Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;
5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;
6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;
7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;
11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;
13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;
14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Si l'article L. 124-13 du code de l'éducation dispose que, pour les stages d'une durée de plus de deux mois, […] En effet, le stagiaire n'est pas considéré comme un salarié de l'entreprise sous contrat de travail. […] Elle comporte les mentions obligatoires suivantes rappelées à l'article D. 124-4 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 sont précisées ».
Lire la suite…[…] Mme [B] soutient dans un premier temps que la convention de stage ne mentionne pas le volume horaire, alors que cette mention est obligatoire en application de l'article D.124-4 du code de l'éducation. […] L'article L.124-1 du code de l'éducation dispose que « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.
[…] Elle fait valoir que les stages en milieu professionnel sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire, universitaire ou centre de formation en application des dispositions du code de l'éducation, la conclusion d'une convention étant obligatoire et répondant à certaines conditions définies aux articles L124-1 et D 124-4 du code de l'éducation, […] — confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de NICE le 26 janvier 2018 sous le n° RG F 17/00021 dans son ensemble, sauf en ce qu'il a débouté la Société M&M X de sa demande reconventionnelle d°indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] ainsi que prévu à l'article R 514-4 du code des assurances', […]
[…] Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 04 Novembre 2019 à : […] Par conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2017, M me X demande à la cour d'appel de : […] L'article D. 124-4 du code de l'éducation dispose : « La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes : […] 12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ; […] 15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
Le Code de l'éducation [1] l'impose. La convention se fait entre le stagiaire, […] les cas d'absence ou de résiliation) sont précisément définies de nouveau par le Code de l'éducation, on vous laisse en prendre connaissance en lisant son article D124-4. À lire sur le Village en complément... […] les candidatures spontanées suffisant. […] Attention, les règles relatives aux stages restent en partie applicables (sauf les articles D.124-1 qui rattache un stage à un cursus, D.124-2 qui implique que ce cursus comporte un volume minimum de 200 heures d'enseignement et D.124-4 1° du code de l'éducation relatif à la mention du cursus suivi dans la convention de stage [6].)
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