Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 24/01123
CPH Caen 11 juin 2020
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CA Rouen
Infirmation partielle 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des périodes de repos

    La cour a retenu que l'employeur avait connaissance des heures de travail effectuées par la salariée, sans réagir, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures travaillées

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant agi intentionnellement, car la convention de forfait était nulle et que la salariée n'avait pas alerté son employeur sur ses heures de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail, entraînant des dommages et intérêts pour la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement travaillé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rouen, la société Solocal conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Caen qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] et condamné l'employeur à des rappels de salaire pour heures supplémentaires. La cour de première instance avait jugé la convention de forfait inopposable et constaté des manquements graves de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la nullité de la convention de forfait et retient que Mme [R] a effectivement travaillé des heures supplémentaires. Elle infirme partiellement le jugement en augmentant les montants dus pour heures supplémentaires et dommages-intérêts, tout en déboutant Mme [R] de certaines demandes. La cour condamne Solocal à verser des sommes significatives à Mme [R] et ordonne la remise de documents rectifiés, tout en confirmant les autres dispositions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/01123
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01123
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 11 juin 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Texte intégral

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