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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Nouvelle Aquitaine, 8 juil. 2011, n° 11-001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-001 |
Texte intégral
Conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Poitou-Charentes
Chambre disciplinaire de première instance 22, avenue du 8 mai 1945 résidence Clos Briandon 86000 POITIERS
N° 11/001 Mme Nathalie N.
c/ M. Jacques B., masseur-kinésithérapeute
Audience du 16 juin 2011
Décision rendue publique par affichage le 08 juillet 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 25 février 2011, la plainte en date du 6 décembre 2010, confirmée le 7 février 2011 présentée par Mme Nathalie N., domiciliée (xxx), transmise, sans qu’il s’y associe, par le conseil départemental de la Charente, dont le siège est 23, rue de Paris 16000 Angoulême, et le procès-verbal de la séance du 14 février 2011 dudit conseil ;
Mme Nathalie N. porte plainte contre M. Jacques B., masseur-kinésithérapeute, domicilié xxx ;
Mme Nathalie N. soutient que M. Jacques B. à établi une attestation divulguant des informations sur son état de santé, en violation du secret professionnel auquel il est astreint ;
Vu, enregistré le 10 juin 2011, le mémoire présenté pour M. Jacques B., par
Me Thomas D., avocat. qui conclut à sa relaxe et en outre à ce que Mme Nathalie N. lui verse une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Jacques B. oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée de ce que la plainte déposée par Mme Nathalie N, ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
Il soutient à titre subsidiaire qu’il n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier $ Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes figurant aux articles R. 4321-51 à R. 4321-145 :
Vu le code de justice administrative :
Les parties ayant été régulièrement averties du Jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2011 :
- Le rapport de M. Jacques C. :
- Les observations de Mme Nathalie N. :
- Les observations de Mme Noëlle B. pour le Conseil départemental de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes de la Charente :
- Les observations de Me Thomas D. pour M. Jacques B. et celui-ci en ses explications ;
M. Jacques B.. assisté de son conseil ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. J acques B.:
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance. Ces dispositions, ainsi que celles de l’article R. 411-1 du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale. » : qu’il résulte de ces dispositions que l’article
R.411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable devant les chambres disciplinaires de première instance ; qu’ainsi M. Jacques B. ne peut utilement se prévaloir de ce que la plainte de Mme Nathalie N. ne contiendrait pas l’exposé des faits et moyens en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
qu’au demeurant, il ressort des termes mêmes de la plainte de Mme Nathalie N. que celle-ci a entendu porter plainte contre M. Jacques B., Masseur-Kinésithérapeute, au motif que ce dernier a établi une attestation divulguant des informations sur son état de santé, en violation du secret professionnel auquel il est astreint :
Sur le bien-fondé de la plainte de Mme Nathalie N. :
Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis : cette interdiction ne pouvant excéder trois années : 5° La radiation du tableau de l’ordre.(…) ; qu’aux termes de l’article L. 4321-19 du même code : « Les dispositions des articles (…) L. 4124-5 à L. 4124- 8, (…) sont applicables aux Masseurs-Kinésithérapeutes. » :
Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article R.4321-55 du code de
Déontologie : «Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au
Masseur-Kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3 du code de la Santé Publique. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du Masseur-Kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.» et qu’aux termes de l’article R.4321-96 du même code de Déontologie:
«Le Masseur-Kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Jacques B. a établi à la demande d’un de ses amis, conjoint de Mme Nathalie N., une attestation destinée à être produite dans le cadre d’une procédure de divorce entre les époux N. et par laquelle le Masseur-
Kinésithérapeute mentionne avoir exercé des soins sur la personne de Mme Nathalie N. et énonce des éléments de l’état de santé de cette dernière ; que l’établissement par le Masseur-
Kinésithérapeute d’un tel certificat, sans le consentement de sa patiente, et sa délivrance à un tiers, fût-il le conjoint de celle-ci, sont contraires aux règles déontologiques définies par les dispositions susmentionnées : qu’à cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que les faits mentionnés dans l’attestation soient exacts est sans incidence sur le manquement ainsi constaté : que par suite, 1l y a lieu d’infliger à M. Jacques B. la sanction du blâme :
DECIDE
Article 1 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre de M. Jacques B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B., à Mme Nathalie N. ainsi qu’à leur avocat respectif, au Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Charente, au directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Poitou-Charentes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angoulême, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi qu’au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. D. SALVI, Premier conseiller du Tribunal administratif de Poitiers, Président ; M. Jean-François B., Claude C., Alain D., Philippe G., Jacques C., membres.
Le Président de la chambre disciplinaire
Didier SALVI
La greffière
Véronique BERNARD
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