Infirmation partielle 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 janv. 2018, n° 17/12629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2017, N° 17/52248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL MICRO CRECHE DDL MATISSE 1 c/ SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, SA LGRI |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 JANVIER 2018
(n° 29 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12629
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/52248
APPELANTES
[…]
[…]
[…]
SCP W-A-AA-L M en la personne de Me Z A, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la Micro-Crèche DDL MATISSE 1
[…]
[…]
SELAFA B prise en la personne de Me C D, en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la Micro Crèche DDL MATISSE 1
[…]
[…]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société MICRO-CRECHE DDL MATISSE 1
[…]
[…]
N° SIRET 775 652 126
Représentées par Me Amélia BRAULT de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
assistées de Me Carole DE PAZ substituant Me Amélia BRAULT de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIMES
Mademoiselle X F-T, enfant mineure née le […] représentée par son représentant légal Monsieur E F né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Nadia T, avocat au barreau de PARIS, toque : E1884
SA LGRI anciennement dénommée LA GRANDE RECRE INTERNATIONAL
[…]
[…]
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 414 138 842
[…]
[…]
Représentées par Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
assistées de Me Francesco DE CAPUA plaidant pour l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 février 2017, Mlle X F-T née le […] a été victime d’un accident alors qu’elle utilisait un jouet dénommé 'chariot des formes’ de marque Okoïa mis à sa disposition dans les locaux de la micro-crèche Kid’s Art Matisse 1 exploitée par la SARL Micro-Crèche DDL Matisse 1 ; à son arrivée au centre hospitalier Necker l’enfant présentait entre les deux yeux une plaie de la racine du nez de trois centimètres.
Dès le 23 février 2017, M. E F, en sa qualité de représentant de sa fille mineure, a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les sociétés Micro-Crèche DDL Matisse 1, la SCP W-A-AA-L M prise en la personne de Maître Z A désignée administrateur judiciaire suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la micro-crèche par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016, la SELAFA B prise en la personne de Maître D C en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016 et la société MMA Gestion 'en sa qualité d’assureur de la Micro-Crèche DDL Matisse 1" afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de l’enfant.
Le 3 avril 2017, la société MMA Iard assurances mutuelles agissant en qualité d’assureur de la Micro-Crèche DDL Matisse 1 a assigné les sociétés La Grande Récré et Ludendo Commerce France
- respectivement fabricant et distributeur du jouet – aux fins d’expertise du 'chariot des formes’ impliqué dans l’accident.
Par ordonnance contradictoire du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la jonction des affaires introduites respectivement par M. E F en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle X F-T à l’encontre de la Micro-Crèche DDL Matisse 1, la SCP W-A-AA-L M prise en la personne de Maître Z A, la SELAFA B prise en la personne de Maître D C d’une part, et la société MMA Iard assurances mutuelles à l’encontre de la société La Grande Récré International et la société Ludendo Commerce France, d’autre part,
— déclaré la société MMA Iard assurances mutuelles recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la société MMA Gestion mise hors de cause,
— ordonné une expertise médicale à la charge du demandeur pour évaluer le préjudice corporel subi par Mlle X F-T et désigné pour y procéder M. J K,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais par elles engagés au titre des dépens,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 26 mai 2017 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Micro-Crèche DDL Matisse 1 et désigné la SELAFA B prise en la personne de Maître D C en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 23 juin 2017, la société Micro-Crèche DDL Matisse 1, la SCP W-A-AA-L M, la SELAFA B et la société MMA Iard assurances
mutuelles ont interjeté un appel partiel de cette ordonnance limité au refus de l’expertise technique.
Par leurs conclusions transmises le 13 novembre 2017, la SELAFA B prise en la personne de Maître D C en qualité de liquidateur judiciaire et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1386-1 ancien et suivants du code civil (article 1245-1 nouveau et suivants) et 1641 du code civil, de :
— les déclarer recevables en leur appel et les y déclarer bien fondées,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise technique,
— ordonner une expertise technique portant sur le jouet 'chariot des formes de type Okoïa’ et désigner tel expert qu’il plaira à la cour à cette fin, avec mission de :
* convoquer les parties,
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* se faire remettre le chariot des formes, de type Okoïa OKJ6003N, à l’origine de l’accident dont l’enfant X a été victime le 3 février 2017,
* le décrire ainsi que chacune de ses composantes,
* entendre tous sachants,
* décrire les circonstances de l’accident subi par l’enfant X en date du 3 février 2017,
* procéder à l’examen du chariot des formes de type Okoïa, de ses composantes, ainsi que de ses conditions d’utilisation et d’installation. Les décrire et donner au tribunal tous éléments sur d’éventuels défauts de conception et/ou de fabrication,
* décrire le chariot de forme de type Okoïa et donner son avis sur sa conformité aux normes en vigueur et sur un lien de causalité avec l’accident du 3 février 2017,
* dire si le chariot des formes litigieux convient à sa destination de jouet pour enfant âgé de 12 à 36 mois,
* préciser si d’autres causes extérieures ont pu être à l’origine de l’accident du 3 février 2017,
* donner son avis sur les responsabilités encourues s’agissant de l’accident souffert par l’enfant X en date du 3 février 2017.
* adresser aux parties un document de synthèse avant dépôt du rapport définitif et impartir aux parties un délai pour lui faire part de leurs observations par voie de dire,
— statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert nommé,
— déclarer mal fondé l’appel incident formalisé par M. E F en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé notamment quant à la demande de provision,
— débouter Mlle X, Y, V F-T représentée par son père M. E F, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles font valoir :
— avoir un intérêt légitime eu égard aux circonstances de l’accident ayant impliqué le chariot de formes de marque Okoïa fabriqué par la société LGRI et distribué par la société Ludendo France de solliciter une expertise technique du dit jouet au contradictoire des parties afin que la juridiction saisie de l’appréciation des responsabilités dispose de toutes informations pour statuer,
— qu’en l’absence de démonstration d’un manquement de la crèche et de son personnel à son devoir de surveillance et de sécurité, alors en outre que le quantum n’est pas justifié, la demande de provision doit être rejetée.
Par conclusions transmises le 23 septembre 2017, M. E F en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle X F-T, demande à la cour sur le fondement des articles 808, 809 et suivants du code de procédure civile, 1240 et suivants et 1245 et suivants du code civil de :
— le déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise technique sollicitée par les appelantes,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision,
— c o n d a m n e r i n s o l i d u m l e s s o c i é t é s M i c r o – C r è c h e D D L M a t i s s e 1 , l a S C P W-A-AA-L M en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Micro-Crèche DDL Matisse 1, la SELAFA B en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Micro-Crèche DDL Matisse 1, la société MMA Iard assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Micro-Crèche DDL Matisse 1, les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France à lui payer à titre de provision la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant,
— condamner les sociétés Micro-Crèche DDL Matisse 1, la SCP W-A-AA-L M ès-qualités, la SELAFA B ès-qualités, la MMA Iard assurances mutuelles, et les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France aux entiers dépens et à lui payer in solidum la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
— émettre les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise technique sollicitée,
— être bien fondé à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille mineure dès lors que le principe du droit à réparation de son préjudice corporel n’est pas contestable la crèche, responsable de la sécurité des bébés, étant tenue à ce titre d’une obligation de sécurité de résultat, et le fabriquant et le distributeur du jouet -vendu sans aucune notice ni aucune précaution d’utilisation – pouvant voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles 1245-1 et suivants et 1641 du code civil.
Par conclusions transmises le 13 novembre 2017, les sociétés LGRI – anciennement dénommée la
Grande Récré International - et Ludendo Commerce France demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, et de la norme européenne EN 71-1, de:
— déclarer les sociétés Micro-Crèche DDL Matisse 1, W-A-AA-L M, SELAFA B, MMA Iard assurances mutuelles irrecevables et mal fondées en leurs demandes,
— déclarer M. E F, en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur X, irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— confirmer en tous ses points l’ordonnance en :
* déboutant les sociétés Micro-Crèche DDLMatisse 1, W-A-AA-L M, SELAFA B, MMA Iard assurances mutuelles de leur demande d’expertise technique,
Si par l’impossible la Cour de céans ordonnait une expertise technique :
— les entendre présenter les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise technique, ce dont il conviendra de leur donner acte,
— mettre à la charge des appelantes à cette mesure d’instruction, les frais et honoraires de l’expertise technique qui serait ordonnée,
* déboutant Mlle X F-T de sa demande de provision sollicitée et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Si par l’impossible la cour de céans les condamnait à une provision :
— e n t e n d r e v o i r c o n d a m n e r l e s s o c i é t é s M i c r o – C r è c h e D D L M a t i s s e 1 , W-A-AA-L M, SELAFA B, MMA Iard assurances mutuelles à les relever indemne de toutes condamnations,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Micro-Crèche DDLMatisse 1, W-A-AA-L M ès qualités , SELAFA B ès qualités, MMA Iard assurances mutuelles aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent :
— qu’elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance quant à l’expertise médicale,
— que la demande provisionnelle de Mlle X F-T doit être rejetée dès lors qu’elle se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 809 du code de procédure civile puisque la seule certitude est que l’enfant s’est blessée alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité de la crèche et ce, sans savoir les circonstances exactes de l’accident, alors en outre qu’aucun élément n’est versé aux débats démontrant une possible responsabilité du producteur du chariot ainsi que de la société qui l’a commercialisé en France, l’affirmation selon laquelle le jouet serait vendu sans notice ni précaution d’utilisation étant par ailleurs fausse,
— que dans le cas où la demande provisionnelle serait accueillie, la cour doit condamner les appelantes à les relever indemne de toutes condamnations puisque la seule certitude est qu’X s’est blessée alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité de la crèche,
— que la cour doit rejeter la demande d’expertise technique dès lors qu’il n’est pas démontré que le chariot référencé OKJ 6003N utilisé par l’enfant X aurait pu avoir un défaut de fabrication et alors que ce type de chariot référencé OKJ 6003N a fait l’objet d’un ensemble de tests qui a confirmé sa conformité à la réglementation applicable au jouet et à la norme EN 71-1.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant que, lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant en l’espèce que le 3 février 2017 Mlle X F-T âgée de deux ans et demi pour être née le […] s’est blessée au visage alors qu’elle utilisait un 'chariot des formes’ de marque Okoïa mis à sa disposition dans les locaux de la micro-crèche ; qu’il résulte du procès-verbal de constat de la SCP N O et P Q huissiers de justice que le 28 juillet 2017 un chariot en bois de la marque Okoïa référence IKJ6003N Batch/lot : 15/002 détenu par la micro-crèche a été mis sous séquestre ; qu’il n’est pas contesté par la société LGRI et par la société Ludendo France que la première fabrique ce produit référencé OKJ 6003N tandis que la seconde le commercialise en France ; que les appelants communiquent une note technique de la SAS Saretec France du 4 octobre 2017 qui après avoir acquis un autre 'chariot des formes’ de marque Okoïa et analysé son éventuelle dangerosité et sa conformité à la réglementation en vigueur conclut que ce 'chariot présente un risque de blessures pour les utilisateurs dans certains cas et notamment en cas de déséquilibre vers l’avant de l’utilisateur générant un basculement du produit. Les enfants en bas âge n’ayant pas une grande stabilité sur leurs jambes, le fait qu’ils se maintiennent avec leurs mains sur ce qu’ils peuvent, tel que la barre de préhension du chariot, ne peut être considéré comme un usage anormal du produit. Cette situation aurait dû être prévue dans la conception, ce qui ne semble pas être le cas’ ; qu’au vu de ce rapport technique mettant en cause la stabilité du jouet et le risque de basculement lors de son utilisation par un jeune enfant, et alors que le débat sur les éventuelles responsabilités relève des juges du fond, les appelants justifient d’un motif légitime à faire établir la conformité du produit par rapport aux normes en vigueur et les éventuels défauts de conception et/ou de fabrication ; qu’il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés de la SELAFA B prise en la personne de Maître D C en qualité de liquidateur judiciaire et de la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Considérant que la cour n’a pas à décerner le 'donner acte’ sollicité par M. E F et par les sociétés LGRI et Ludendo Commerce France qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux ;
Considérant que devant la cour, M. E F fonde sa demande de provision au visa tant
de l’article 808 que de l’article 809 du code de procédure civile ;
Considérant que selon l’article 808 du code de procédure civile 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ; qu’en l’espèce M. E F n’invoque aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence ; que dès lors cette condition requise pour l’application des dispositions de l’article 808 faisant défaut il convient d’examiner le litige au regard des seules dispositions de l’article 809 du code de procédure civile aux termes duquel 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande en paiement à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant M. E F communique des convocations en consultation au sein du service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l’hôpital Necker, dont la dernière est en date du 24 mars 2017 ; que cependant il ne verse pas les compte-rendus médicaux faisant suite à ces visites ni aucun élément médical récent sur l’état de sa fille établissant les suites de sa blessure décrite le 3 février 2017 par le centre hospitalier Necker comme étant une 'plaie de la racine du nez de trois centimètres’ ; que par ailleurs la qualification de l’obligation de sécurité mise à la charge de la micro-crèche tout comme l’appréciation de la responsabilité du fabricant et du fournisseur du jouet sur le fondement des produits défectueux ou de la garantie des vices cachés nécessitent un débat qui relève des juges du fond ; que dès lors la créance alléguée par M. E F n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Considérant, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise technique du 'chariot des formes',
Statuant à nouveau sur ce chef,
Ordonne une expertise technique portant sur le jouet 'chariot des formes de type Okoïa’ et désigne pour y procéder M. J R S, […], tél : 01.64.56.15.93, fax : 01.64.56.39.85, port. : 06.81.65.16.85 Email : J@S.org qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier,
— décrire les circonstances de l’accident du 3 février 2017 dont a été victime l’enfant X F-T née le […],
— se faire remettre le chariot des formes, de marque Okoïa référencé OKJ6003N, à l’origine de l’accident, le décrire ainsi que chacune de ses composantes, décrire ses conditions d’installation et d’utilisation,
— donner tous éléments sur d’éventuels défauts de conception et/ou de fabrication de ce chariot des formes,
— donner son avis sur sa conformité aux normes en vigueur et sur un éventuel lien de causalité avec l’accident du 3 février 2017,
— dire si le chariot des formes Okoïa OKJ6003N convient à sa destination de jouet pour enfant âgé de 12 à 36 mois,
— préciser si d’autres causes extérieures ont pu être à l’origine de l’accident du 3 février 2017, – s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de AA contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que la SELAFA B prise en la personne de Maître D C en qualité de liquidateur judiciaire et la société MMA Iard assurances mutuelles devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, au régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris, 4 boulevard du Palais 75001 Paris, avant le 30 avril 2018,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise que sur justification de motifs légitimes,
Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert judiciaire indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert devra adresser tous courriers au magistrat chargé du contrôle des expertises, tribunal de grande instance de Paris, 4 boulevard du Palais 75001 Paris, en mentionnant le numéro du répertoire général,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 30 septembre 2018 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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