Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/02145 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2UQ
Pôle social du TJ de TROYES
[…]
23 juillet 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société CEMOI CONFISEUR (concernant M. Z X) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Février 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X est salarié de la SASU CEMOI CONFISEUR en qualité d’agent logistique.
Le 23 janvier 2020, la SASU CEMOI CONFISEUR a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime monsieur Z X le 22 janvier 2020, le certificat médical initial mentionnant une entorse grave du genou droit.
Par courrier du 5 février 2020, la caisse a informé la SASU CEMOI CONFISEUR de la prise en charge de l’accident de monsieur Z X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er septembre 2020, la SASU CEMOI CONFISEUR a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur Z X au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2020.
Le 11 janvier 2021, la SASU CEMOI CONFISEUR a saisi le tribunal judiciaire de TROYES d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/257 du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES a :
- débouté la SASU CEMOI CONFISEUR de son recours
- déclaré opposable à la SASU CEMOI CONFISEUR l’ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur Z X relatifs à l’accident du travail du 22 janvier 2020, soit entre cette date et le 11 janvier 2021
- débouté la SASU CEMOI CONFISEUR de sa demande d’expertise
- condamné la SASU CEMOI CONFISEUR à verser à la CPAM de l’Aube 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SASU CEMOI CONFISEUR aux dépens.
Par acte du 2 septembre 2021, la SASU CEMOI CONFISEUR a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU CEMOI CONFISEUR, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau
A titre principal,
- constater que la caisse n’a pas satisfait à son obligation de communication à son égard
En conséquence,
- lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur X au titre de l’accident de travail du 22 janvier 2020
A titre subsidiaire et statuant par arrêt avant dire-droit,
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de monsieur Z X
- commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu’il plaira à la cour désigner,
- rappeler que, par application de l’article L142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à |'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision
- ordonner à la CPAM de remettre à l’expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d’évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel
- prendre acte qu’elle désigne le Docteur Y – […]) afin de recevoir les éléments médicaux
- ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l’expert/au consultant désigné, par application de l’article R 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir
- dire que l’expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de monsieur Z X ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir
- dire que la mission de l’expert ou du consultant consistera en :
Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties
Retracer les arrêts de travail de monsieur Z X et dire si l’ensemble des lésions ou la pathologie de celui-ci est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22/01/2020
Dire si l’évolution des lésions de monsieur Z X est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire
Déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 22/01/2020 dont a été victime monsieur Z X
Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert monsieur Z X suite à l’accident du travail du 22/01/2020
Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur Y désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations
Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
- ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale
- dire que les frais d’expertise ou de consultation seront aux frais avancés de la société CEMOI CONFISEUR
- renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné
En tout état de cause
- condamner la CPAM de l’AUBE à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC
- débouter la CPAM de l’AUBE de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- dire et juger qu’elle justifie de la continuité des soins et arrêts de travail
- dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur Z X à compter du 22 janvier 2020, date de l’accident du travail, est opposable à la société CEMOI CONFISEUR
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d’expertise médicale
En tout état de cause,
- condamner la société CEMOI CONFISEUR à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société CEMOI CONFISEUR aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Rappel des dispositions applicables au litige en matière de recours préalable et de mesures d’instruction :
Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article L142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l’article R142-8-5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés dans leur version résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur d’une décision attributive de taux d’incapacité, puisque l’employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l’article L142-6 à l’occasion de ce recours en application des articles L142-10 et R142-16-3 du même code.
Les articles susvisés n’ayant été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, qu’en ce que les délais impartis ont été précisés, l’avis de la cour de cassation conserve sa pertinence pour les recours à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, aux termes de l’article L142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R142-6 code de sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R142-16-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Sur la demande principale en inopposabilité des arrêts de travail :
En l’espèce, la SASU CEMOI CONFISEUR fait valoir qu’elle a désigné le docteur Y pour recevoir le rapport médical lors de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, mais qu’il n’a pas été destinataire des documents médicaux et n’a dès lors pas pu soumettre ses observations à la commission. Elle ajoute que la caisse a ainsi violé l’article R142-8-3 et le principe du contradictoire de telle sorte que l’ensemble des arrêts de travail doit lui être déclaré inopposable. Elle précise que la communication du rapport médical doit être automatique.
Elle fait également valoir que la commission médicale de recours amiable a été créée pour permettre aux justiciables de bénéficier d’une mesure d’expertise en phase précontentieuse, et que faute d’avoir pu bénéficier de cette mesure, le tribunal doit l’ordonner de plein droit.
La caisse fait valoir que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis le rapport médical, mais que cette commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences relatives à l’équité du procès ne s’y appliquent pas et qu’aucune sanction n’est prévue par les textes. Elle ajoute que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le tribunal.
-oo0oo-
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale (en ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90).
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de l’employeur.
Sur la demande subsidiaire en organisation d’une expertise relative à l’opposabilité des arrêts de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Cette présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).
-oo0oo-
La société qui sollicite la mise en 'uvre d’une expertise soutient qu’elle est justifiée par la privation d’expertise précontentieuse qui est de droit. Il appartient au juge de rétablir au bénéfice de l’employeur un équilibre procédural qui lui a échappé à raison de la carence de la caisse. Cet équilibre voulu par les textes suppose une transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur afin qu’une discussion contradictoire puisse avoir lieu. Cette situation est comparable à la jurisprudence sur la désignation d’un deuxième CRRMP. Elle précise que s’il est de jurisprudence constante que l’organisation d’une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond, il n’en demeure pas moins que leur organisation doit raisonnablement être ordonnée lorsque la mesure est légalement admissible et présente un caractère utile. Or, dans ce type de contentieux, il ne saurait être réclamé de l’employeur qu’il apporte des éléments probatoires qui se heurteraient rapidement au secret médical.
Dès lors, l’organisation d’une mesure d’instruction permettant que soient analysés les éléments du dossier médical du salarié est le seul moyen pour l’employeur de retrouver une égalité des armes avec la CPAM, laquelle, par l’entremise du médecin-conseil, quand bien même celui-ci ne serait pas structurellement rattaché à la caisse primaire mais à la caisse nationale, est en capacité de se faire communiquer des avis où conclusions de nature médicale quand elle en fait la demande. L’organisation d’une telle mesure d’instruction est le seul moyen de permettre à l’employeur de retrouver une- égalité des armes, laquelle conditionne la notion de procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La société rappelle que ce salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2020 ayant occasionné des douleurs aux genoux de telle sorte que la durée des arrêts de travail prescrits est manifestement excessive et disproportionnée.
Elle se prévaut du rapport du docteur Y qui retient comme diagnostic une entorse grave du genou droit, indique que la durée d’arrêt de travail peut être de 60 à 120 jours et qu’aucun élément ne justifie une durée supérieure à 120 jours.
La caisse fait valoir que la continuité de symptômes et de soins est rapportée par la production du relevé de paiement des indemnités journalières dont a bénéficié monsieur X pour son arrêt de travail. Elle ajoute que les référentiels CNAMTS sont établis à titre indicatif et ne tiennent pas compte de la particularité de la lésion subie par l’assuré. Elle indique que l’employeur argue d’un potentiel état antérieur préexistant mais que ses affirmations ne reposent sur aucun élément. Elle ajoute que la cour n’a pas à suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
-oo0oo-
Au cas présent, il convient de constater que la caisse produit le certificat médical initial faisant mention d’une entorse grave du genou droit établi le jour même de l’accident, qui n’a fait en lui-même l’objet d’aucun recours en inopposabilité de la part de l’employeur, son recours portant sur l’imputabilité des soins et arrêts qui s’en sont suivis.
Ce certificat médical initial comporte une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 2 février 2020.
La caisse produit par ailleurs une attestation de paiement des indemnités journalières relatives à l’accident du travail du 22 janvier 2020, couvrant la période du 23 janvier 2020 31 décembre 2020
Bien plus, il résulte du rapport du docteur Y, médecin conseil de l’employeur, qu’il a pris connaissance de neufs arrêts de travail successifs de prolongation délivrés à monsieur X, le dernier datant du 15 décembre 2020. Dès lors, il y a continuité des symptômes et des soins, et la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité selon les conditions qui ont été préalablement rappelées, en sorte qu’il appartient à l’employeur de la combattre.
A cet égard, ce dernier ne saurait valablement soutenir la mise en 'uvre d’une expertise est justifiée en raison de la privation d’expertise précontentieuse qui est de droit impliquant de rétablir un équilibre procédural en raison d’une carence alléguée de la caisse, ou encore en raison lié à la nécessité de garantir l’égalité des armes.
D’une part, la jurisprudence qui vient d’être rappelée quant au pouvoir souverain d’appréciation du juge dans le cadre correspondant au présent litige, n’a pas été remise en cause par la réforme dite des pôles sociaux ayant conduit à la généralisation de recours préalable et à l’instauration de commissions médicales de recours amiable, et ce alors même qu’il a été rappelé que les manquements éventuels se rapportant à la procédure de recours préalable sont sans incidence. Cette même jurisprudence ne saurait d’autant moins être remise en cause que les dispositions de l’article R142-16 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, réservent toujours la possibilité pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction sans que ce même décret ou que les textes accompagnant cette réforme ne fassent état d’une obligation à ce titre, en sorte que la décision de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction en matière de contentieux de la sécurité sociale répond aux conditions qui viennent d’être rappelées.
D’autre part, il convient de constater qu’au cours de l’instance juridictionnelle, la caisse a communiqué à l’employeur et ainsi qu’au médecin désigné par ce dernier l’ensemble des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour la prise en charge des arrêts de travail litigieux, étant à cet égard relevé que le rapport d’évaluation des séquelles réalisé dans le cadre de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ne constitue pas un élément pertinent au regard du litige. Il ne saurait en conséquence être fait état d’un quelconque manquement de la caisse ou encore d’un déséquilibre procédural, ce que caractérise l’avis émanant du médecin mandaté par l’employeur qui a pu se fonder sur les pièces médicales sus mentionnées qui lui ont été communiquées.
Au regard des termes du présent litige en inopposabilité des soins et arrêts et de ce qui précède, la mise en 'uvre d’une expertise pour les raisons qui viennent d’être invoquées ne saurait être accueillie.
Pour le surplus, il convient de constater que l’employeur ne fait état que d’appréciation générales fondée sur la durée des arrêts de travail observés au regard de la pathologie sans être plus circonstanciées ainsi que les éléments figurant dans l’avis médical établi par le médecin mandaté par l’expert, n’apparaissant de nature à combattre ni à justifier pour les raisons exactement exposées et retenues par le premier juge.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La société CEMOI CONFISEUR qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/257 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 23 juillet 2021,
CONDAMNE la société CEMOI CONFISEUR aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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