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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 9 mars 2022, n° 21/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00647 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 09 Mars 2022
N° RG 21/00647 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HHKU Code NAC : 54G
DEMANDEUR Monsieur Z Y […] représenté par Maître Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES […] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. GROUPE AVENIR […] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur A X […] représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. C D ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS MGK […] non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2022, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse délivrée le Expédition délivrée le Maître Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS postulant de Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY Maître Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS
Page -1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de Monsieur Z Y, celui-ci a fait citer les défendeurs, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 40 000 € à titre de provision pour frais d’instance outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’une expertise est en cours que les frais sont fort élevés, que la réalité de son droit à indemnisation ressort des notes de l’expert, qu’ainsi afin de pouvoir poursuive l’instance, et plus précisément faire face aux frais d’expertise, il est habile à solliciter une provision ad litem.
Monsieur A X, par son Conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande de déclarer irrecevables ces demandes aux motifs que le Juge du fond est saisi et qu’ainsi seul le Juge de la mise en état à compétence pour connaître de la présente demande, qu’encore il y a une contestation sérieuse à allouer une telle somme tenant la situation du litige et enfin de se voir allouer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société Française de Maisons Individuelles et la société Groupe Teber Avenir, demandent de déclarer irrecevables ces demandes aux motifs que le Juge du fond est saisi et qu’ainsi seul le Juge de la mise en état à compétence pour connaître de la présente demande, qu’encore il y a une contestation sérieuse à allouer une telle somme tenant la situation du litige, de manière subsidiaire demandent que Monsieur X et la société MGK les garantissent de toutes condamnations à intervenir, enfin sollicitent que les autres défendeurs lui servent chacun la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS MGK, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ainsi n’oppose aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 789 du Code de procédure civile énonce clairement que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour, en outre, allouer une provision pour le procès.
La présente demande concerne une telle allocation qu’il convient ainsi de vérifier si d’une part une assignation a été délaissée au fond mais encore que le Juge de la mise en état en a été saisi et qui l’est toujours.
En l’espèce, la juridiction de céans a été saisie par Monsieur Y et l’affaire a été enregistrée le 19 décembre 2019 au greffe, qu’en mars mars 2020 l’affaire a été confiée au Juge de la mise en état qui est toujours saisi, l’affaire étant renvoyée à la mise en état d’avril 2022 dans l’attente d’un rapport d’expertise.
Les trois conditions prévues aux textes sont ainsi présentes que d’ailleurs il n’est pas sans incidence de relever que Monsieur Y a déjà saisi en incident le Juge de la mise en état qui a ordonné le 9 juillet 2020 la mesure d’expertise en cours et a rejeté une demande de provision.
La jurisprudence de ce siège produite par le demandeur pour soutenir la compétence du Juge des référés est sans intérêt en ce que la lecture de la décision enseigne que le Juge du fond n’avait pas été saisi, ainsi encore moins le Juge de la mise en état, que dès lors l’allocation d’une provision relevait incontestablement du Juge des référés.
Le Juge des référés se déclarera rationnae materae incompétent pour connaître de la présente affaire et il appartiendra au présent demandeur, s’il l’estime opportun, de saisir le Juge de la mise en état, seul compétent.
Il apparaît inéquitable de faire supporter aux défendeurs comparants l’allocation de frais irrépétibles qu’ainsi il sera alloué à chacun de ceux-ci la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, le demandeur étant condamné aux entiers dépens.
Page -2-
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
NOUS DÉCLARONS incompétent rationnae materae ;
CONDAMNONS Monsieur Z Y à payer à la société Française de Maisons Individuelles, à la société Groupe Teber Avenir et à Monsieur A X, chacun, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur Z Y aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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