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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 24 oct. 2012, n° 11-033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-033 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE ET DE LA REUNION 5, rue Francis de Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°11/033
Procédure Disciplinaire Madame X
Assistée de Maître DEKIMPE
Contre Monsieur Y
Assisté de Maître SIX
Audience du 9 octobre 2012
Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, le 5 décembre 2011, la plainte déposée le 7 septembre 2011 par Madame X, domiciliée (…) 974, transmise sans s’y associer par le
Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion à l’encontre de Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, exerçant (…) 974; Madame X soutient que lors d’une séance de masso-kinésithérapie Monsieur Y a pratiqué sur elle un acte d’acupuncture qui a provoqué chez elle une réaction cutanée de type eczémateuse devenue récurrente ;
elle demande outre l’infliction d’une sanction disciplinaire, la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu, le procès-verbal de non conciliation en date du 25 novembre 2011 ;
Vu, enregistrés les 13 et 20 août 2012, les mémoires en défense présentés pour Monsieur Y et tendant au rejet de la plainte ;
~1~ Monsieur Y soutient qu’il est diplômé d’acupuncture ; qu’il a réalisé l’acte d’acupuncture incriminé, en fin de séance et pour un motif autre que celui de la prescription, car Madame X lui avait décrit une souffrance morale en rapport avec son environnement professionnel.
L’acte en cause n’entrant pas dans le cadre de la prescription et ayant trait à son diplôme d’acupuncteur et non à son diplôme de masseur- kinésithérapeute, Monsieur Y estime que la Chambre Disciplinaire n’est pas compétente pour statuer dans le cas présent.
Pour Monsieur Y, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’acte d’acupuncture réalisé et la tache cutanée apparue le lendemain. Les certificats médicaux datés de septembre et décembre 2011, soit deux ans après les faits, font état d’urticaire ou d’eczéma. Monsieur Y précise que le bilan-diagnostic kinésithérapique établi le 29 Juillet 2009 par Monsieur Z, masseur- kinésithérapeute, préconisait de la relaxation. Il signale que les actes d’acupuncture qu’il pratique sont gratuits, et qu’il a eu l’assentiment de Madame X pour l’acte pratiqué, qu’il lui avait proposé.
Vu, enregistrées le 16 août 2012, les explications en réplique de Madame X;
Vu, enregistrées le 20 août 2012, les explications en réplique de Madame X;
Vu, les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu, le code de la santé publique ;
Vu, le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2012 :
-
Le rapport de Monsieur ALBERTUS,
Les observations de Maître DEKIMPE pour Madame X et les explications de cette dernière,
Les observations de Maître SIX pour Monsieur Y, Monsieur Y ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction disciplinaire
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 4321-14 du code de la santé publique l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au respect de la déontologie par les professionnels concernés ; que la
Chambre disciplinaire de première instance est chargée par le même code de sanctionner les atteintes à la déontologie commises par ces derniers dans l’exercice de leur art ; qu’aux termes de l’article R 4321-68 du code de la santé publique : « un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible ~2~ de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute» ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur Y a pratiqué au décours d’une séance de masso-kinésithérapie des actes d’acupuncture sur une patiente ; que dès lors et dans la mesure où les modalités de réalisation de ces actes seraient susceptibles de révéler un manquement aux règles déontologiques qui s’imposent à lui dans l’exercice de son activité il relève de la compétence de la
Chambre disciplinaire de le sanctionner et que l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée ;
Sur la plainte
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d’être dit, Monsieur Y, au décours d’une séance de masso-kinésithérapie pratiquée sur Madame X, a effectué un acte d’acupuncture sur cette dernière et dont elle se plaint des conséquences ; qu’à supposer même que ce praticien ait été habilité à pratiquer des actes d’acupuncture impliquant la pose d’aiguilles et exerce cette activité accessoire dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R 4321-68 précité, il apparait des circonstances de fait de l’affaire qu’il a procédé de façon quasi inopinée et sans recueillir le consentement préalable de sa patiente ni l’informer précisément de l’acte qu’il s’apprêtait à effectuer ; qu’il a ainsi manqué aux obligations qu’il tient des articles R 4321-83 et 84 du code de la santé publique et encourt une sanction disciplinaire de ce fait ;
PAR CES MOTIFS
Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Madame X;
Considérant qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur Y la sanction de l’avertissement ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner Monsieur Y à verser la somme de 2.000 euros que demande Madame X au titre des frais irrépétibles ; que Monsieur Y qui succombe à la présente instance ne saurait davantage prétendre à la condamnation de la plaignante à lui verser une somme à ce titre ;
Considérant que les dépens, fixés à la somme de 93,72 euros, doivent être mis, en totalité, à la charge de Monsieur Y;
~3~ DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Madame X à l’encontre de Monsieur Y est accueillie.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre de Monsieur Y.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à leur condamnation mutuelle à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4: Les frais de la présente instance s’élevant à la somme de 93,72 euros seront supportés par Monsieur Y et devront être réglés par chèque libellé à l’ordre du « CIROMK IDF – LA REUNION » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame X, à Monsieur Y, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, au Conseil national de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion, au Ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Stéphane LAMY-RESTED, Président honoraire, Président suppléant de la Chambre Disciplinaire de Première Instance ; Monsieur Philippe ALBERTUS, Monsieur Jean-Louis BESSE, Madame Marie-Françoise DUFFRIN, Monsieur Jean-Pierre LEMAITRE, Madame Lucienne LETELLIER, Monsieur Michel PARCELIER, Madame Claudine PRETOT et Monsieur Roland ROCTON membres de la
Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 24 octobre 2012
Le Président honoraire,
Président suppléant de la Chambre Disciplinaire de Première Instance
Stéphane LAMY-RESTED
La Greffière
Maeva MONTOUT
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~4~
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