Annulation 31 mai 1957
Résumé de la juridiction
Elections municipales. Proclamation des résultats déclarée inexistante par le préfet en raison d’incidents survenus pendant le scrutin. Préfet étant ainsi intervenu dans une matière réservée par la loi à la juridiction administrative. Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par l’autorité administrative aux attributions du juge de l’élection, arrêté préfectoral devant être regardé comme un acte nul et non avenu et ne pouvant dès lors faire obstacle, bien qu’il n’ait pas été attaqué, aux effets de la proclamation faite par le bureau centralisateur. Proclamation devenue définitive en l’absence de recours. Illégalité de l’institution d’une délégation spéciale.
Elections municipales en 1953 dans la commune du Moule [Guadeloupe]. Ministre de l’Intérieur soutenant que les résultats n’ont pas été proclamés publiquement et que le procès-verbal de recensement des votes est fictif. Allégations non corroborées par le dossier. Circonstance que des incidents se sont produits pendant le scrutin et que le recensement des votes n’a porté que sur les résultats de trois bureaux sur quatre ne pouvant faire regarder comme inexistante la proclamation des résultats. Préfet, en prétendant constater l’inexistence des opérations électorales, étant intervenu dans une matière réservée par la loi à la juridiction administrative. Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par l’autorité administrative aux attributions du juge de l’élection, arrêté préfectoral devant être regardé comme un acte nul et non avenu et ne pouvant dès lors faire obstacle, bien qu’il n’ait pas été attaqué, aux effets de la proclamation faite par le bureau centralisateur. Proclamation devenue définitive en l’absence de recours. Illégalité de l’institution d’une délégation spéciale.
Illégalité de l’institution d’une délégation spéciale par le préfet qui a illégalement constaté l’inexistence d’opérations électorales. [1] La proclamation des résultats par le bureau de vote centralisateur ne peut être réputée inexistante par les motifs soit que cette proclamation serait purement fictive et n’aurait pas été faite publiquement, la preuve de ce caractère fictif et secret n’étant pas rapportée, soit que des incidents se sont produits pendant le scrutin et que le recensement des votes n’a porté que sur trois bureaux sur quatre. [2] En cas d’irrégularités commises lors du scrutin et de la proclamation des résultats, il appartient seulement au préfet de saisir le juge de l’élection, mais il ne peut déclarer inexistante la proclamation des résultats par le bureau sans empiéter sur la compétence du juge. Nullité radicale de l’arrêté préfectoral pris dans ces conditions, et validité de cette proclamation, devenue définitive, en l’absence de recours.
Il n’appartient qu’au juge de l’élection d’annuler la proclamation des résultats d’une élection, en considération des irrégularités invoquées à l’appui d’une réclamation. Il n’appartient pas au préfet, sans porter atteinte à la compétence de la juridiction administrative, de déclarer inexistante la proclamation prétendue irrégulière des résultats d’une élection.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 31 mai 1957, n° 26188 26325, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 26188 26325 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636874 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aurillac |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Gazier |
Texte intégral
Vu 1 enregistrée sous le n° 26188 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 juin 1953 la lettre des sieurs D… Xavier , Titeca-Beauport, X… Félix , Sanier S… , K… Sulpice , G… Hilarion , Y… Jean-Jacques , L… Maurice , Gene Euvrémond , J… Wilfrid , I… Charles , Hourlier A… , F… Ferdinand , H… Fernand , Daridan Blanche , B… Hubert , M… Norbert , P… Alphonse , de la dame veuve E… Michel , des sieurs R… Joseph , Z… Joseph , de la dame Kader T… , des sieurs Q… Donatien , Gradel C… , N… Joseph , domiciliés au Moule Guadeloupe ;
Vu 2 sous le n° 26325, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur O… Girard demeurant au Moule Guadeloupe , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 2 juillet 1953 et 19 février 1954, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 2 mai 1953 instituant une délégation spéciale dans la commune du Moule ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 26188 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ne constitue pas une requête dirigée contre le décret du 2 mai 1953 mais seulement une demande tendant à ce qu’il fût statué d’urgence par ledit conseil sur le pourvoi que le sieur O… Girard devait former contre le décret susmentionné ;
Sur la requête du sieur O… Girard : Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 5 avril 1884 « lorsqu’aucun conseil municipal ne peut être constitué une délégation spéciale en remplit les fonctions » ; que le décret attaqué, qui a institué une délégation spéciale dans la commune du Moule Guadeloupe , a été pris en application de cet article ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’un procès-verbal de recensement général des votes, qui mentionne la proclamation de l’élection de 27 conseillers municipaux et qui, d’après ses indications, a été dressé le 26 avril 1953 à 24 heures, a été établi par le président et les membres du 1er bureau, chargé des fonctions de bureau centralisateur, à la suite des opérations électorales auxquelles il avait été procédé ledit jour dans la commune du Moule pour le renouvellement du conseil municipal ; que, si le Ministre de l’Intérieur soutient, dans ses observations sur le pourvoi, qu’aucune proclamation n’aurait été faite publiquement et que le procès-verbal susmentionné constituerait un document purement fictif, aucune pièce versée au dossier n’apporte un commencement de preuve à l’appui de ces allégations, expressément démenties par le requérant qui avait présidé le bureau centralisateur. Que ni la circonstance que des incidents s’étaient produits pendant le scrutin, ni le fait qu’en raison de la saisie par la gendarmerie de l’urne du 2e bureau et de son transfert à la préfecture en vue de son dépouillement par le conseil de préfecture, siégeant en bureau électoral en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 avril 1953, d’ailleurs rapporté le lendemain, le recensement général opéré par le bureau centralisateur n’avait porté que sur les résultats de 3 bureaux sur 4, ne sauraient faire regarder comme inexistante la proclamation faite par ledit bureau ; que les vices qui entachaient cette proclamation étaient seulement de nature à justifier l’annulation des opérations électorales par le juge de l’élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d’un électeur ; que dès lors, le préfet de la Guadeloupe, en prétendant constater, par son arrêté 53-618 du 27 avril 1953, l’inexistence des opérations électorales effectuées le jour précédent dans la ville du Moule, est intervenu dans une matière réservée par la loi à la juridiction administrative ; qu’eu égard à la gravité de l’atteinte ainsi portée par l’autorité administrative aux attributions du juge de l’élection ledit arrêté doit être regardé comme un acte nul et non avenu. Que, par suite, bien qu’il n’ait pas été déféré au juge compétent en premier ressort pour en déclarer la nullité, il ne saurait faire obstacle aux effets de la proclamation faite par le bureau centralisateur ;
Considérant que, si le conseil de préfecture, siégeant comme bureau électoral, a constaté, le 29 avril 1953, qu’il n’y avait lieu à proclamation, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’état de l’instruction la proclamation de l’élection de 27 conseillers municipaux doit être regardée comme ayant été faite le 26 avril 1953 par le bureau centralisateur ; que cette proclamation, qui n’a pas été attaquée devant le conseil de préfecture, est devenue définitive ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions sus-reproduites de l’article 44 de la loi du 5 avril 1884 ne pouvaient recevoir légalement application en l’espèce ; que, dès lors, le sieur O… Girard est fondé à soutenir que le décret attaqué, instituant une délégation spéciale au Moule en exécution de cet article, est entaché d’excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : Le décret susvisé, en date du 2 mai 1953, instituant une délégation spéciale dans la commune du Moule Guadeloupe est annulé. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.
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