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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 14 sept. 2021, n° 21/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00930 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00930 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCBU AFFAIRE : Société GE M D E S C/ X A, C Z, S.A.S. SPECTRUM
DYNAM ICS M D F, Société SPECTRUM DYNAM ICS M D LTD
DEMANDERESSE
Société GE MEDICAL SYSTEMS, société en commandite simple, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°315 013 359, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yves BIZOLLON et Me Djazia TIOURTITE, avocats au barreau de LYON, Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
DEFENDEURS
Société SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°835 153 891, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS,
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
-1-
Société SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD société de droit israélien, enregistrée sous le n° 514 861 475, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS,
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Monsieur X, Y, G A né le […] à BRON, demeurant […]
représenté par Me Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Fabrice
HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Monsieur C Z né le […] à ANGERS, demeurant […]
[…]
représenté par Me Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Fabrice
HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Débats tenus à l’audience du : 06 Juillet 2021
Nous, K L, Vice-Présidente, assistée d’I J, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juillet
2021, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2021, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date du 23 Juin 2021 la société GE MEDICAL SYSTEMS
a fait assigner en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de
Versailles la SAS SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F, la société
SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD, de droit israélien, M. X
A et M. C Z afin ;
- qu’il soit déclaré que les sociétés SPECTRUM F et SPECTRUM LTD,
X A et C Z se sont livrés à des actes de dénigrement constituant à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour elle,
- qu’il soit ordonné aux sociétés SPECTRUM F et SPECTRUM LTD, de rendre inaccessible la page internet où le communiqué litigieux a été publié, et ce sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir,
- qu’il soit ordonné aux sociétés SPECTRUM F et SPECTRUM LTD, ainsi qu’à M. A et à M Z de diffuser à l’ensemble des destinataires du communiqué litigieux un communiqué rectificatif, et ce sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard pour les sociétés SPECTRUM et sous astreinte de 5 000 euros pour M. A et M. Z, à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir,
-qu’il soit ordonné aux sociétés SPECTRUM F et SPECTRUM LTD ainsi qu’à M. A et M. Z de cesser la diffusion de tout lien internet, message ou contenu susceptible de mettre en cause le groupe GE HEALTHCARE dont GE MEDICAL SYSTEMS et ce sous astreinte de 30,000 euros par communication en infraction et par jour de retard pour les sociétés SPECTRUM et sous astreinte de 5 000 euros pour M. A et M. Z, à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir,
-qu’il soit interdit aux sociétés SPECTRUM F et SPECTRUM LTD ainsi qu’à M. A et M. Z de faire toute référence au groupe GE
HEALTHCARE dont GEMEDICAL SYSTEMS et ses produits dans toute communication future en lien avec la procédure initiée aux Etats-Unis, par quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, en quelque langue que ce soit, en
F comme à l’étranger et ce sous astreinte de 30 000 euros par communication en infraction et par jour de retard pour les sociétés SPECTRUM et sous astreinte de
5000 euros par communication en infraction et par jour de retard pour M. A et M. Z, à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir,
-qu’il soit ordonné aux sociétés SPECTRUM F et SPECTRUM LTD de publier l’ordonnance à intervenir, en français et en anglais, sur la page du site internet https: //spectrum-dynamics.com/ en une police et une taille de caractères identiques
à celles utilisées pour le communiqué litigieux, pendant un délai de 30 jours à compter de sa mise en ligne, et ce sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard
à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
- qu’il soit dit que la juridiction des référés se réserve la liquidation des astreintes,
-qu’elle soit autorisée à publier l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits de son choix, sur les sites internet : https//www.gehealthcare.fr/et https//www.gehealthcare.com pendant un délai de 30 jours à compter de sa mise en ligne,
-3-
-qu’elle soit autorisée à publier l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits de son choix, dans cinq journaux, revues ou magazines de son choix, aux frais avancés des sociétés SPECTRUM F et SPECTRUM LTD, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3000 euros HT.
La demanderesse sollicite aussi que les sociétés SPECTRUM F et
SPECTRUM LTD soient condamnées chacune au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que M. A et
M. Z soient condamnés au paiement chacun de la somme de 3000 euros au titre de ce même article, les défendeurs devant être condamnés aux entiers dépens.
La société GE MEDICAL SYSTEMS explique être spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’équipements d’imagerie médicale à destination des clients français du groupe GE HEALTHCARE auquel elle appartient ; le groupe
SPECTRUM est lui spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions pour la médecine nucléaire et, notamment, l’imagerie médicale. Elle précise que M. A est le directeur commercial de la filiale française SPECTRUM.
Son activité est supervisée par M. Z. Ainsi M. A est amené à à participer à des consultations et réunions de négociations avec différents groupements
d’achats d’équipements médicaux pour présenter les produits de SPECTRUM et conclure des contrats.
La demanderesse indique participer à ces réunions de telle sorte que les clients ou prospects sont communs aux deux groupes qui évoluent sur le même marché et sont donc concurrents directs.
Elle précise qu’une procédure opposant certaines sociétés du groupe GE
HEALTHCARE et la société SPECTRUM LTD est toujours en cours devant les juridictions américaines pour un prétendu détournement du secret des affaires par GE
HEALTHCARE. Une décision a seulement été rendue le 1er Juin 2020 par la juridiction de New York rejetant certaines demandes mais sans examen au fond. Or le groupe SPECTRUM a diffusé en Avril 2021 à des clients et prospects un communiqué dénigrant en anglais relatif à cette décision. Les conseils américains de
GE HEALTHCARE ont alors adressé à ceux de SPECTRUM un courrier de mise en demeure de cesser de tels agissements.
Selon la demanderesse la décision du juge ne peut avoir d’autorité sur le fond contrairement à ce que SPECTRUM veut faire croire en dénaturant ses termes.
Elle indique que les conseils américains de SPECTRUM ont précisé que leur cliente niait la tenue de propos dénigrants. Or elle a été informée que M. A diffusait une traduction littérale en français du communiqué litigieux qui la mettait en cause en disant que » le procès met en avant comment elle est incapable ou peu disposée à investir du temps et de l’argent dans la recherche pour développer ses propres inventions choisissant plutôt de détourner les secrets commerciaux de
SPECTRUM.
La société GE HEALTHCARE reproche à SPECTRUM d’avoir isolé certains termes de la décision qui sortis de leur contexte laissent croire que les allégations sont vraies, et ainsi le communiqué s’inscrit dans le prolongement de la concurrence déloyale.
La campagne de dénigrement incessante est menée dans plusieurs pays d’Europe,
M. Z étant particulièrement actif en Espagne et en Italie.
-4-
Selon la demanderesse ces actes de concurrence déloyale par dénigrement constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.
Dans leurs conclusions les sociétés SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD et
SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F sollicitent que soient déclarées irrecevables les demandes de la société GE MEDICAL SYSTEMS et qu’en conséquence, elle soit déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, demandent qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
En tout état de cause, elles sollicitent que la société GE MEDICAL SYSTEMS soit condamnée à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’abus du droit d’exercer une action en concurrence déloyale ainsi que la somme de 15 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent enfin que la la société GE MEDICAL SYSTEMS soit condamnée au paiement des dépens.
Les défenderesses reconnaissent avoir diffusé un communiqué le 29 Janvier 2021 qui selon elles a mentionné de manière objective le contenu de la procédure en cours devant le Tribunal de l’Etat de New York. Ce communiqué n’est plus en ligne et il est surprenant que la présente instance intervienne plus de 5 mois après sa diffusion.
Elles ajoutent que leur président a annoncé dans une lettre du 21 Avril 2021 la mise sur le marché du STARGUIDE conçu pour inaugurer une nouvelle ère de découverte en médecine nucléaire et dans laquelle il fait référence à la procédure pendante devant la juridiction américaine en termes neutres, objectifs et conformes à la réalité. Cette lettre qualifiée de communiqué par la demanderesse n’a jamais été diffusée au public, ni mise en ligne sur le site internet de SPECTRUM, mais a été envoyée de manière ponctuelle par mail à des clients et relations.
Les sociétés SPECTRUM ajoutent que des courriers ont été échangés entre les parties chacune restant sur ses positions.
Elles considèrent que la demanderesse n’étant pas partie dans la procédure américaine elle doit être déclarée irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir.
Elles admettent que le dénigrement, dans certaines conditions, peut s’analyser comme un acte de concurrence déloyale portant atteinte à la réputation d’une société par la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur celle-ci, et pouvant alors constituer un trouble manifestement illicite. Elles soulignent le fait que la communication sur l’existence d’une procédure judiciaire peut ou non être un dénigrement selon la façon dont elle s’opère. La lettre litigieuse a été rédigée en termes mesurés et objectifs et contient des formules interrogatives. La preuve des propos dénigrants de M. Z et de M. A n’est par ailleurs pas rapportée.
Selon les défenderesses l’action en concurrence déloyale est abusive dès lors qu’elle est manifestement infondée ou lorsque le but poursuivi est d’exercer une pression sur son adversaire pour l’empêcher de créer ou développer une activité concurrente, ce qui est le cas en l’espèce.
-5-
Dans ses conclusions M. Z sollicite que les demandes de la société GE
MEDICAL SYSTEMS soient déclarées irrecevables et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé
En tout état de cause, il demande que la société GE MEDICAL SYSTEMS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’abus du droit d’exercer une action en concurrence déloyale
Il demande aussi qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à celui des dépens.
Dans ses conclusions M. A sollicite que les demandes de la société GE
MEDICAL SYSTEMS soient déclarées irrecevables et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé
En tout état de cause, il demande que la société GE MEDICAL SYSTEMS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’abus du droit d’exercer une action en concurrence déloyale.
Il demande aussi qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à celui des dépens.
M. A et M. Z développent la même argumentation que celle des sociétés SPECTRUM.
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas avoir diffusé un communiqué le 29
Janvier 2021 qui selon elles mentionnent de manière objective le contenu de la procédure en cours devant la juridiction américaine alors que la société GE
MEDICAL SYSTEMS estime que ce communiqué diffusé à des clients et prospects est dénigrant.
Il convient de se reporter à ce communiqué qui, notamment, mentionne que « GE a échoué par deux fois à faire déclarer l’action irrecevable et le tribunal a rendu récemment une ordonnance… » et indique que « SPECTRUM DYNAMICS cherche
à empêcher GE d’utiliser les secrets commerciaux et les idées novatrices qu’elle a volés de manière flagrante à SPECTRUM DYNAMICS »
-6-
Il est clair que ce communiqué fait référence à la procédure en cours dans laquelle il
n’y a pas encore eu de décision sur le fond. Le fait de reprocher à GE dans ce même communiqué d’avoir volé à SPECTRUM DYNAMICS des secrets commerciaux et des idées novatrices est sans contestation possible dénigrant, jetant le discrédit sur un concurrent.
Un autre communiqué est produit par la demanderesse envoyé par mail par
M. A le 27 Avril 2021 dans lequel il est dit que » le procès met en avant comment GE est incapable et peu disposée à investir du temps et de l’argent dans la recherche pour développer ses propres inventions choisissant plutôt de détourner les secrets commerciaux de notre société et de commettre des fraudes contre l’office américain des brevets… ce que GE a fait va au delà des tactiques concurrentielles standards et s’apparente plutôt à du piratage en détournant ouvertement des informations confidentielles. »
Le contenu de ce communiqué ne peut s’analyser comme ayant été rédigé en termes mesurés et objectifs. En effet, les termes employés jettent la suspicion sur la société
GE MEDICAL SYSTEMS.
En conséquence, les actes de dénigrement reprochés aux défendeurs dans un contexte concurrentiel constituent un trouble manifestement illicite qui permet l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sus énoncé.
Il sera ordonné aux sociétés SPECTRUM de rendre inaccessible la page internet sur laquelle le communiqué du 29 Janvier 2021 a été publié et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance.
Il sera aussi ordonné à tous les défendeurs de diffuser à l’ensemble des destinataires de ce communiqué, un communiqué rectificatif précisant que les informations ont été données de manière subjective et ne résultent pas de la décision du 1er Juin 2020 de la juridiction américaine et ce sous astreinte de 5 000 euros pour chacune de sociétés
SPECTRUM et 500 euros pour M. A et M. Z passé un délai de
24 heures à compter de la présente ordonnance.
En revanche, il ne sera pas ordonné aux défendeurs de cesser la diffusion de tout lien internet, de messages susceptibles de mettre en cause le groupe GE HEALTHCARE dont la la société GE MEDICAL SYSTEMS et il ne leur sera pas interdit de de faire référence à ce groupe et ses produits dans toute communication future en lien avec la procédure américaine, ces demandes étant très larges, trop imprécises et visant des agissements hypothétiques qui en tout état de cause seraient condamnés s’ils étaient commis. Il n’est pas possible de trop limiter la liberté d’expression des défendeurs grâce à la présente procédure.
Il sera ordonné aux sociétés SPECTRUM de publier sur le site internet https:
//spectrum-dynamics.com/ la présente ordonnance selon les modalités fixées dans le dispositif.
-7-
La société GE MEDICAL SYSTEMS sera autorisée à publier sur les sites https//www.gehealthcare.fr/et https//www.gehealthcare.com en intégralité la présente ordonnance selon les modalités fixées dans le dispositif. Elle sera aussi autorisée à la publier en intégralité dans trois journaux, revues ou magazines de son choix aux frais avancés des sociétés SPECTRUM sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 2 000 euros HT.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais irrépétibles les sociétés SPECTRUM seront donc condamnées chacune à lui verser la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. A et
M. Z seront condamnés chacun, au même titre, à lui verser chacun la somme de 1 500 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile.
Disons que la SAS SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F, la société
SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD, de droit israélien, M. X
A et M. C Z se sont livrés à des actes de dénigrement à
l’encontre de la société GE MEDICAL SYSTEMS.
Ordonnons à la SAS SPECTRUM F et à la société SPECTRUM
DYNAMICS MEDICAL LTD de rendre inaccessible la page internet sur laquelle le communiqué litigieux du 29 Janvier 2021 a été publié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de de 24 heures à compter de la présente ordonnance.
Ordonnons à la SAS SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F, à la société
SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD, à M. X A et à
M. C Z de diffuser à l’ensemble des destinataires de ce communiqué, un communiqué rectificatif mentionnant que les informations ont été données de manière subjective et ne résultent pas de la décision du 1er Juin 2020 de la juridiction américaine et ce sous astreinte de 5 000 euros pour chacune des sociétés SPECTRUM et de 500 euros pour M. A et pour M. Z par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance.
Rejetons les demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la SAS SPECTRUM
DYNAMICS MEDICAL F, à la société SPECTRUM DYNAMICS
MEDICAL LTD, à M. X A et à M. C Z concernant la cessation de diffusions mettant en cause le groupe GE HEALTHCARE et le fait de faire référence à ce groupe et à ses produits dans toute communication ultérieure.
-8-
Ordonnons à la SAS SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F et à la société
SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD de publier sur le lien https: //spectrum- dynamics.com/ la présente ordonnance en français et en anglais en une police et une taille de caractères identiques à celles utilisées pour le communiqué litigieux du 29
Janvier 2021 pendant un délai de 30 jours à compter de la mise en ligne sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de de 10 jours à compter de la présente ordonnance.
Disons que la présente juridiction se réserve la liquidation des astreintes.
Autorisons la société GE MEDICAL SYSTEMS à publier sur les sites
//www.gehealthcare.fr/et https//www.gehealthcare.com la présente ordonnance en intégralité pendant un délai de 30 jours à compter de sa mise ligne.
Autorisons la société GE MEDICAL SYSTEMS à publier en intégralité la présente ordonnance dans trois journaux, revues ou magazines de son choix aux frais avancés des sociétés SPECTRUM sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 2 000 euros HT.
Condamnons la SAS SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F et à la société SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD à payer chacune à la société GE
MEDICAL SYSTEMS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. A et M. Z à payer chacun à la société GE
MEDICAL SYSTEMS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL F, la société
SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL LTD, M. X A et M. C
Z, in solidum, au paiement des dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX
MIL VINGT ET UN par K L, Vice-Présidente, assistée d’I
J, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
I J K L
-9-
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