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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 4 oct. 2011, n° 2012/007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2012/007 |
Texte intégral
DD- 2012- 007
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS
Plainte de M. B Y , 2°"* vice-président du Conseil régional de l’Ordre des Géomètres- Experts de Paris Ile de France , agissant en sa qualité de chargé du respect de la déontologie,
à l’encontre de M. X, géomètre-expert à Neuilly-Plaisance
Le Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de Paris Ile de France siégeant en
formation disciplinaire ;
Paris. Seine-et-Marne. Yvelines. Essonne. Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis. Val-de-Marne. Val-d’Oi
Vu la lettre en date du 29 mars 2011 par laquelle M. Y, 2°" vice-président du Conseil régional de l’Ordre des Géomètres-Experts de Paris Ile-de-France , agissant en sa qualité de chargé du respect de la déontologie, déclare porter plainte à l’encontre de M. X, géomètre-expert à Neuilly-Plaisance ; M. Y soutient que X ne répond pas aux courriers, courriels et appels téléphoniques de ses clients, nonobstant plusieurs relances tant
de ces derniers que du président du Conseil régional ; Vu procès-verbal de la séance du 4 octobre 2011 du Conseil régional siégeant en
formation administrative, notamment la décision par laquelle le Conseil a décidé de renvoyer la
plainte déposée par M. Y devant la formation disciplinaire du Conseil régional et a désigné
Mme C D en qualité de rapporteur de l’affaire ; Vu le rapport d’instruction déposé le 30 mai 2012 par Mme C D; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’Ordre des géomètres-experts;
[…]
[…]
ORDRE DES HMETRES-EXPERTS nm ©
CONS
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de
géomètre-expert et code des devoirs professionnels; Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2012 le rapport de
Mme C D et après que Mme C D se soit retirée ;
[…]
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 susvisée : « Les peines disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° le blâme ; 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (..) du tableau qui implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert. » ; qu’aux termes de l’article 49 du décret du 31 mai 1996 modifié susvisé : « Le géomètre-expert doit s’attacher à la satisfaction du client (…) Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci(…) ; qu’enfin aux termes de l’article 100 du chapitre Ill relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil régional du même décret : » Le géomètre-expert poursuivi comparait en personne en audience publique.(…) Si l’intéressé, régulièrement convoqué , ne se présente pas, le conseil régional
siégeant en formation disciplinaire apprécie s’il doit ou non passer outre » ;
Sur la procédure : Considérant que M. X, régulièrement convoqué devant le Conseil régional à la date du 2 juillet 2012 et du 19 octobre 2012, n’a pas déféré à ces deux convocations et n’a présenté aucun élément permettant de justifier ses absences ; que, dans ces conditions,
conformément aux dispositions précitées de l’article 100 du décret du 31 mai 1996 modifié, il y
a lieu de statuer sur la plainte susvisée nonobstant l’absence de l’intéressé ;
5/5
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que la SCI Les Trois Ailes a informé le Conseil régional qu’elle avait chargé, en mars 2010, M. X d’effectuer les travaux de division d’un terrain situé à Brou-sur-Chantereine ; que, suite à l’envoi par ce dernier d’un plan de division, la SCI a immédiatement réglé les deux factures présentées le 19 mai 2010 par M. X ; que, malgré de nombreux appels téléphoniques, les autres documents nécessaires pour établir le compromis de vente envisagé n’ont jamais été adressés par ce dernier ni
déposés en mairie ; que M. X n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de
[…]
réception par laquelle le président du Conseil régional lui demandait, le 27 octobre 2010, de fournir des explications sur la conduite de ce dossier ; que si, finalement, suite à un nouveau courrier du président, M. X a répondu avoir adressé le dossier complet de division à sa cliente, cette dernière affirme ne jamais l’avoir reçu ; que si ce dossier de division est enfin
achevé il est constant que la SCI a du avoir recours aux conseils d’un autre géomètre-expert ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Z a informé le Conseil régional qu’il avait chargé M. X des études nécessaires à la réalisation de la voierie d’un lotissement autorisé le 24 septembre 2009 sur le territoire de la commune de Varennes-Jarcy ; qu’il a relancé ce dernier par courriers des 24 mars, 12 avril et 30 avril 2010 pour qu’il effectue les travaux demandés ; que, suite à un courrier du président du Conseil régional, M. X a répondu qu’il n’acceptait pas de travaux de maitrise d’œuvre et avait simplement conseillé M. Z dans la mise en place de son dossier ; que M. X relève également que les
nu | . travaux n’ont pas été facturés en raison du retard important pris dans le traitement du dossier :
Considérant, en troisième lieu, que la société Emmaüs Habitat a informé le 25 mai 2010 le Conseil régional qu’elle avait chargé en septembre 2008 M. X d’un dossier de cession de voies et emprises diverses sur le territoire de la commune de Plessis-Trévise et que, malgré de nombreuses relances effectuées en 2009 et 2010, le dossier n’était toujours pas clos ; que, suite au courrier que lui a adressé le président du Cohseil régional, M. X E
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ORDRE DES OMETRES-EXPERTS
CONSE
s’est borné à transmettre, le 6 novembre 2010, une copie partielle des documents
d’arpentage ;
Considérant, en quatrième lieu, que, par courrier du 7 mai 2012, Mme A a informé le Conseil régional du retard pris par M. X à procéder aux travaux nécessaires à la division d’une propriété sise à Montfermeil ; que ce dernier ne répond pas à ses appels téléphoniques, ne relève pas ses courriels et, enfin, que la porte de son cabinet est toujours close ; que si M. X s’est engagé à fournir au Conseil régional les pièces établissant la réalité du travail qu’il avait fourni sur ce dossier, aucun document n’a été déposé devant le
Conseil régional ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et nonobstant les observations présentées par M. X , que les dossiers qui lui sont confiés ne sont pas traités avec la diligence souhaitable et que ce dernier ne répond pas aux diverses sollicitations de ses clients ; qu’ainsi M. X a méconnu les obligations qui s’imposent à lui et n’a pas fait preuve de toute la conscience professionnelle exigée par les dispositions précitées de l’article 49 du décret du 31 mai 1996 modifié susvisé ; qu’il a, ainsi, commis une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
d’infliger à M. X une suspension de deux mois ; DECIDE : Article 1°' : Une suspension de deux mois est infligée à M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F X et à M. B Y.
Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du
gouvernement et à son délégué régional.
[…]
[…]
JI. ; ERTS
Article 4 : Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Délibéré dans la séance publique du 19 octobre 2012 en présence de M. R-P
Q, président, M. G H, trésorier, M. R-S T, secrétaire, Mme
I J, M. G K , M. R-U V et Mme L M,
membres du Conseil, et de Mme N O, commissaire du gouvernement déléguée, les
formes des articles 92 à 102 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées.
du Conseil régional \
TL
\ SJ J an-P Q
À
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