Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2014-16 , 2014-21
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes 26 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article R. 4321-67 du code de déontologie

    La cour a estimé que les plaintes de M me Y ne pouvaient être retenues en raison du non-respect des règles de conciliation prévues par le contrat entre les parties.

  • Rejeté
    Comportement anti-confraternel de M me Y

    La cour a rejeté cette plainte, considérant que les accusations de M. Z n'étaient pas fondées et que les plaintes de M me Y et M. Z étaient liées à un contexte de conflit personnel.

  • Rejeté
    Recours abusif de M. Z et du CDOMK X

    La cour a jugé que ces conclusions n'étaient pas recevables.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne deux plaintes disciplinaires : l'affaire n°2014/16 de Mme Y contre M. Z pour publicité interdite et comportement anti-confraternel, et l'affaire n°2014/21 de M. Z contre Mme Y pour détournement de patientèle. Les questions juridiques posées incluent la validité des clauses de non-concurrence et l'obligation de conciliation avant toute action en justice. La chambre disciplinaire a conclu que les plaintes de Mme Y et de M. Z étaient infondées, rejetant ainsi les deux plaintes et les demandes d'indemnisation. La décision souligne que le non-respect de l'obligation de conciliation par Mme Y a conduit à ce rejet.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2014-16 , 2014-21
Numéro(s) : 2014-16 , 2014-21
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mars 2015, n° 2014-16 , 2014-21