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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 14 janv. 2009 |
|---|
Texte intégral
ess Plaintes de M. AT X, agissant en qualité de chargé de mission
ie désigné ési onseil régional OR OES ru respect de la déontologie désigné par le président du C gional, )METRES.E
à l’encontre de la CZ DA, géomètres-experts associés à Tigery (91)
Ie Conseil régional de Paris – Ile de France de l’Ordre des géomèêtres-experts siégeant en formation disciplinaire ;
Vu 1°) la lettre, en date du 7 novembre 2005, par laquelle la SCP A- AM-B et la SELAFA Geometric. géomètres-experts à Corbeil-Essonnes et à Evry, portent à la connaissance du Conseil régional qu’un employé de la CZ DA distribue régulièrement des « enveloppes » aux clercs d’une étude notariale avec laquelle elles ont l’habitude de travailler, que les notaires concernés ne parviennent pas à mettre fin à ces pratiques et qu’il en résulte une baisse très sensible des commandes de cet office notarial en matière d’urbanisme ou de travaux fonciers : que les pratiques en question ont été constatées par leurs collaborateurs ; que ces derniers ont également constaté le démarchage d’un clerc d’une autre étude notariale à la suite duquel les commandes de cette étude ont baissé ; que la fréquence des versements en question laisse penser que d’importants montants y ont été affectés mensuellement par la CZ DA; que ces pratiques sont contraires aux
dispositions de l’article 45 du décret portant règlement de la profession de géomètre- expert et code des devoirs professionnels ;:
Vu la lettre, en date du 7 décembre 2005, adressée par M. AT X au président du Conseil régional ; M. X déclare qu’au vu des faits rapportés par la SCP A-AM-B et par la SELAFA Geometric, il porte plainte, en qualité de chargé de mission du respect de la déontologie, à l’encontre de la CZ DA ; il fait valoir qu’au cas où ces faits seraient établis, ils seraient contraires à
l’honneur et à la probité et que, dès lors, des conséquences devraient en être tirées sur le plan disciplinaire ;
Vu la décision du Conseil régional, en date du 7 décembre 2005, désignant M. PFrançois BI et M. AV AW, respectivement premier vice- président et membre du Conseil régional. en qualité de rapporteurs de l’affaire ;
Vu le rapport d’instruction, en date du 10 octobre 2007, déposé par MM. PFrançois BI et AV AW ;
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ORDRE DES Snicl : GEOMÈTRES-EXPERTS Vu la décision, en date du 6 décembre 2007, par laquelle le Conseil régional décide de surseoir à statuer sur la plainte susvisée et de faire procéder par les mêmes rapporteurs à un complément d’instruction ;
Vu la lettre, en date du 5 février 2008, par laquelle le président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts informe Je Conseil régional que la CZ DA fait appel ce même jour de la décision du 6 décembre 2007 du Conseil régional ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 23 avril 2008, signé par MM. AX Y et AY Z, géomètres-experts, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire : MM. Y et Z déclarent notamment que la lettre du 7 novembre 2005 a été écrite à l’initiative de leurs confrères A et AM munis de témoignages ; que le chiffre d’affaires de leur activité d’urbanisme avec l’étude notariale de Corbeil est nulle depuis 2004 alors qu’elle était de 200 dossiers en 1990, et a fortement décru avec l’étude notariale d’Evry, avec une reprise passagère en 2004 à la suite d’un courrier dans lequel ils lui avaient manifesté leur inquiétude ;
qu’en 2008, cette activité reste très faible ;
PARIS
SEUVE-ET-MARNIE
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 23 avril 2008, signé par MM: A, AM et B, géomètres-experts, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; MM. A, AM et B déclarent que M. AZ BA, DR chargé des dossiers d’urbanisme pour leur cabinet, a constaté une baisse d’activité Louve | avec l’office notarial d’Evry (Me C) ; que certains clercs l’ont clairement invité à leur allouer une contrepartie financière comme le fait, selon leurs dires, l’DA ; qu’ils ont constaté une baisse significative du nombre de demandes par certains offices notariaux ; que M. S J leur a tenu des propos menaçants quant aux
suites qui pourraient être engagées à l’avenir ;
YVELINES
ESSONNE
Vu la production par la CZ DA, en date du 29 avril 2008, de ses statuts, du tableau de répartition de son capital entre les géomètres-experts associés, de la
composition de son conseil d’administration et de la liste des responsables des
bureaux secondaires d’Ile-de-France ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts à renvoyé au Conseil régional un courriel du 20 juillet 2008, présenté par M. BB BC, lequel se trouve être en réalité M. D
E responsable informatique de la CZ DA, mettant en cause certaines
pratiques de cette société lesquelles pourraient être en relation avec l’instruction de exé à ce courriel, que
l’affaire en Cours ; M. E fait valoir, dans le mémoire ann
le matériel informatique est facturé à la société et acheté ensuite à celle-ci, hors taxe
à la valeur ajoutée et en liquide, par les salariés ; que les matériels en question sont
Pl « JO CONSEIL REGIONAL LA 3
CONSEIL RÉGIONAL « PARIS ÎLE-DE-FRANCE » a
[…]
ORDRE DES DMETRES-EXPE
saisis dans la comptabilité de la société au titre d’immobilisations alors qu’ils sont, en réalité, attribués aux salariés et non hébergés au sein de la société ; qu’il y a constitution d’une caisse noire pouvant servir aux versements de sommes en liquide à des clercs de notaires; que ces pratiques malhonnêtes mettent en cause les responsables de l’DA, à savoir MM. S J, BD AR et CP
AK ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 23 juillet 2008, signé par M. D E ainsi que par les rapporteurs de l’affaire; M. E, qui remet aux rapporteurs un CD-ROM contenant divers documents, déclare notamment qu’il a constaté que du matériel informatique est acheté par l’DA et remis ensuite à ses employés ; qu’en janvier 2008, un employé, M. F, lui a remis 400 € en liquide, représentant la moitié du montant total de son matériel informatique, somme qu’il a remise à Mme DS DP-DQ et qui, si elle n’a pas été reversée sur un compte de la société, révèle la constitution d’une caisse noire ; que le montant total annuel concernant ce type de matériel peut avoisiner 10 000 € ; que le matériel vendu aux collaborateurs est identifié sur le tableau des immobilisations sous un code de gestion 999 ; qu’il a entendu, à au moins deux reprises, M. G réclamer les règlements en liquide à des collaborateurs pour ce genre de transaction ;
T MARNE
T Vu le procès-verbal d’audition, en date du 28 juillet 2008, signé par Me BE H, notaire à Montgeron ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; Me H précise que l’activité, partagée auparavant entre l’DA et M. I, est désormais assurée à 80% par l’DA, M. I étant moins présent ; que, depuis dix ans qu’il le connait, M. J lui a offert trois bouteilles de vin par an, l’a invité Is : une finale de rugby au Parc des Princes, deux fois au restaurant et au centenaire de l''DA ; qe M. I lui offrait également du vin chaque année ; qu’une personne de l’DA vient à son cabinet chaque semaine mais qu’il n’a jamais entendu parler de ristournes :
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 28 juillet 2008, signé par Me AT L, notaire à K, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire : M L précise que l’DA offre une bouteille de champagne en fin de l’accroissement des affaires confiées à l’DA entre 2003 et 2005 peut s’ex ki par une augmentation des états de risque, que M. M passe à Far temps en temps et qu’il n’a pas connaissance de ristournes perçues par ses clercs :
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 28 Juillet 2008, signé par Me
N, notaire à insi ; NO S affai a. Ne à Ev y, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire : Me N P e que M. BF W et Mme BG Q, maintenant remplacée par une | : LE
autre personne qu’il ne connait PaS, étaient en relation avec l’étude :
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CONSEIL REGIONAL DE PARIS 1
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LES -que des rumeurs au sein de l’étude ont fait état de propositions de rISLOUTRES ee
CU commandes passées à l’étude mais que cela semble s’être arrêté en 2008 qu’ils avait des enveloppes données à des collaborateurs mais qu’il n’en sait pas plus et qu’il ne peut quantifier ; que les cabinets A-AM et Geometric faisaient éventuellement un cadeau en fin d’année mais sans proposition de ristournes ; que l’activité avec l’DA a récemment diminué et qu’il semble que les ristournes se soient arrêtées en début d’année ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 29 juillet 2008, signé par Me AX-Rodolphe O, notaire à Mennecy, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; Me O précise que l’DA traite la moitié des dossiers de vente pour les pièces d’urbanisme, le cabinet A-AM étant le géomètre-cxpert de référence historique ; que l’accroissement du chiffre d’affaires avec l’DA entre 2003 et 2005 correspond à l’arrivée d’un clerc qui, dans l’étude dont il provenait.
était en relation avec l’DA ; qu’il n’a pas eu connaissance de propositions de ristournes ;
Vu la lettre, en date du 29 juillet 2008, par laquelle le président du Conseil
supérieur de l’Ordre transmet au président du Conseil régional le mémoire sus-
CT analysé de M. D E en le priant de bien vouloir lui apporter la suite qu’il jugerait opportune ;
AU Vu le procès-verbal d’audition, en date du 30 juillet 2008, signé par Mme
BG Q, ancienne employée de la CZ DA, ainsi que par M. DR-
BH BI, rapporteur de l’affaire ; Mme Q fait part de sa crainte de
témoigner, M. J étant, selon elle, prêt à tout et ne reculant devant rien ; que, de
1984 à 2007, elle s’est occupée des renseignements d’urbanisme à l’ DA dont elle
a été sociétaire à partir de 1989 ; qu’elle ne fait plus partie de l’DA ; qu’elle était
en relation avec les notaires, leurs clercs et leurs secrétaires, service qu’elle a
développé avec son collègue BF W ces vingt dernières années ; que le
système des ristournes existait déjà quand elle est arrivée à l’DA ; que ce système
était une routine pour toutes les études avec lesquelles ils travaillaient régulièrement :
que les enveloppes de liquide étaient remises aux clercs sauf pour l’étude R à
Evry où elles étaient remises directement à Me R ; que cela représentait 5 à 10%
du montant des dossiers y compris pour les dossiers autres que les renseignements
d’urbanisme et que cela représentait de grosses sommes ; que les fiches de frais de
déplacements étaient fausses et avaient pour seul objet de justifier des sorties en
liquide de la caisse ; qu’elle n’a jamais utilisé sa voiture personnelle, tout le monde
ayant une voiture de fonction ; qu’en 2000, elle a acheté un ordinateur qu’elle a payé
directement en liquide à M. J ; qu’au cours de l’instruction diligentée par le
Conseil régional, elle avait l’ordre, avec son collègue, de pas être présente quand les rapporteurs étaient là ; 5
CONS[…] – ILE-DE-FRANCE » ie ORDRE DES Vu la lettre, en date du 1° août 2008, de M. D E ; M. E confirme UT est la responsabilité de MM. S
les termes de son précédent mémoire et soutient que J et BD AR est engagée ;
Vu la lettre, en date du 20 août 2008, par laquelle Mme BJ BK déclare qu’à aucun moment elle n’a été témoin dans cette affaire et qu’elle peut simplement faire état de ce qui lui a été dit au téléphone par une employée d’une étude de notaire, à savoir que « des enveloppes étaient distribuées » ;
Vu les lettres, en date du 1° septembre 2008 et du 2 septembre 2008, par lesquelles le conseil de la CZ DA soutient que la décision du 6 décembre 2007 du Conseil régional a fait l’objet d’un appel devant le Conseil supérieur, qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 9 mai 1946 ses effets sont suspendus jusqu’à la décision du Conseil supérieur, que le Conseil supérieur a transmis le dossier à sa commission d’instruction ainsi qu’il l’a précisé dans une lettre du 6 mars 2008, et qu’en conséquence, la poursuite de l’audition de témoins par les rapporteurs désignés par le Conseil régional interviendrait en violation de la
loi ;
MARNE
Vu la lettre, en date du 1» septembre 2008, par laquelle M. BF W informe le Conseil régional qu’il ne peut se rendre à la convocation qui lui a été
adressée pour le 3 septembre 2008 :
Vu le procès-verbal, en date du 3 septembre 2008, signé par M. BL T, employé de la SCP A-AM-B, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; M. T précise que, depuis 1986, il s’occupe des renseignements d’urbanisme : qu’il a constaté une baisse des dossiers dans l’étude N et qu’il a entendu dire que l’DA donnait des enveloppes ;
Vu la lettre, en date du 11 septembre 2008, par laquelle le conseil de la CZ DA produit devant le Conseil régional la lettre. en date du 8 septembre 2008 al Conseil supérieur de l’Ordre pour lui demander d’intervenir auprès 4 Conseil régional afin qu’il tienne compte de l’effet suspensif de l’appel et prescrive
aux rapporteurs de l’affaire de mett in à iti DM fin à toute audition = d’instruction : 2° Somprément
| Vu le procès-verbal d’audition, en date du 11 Septembre 2008, signé par Mme BM U, clerc de notaire à l’office notarial DE et O de Mennecy ain ? Si que par les rapporteurs de l’affaire ; Mme U précise que la CZ DA lui a versé des riStournes à trois reprises, la première en 2005 et les deux CONSEN Hi GHONAL « PATUS Ut FFT ocs versements ; qu’elle a deux interlocuteurs à l’DA ; qu’elle n a pas eu d’autres
propositions de ristournes par d’autres cabinets de géomètres-experts ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 11 septembre 2008, signé par Mme BN V, notaire assistant à l’office notarial DE et O de Mennecy, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; Mme V précise que la CZ DA lui a versé des ristournes à trois reprises, la première en 2005 et les deux autres dans le courant du premier semestre 2008 ; que leurs montants étaient faibles, à savoir un peu plus qu’un panier garni ; qu’elle est en relation avec M. W et son assistante : qu’elle n’a pas eu de propositions de ristournes par d’autres cabinets de géomètres- experts ; que MM. A et AM lui offrent un cadeau en fin d’année ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 11 septembre 2008, signé par M. BO AA, notaire assistant à l’office notarial DE et O de Mennecy : M. AA précise que la pratique des ristournes par l’DA est chronique et a lieu tous les 3 à 6 mois ; qu’il est en relation avec M. W et Mme AB ; que. lorqu’il était chez Me AY et AC, il y a plus de 4 ans, l’DA avait déjà ce
genre de pratique ; qu’il n’a pas le même type de rapport avec d’autres géomètres- experts ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 11 septembre 2008. signé par Me R, notaire à Evry, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; Me R précise que l’DA est un géomètre correspondant de l’étude depuis sa création en 1979 et que cela représente une grosse majorité des dossiers ; qu’il connait les organes dirigeants de l’agence de Tigery dont M. M, pour les dossiers d’urbanisme
une M. W et pour les copropriétés BP AJ ; qu’à la création, une somme de 100 F par dossier était remise à son épouse laquelle a travaillé à l’étude jusqu’en 2005 ; que, maintenant, c’est de l’ordre de 15 € par dossier, soit environ 150 € par mois, Somme qui est remise à son épouse quand elle passe à l’étude ; qu’en revanche. aucune somme ne lui a jamais été versée personnellement, ni à ses collaborateurs : qu’il va demander à l’DA et à son épouse de mettre fin à cette pratique ;
Vu la lettre, en date du 16 septembre 2008, de Me R, notaire à Evry. produisant une lettre de son épouse, adressée notamment aux rapporteurs de l’affaire. en date du 15 septembre 2008 ; celle-ci précise qu’une somme forfaitaire lui était remise tous les 3 ou 4 mois et que cette ristourne était partagée avec les collaborateurs de l’étude ; qu’à la suite de mouvements de personnes vers les années 1996 – 1997, elle a conservé le montant de ces ristournes tant qu’elle était employée à l’étude en qualité de sous-principal puis, après son départ, tant qu’elle a continué à effectuer bénévolement des tâches à l’étude ; que les ristournes concédées n’ont pas été le moteur de leurs relations professionnelles avec l’DA ; À
REG L 2ARIS ILE-DE-FRANCE » se CONSEIL F#E GIONAL PARI
a > nditi 25 2008. signé par Me BQ BR es Vy le procès-verbal d audition. en date du 25 septembre 200 gné P TRES EXPERTS
DK-DL, notaire à l’office notarial D alict-AD ten ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; Me DK-DL précise qu elle ie passer, il y a quelques années, des enveloppes de T’DA pour les secrétaires, 4 à fois par an, chaque enveloppe eomtenant entre 100 € et 150 € selon les périodes + e nombre de dossiers ; que ces enveloppes étaient apportées par Mme Q ; qu elle n’en a pas vu depuis 3 ou 4 ans puisqu’elle ne travaille plus avec eux et que, selon les échos de l’étude, cela se serait arrêté à la fin de l’année 2007 ; qu elle sait qu’actuellement, M. W passe à l’étude ; qu’elle n’a pas fait l’objet de propositions de ristournes par d’autres cabinets de géomètres-ExXperlts ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 25 septembre 2008, signé par Le AD, notaire associé à l’office notarial Lev el-N-AD d’Evry, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire : Me AD précise qu’il n’a pas de contact avec l’DA, qu’il n’a jamais perçu de ristournes mais qu’il ne peut l’affirmer pour ses collaborateurs qui faisaient souvent appel à cette société ; qu’il n’a pas eu de propositions de ristournes par d’autres cabinets de géomètres-experts ; qu’il reçoit MARNE seulement un cadeau d’usage de fin d’année de la part de M. AE ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 25 septembre 2008, signé par Mme BS AF, clerc à l’office notarial C-N-AD d’Evry, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; Mme AF précise qu’elle est attachée aux ventes depuis 2003 et qu’elle travaille avec l’DA pour les dossiers d’urbanisme, notamment avec Mme Q ; qu’elle recevait deux fois par an une enveloppe contenant 30 € à 100 € selon le nombre de dossiers ; que la dernière fois, en juillet 1 2008, l’enveloppe lui a été apportée par M. W ; qu’elle est en relation avec M. W et Mme AB ; que, précédemment, sur Paris puis Montlhéry elle a toujours connu cette pratique spontanée de la part de leurs interlocuteurs ;
INT-DCNIS
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 25 septembre 2008, signé par Mme BT AG, clerc à l’office notarial C-N-AD, ainsi que par les rapporteurs de l’affaire ; Mme AG précise qu’elle préférait travailler avec l’DA dans les cas d’urgence, notamment avec Mme Q : qu’elle recevait, selon une fréquence irrégulière, une enveloppe contenant entre 70 € et 150 € selon les périodes et le nombre de dossiers ; que les enveloppes étaient apportées par Mme Q ou M. W ; qu’elle est en relation actuellement avec M. W et Mme AB ; qu’elle n’a pas eu de propositions de ristournes par d’autres cabinets de géomètres-experts mais qu’elle sait que cela se fait sur Paris ; qu’avec M. A, elle avait une boite de chocolats en fin d’année ; que l’importance du cadeau ne conditionne pas la distribution des dossiers entre les géomètres-experts ; 8
Œ CONSEIL REGIONAL « PARIS – ILE DE FRé°u
: DES GEOME TRCS EXPERTS
Vu le rapport. en date du 30 septembre 2008. adressé au présider du caen régional par MM. PFrançois BI et AV AW reprenant les aits a par M. D E, exposés dans son courriel sus-analysé du 20 juillet 2008 et dans le procès-verbal d’audition sus-visé du 23 juillet 2008 ;
Vu 2°), la lcttre, en date du 2 octobre 2008. adressée par M. AT X au président du Conseil régional ; M. X déclare qu’au vu des faits allégués par M. D E, il porte plainte, en qualité de chargé de mission du respect de la déontologie, à l’encontre de la CZ DA ; il fait valoir, qu’au cas où ces faits seraient établis, ils seraient contraires à l’honneur et à la probité et que. dès lors, des conséquences devraient en être tirées sur le plan professionnel ;
Vu la décision du Conseil régional, en date du 2 octobre 2008, joignant les deux affaires et désignant MM. PFrançois BI et AV AW comme rapporteurs de cette deuxième affaire ;
Vu la lettre, en date du 3 octobre 2008, adressée au président du Conseil régional par M. D E ; M. E précise que la responsabilité de M. BD AR ne lui parait pas engagée en raison de son arrivée récente à l’DA ; qu’il maintient, en revanche, que M. S BU a commis des abus de biens sociaux ;
Vu la lettre, enregistrée le 7 octobre 2008, par laquelle M. BF W
informe le Conseil régional qu’il n’entend pas témoigner dans l’affaire qui oppose l’Ordre à l’DA ;
Vu la lettre, en date du 7 octobre 2008, par laquelle M. S J informe
le Conseil régional que l’ DA n’est pour rien dans les défections successives de M. W ;
Vu le courriel, en date du 18 octobre 2008, de M. D E ; M. E indique qu’il fait l’objet d’une mesure de licenciement par l''DA : il joint à ce courriel deux pièces dont la première est un bon de commande d’un matériel informatique dénommé Asus PW 201 au profit de M. PClaude G et le deuxième est un courriel adressé par BV BW à PClaude G ayant pour objet : « Paiement Asus » et mentionnant : « J’ai préparé le paiement de l’écran
— Josiane remet l’enveloppe à S ce soir lors de la réunion – montant H.T. 347,03 € »:
Vu les convocations aux fins d’instruction, en date du 21 octobre 2008 et du 31 octobre 2008, adressées par les rapporteurs des deux affaires à MM. S J, BX BY, BZ AP, CA CB, CC CD. CC CE, CF AI, CG CH. BB CI. PClaude G, 9
RÉGIONA PARIS – ILE-DE-FRANCE » 5e
DES PLouis M, BD AR, CP pres, Amaud Futeuil, à Mmes BP AJ, BV BW et à CW BT CJ :
Vu les convocations aux fins d’instruction, en date du 31 octobre 2008, adressées par les rapporteurs des deux affaires à MM. CK AO, AH, DR- CC DV, CL CM, PPaul AN, CN CO et à Mmes
Prieto, Carette et DS DP-DQ :
Vu les lettres de l’ensemble des personnes convoquées susvisées refusant de déférer à ces convocations en se référant à une note du conseil de l’DA faisant état du caractère suspensif de l’appel formé contre la décision du 6 décembre 2007 du Conseil régional et de Ia contradiction en résultant entre ces convocations et la
position juridique de la société : Vu la lettre, en date du 18 novembre 2008, par laquelle le conseil de la CZ DA informe le Conseil supérieur de l’Ordre des refus précités ;
Vu la lettre, en date du 25 novembre 2008, par laquelle le président du Conseil supérieur, en accord avec le président du Conseil régional, le président de la Commission d’instruction du Conseil supérieur et le commissaire du gouvernement, précise notamment à la CZ DA que le caractère suspensif de l’appel formé contre une décision du Conseil régional, prévu par l’article 23 de la loi du 7 mai E-SEINI 1946, s’attache aux sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil régional statuant au fond ; que ['appel formé par la CZ DA contre la décision du Conseil régional du 6 décembre 2007 ordonnant un complément d’instruction ne fait
ainsi pas obstacle à son exécution :
Vu les convocations, en date du 28 novembre 2008. adressées par les rapporteurs des deux affaires à MM. CP AK. BD AR, DR- DT G, BB CI, PLouis M. CF F ine, S J et à Mmes BP AJ et BV BW :
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 5 décembre 2008, signé par M. CF AI (bureau secondaire de Melun) et par les rapporteurs des deux affaires ; M. AI déclare notamment qu’il n’a jamais entendu parler de ristournes et qu’il n’a
pas acheté de matériel informatique par l’intermédiaire de l’DA : que les collaborateurs n’utilisent pas leurs véhicules personnels ; que, pour les
responsables et techniciens, les frais sont remboursés par cartes bancaires :
Vu le procès-verbal d’audition. en date du 5 décembre 2008, signé par Mme BP AJ (bureau secondaire de Brie-Comte-Robert et principale du bureau de Tigery) et par les rapporteurs des deux affaires ;: Mme AJ déclare notamment Le qu’elle est à l’DA depuis décembre 2000 et sociétaire depuis 2003, qu’elle n’a
_ MÉEOMETRESX.
[…]
Jamais entendu parler de ristournes et qu’aucun notaire ne lui en a parlé, y compris Me R ; qu’elle n’a pas acheté de matériel informatique par l’intermédiaire de l’DA ; qu’elle n’était pas au courant que certains collaborateurs utilisaient leur véhicule personnel et se faisaient rembourser des frais importants ; qu’ils utilisent
des véhicules loués par la société et règlent les frais par cartes bancaires ;
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 5 décembre 2008, signé par M. CP AK (directeur général adjoint de l’DA) et par les rapporteurs des deux affaires ; M. AK déclare notamment qu’il n’a jamais eu connaissance de la pratique de ristournes, que les notaires avec lesquels il est en relation ne lui en ont pas parlé et qu’il n’a pas acheté de matériel informatique par l’intermédiaire de l’DA ; que n’étant pas comptable, il ignore à quoi correspond le code 999 dans la comptabilité de la société ; que les fiches de frais sont remboursées par caisse et par carte, très rarement par chèques ; qu’il n’était pas informé que des collaborateurs étaient, dans les années 2003 à 2005, remboursés en liquide pour des frais conséquents ; qu’il existe encore actuellement des remboursements mais qui, à son
FES sens et sous bénéfice de vérifications, ne sont pas aussi importants ;
SEINE ET MARNE
Vu le procès-verbal d’audition, en date du 5 décembre 2008, signé par M. DM BD AR (directeur général adjoint de l’DA depuis fin 2007) et par les deux ESSONNE rapporteurs de l’affaire; M. AL déclare notamment qu’il n’a jamais eu connaissance de la pratique de ristournes et que les notaires ne lui en ont jamais … parlé ; qu’il n’a pas acheté de matériel informatique par l’intermédiaire de l’DA ; D que le code 999 correspond à une identification de matériel dans le parc informatique, sans caractère comptable ; qu’il n’a pas connaissance de vente de VAL D’OISE matériel informatique au personnel avec paiement en liquide ; qu’il n’était pas informé que des collaborateurs étaient remboursés en liquide pour des frais de déplacements importants ; qu’il y a un parc de véhicules loués mis à la disposition du personnel pour les besoins de leurs fonctions et des remboursements ponctuels pour
frais kilométriques ;
HALITS-DE-SEINE
VAL-DE-MARNE
Vu le rapport définitif d’instruction, en date du 10 décembre 2008, présenté par MM. PFrançois BI et AV AW ;
Vu l’assignation, en date du 18 décembre 2008, du Conseil régional et de son président, par la CZ DA, devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour voie de fait résultant de la poursuite de l’instruction des affaires en dépit du caractère suspensif de l’appel formé par la CZ DA à l’encontre de la décision du 6 décembre 2007 du Conseil régional ;
Vu la lettre, en date du 30 décembre 2008, par laquelle M. CP AK produit des observations sur le rapport d’instruction 11
[…] – ILE-DE-FRANCE » Fe
ORDRE DES Vu l’ordonnance exécutoire, en date du 7 janvier 2009, par laquelle le vice- Co président du Tribunal de grande instance de Paris décline sa compétence et condamne la CZ DA à verser au Conseil régional et à son président une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la lettre, en date du 9 janvier 2009, par laquelle M. S J produit des observations sur le rapport d’instruction :
Vu les lettres par lesquelles MM PPhilippe DV, BF W, CN F et CL CM, salariés de la CZ DA, déclarent ne pouvoir être présents à la séance disciplinaire du 14 janvier 2009 ;
Vu les lettres par lesquelles MM. AX CQ, AX Y et DX- DE DY, géomètres-experts non membres de la CZ DA, déclarent ne pouvoir être présents à la séance disciplinaire du 14 janvier 2009 :
Vu les lettres par lesquelles MM. CC CE, CR CS, CA CT, BB CI et CW BT CJ, géomètres-experts associés de la CZ DA, déclarent ne pouvoir être présents à la séance
disciplinaire du 14 janvier 2009 :
Vu la lettre, enregistrée le 14 janvier 2009. par laquelle M. BD AR produit des observations sur le rapport d’instruction -
NT-DENI Vu le mémoire en défense, en date du 14 janvier 2009, présenté pour la CZ nn DA par Me AS, avocat ; la CZ DA conclut au rejet des plaintes ; il soutient qu’il y a violation des principes de droit de la défense. d’égalité des armes et loyauté dès lors, d’une part, que les pièces remises par M. E ont été dérobées par lui à l’insu de la CZ DA et, d’autre part, que le dossier d’instruction n’a été mis à la disposition que 9 jours avant l’audience : que le complément d’instruction ordonné. en faisant obligation aux rapporteurs de recueillir
Le on faits après une instruction contradictoire ; que l’article 97 du décret du 0 . – . . mai 1976 n’est pas reproduit dans les convocations : que le délai de quinzaine
ORDRE DES
12
CONSEIL REGIONAL «PARIS – ÎLE-DE-FR
\ GEOMETRES-EXPERTS
PARIS
SEINE-ET MARNE
YVELINES
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINt
SEINE-SAINT-DENIS
VAL-DUE MARNE
VAI-D’OISE
pour l’accès au dossier n’a pas été respecté ; que les convocations ne mentionnent pas les faits reprochés ; que la procédure initiée ne vise que les personnes morales et qu’en conséquence, les géomètres-experts associés ne peuvent être sanctionnés individuellement ; que, par Comparaison avec les données générales se rapportant à l’ensemble des géomètres-experts français, la caisse n’est pas trop importante ; que d’autres salariés que les deux cités ont perçu des remboursements importants : que les chiffres d’affaires de la CZ DA avec les offices notariaux résultent de la qualité de ses services ou de circonstances étrangères à toute question de ristournes : qu’il n’existe aucun lien entre l’activité et les sommes reçues par certains collaborateurs d’études notariales : que les sommes déclarées perçues relèvent de cadeaux analogues à ceux offerts en fin d’année par d’autres, géomètres-experts ou non ; que les faits ne démontrent pas l’existence d’un système généralisé et organisé de ristourne ; que les personnes qui ont reconnu la perception de sommes ont toutes mentionné Mme Q et M. W sans citer de dirigeant ou de représentant légal de la CZ DA ;
Vu les autres pièces du dossier : Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié à
Vu le règlement intérieur approuvé le DZ décembre 1996 :
Vu la demande de renvoi de l’affaire, présentée le 13 janvier 2009 pour la CZ DA par Me AS ;
Entendu le rejet de cette demande par le président du Conseil régional ;
Après avoir entendu le rapport de MM. PFrançois BI et Brune AW ;
Après avoir entendu les observations, en qualité de témoins, de MM AM et Z, géomètres-experts, de M. D E, ancien salarié de la SCOB DA, de M. AN, directeur régional adjoint pour l’Ile de France nord à la SCOB DA et de M. AO, principal du bureau principal de Tigery de la CZ DA:
DA présents, à savoir Mme CU CV
expert, M. G, CW BW, M. AI, Mme AJ, M. M
anca, M. AP, M AQ,
assistés par M. AK, géomètre-expert, puis M. AR, ME t, M. AK et M. J, assistés par Me AS, avocat
Après avoir entendu les observations de M. AT X : 13
[…] – ÎLE-DE-FRANCE » 3e
Après que M. AT X), les témoins et les géomètres-experts cités ci-dessus ainsi que Me AS se soient retirés : RDORE DES
ETRES-EXPERTS
Sur la recevabilité des plaintes :
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée : « … Les poursuites sont intentées auprès du Conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, Sos d’office. soit sur la plainte des intéressés. .… » ; que l’article 94 du décret du 51 ma DZ% modifié susvisé précise : « Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est saisi soit par le renvoi prononcé par le conseil régional, soit directement par le commissaire du gouvernement ou son délégué. Le conseil régional peut aussi se saisir d’office. » ; que, selon le dernier alinéa de l’article 89 du même décret : « Lorsqu’un membre des conseils de l’ordre
. a un intérêt personnel à l’affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l’intérêt d’une bonne administration de La justice, par le bureau du conseil supérieur. } ;
Considérant qu’en décidant, au wu des faits allégués d’abord par la SCP EJ A-AM-B et la SELAFA Geometric puis par M. D E, de
porter les plaintes susvisées à l’encontre de la CZ DA, M. AT
X n’a pas agi en son nom personnel mais en sa qualité de vice-président
du Conseil régional chargé par le président de ce dernier de veiller au respect de la déontologie par les membres de l’Ordre de son ressort ; qu’il a ainsi appliqué les oens dispositions, rappelées ci-dessus, selon lesquelles les poursuites peuvent être intentées d’office et le Conseil régional peut se saisir d’office ; que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des plaintes et de l’obligation pour le Conseil régional de saisir le Conseil supérieur afin que celui-ci désigne un conseil régional compétent doivent, par suite, être écartés ;
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée : « Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d’une sanction disciplinaire. .… Les poursuites sont intentées auprès du Conseil régional .. Les décisions du Conseil régional sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur … L’appel est suspensif. .… » ; qu’il résulte clairement des termes mêmes de ces dispositions que le caractère suspensif de l’appel vise les
) nl O r] {
CONSEIL REGIONAL « PARIS – ÎLE-DE-F8
décisions des conseils régionaux ayant prononcé une sanction disciplinaire dont
. exécution est alors suspendue jusqu’à ce que le Conseil supérieur ait statué sur cet GEOMÈTRES EXP cappel
Considérant que, si le Conseil régional, dans sa décision avant-dire-droit du 6 décembre 2007, a rejeté divers moyens de forme soulevés par la CZ DA, il s’est borné, dans le dispositif de cette décision, à surseoir à statuer sur la plainte dont il était saisi et à ordonner un complément d’instruction ; que n’ayant prononcé aucune sanction disciplinaire, les dispositions rappelées ci-dessus de l’article 23 de la loi du 7 mai 1946 relatives au caractère suspensif de l’appel ne trouvent pas à s’appliquer ; que, dès lors, le moyen tiré par la CZ DA de ce qu’en raison de l’appel formé par elle contre la décision précitée du 6 décembre 2007, le Conseil régional a irrégulièrement poursuivi l’instruction de l’affaire doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 95 du décret du 31 mai 1996: «Le conseil régional siégeant en formation
disciplinaire désigne en son sein un rapporteur pour procéder à l’instruction contradictoire de l’affaire .… » :
PARIS
insert ons Considérant, d’une part, que si le Conscil régional, au cours de ses séances du 7 décembre 2005 et du 2 octobre 2008 où il siégeait en formation administrative, et dans ses deux décisions des mêmes Jours, a désigné les rapporteurs de l’affaire
YVELINES
ESSONNE devant sa formation disciplinaire, au lieu de se déclarer, pour les seules fins de ces DE-SEINE désignations, comme siégeant en formation disciplinaire, avant de reprendre le cours cine san de Ses travaux en formation administrative, puis de prendre dans chaque cas deux
décisions distinctes portant l’une sur sa saisine d’office et l’autre sur les dites désignations, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des irrégularités de nature à vicier la procédure :
VAL-DE MARNE
VAL-D’OISL
Considérant, en troisème lieu, qu’aux termes de l’article 96 du décret du 34 mai 1996 : «… La Convocation ..… comporte la reproduction de l’article 97. » ; que l’article 97 précise : « Le géomètre-expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil régional sans déplacement de pièces. »; que ces dispositions ont pour objet
d’informer le géomètre-expert visé par une plainte instruite qu’il est en droit & Prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Ge
15
INSEE RÉGIONAL PARIS ILE-DE-FRANCE » sa
Considérant que les cos#ocations à la séance disciplinaire du 14 janvier 2009, en date du 10 décembre 2008. edressées aux géomètres-experts membres de la CZ
DN-DO, précisent que le rapport élimstruction et le dossier des pièces annexes vont leur être adressées «dans les tous prochains jours», ce qui a été fait, et que « conformément à l’article 9% 8e décret n° 96-748 du 31 mai 1996, le CD-ROM et le dossier original seront consultsbles & compter du 5 janvier 2009. » ; que le conseil de la CZ DA a lui-même reconnu lors de la séance du 14 janvier 2009, que la communication en temps utile du rapport d’instruction et du dossier des pièces annexes à tous les géomêtres-experts La constituant, était un aspect positif de la procédure mise en œuvre : que. dans ces conditions, le fait que les convocations en cause citent l’article 97 précité sans en reproduire le texte ne peut constituer une irrégularité de nature à entscher le procédure d’irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu. que le même article 96 dispose : « … La convocation précise les faits qui la motivent --- »-
Considérant que Les convocations en question indiquent que le Conseil
régional examinera le 14 janvier 2009, les plaintes déposées à l’encontre de la CZ
DA « pour versement de ristournes auprès de notaires et constitution de caisse
AN noire. » ; que, dès lors. le moyen tiré de la violation des dispositions rappelées ci- dessus manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 mai 1946 : « .…. Le géomètre-expert en cause … a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l’audience. » :
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit. les géomètres-experts ont eu connaissance du rapport d’instruction et du dossier des pièces annexes avant le début du délai de quinze jours dont il s’agit : qu’ils ont eu également la possibilité de consulter le CD-ROM et le dossier original neuf jours avant la séance du 14 janvier 2009, soit dans la quinzaine précédant cette séance : que le moyen tiré de la violation des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 23 doit. en conséquence, être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que si les faits dénoncés par la SCP A- AM-B et la SELAFA Geometric dans leur lettre du 7 novembre 2005 n’étaient pas assortis de preuves, cette circonstance ne faisait pas obstacle, sous peine d’irrégularité de la procédure, à ce que le Conseil régional se saisisse d’office de l’affaire afin de vérifier leur bien-fondé éventuel ;
| Considérant, en septième lieu. que les conditions dans lesquelles M. E s procuré les documents qu’il a remis au Conseil régional relèvent, le cas échéant d un litige pouvant l’opposer à la société dont il était le salarié et ne font pas obstaëlé à ce que le Conseil régional prenne en compte, dans le respect du caractère
[…]
16
CONSEIL RÉGIONAL « PARIS – ÎLE-DE-F
| contradictoire de la procédure, les faits qu’ils révèlent ; que le moyen tiré par la \ = CZ DA de ce que l’utilisation de ces documents par le Conseil régional \ ORDRE DES , . . . , ,, 3 EXP iéoristituerait une violation du droit de la défense, d égalité des armes et de loyauté \ doit, par suite, être écarté
Considérant, enfin. qu’aux termes de l’article 95 du décret du 31 mai 1996 : «.. Le rapporteur a qualité pour .. recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. »;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le Conseil régional pouvait régulièrement prescrire aux fapporteurs des deux affaires de recueillir les témoignages nécessaires à Ja manifestation de la vérité ; que les témoignages recueillis ont été, ainsi qu’il a été dit, communiqués à la CZ DA et aux géomètres-experts qui en font partie ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère Non-contradictoire de la procédure doit être écarté
Sur la portée des plaintes : PA RIS
SEINE ET -MARNIE YVELINES £ , . . r . Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 23-1 de la loi du 7 ESSONNE Al 1946 : « … Une société de géomètres-experts peut faire l’objet de Poursuites HAUTS be seine indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses associés. » ; ? , SEINE SAINT-DER ts EN cn. Considérant qu’aux dates auxquelles les plaintes ont été formulées, le VAL-DE-MARNE onseil régional ne disposait pas des éléments lui permettant de déterminer les VA tro £éométres-experts qui auraient été à l’origine ou auraient ey Connaissance des
ONE. 17
IOMNAL PARIS ILE-DF-FRANCE » se
cours de la séance disciplinaire du 14 janvier 2009 à laquelle ils se sont présentés, et Dec selon leur propre volonté, conformément aux dispositions précitées de l’article 100 décret du 31 mai 1996, soit de l’assistance M. BD AR, géomètre-expert, soit de celle de M. CP AK, géomètre-expert, soit de celle de Me AS, avocat ; qu’ils ne pouvaient ainsi ignorer, dès la réception de leurs convocations puis du rapport d’instruction, qu’ils étaient personnellement mis en cause et les raisons pour lesquelles ils l’étaient, et qu’ils n’ont nullement été privés des moyens de défense auxquels ils pouvaient légalement prétendre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les plaintes ayant été dirigées contre la CZ DA en tant que personne morale. aucune sanction disciplinaire ne pourrait être prononcée à l’encontre d’un ou plusieurs des géomètres-experts associés en son sein, doit être écarté ;
CONSEIL REG
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 modifié susvisé : « Le géomètre-expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles
… de la probité … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès- verbaux d’audition, en date du 11 septembre 2008, de M. BO AA, notaire assistant, de Mme BN V, notaire assistant, et de Mme BM U, clerc, de l’office notarial DE et O de Mennecy, que la pratique des ristournes par la CZ DA est chronique, que les derniers versements ont eu lieu au premier semestre de 2008 et qu’ils sont effectués par M. W et son assistante, lesquels tte société ; que, dans le procès-verbal d’audition du 11 septembre 2008, Me R, notaire à Evry, puis son épouse, dans une lettre du 16
indi is 1979 ristourne de 100 F par dossier, et
septembre 2008, indiquent que, depuis , une des aujourd’hui de 15 € par dossier soit 150 € par mois, est pratiquée par la CZ ses à l’épouse de Me R laquelle les
DA, les sommes en question étant remi I Ilaborateurs de l’étude puis les a
partageait jusqu’en 1996-1997 avec les co conservées par devers elle, et que l’étude est en relation avec M. W pour les
dossiers d’urbanismes et avec Mme BP AJ, géomètre-expert de la CZ que, dans des procès-verbaux d’audition en date du 16 septembre 2008, Me BQ DK-DL, notaire, Mme BS AF, clerc, et Mme BT AG, clerc, de l’office notarial C- N-AD d’Evry, déclarent que des enveloppes de 30 € à 150 € selon les
périodes et le nombre de dossiers étaient remises par M. W où Mme Q, aintenant, par M. W ou Mme AB, remplaçante de
sont deux salariés de ce
DA, pour les dossiers de copropriété ;
qu’elles le sont, m
18
CONSEIL RÉGIONAL «PARIS – ÎLE-DE- \ – \ Mme Q, et que le dernier versement date du mois de juillet 2008 ; que ces faits. ainsi établis pour ces trois études notariales, sont corroborés par le procès-verbal ORDRE DES
[…]
PARIS SELINE-ET-MARNE YVELINEE
ESSONNE HAUTS-DE-SFINE SEINE-SAINI-DENIS VAL -DE-MARNIE
VAL-D’OISEF
«d’audition, en date du 30 juillet 2008, de Mme BG Q, salariée de la SCOB DA de 1984 à 2007, chargée avec M. BF W des renseignements d’urbanisme ; que Mme Q déclare, sans que ces déclarations soient sérieusement contestées, que le Système des ristournes existait déjà quand elle est arrivée à la CZ DA, que ce système était une routine pour toutes les études avec lesquelles M. W et elle-même travaillaient pour le compte de la SCOR DA, que les enveloppes contenant de l’argent liquide étaient remises aux cleres sauf pour l’étude de Me R où elles lui étaient remises directement, et que cela représentait 5 à 10% du montant des dossiers ÿY Compris pour les dossiers autres que les renseignements d’urbanisme : qu’il est ainsi établi que des ristournes, qui ne peuvent être assimilées à des cadeaux d’usage comme le soutient la CZ DA. sont périodiquement versées, pour le compte de cette société, à des collaborateurs d’études notariales depuis près de trente ans, jusque et y compris au mois de juillet 2008 alors même que la CZ DA fait l’objet depuis 2006 d’une instruction sur ce point diligentée par le Conseil régional ;
Considérant que M. W et Mme Q CX, ainsi que cela a été constaté par les rapporteurs de l’affaire sur les pièces qui leur ont été présentées pour les années 2003 à 2005, de remboursements de frais de déplacement très substantiels dont aucune justification vraisemblable n’a pu être donnée ; que Mme Q, dans le procès-verbal précité, déclare, sans être sérieusement contestée, que les fiches de déplacements étaient fausses et avaient pour seul objet de justifier des sorties d’argent liquide de la caisse ; qu’il est ainsi établi que, dans le bureau principal de Tigery où se trouve la direction générale de la CZ DA, ses services fonctionnels et ceux du bureau lui-même, existe une pratique courante permettant à deux salariés de la société de percevoir de l’argent liquide provenant de la caisse, moyennant la production de fiches de déplacements fictives, afin de distribuer les
ristournes, dont l’existence vient d’être démontrée, dans les études notariales qu’ils visitent ;
Considérant, au surplus, que de fortes présomptions existent quant à la constitution d’une caisse noire alimentée par le paiement en liquide et hors taxe sur la valeur ajoutée, par les collaborateurs de la société, de matériels informatiques qui sont achetés par la CZ DA et qui leur sont ainsi revendus pour emploi hors des locaux de la société ; qu’à cet égard, l’affirmation de Mme Q selon laquelle elle a acheté à la société, en 2000, un ordinateur qu’elle a payé directement en liquide à M. S J, président directeur général de la CZ DA, n’est pas contestée : que l’explication donnée au cours de la séance disciplinaire sur l’existence d’un courriel du 6 septembre 2007, adressé par Mme BV BW à M. PClaude DZ
CONSEIL RÉGIONAL « PARIS – ILE-DE-FRANCE »
Le DES G, selon lequel, s’agissant de l’achat d’un écran Asus PW 201, une enveloppe de 347.03 € devait être remise ce jour à M. S J, et qui aurait pour origine une transaction amiable avec une filiale tunisienne de la CZ DA, est peu convaincante ; que l’affirmation de M. D E selon laquelle M. F lui a remis en janvier 2008 une somme de 400 € en liquide en paiement partiel de l’achat d’un ordinateur, somme qu’il a transmise à Mme DP-DQ, secrétaire générale des services généraux, n’est pas plus contestée, cette dernière n’ayant déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées ; que, lors de son audition au cours de la séance disciplinaire, M. PClaude G n’a pas récusé l’affirmation de M. D E qui soutient l’avoir entendu à au moins deux reprises réclamer des règlements en liquide pour ce genre de transaction ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’un système de ristournes au profit au moins des trois études notariales citées précédemment est pratiqué de façon récurrente par la CZ DA ; que ces ristournes, remises jusqu’en 2007 par M. W et par Mme Q, l’étaient encore au mois de juillet 2008 par M. W et Mme AB, remplaçante de Mme Q, en dépit de l’instruction diligentée par le Conseil régional depuis 2006 ; que l’argent liquide nécessaire pour cette pratique provient soit, de façon certaine, de la caisse du bureau principal de Tigery par le biais de fausses factures de frais de déplacements des salariés en question soit, très vraisemblablement, d’une caisse noire, gérée par la direction générale, alimentée par les achats par les employés de la société, en liquide et hors taxe sur la valeur ris ajoutée, de matériels informatiques acquis préalablement par cette dernière, destinés à être employés par leurs acquéreurs hors de ses locaux et répertoriés dans un fichier informatique particulier intitulé 999 ;
Considérant que l’ensemble de ces faits est contraire à la probité que tout géomètre-expert est tenu de respecter en toutes circonstances conformément aux dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 ; que toute violation de ces dispositions doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; qu’en l’espèce, il y a lieu pour le Conseil régional de sanctionner les géomètres-experts devant être regardés comme responsables de la mise en œuvre du système de ristournes qui vient d’être décrit ou comme y ayant participé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée : « Les peines disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° La radiation .. du tableau qui implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert.… » ;
Considérant que si M. S J, président directeur général de la CZ DA depuis 1988, soutient qu’il ignorait l’existence du système de ristournes pratiqué par un service dans le fonctionnement duquel il n’avait pas à s’ingérer, cette affirmation surprenante est d’autant moins crédible qu’il suivait personnellement depuis 2006 l’instruction diligentée par le Conseil régional, qu’il devait à tout le
\ CONSEIL RÉGIONAL «PARIS – LES
moins vérifier dans les services de la direction générale ct dans ceux du buse
| GEOMÉTRES de Tigery si la pratique dénoncée était avérée et si. tel était le cas, y me fin, et qu’il n’en a manifestement rien fait puisque cette pratique se poursuim encore en 2008 ; qu’en réalité, en dépit de ses dénégations, M. S J doît &
regardé comme ayant non seulement maintenu le système de ristournes déjà prats
par la CZ DA lorsqu’il a pris ses fonctions en 1988 mais comme l’a
organisé en toute connaissance de cause, notamment quant aux modalités concrète"
d’alimentation de la caisse en argent liquide et de son utilisation par les salariés en
précédemment aux fins de remises des ristournes en cause au moins dans les tros
études notariales précitées ; que cette violation constante et délibérée pendant vingt
ans, par M. S J, des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 45 &æ
décret du 31 mai 1996 implique que soit prise à son encontre une
disciplinaire exemplaire ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la radiation &
M. S J de l’Ordre des géomètres-experts à compter de la notification de & présente décision ;
Considérant que M. CP AK, directeur général adjoint responsable des services opérationnels depuis le début de l’année 2008, et M. BD CY directeur général adjoint responsable des services fonctionnels depuis le mois & YVELINES septembre 2007, affirment l’un et l’autre tout ignorer de la pratique des ristournes ur dont il s’agit ; que, toutefois, ils admettent l’un et l’autre, tout en soutenant contre toute vraisemblance que le service des renseignements d’urbanisme constitué par M W et par Mme Q puis Mme AB fonctionnait de manière autonome, en avoir discuté avec M. S J, au moins depuis leur prise de fonctions, dans VAL-DE-MARINE le cadre de l’instruction diligentée par le Conseil régional ; qu’ils ne font pourtant état d’aucune action ou proposition d’action de leur part en vue de vérifier si la pratique des ristournes était ou non une réalité et, si tel était le cas, en vue d’y mettre fin, alors qu’ils reconnaissent l’un et l’autre que cette pratique est condamnable : qu’ils sont ainsi au moins complices de la poursuite de cette pratique au cours de l’année 2008 en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 ; qu’il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil régional de prononcer à leur encontre la sanction disciplinaire d’une suspension de six mois à compter de le notification de la présente décision :
PARIS
SEINE-ET MAMINIE
HAUITS DE-SEINI
SEINL-SAINT-DENIS
Considérant que M. PLouis M, directeur du bureau principal de Tigery, affirme également qu’il ignorait tout du fonctionnement du service des renseignements d’urbanisme qui aurait fonctionné de façon autonome et que. technicien, il ne savait rien des entrées et des sorties d’argent liquide de la caisse 21
CONSEIL REGIONAL « PARIS – ÎLE-DE-FRANCE » Es
ea
Fes Pr gérée par une secrétaire, relevait en pratique de la direction générale ; que
FTRES-EXP
ces affirmations, déjà surprenantes pour un directeur d’agence qui ignorerait ce qui se passe dans les services de cette agence, sont d’autant moins crédibles que M. M siège au conseil d’administration de la société : qu’il ne pouvait ignorer les motifs de l’instruction diligentée par le Conseil régional et qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir agi ou proposé d’agir pour mettre fin à la pratique des ristournes, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 ; qu’il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil régional, qui entend néanmoins tenir compte de la date prochaine de l’admission à la retraite de M. PLouis M, de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire d’une suspension de cinq mois à compter de la notification de la présente décision :
Considérant que M. PClaude G, avant de prendre en 2007 ses fonctions actuelles de directeur régional adjoint et de responsable du bureau
secondaire de Villeneuve-Saint-DC, siégeait au conseil d’administration de Ja
CZ DA et était en particulier responsable du service informatique ; que ses
explications sur la portée du courriel qui lui avait été adressé Je 6 septembre 2007 par Mme BV BW au sujet d’un matériel informatique Asus PW 20] et sur la remise corrélative à M. S J d’une somme en liquide de 347.03 E, sont peu convaincantes ainsi qu’il a été dit précédemment :; que M. G admet
précédemment et la violation qui en résulte des dispositions de l’article 45 du décret
du 31 mai 1996: qu’il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil régional de prononcer à son encontre la sanction disciplina
ire d’une suspension de six mois à compter de la notification de la présente décision
la portée, en entrant au conseil d’administration de la CZ DA au milieu de
l’année 2008, elle ne pouvait plus ignorer la nature des faits ayant justifié l’instruction diligentée par le Conseil régional : es ess
2
CONSEN « PARIS ILE-O£
ceome res Pour le Conseil régional de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire d’une
[…]
suspension de trois mois :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres géomètres-experts associés au sein de la CZ DA aient eu des comportements ou commis des actions relevant d’une sanction disciplinaire :
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 51 du décret du 31 mai DZ%. applicable aux sociétés de géomètres-experts en vertu de l’article 44 du même code : « Le géomètre-expert doit s’abstenir de tous … comportements .. portant atteinte à l’honorabilité ou à la réputation de la profession. » ;
Considérant que la pratique des ristournes par la CZ DA depuis trente ans, révélatrice d’une absence constante de probité, a conféré à cette société une image pouvant porter attcinte à l’honorabilité et à la réputation de l’ensemble de la profession de géomètre-expert ; qu’il ya licu, en conséquence, pour le Conseil régional de prononcer à l’encontre de la CZ DA, en tant que personne morale. la sanction disciplinaire d’une suspension d’un an ;
DECIDE
Article 1°": M. S J est radié du tableau de l’Ordre des géomètres-experts. Article 2 : M. CP AK est suspendu pour une durée de six mois.
Article 3 : M. BD AR est suspendu pour une durée de six mois.
Article 4 : M. PLouis M est suspendu pour une durée de cinq mois. Article 5 : M. PClaude G est suspendu pour une durée de six mois. Article 6 : Mme BV BW est suspendue pour une durée de trois mois.
Article 7 : La CZ DA, en tant que personne morale, est suspendue pour une durée d’un an.
Article 8: Le surplus des plaintes mettant en cause MM. CC CD, BB CI, CF AI, CR CS, CA CT, CG CH, CC CE, BZ AP, DB AQ et BX BY ainsi que Mmes BT CJ, EA-EB CU et BP AJ, géomètres-experts associés de la CZ DA. est rejeté. 23
ILE-DE-FRANCE » 4
CONS[…]
be ves Article 9 : La présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception à M. AT X, à la CZ DA, à M. S J, à M. CP AK, à M. BD AL, à M. PLouis M, à M. DR- DT G, et à Mme BV BW, ainsi qu’à MM. CC CD, BB CI, CF AI, CR CS, CA CT, CG CH, CC CE, BZ AP, DB AQ, BX BY et à Mmes BT CJ, EA-EB CU et BP AJ.
Article 10 : Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du gouvernement et à son délégué régional.
Article 11 : Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur dans un délai de deux mois à compter de la date de l’avis de réception.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 janvier 2009 en présence de M. CA-BB EC, président, M. PFrançois BI, 1* vice-président, M. DC DD, trésorier, M. PPierre EE, secrétaire, M. DE DF, Mme DG DH, M. AV AW et Mme DI DJ, membres du Conseil, et de M. EF EG-EH, commissaire du gouvernement délégué, les formes des articles 93 à 102 du décret n° 96-4478 du 31 mai 1996 ayant été respectées.
Décision rendue publique, à Paris. le 4 février 2009.
Le président du Conseil régional
CA-BB EC
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