Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 mars 2022, n° 21/02145
CA Nancy
Confirmation 15 mars 2022
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CA Nancy
Confirmation 15 mars 2022
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CA Nancy
Confirmation 15 mars 2022
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CASS
Rejet 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 11 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de communication des documents médicaux

    La cour a estimé que l'absence de communication des documents médicaux n'affecte pas l'opposabilité des arrêts de travail à l'employeur, qui peut toujours contester la décision devant le juge.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir l'imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que l'organisation d'une expertise n'était pas justifiée, car la caisse avait fourni les éléments nécessaires à l'employeur pour contester les arrêts de travail.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la CPAM n'était pas responsable des frais de l'employeur dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes qui avait débouté la SASU CEMOI CONFISEUR de son recours contre la prise en charge par la CPAM de l'Aube des arrêts de travail de son salarié, M. Z X, suite à un accident du travail survenu le 22 janvier 2020. La société CEMOI CONFISEUR contestait l'imputabilité de l'accident du travail aux arrêts prescrits et demandait l'inopposabilité de ces arrêts, ainsi qu'une expertise pour évaluer l'imputabilité. La juridiction de première instance avait jugé que les arrêts de travail étaient opposables à l'employeur et avait rejeté la demande d'expertise, condamnant la société aux dépens et à verser 1 000 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'Appel a examiné les dispositions applicables en matière de recours préalable et de mesures d'instruction, rappelant que l'absence de communication du rapport médical à l'employeur lors du recours préalable n'affecte pas l'opposabilité de la décision de la caisse. La Cour a souligné que l'employeur avait la possibilité de contester cette décision devant le juge et que les irrégularités éventuelles dans la procédure préalable n'avaient pas d'incidence sur le litige. Concernant la demande d'expertise, la Cour a estimé que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident était établie et que la caisse avait fourni des preuves suffisantes de la continuité des symptômes et des soins. La Cour a jugé que l'employeur n'avait pas apporté d'éléments suffisamment circonstanciés pour combattre cette présomption et a donc rejeté la demande d'expertise, confirmant ainsi l'opposabilité des arrêts de travail et condamnant la société CEMOI CONFISEUR aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/02145
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/02145
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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