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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Centre Val de Loire, 17 oct. 2024, n° D2/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | D2/2024 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DE LA REGION CENTRE – VAL DE LOIRE
D2/2024
Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret
c/
M X Y
Audience du 19 septembre 2024 Lecture du 17 octobre 2024
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre-Val de Loire le 9 février 2024 sous le numéro D2/2024, le conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Loiret saisit la chambre disciplinaire, d’une demande de sanction à l’encontre de M. X Z, masseur-kinésithérapeute, qui exerce à […] (45160).
Il soutient que :
- par une lettre reçue le 13 août 2020 M Z, l’a informé de sa convocation, le 16 juillet 2020, à la gendarmerie d’Orléans avec mise en garde vue dans le cadre d’une escroquerie aggravée envers la CPAM du Loiret, de ce qu’il n’a pas reconnu les faits, que la CPAM lui reproche la pratique de sport, acte non remboursé alors qu’il réalise depuis 6 ans des prises en charges de patientes selon une ordonnance de rééducation rédigée par l’oncologue ou le chirurgien. Il précise qu’il s’est vu infliger un prélèvement conservatoire de la totalité du compte professionnel alors qu’il n’a reçu aucun courrier de mise en garde de la CPAM du
Loiret, qu’il est formé pour la prise en charge des maladies chroniques et qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire d’activités physiques adaptées, nutrition et cancer ;
- par un courriel en date du 7 novembre 2022, M. Z a porté à la connaissance du président du CDOMK du Loiret le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 6 octobre
2022, dont il a fait appel, le reconnaissant coupable d’escroquerie à la CPAM du Loiret, le dispensant de peine et le condamnant à réparer le préjudice de la CPAM à hauteur de 176 953,91 euros, le tribunal ayant conclu qu’il pratiquait de l’activité physique adaptée et non de la rééducation et que la prescription médicale ne servait qu’à rembourser ces soins non pris en charge à ce jour ;
- par un courriel en date du 16 novembre 2022 M. Z joint les courriers d’information qu’il indique avoir adressés au CNOMK dans lesquels il rappelle qu’il a réalisé des séances de rééducation prescrites auprès de patientes atteintes de cancer du sein, qu’il a été reçu à sa demande par un médecin conseil et le président du CDOMK du Loiret avant de commencer
1
cette prise en charge et précise qu’il souhaiterait connaitre la position du CNOMK sur cette requalification de ses pratiques (rééducation requalifiée en APA le relevé de décision du CDOMK du Loiret en date du 12 décembre 2023 et l’extrait de procès-verbal de la réunion plénière du 12 décembre 2023 indiquent que le CDOMK du Loiret porte plainte contre M Y X pour fraude envers la CPAM du Loiret selon l’article R 4321-7 « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, M X Z, représenté par Me Seingier, conclut au rejet de la plainte à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée et demande à la chambre disciplinaire de mettre à la charge du
CDOMK 45 la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- entre 2015 et 2020 une activité de soins auprès de patientes en chimiothérapie pour des séances de réhabilitation physique était réalisée sur prescriptions médicales, qu’il a informé spontanément le CDOMK 45, soutient que lors d’un appel téléphonique informel le président du CDOMK 45 lui aurait dit que le conseil pourrait poursuivre mais qu’à ce stade il ne ferait rien et que lors de l’entretien avec le CDOMK45 avant la mise en place de cette activité il avait même reçu des encouragements de la part du président et le CDOMK 45 ne s’est pas d’avantage constitué partie civile dans la procédure pénale; est reprise la rédaction de la prescription médicale, à savoir « faire pratiquer 25 séances de réadaptation à l’effort sous forme de travail aérobie par un MK DE. Rééducation des deux membres inférieurs et rééducation respiratoire. Au cours de ces séances il sera pratiqué une phase d’échauffement articulaire et cardio respiratoire, une prise de conscience ventilatoire, une phase de renforcement musculaire, une phase d’entrainement aérobie, des étirements et des exercices de relaxation. >> ; il est précisé qu’une prise en charge à deux niveaux a été mise en place à la clinique de l’Archette où il exerce c’est-à-dire une phase de réhabilitation physique par un MK sur prescription médicale et une phase d’Activité Physique adaptée sans prescription médicale et sans prise en charge par la sécurité sociale et indiqué que la cotation était adaptée et ne relevait pas d’APA comme l’a soutenu la CPAM;
-la plainte du CDOMK45 est irrecevable en l’absence de l’identification du signataire de la plainte et au motif que la plainte n’est pas motivée et ne mentionne pas de manquements précis ; la plainte est infondée car seul le jugement du 6 octobre 2022, non définitif, servant de base à cette plainte et M Z n’ayant n’a pas été entendu par le CDOMK 45. Il indique qu’il a cherché de l’aide auprès de ses pairs afin de contester une position particulière de la CPAM, orientée par une mauvaise information initiale et que la plainte a été déclenchée suite à une demande d’information formulée par la présidente d’un syndicat du Loiret auprès de la CPAM l’interrogeant sur la cotation pour les actes de travail musculaire réalisé en groupe et lui demandant de confirmer, en l’absence de cotation, la qualification d’Activité physique adaptée.
- la CPAM aurait pu se contenter d’une procédure d’indu.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 août 2024, le CDOMK du Loiret précise que le procès-verbal de délibération et la plainte ont bien été signés par le président du CDOMK du Loiret et qu’il ne peut être affirmé qu’aucune critique n’avait été formulée en 2014, qu’il ne s’est pas constitué partie civile en l’absence d’information par la CPAM du Loiret de la procédure à venir à l’encontre de M Z, qu’il a été notifié à celui-ci qu’une éventuelle poursuite sur le plan disciplinaire pouvait être envisagée et qu’il appartient à la CDPI d’apprécier la bonne foi présumée dans le choix de la cotation.
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir informé M. Z qu’il avait le droit de se taire et entendu au cours de
l’audience publique du 19 septembre 2024 :
-le rapport de Mme AA ;
- les observations de M. AB, président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ;
- les observations de Me Seingier pour M Z et de M Z lui même ;
- M Z a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. En l’état du dossier alors que le jugement du tribunal correctionnel n’est pas définitif et que M Z a toujours contesté les faits de fraude reprochés par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes tenant à la facturation à la CPAM d’actes qui relèveraient de l’APA et non d’actes de rééducation et que ceux-ci ne sont établis par aucune pièce du dossier, la chambre disciplinaire de première instance décide rejeter la plainte sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, charge au conseil départemental de revenir s’il s’y croit fondé suite au prononcé de la décision juridictionnelle rendue en appel.
2. Il résulte de ce qui précède que la plainte du conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit être rejetée.
DECIDE
Article 1 La plainte du conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejetée.
3
Article 2: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Loiret, à M Z, à Maître Seingier, à la Directrice générale de
l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au ministre chargé de la Santé et de la Prévention.
Délibéré après l’audience publique du 19 septembre 2024, où siégeaient :
Madame Lefebvre-Soppelsa, Présidente, Madame AA, Monsieur Baron, Monsieur Mansart, Monsieur Renard, conseillers,
Le greffe de séance était assuré par Madame de Maillard.
La Présidente La Greffière
M Anne Lefebvre-Soppelsa Camille de Maillard
Conformément aux dispositions de l’article R.4126-44 du code de la santé publique, la présente décision est susceptible d’appel devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le délai de trente jours qui suit sa notification.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
C.D.P.I. du Centre Copie certifiée conforme à l’original
La greffière
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