouvernement déléguée, les formes des articles 92 à 102 du
décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées.
Le Président du Conseil régional
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