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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 27 mai 2013, n° 2013/003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013/003 |
Texte intégral
RS 1/4
DD-2013-003
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
CONSEIL AÉGIONAL DE PARIS
Plainte du Syndicat des copropriétaires de la résidence des […], […], 95880 Enghien-les-Bains, à l’encontre de M. X, géomètre-expert à Deuil-la- […]
Le Conseil régional de Paris Ile de France de l’Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire :
Vu la lettre en date du 23 juillet 2012, présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence des […], […], 95880 Enghien-les-Bains, représenté par son syndic, l’agence Perard: le Syndicat des copropriétaires de la résidence des […] déclare déposer plainte à l’encontre de M. X ; il soutient que M.,X a été mandaté Par son syndic pour effectuer un bornage du fonds de la copropriété avec celui de M. et Mme Y ; que le projet de bornage établi ne lui a été présenté qu’après que M. et Mme Y en aient été destinataires, alors même que M. X n’avait pas été missionné par ces derniers ; que ce projet n’est ni conforme au cadastre ni cohérent au regard d’un précédent mesurage effectué le 30 novembre 2009 ; que M. X a manqué à son devoir d’information dès lors que la rédaction du procès-verbal de bornage ne mettait pas en évidence la présence d’un coude sur la limite de propriété au point À ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M. X, par Me Z ; M. X demande au Conseil régional de rejeter la plainte du Syndicat ; il soutient que le grief tiré du fait qu’il n’a pas fait signer le procès-verbal de bornage en premier par le Syndicat des copropriétaires n’est pas fondé dès lors qu’aucun texte n’impose au géomètre- expert de faire signer en premier son client ; que le Syndicat ne saurait soutenir qu’il a manqué à son devoir d’information sur le tracé de la limite dans sa première partie depuis la rue ; que le rapport d’instruction liste d’ailleurs tous les courriers échangés avec son client ; que la circonstance qu’il soit en désaccord avec ce dernier sur l’emplacement de la limite de
application du croquis de calcul le plus ancien (1903) et qu’il à rédigé le procès-verbal en conséquence ; qu’il a exposé sa position devant les membres du Conseil syndical et le syndic de la Copropriété ; qu’en tout état de cause le Syndicat, qui n’a pas réclamé un
bornage judiciaire, ne verse aucune pièce démontrant que la limite de propriété q
| u’il a fixée serait erronée : 2/4
ORDRE DES OMETRES-EXPERTS
Vu le rapport d’instruction déposé par Mme A le 16 avril 2013 ;
CONSEIL REGIONAL DE PARISEÆ
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ;
Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2013:
— le rapport de Mme A ;
Paris, Seine-et S Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise
— M. B, représentant l’agence Perard, pour le Syndicat des copropriétaires de la
résidence des […], […], 95880 Enghien-les-Bains ;
— Me Z, pour M. X ;
Après que M. B, Me Z, M. X et Mme A se soient retirés ;
termes de l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 susvisée instituant
« Les peines disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° le bleau
1. Considérant qu’aux
l’Ordre des géomètres-experts : e ; 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (…) du ta
blôm aux termes de
qui implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert. » ; qu’ l’article 45 du décret du 31 mai 1996 modifié susvisé portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels: « Le géomètre-expert est tenu en toutes
circonstances de respecter les règles de l’honneur, de la probité et de l’éthique professionnelle.
Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l’art (..) »;
2: Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, géomètre-expert, a été missionné par le Syndicat des copropriétaires de la résidence des […], […], 95880 Enghien-les-Bains pour effectuer le bornage de la limite de la copropriété avec la s voisins M. et Mme Y, sise […] la Ceinture; que les deux parties étaient représentées lors des opérations de bornage effectuées le 30 novembre 2009 ;
que si M. et Mme Y ont signé le 10 décembre 2009 le procès-verbal de bornage, le al a été ultérieurement adressé le 11
propriété de leur
Conseil syndical de la copropriété, à qui le procès-verb décembre suivant, a informé M. X le 5 février 2010, que la limite retenue ne lui convenait
pas; qu’enfin le syndic de la copropriété a contesté le 11 mars 2010, la limite retenue en
: 3/4 < ui Q ee « 2 QG + 0 ORDRE DES : GEOMETRES EXPERTS 4 – LU raison du coude figurant au point À, rentrant vers le fonds de la Copropriété, et manifesté le © regret de ne pas avoir été informé du projet de fixation de la limite avant les voisins :
la réunion de bornage qui s’est tenue le 30 novembre 2009, en présence des deux parties, un simple relevé de repérage des constructions existantes a été effectué, en complément du plan de la propriété de M. et Mme Y dressé précédemment; qu’ainsi aucun débat contradictoire n’a eu lieu lors de la réunion du 30 novembre 2009 s’agissant de la fixation de la limite de propriété : que M. X ne saurait utilement justifier la fixation unilatérale de cette dernière au regard de documents d’archives provenant du cabinet Barat qu’il a reçus ultérieurement, le 29 décembre 2009, et qui n’ont été ni communiqués dans leur intégralité au Syndicat ni commentés préalablement ; qu’il en est de même des relevés effectués du coté de la propriété de M. et Mme Y de manière non contradictoire en 2004 et 2008; que, par suite, le procès-verbal établi par M. X, signé le 10 décembre 2009 par M. et Mme C, ne pouvait être regardé comme constatant l’accord des parties et ce en méconnaissance des directives du Conseil supérieur valant règles de l’art du 5 mars 2002
m a © D 5 O D D n œ O = a n © = = © + D ny o D us o O ni © 3 [en en a n n (0) c 5 + D: ZT en S ©. D Oo © + + © 3 + ® © CE 1" © + n Q D Paris, Soino-et-Marne, Yvelines Essonne,
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X en déterminant unilatéralement la limite de propriété avec la fixation d’un coude figurant au point A et en proposant la
Signature du procès-verbal de bornage aux voisins de la Copropriété sans provoquer de nouveau un débat contradictoire n’a pas respecté les règles exigées par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 modifié susvisé : qu’il a ainsi commis une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. X un avertissement ;
DÉCIDE :
Article 1°» : Un avertissement est infligé à M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la résidence des […], […], 95880 Enghien-les-Bains et à M. X.
Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du 8ouverneément et à son délégué régional. 4/4
qu»
IDE DES TRES-EXPERTS
Délibéré dans la séance publique du 27 mai 2013 en présence de M. O-François Dalbin, président, Mme D E , 1° vice-président, M. F G, vice- président, M. H I, trésorier, M. O-P Q, secrétaire, Mme J K, M. H L, M. O-R S ,k\membres du Conseil, et de Mme M N, commissaire du gouvernement, les formes des articles 92 à 102 du décret n° 96-
478 du 31 mai 1996 ayant été respectées.
Le Président du Conseil régional
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