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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2014-16 , 2014-21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014-16 , 2014-21 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEUR-KINESITHERAPEUTES RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience publique du 15 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 26 mars 2015
Affaires n° 2014/16 – n°2014/21
DECISION
AFFAIRE N°2014/16: Mme Y, masseur-kinésithérapeute, professionnellement domiciliée XXX ;
CONTRE M. Z, masseur-kinésithérapeute, professionnellement domicilié XXX ;
Représenté par Maître V
AFFAIRE N°2014/21: M. Z, masseur-kinésithérapeute, professionnellement domicilié XXX ;
Représenté par Maître V
Et
Conseil départemental de l’Ordre des masseur-kinésithérapeutes X, XXX ;
Représenté par M. W, vice-président du CDOMK X
CONTRE Mme Y, masseur-kinésithérapeute, professionnellement domiciliée XXX;
VU I) l’ordonnance en date du 20 mars 2014 du président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes XX transmettant la plainte de Mme Y à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes ;
1 Vu l’ordonnance en date du 12 mai 2014 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes attribuant la plainte de Mme Y à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes ;
Vu la plainte déposée par Mme Y au Conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes (CDOMK) X, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) de Rhône-Alpes le 13 mai 2014 sous le numéro 2014/16 contre M. Z pour publicité interdite ;
Elle soutient que M. U et M. Z ont déposé des cartes de visite sur le comptoir de la pharmacie située à 30m de son cabinet ;
Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2014 présenté par Mme Y ; elle conclut aux mêmes fins que sa plainte initiale ;
Elle soutient que M. Z a enfreint l’article R. 4321-67 du code de déontologie ;
Vu le mémoire enregistré le 27 août 2014 présenté par Mme Y ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que M. Z a violé l’article 3 (clause de non concurrence) du contrat signé le 11 juin 2012 ;
Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 2014 présenté par Me V pour M. Z qui conclut au rejet de la plainte de Mme Y et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que Mme Y n’a pas respecté l’obligation de conciliation qui résulte des dispositions des articles
L. 4123-2 et R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique ; que le tribunal de grande instance de X a déjà statué sur le litige porté à la connaissance de la CDPI ; que ledit tribunal n’a pas fait droit aux demandes de Mme Y ; que Mme Y fait preuve à son égard d’un acharnement judiciaire et disciplinaire incompréhensible ; qu’il n’a en aucun cas violé la clause de non concurrence ; qu’en outre ce contrat n’a pas été enregistré auprès de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes X ; que de ce fait la clause ne peut être regardée comme conforme avec les règles et les principes de déontologie qui régissent la profession ; que cette clause de non concurrence est disproportionnée à la protection d’un intérêt légitime et ne laisse pas la possibilité de continuer à exercer normalement son activité professionnelle ; que Mme Y a détourné et tenté de détourner une partie de sa patientèle et celle de son ancien associé ; qu’elle a mis en œuvre des manœuvres illicites de nature à lui porter atteinte ; qu’elle a arraché les affiches de transfert du cabinet de M. U ;
Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2014 présenté par Me V pour M. Z qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; il demande en outre la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n°2014/21 et la condamnation pour ces deux affaires de Mme Y à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que toutes les affirmations de Mme Y sont fausses et que cette dernière ne démontre en fait aucun préjudice concernant son propre exercice ;
Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2014 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
2 Vu le procès-verbal d’audition de M. Z du 20 novembre 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2014 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Elle soutien en outre que les déclarations de M. Z du 20 novembre 2014 sont fausses ;
Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2014 présenté par M. Z qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que son conseil a reçu des menaces par courriel de la part du père de Mme Y ; que les méthodes d’intimidation ainsi utilisées sont inadmissibles tant d’un point de vue déontologique que procédural ;
Vu les observations enregistrées le 22 décembre 2014 présenté par le conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes X ;
Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2015 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 16 janvier 2015 présentée par Mme Y ;
VU II) l’ordonnance en date du 20 juin 2014 du président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes XX transmettant la plainte de M. Z à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes ;
Vu l’ordonnance en date du 2 juillet 2014 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes attribuant la plainte de M. Z à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes ;
Vu la plainte déposée par M. Z au Conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes (CDOMK) X enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes le 3 juillet 2014 sous le numéro 2014/21 contre Mme Y pour comportement anti-confraternel et détournement de patientèle ;
Il soutient que Mme Y a méconnu l’obligation de conciliation ; qu’elle a détourné et tenté de détourner une partie de sa patientèle ; qu’elle a procédé à des manœuvres illicites ; qu’elle a arraché les plaques de M. U ;
Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2014 présenté par le conseil départemental de l’ordre X qui s’associe à la plainte de M. Z compte tenu de la gravité des faits reprochés, aggravée par la qualité de conseillère ordinale de Mme Y et de la violation des dispositions des articles L. 4321-14, R. 4321-54, R. 4321-79, R.
4321-99, R. 4321-100 du code de la santé publique ;
Il souligne que les faits incriminés se sont produits en dehors de l’activité ordinale de Mme Y ; que ces faits et l’attitude anti-confraternelle de Mme Y justifient une sanction particulièrement sévère d’interdiction d’exercice ;
3 Vu le mémoire enregistré le 21 août 2014 présenté par Mme Y qui conclut au rejet de la plainte et à la condamnation de M. Z et du conseil départemental X à lui verser chacun la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que la plainte de M. Z et l’association du CDOMK sont irrecevables ; que sa plainte n’a été ni rédigée ni signée par son auteur ; que sa signature sur le procès-verbal de conciliation du 6 mai 2014 n’est pas celle qui figure sur une copie de sa plainte ; que l’article R. 4126-1 alinéa 2 du code de la santé publique a été méconnu ; que la plainte n’a pas été accompagnée de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil départemental ; qu’il n’y a pas eu de délibération et d’avis motivé du conseil départemental ; que les dispositions des articles 8-3 et n°20 des règles du fonctionnement de l’ordre ont été méconnues ; qu’à la date de la réception de la plainte, M. R n’avait plus la qualité de président du conseil départemental ; que cette qualité a été rendue à M. Y par un jugement du tribunal administratif de X le 20 mars 2014 ; que ce jugement est devenu définitif car il n’a pas été frappé d’appel ;
que les conseillers ordinaux exerçant une fonction publique ne peuvent être l’objet d’une plainte disciplinaire que par le représentant de l’Etat, le directeur de l’Agence Régionale de Santé, le procureur de la République ou le ministre de la santé, le conseil national ou le conseil départemental ; que les agissements de M. R constituent des détournements de procédure ou de pouvoir ; qu’en indiquant que M. U avait fait valoir ses droits à le retraite elle n’a fait que répéter ce qu’il a lui même déclaré au CDOMK
X;
Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2014 présenté par le CDOMK X qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Il soutient que sa plainte et sa motivation ont fait l’objet d’un vote lors du conseil du 2 juillet 2014 auquel Mme Y participait ; que le principe de la continuité de l’Etat et des missions de service public fait obstacle aux observations soulevées par Mme Y ;
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2014 présenté par Me V pour M. Z qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; il demande en outre la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n°2014/16 et la condamnation pour ces deux affaires de Mme Y à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre qu’il était présent à la conciliation et a signé la plainte qu’il confirme ;
Vu le procès-verbal d’audition de M. Z en date du 20 novembre 2014 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2014 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; elle abandonne ses conclusions tendant à la condamnation de M. Z et du CDO X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les mémoires enregistrés le 3 décembre 2014 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que les déclarations de M. Z du 20 novembre 2014 sont fausses ;
Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2014 présenté par Me V pour M. Z qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2014 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de M. Z et du CDO
X au paiement d’une amende pour recours abusif ;
4 Vu le mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2014 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre qu’il n’y a aucune raison de joindre les deux plaintes qui ne sont pas basées sur les mêmes faits et causes ; qu’elle a fait l’objet de manœuvres dilatoires irrégulières de la part du CDOMK X ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2015 présenté par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2015 présenté par le CDOMK X qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 février 2015 présentée par M. Y ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu l’arrêté en date du 4 octobre 2013 désignant Mme Marginean-Faure présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de la région Rhône-Alpes ;
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2015 ;
- les rapports de M. Apaix, les observations de Me V pour M. Z ;
les observations de M. Z les observations de Mme Y ;
Après en avoir délibéré secrètement, conformément à la loi ;
1. Considérant que M. Z a déposé une plainte enregistrée sous le n° 2014/21 le 3 juillet 2014 à laquelle s’est associé le conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes (CDOMK) X contre Mme Y pour violation des règles déontologiques d’honneur, de probité, de confraternité et pour détournement de clientèle ; que Mme Y par plainte enregistrée le 13 mai 2014 sous le n° 2014/16 a demandé qu’une sanction soit infligée à M. Z pour comportement anti-confraternel, fausses déclarations et publicité interdite ; que les plaintes susvisées n° 2014/16 et n° 2014/21 concernent la situation des mêmes personnes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour ne statuer que par un seul jugement ;
2. Considérant que M. U et son beau-frère M. Y ont exercé dans les mêmes locaux à X à compter de janvier 1972 ; qu’en 2005, M. Y a cessé son activité au sein de ce cabinet ; qu’il a été remplacé par sa fille Mme Y ; que M. U souhaitant prendre sa retraite a cherché des confrères désirant lui succéder ; qu’un différend a alors opposé M. U et Mme Y sur les conditions et modalités de ce départ ; que M. U a quitté le cabinet et s’est installé en 2013 à 200 m dans un nouveau local avec M. Z ancien collaborateur de Mme Y et de lui-même ; que les plaintes susvisées de Mme Y et de M. Z s’inscrivent dans ce contexte auquel s’ajoute un différend d’ordre privé et familial entre d’une part M. U et d’autre part M. Y et Mme Y ;
3. Considérant que M. Z a conclu le 11 juin 2012 avec Mme Y et M. U un contrat d’assistant collaborateur non enregistré au conseil de l’ordre ; que M. Z a dénoncé ce contrat le 20 novembre 2012 avec un préavis de trois mois ; qu’il a racheté le 21 mai 2013 le droit de présentation de clientèle de M. U 5
qui continue à exercer en tant qu’assistant auprès de M. Z en vue de préparer sa retraite ; que Mme Y reproche à M. Z le non respect des dispositions de la clause de non concurrence prescrite à l’article 3 de son contrat de collaborateur ; que M. Z fait grief à Mme Y de ne pas avoir respecté l’article 4 dudit contrat qui prévoit une conciliation avant toute action en justice ;
4. Considérant que selon l’article 3 dudit contrat : « Lorsque M. Z cessera son activité avec Mlle
Y et M. U, il s’interdira d’exercer sa profession pour son propre compte ou le compte d’autrui pendant une durée de trois années dans le bassin de clientèle du cabinet de Mlle Y et M. U déterminé par la présence de ces patients dans les logiciels des deux titulaires sous réserve du libre choix absolu du patient. » ; que l’article 4 du même contrat dispose : « Dans le cas où des difficultés surgiraient dans l’exécution de ce contrat, les parties, avant toute action en justice, en vue de se concilier amiablement, soumettront leur différend au conseil de l’ordre des Masseurs kinésithérapeutes X » ; qu’il est constant que Mme Y a saisi directement le 8 octobre 2013 le tribunal de grande instance de X et que le nouveau local d’exercice de M. Z est situé à 200 m du cabinet de Mme Y ; que le tribunal de grande instance de X statuant en référé a considéré : « que la formulation de la clause combinée à la durée réduite de collaboration et au départ de M. U sont susceptibles d’affecter la validité de la clause et qu’en l’état la validité de la clause et de ses effets demeurent insuffisamment déterminés avec certitude » ; que dans ces conditions et alors que le préalable de conciliation prescrit par les dispositions précitées de l’article 3 du contrat n’a pas été respecté par Mme Y malgré les demandes en ce sens de M. Z et eu égard au contexte conflictuel au sein duquel M. Z s’est trouvé mêlé, la violation des règles déontologiques par les intéressés ne peut être retenue ; que, dès lors, les plaintes susvisées doivent être rejetées y compris en tout état de cause les conclusions indemnitaires de Mme Y, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité de la plainte de M. Z et du CDOMK X opposées par Mme Y ;
Sur les conclusions de Mme Y tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. Z et au CDOMK X :
5. Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Par ces motifs, décide :
Article 1 : Les plaintes n°2014/16 de Mme Y et n°2014/21 de M. Z et du Conseil départemental de l’ordre de masseur-kinésithérapeutes X sont rejetées ;
Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès du greffe de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes, 120/122, rue Réaumur 75002 PARIS.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. Z, à Mme Y, à Me V, au conseil départemental de l’ordre des masseur- 6
kinésithérapeutes X, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de X, au directeur général de l’agence régionale de santé, au conseil national de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme MARGINEAN-FAURE, vice-présidente du tribunal administratif de
Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes, M. APAIX, M. LIVAIN, Mme PETIT, M. ROUDIL, Mme VINCENT, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes.
La Présidente
La Greffière
D. MARGINEAN-FAURE M. Krecek
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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