Infirmation 8 octobre 2020
Cassation 31 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 oct. 2020, n° 19/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 15 janvier 2019, N° 16/01674 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Generali Vie, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/10/2020
N° de MINUTE : 20/405
N° RG 19/01968 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SILH
Jugement (N° 16/01674) rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
Madame H Y épouse X née le […] de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique Sommeville, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SA Generali Vie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Olivia Rispal Chatelle, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Hélène Château, première présidente de chambre Guillaume Salomon, président Claire Bertin, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS: Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 09 juillet 2020 après rapport oral de l’affaire par Hélène Château
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU: 3 mars 2020
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EXPOSE DU LITIGE
Mme H Y, exerçant la profession de kinésithérapeute spécialisée en neuropédiatrie, a adhéré le 5 septembre 2013 au contrat « Atoll professions paramédicales » n° 376168854 proposé par la société Generali Vie, et le 10 septembre 2013 au contrat « La retraite » n° 2241304363 proposé également par la société Generali Vie.
A la suite d’un arrêt de travail du 13 avril 2015, se poursuivant jusqu’au 29 février 2016, Mme Y a demandé à la société Generali Vie le bénéfice des garanties attachées auxdits contrats.
La société Generali Vie a refusé à Mme Y le bénéfice des garanties souscrites et opposé à celle-ci, par courrier du 15 septembre 2015, la nullité des contrats d’assurance souscrit en raison d’une omission de l’assuré sur ses antécédents médicaux, à moins qu’elle n’accepte un aménagement des polices d’assurance.
Par courriel du 28 septembre 2015, Mme Y a contesté la position de l’assureur.
Par courrier du 14 octobre 2015, la société Generali Vie a confirmé à Mme Y sa position résultant du courrier du 15 septembre 2015.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2016, la société Generali Vie a informé Mme Y qu’elle procédait à l’annulation du contrat « Atoll professions paramédicales » n° 376168854 et à l’annulation de la garantie exonération des cotisations du contrat « La retraite » n° 2241304363.
Par acte du 14 juin 2016, Mme Y a fait assigner la société Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir notamment :
- dire que le décision d’annulation des contrats « Atoll professions paramédicales » et « La retraite » est mal fondée ;
- condamner l’assureur à lui payer diverses sommes en exécutions desdits contrats.
Suivant jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- déclaré valables les certificats d’adhésion de Mme H Y des 5 et 10 septembre 2013 aux contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » proposés par la société Generali Vie ;
- déclaré, par conséquent, de nul effet la décision de nullité des contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » notifiée à Mme Y le 11 mars 2016;
- déclaré que les contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » ont pris effet depuis le 1er septembre 2013 et sont toujours en cours d’exécution;
- déclaré que l’arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013;
- déclaré, par conséquent, applicable l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.2.1 de la notice d’information du contrat « Atoll professions médicales » concernant sa prise en charge;
- rejeté, par conséquent, les demandes de condamnation pécuniaires de Mme Y en exécution de ce contrat ; condamné à la société Generali Vie à rembourser à Mme Y les cotisations versées par elle en exécution des contrats « Atoll prévoyances » et retraite" à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015;
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- condamné la société Generali Vie à se substituer à Mme Y pour le paiement des cotisations dues au titre du contrat « Atoll prévoyances » et « retraite » à compter du 15 octobre 2015, compte tenu de son incapacité professionnelle ;
- condamné la société Generali Vie à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique ;
- condamné la société Generali Vie à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Sommeville.
Par déclaration du 2 avril 2019, Mme Y a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel de ce jugement en qu’il a :
- déclaré que l’arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013; déclaré applicable l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.2.1 de la notice d’information du contrat « Atoll professions paramédicales » concernant sa prise en charge;
- rejeté ses demandes de condamnation pécuniaires en exécution de ce contrat ;
- rejeté sa demande de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
- rejeté sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ;
moral;
- rejeté sa demande de 9 000 euros au titre de revenus de remplacement jusqu’au 90ème jour ;
- rejeté sa demande de 4 042 Euros au titre du revenu de remplacement du 91ème jour jusqu’au jour de la reconnaissance d’invalidité d’au moins 33%;
- rejeté sa demande de 48 872,26 euros au titre du revenu de remplacement à compter de la reconnaissance d’invalidité à 80% outre 2 785 euros par mois à compter du 1er avril 2017;
- rejeté sa demande de 10 950 euros d’indemnités journalières au titre des frais professionnels;
- rejeté sa demande de remboursement des cotisations du contrat « Atoll prévoyance » antérieures au 91ème jour suivant le 13 avril 2015 comprises dans les 650 euros réclamés ;
-rejeté sa demande de remboursement des cotisations du contrat « La retraite » antérieure au 91 ème jour suivant le 13 avril 2015 comprises dans les 1 135 euros réclamés ;
- rejeté sa demande de condamnation de la société Generali Vie à faire jour la clause d’exonération des cotisations dues au titre du contrat « Atoll prévoyance ».
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, Mme Y demande
à la cour de :
- débouter la société Generali Vie de son appel incident et de toutes ses demandes ;
- confirmer les dispositions du jugement dont appel non visées par son appel limité ;
Y ajoutant,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé bien fondée l’exclusion de garantie invoquée par la société Generali Vie dans le cadre du contrat « Atoll professions médicales »;
- condamner la société Generali Vie à lui payer :
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la somme de 9 000 euros à titre de revenus de remplacement du 14 janvier au 12 juillet
2015, la somme de 4 022 euros à titre de revenus de remplacement du 13 juillet au 14 octobre la somme de 48 872,26 euros à titre de revenus de remplacement du 15 octobre 2015 au 2015,
31 mars 2017, outre 2 785 ros par mois à compter du 1 avril 2017, la somme de 10 950 euros à titre d’indemnités journalières supplémentaires au titre des frais professionnels, la somme de 650 euros en remboursement des cotisations prévoyance de mai 2015 à février 2016, la somme de 1 135 euros en remboursement des cotisations « retraite » de mai 2015 à
février 2016, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier, la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel;
- condamner la société Generali Vie aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Sommeville.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y précise qu’elle a autorisé le médecin conseil de la société Generali à produire dans la procédure toutes pièces censées être couvertes par le secret médical.
Sur sa bonne foi,
Elle expose qu’elle est de bonne foi et que la société Generali Vie ne rapporte pas la preuve d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part. Elle explique que la surveillance médicale alléguée par l’assureur ne la concernait pas puisque ce sont ses deux enfants qui étaient suivis par la clinique de génétique I J. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance des examens génétiques la concernant avant le 2 septembre 2013. Elle soutient qu’à cette date elle était toujours considérée comme asymptomatique et que ce n’est qu’a posteriori que le diagnostic a été posé pour elle, d’autant qu’à la date du 22 novembre 2013, le diagnostic de dystrophie moytomique de Steinert n’était que suspecté pour elle. Elle explique encore que ce n’est qu’au 2 septembre 2013 qu’elle a appris qu’elle était porteuse de l’allèle pathologique responsable de la myotomie de Steinert. Concernant son père, elle indique que ce n’est qu’en janvier 2014 que le diagnostic a été posé. Elle en conclut qu’en répondant « non », le 1er septembre 2013, à la question « Souffrez-vous ou avez-vous souffert … d’affections neurologiques ou psychiatriques », elle n’a pas répondu faussement, ce qui démontre l’absence de réticence ou dissimulation volontaire à l’assureur. Elle précise encore que si la maladie de Steinert est héréditaire et qu’elle était porteuse du gène pathologique depuis la naissance, le début clinique de la maladie ne surviendra que bien postérieurement au 2 septembre 2013. Elle fait aussi valoir qu’au 2 septembre 2013, ce n’est pas un diagnostic de la maladie de Steinert qui lui a été confirmé, mais le fait qu’elle était porteuse d’un allèle susceptible d’entraîner à l’avenir le développement de cette maladie. Elle soutient en définitive qu’on ne peut lui reprocher d’avoir répondu « non » aux questions 2, 3c, 4 et 8. Elle explique qu’elle a répondu « oui » à la question 3b, mais qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait mention d’un arrêt de travail en 2013 puisqu’il était de 21 jours, donc inférieur à plus
de 3 semaines consécutives.
Elle précise que les contrats prennent effet au 1er septembre 2013, date à laquelle ils ont été signés par elle, et qu’elle ne s’est pas déplacée à Paris pour les signer les 5 et 10 septembre 2013. Elle fait valoir que c’est à la date à laquelle elle a rempli le estionnaire de santé qu’il faut se placer pour apprécier la pertinence des réponses données, soit le 1er septembre 2013, et non à la date d’un supposé enregistrement des
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contrats en annexe desquels le questionnaire a été rempli.
Elle fait valoir que sa profession ne lui permettait pas de savoir, alors qu’elle était asymptomatique à la maladie de Steinert, qu’elle était porteuse du gène pathologique, d’autant qu’une généticienne n’a pas pu mettre en évidence chez ses enfants l’existence du gène. Elle demande donc la confirmation du jugement qui a exclu la nullité du contrat d’assurance pour une omission volontaire de sa part.
Sur le refus de garantie opposé par l’assureur,
Elle conteste le refus de garantie opposé par la société Generali Vie au titre du contrat « Atoll professions paramédiales ». Elle explique que l’assureur se fonde sur l’article 4 de la notice d’information de ce contrat intitulé « exclusions et limitations », notamment le paragraphe 4.2.1 relatif au « délai de carence applicable aux garanties en cas d’incapacité ou d’invalidité ». Le premier alinéa de ce paragraphe stipule que « les sinistres ayant pour cause une maladie ou une grossesse à caractère pathologique survenant dans les 90 jours suivant la date d’effet de l’adhésion ne donnent pas lieu à indemnisation (…) ». Elle conteste ainsi la position du tribunal qui a retenu cette exclusion de garantie, faisant droit à l’argumentaire subsidiaire de l’assureur.
Elle explique qu’au cours de son hospitalisation à compter du 13 avril 2015, elle n’a rempli aucune déclaration de sinistre et estime que les mentions du docteur Z sur le document du 16 avril 2015 sont erronées en ce qu’elles indiquent : « maladie dégénérative diagnostiquée au 15/09/2013 » et « myopathie dégénérative de Steinert 15.09.13 ». Elle fait valoir que les premiers troubles sont apparus en début d’année 2014, ce qui est corroboré par plusieurs documents qu’elle produit. Elle expose en ce sens que sur la déclaration de sinistre du 16 février 2016, elle a bien mentionné la date des premiers troubles au début de l’année 2014. Pour elle, rien ne justifiait que le tribunal retienne le document du 16 avril 2015 plutôt que celui du 16 février 2016, précisant en outre que le tribunal a occulté divers témoignages et attestations de spécialistes l’ayant suivi. Elle explicite qu’au 19 novembre 2013, date de sa première consultation avec le docteur A, il n’y avait pas encore de symptômes de la maladie de Steinert chez elle. Pour elle, les premiers symptômes ont été décelés lors de sa première évaluation neurologique en 2014, cette circonstance résultant d’un courrier du 2 février 2014. Elle ajoute que le diagnostic n’était que suspecté à la date du 22 novembre 2013, or la suspicion d’un diagnostic n’en est pas un. Elle en conclut que le délai de carence de 90 jours était écoulé lorsque les premiers symptômes sont apparus.
Sur les obligations contractuelles de la société Generali Vie,
En l’absence de nullité des contrats d’assurance souscrits et d’application de l’exclusion de garantie du contrat « Atoll professions paramédicales », Mme Y demande le versement, par la société Generali Vie, des revenus de remplacement prévus à l’article
15 de la notice d’information, ainsi que des indemnités journalières prévues par l’article
16 « frais professionnels » de la notice d’information.
Elle allègue ensuite d’un préjudice économique et financier dès lors qu’en l’absence de prise en charge par l’assureur, elle a dû s’acquitter de ses charges professionnelles par des apports personnels.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2019, la société Generali Vie demande à la cour de :
à titre principal, statuant sur son appel incident,
vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, vu les fausses déclarations commises par Mme Y dans les questionnaires de santé complétés le 1er septembre 2013, en ce qu’elle a sciemment omis d’indiquer la surveillance médicale mise en place depuis 2012 en lien avec la maladie de Steinert, et dont le diagnostic a été confirmé lors de la consultation du 2 septembre 2013, vu les fausses déclarations réitérées dans les certificats d’adhésion signés les 5 et 10 septembre 2013, postérieurement au diagnostic,
- infirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré valables les certificats d’adhésion de Mme H Y des 5 et 10 septembre 2013 aux contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » proposés par la société
Generali Vie; déclaré, par conséquent, de nul effet la décision de nullité des contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » notifiée à Mme Y; déclaré que les contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » ont pris effet depuis le 1er septembre 2013 et sont toujours en cours d’exécution ;
et par conséquent : déclaré nulles les adhésions de Mme Y aux contrats « Atoll professions paramédicales » (n° 376168854) en date du 5 septembre 2013 et « La retraite » (n° 2241304363) en date du 10 septembre 2013; en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée :
à rembourser à Mme Y les cotisations versées par elle en exécution des contrats « Atoll prévoyances » et retraite" à compter du 91 ème jour suivant le 13 avril 2015; à se substituer à Mme Y pour le paiement des cotisations dues au titre du contrat « Atoll prévoyances » et « retraite » à compter du 15 octobre 2015, compte tenu de son incapacité professionnelle;
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
vu l’ancien article 1134, aujourd’hui 1103 du code civil, vu l’article 4.2.1 des conditions générales du contrat « Atoll professions paramédicales »,
Si par impossibilité la cour ne prononçait pas la nullité de l’adhésion aux contrats « Atoll » et « retraite » souscrits les 5 et 10 septembre 2013, Constatant que l’arrêt de travail de Mme Y est contractuellement exclu de la garantie en application de la clause « 4.2.1. Délai de carence applicables aux garanties en cas d’incapacité ou d’invalidité » susvisée,
- confirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré que l’arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013; déclaré, par conséquent, applicable l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.2.1 de la notice d’information du contrat « Atoll professions médicales » concernant sa prise en charge; rejeté, par conséquent, les demandes de condamnation pécuniaires de Mme Y en exécution de ce contrat;
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en tout état de cause, statuant sur son appel incident,
quelle que soit la position de la cour sur l’application de l’exclusion de garantie,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée : à rembourser à Mme Y les cotisations versées par elle en exécution des contrats « Atoll prévoyances » et retraite" à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015; à se substituer à Mme Y pour le paiement des cotisations dues au titre du contrat « Atoll prévoyances » et « retraite » à compter du 15 octobre 2015, compte tenu de son incapacité professionnelle ;
et par conséquent, débouter Mme Y de ses demandes au titre de l’exonération des cotisations du contrat « Atoll » et du contrat « retraite »;
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible la cour confirmait le jugement sur l’absence de fausses déclarations et/ou si elle l’infirmait sur la mise en jeu de l’exclusion de garantie,
- désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour de nommer avec mission définie au dispositif des présentes écritures ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique et statuant sur son appel incident, l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral;
- débouter Mme Y de ses demandes au titre des frais non répétibles et des dépens ;
- condamner Mme B à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Vie expose que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité des adhésions aux contrats « Atoll » et « Retraite ». Elle explique que la police d’assurance est fondée sur les déclarations du candidat à l’assurance, lesquelles doivent donc être sincères, comme le rappelle l’article L. 113-2 du code des assurances, et que le questionnaire rappelait la nécessité de réponses sincères et exactes et des conséquences possibles en cas de réticence et fausses déclarations sur la validité du contrat.
Sur la réunion des conditions d’applications de l’article L. 113-8 du code des assurances,
Elle fait valoir le caractère intentionnel des réticences et fausses déclarations de Mme
Y. Selon elle, l’appelante n’a pas révélé en réponse aux questions 3c et 8 les éléments suivants :
- la surveillance médicale en place depuis le 1er juillet 2012 au sein du service génétique de la clinique I J de Lille ; cette surveillance en lien avec la maladie génétique de Steinert, maladie héréditaire à l’origine de séquelles neurologiques, qui était suspectée chez ses enfants puis chez elle, en raison notamment d’antécédents de fausse couche ;
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- cette surveillance qui a donné lieu à des explorations génétiques en juillet 2012, juillet 2013 et août 2013, réalisées par Mme Y elle-même et à des consultations médicales répétées ; une consultation chez le docteur C, programmée le 2 septembre 2013, aux fins de confirmation du diagnostic ;
- la recherche de diagnostic qui la contraignait à des examens de santé complémentaires.
Elle soutient donc que les circonstances relatives à cette surveillance médicale étaient de nature à intéresser l’assureur pour apprécier exactement le risque et Mme Y ne pouvait pas les avoir oubliées lors de ses demandes d’adhésion aux contrats d’assurance. Elle s’étonne en outre que la confirmation du diagnostic pour elle et ses enfants soit intervenue le 2 septembre 2013, soit le lendemain du jour où elle a rempli les questionnaires. Elle ajoute également que Mme Y savait qu’en répondant "NON” aux questions 3c et 8, elle faisait de fausses déclarations, précisant que les certificats d’adhésion postérieurs au diagnostic comprenaient un avertissement sur la nécessité de déclarer avec soins les éléments relatifs à sa situation médicale et son état de santé.
Elle expose aussi que ce n’est pas tant l’absence de déclaration de la maladie de Steinert qui est reprochée, mais l’omission de Mme Y sur la surveillance médicale dont elle faisait l’objet et les examens médicaux complémentaires auxquelles elle devait se soumettre. Or, les questions 3 et 8 l’invitaient expressément à déclarer ces circonstances. Elle en conclut que Mme Y a répondu « non » à ces questions de mauvaise foi.
Sur la chronologie des faits, elle soutient qu’il est établi qu’au 1er septembre 2013, Mme Y faisait l’objet d’une surveillance médicale en lien avec la maladie de Steinert diagnostiquée chez ses enfants et suspectée chez elle, compte tenu de son caractère héréditaire. Elle expose que le docteur C, qui rappelle la chronologie médicale dans son certificat du 31 janvier 2017, met en évidence des explorations génétiques depuis le 1er juin 2012. Elle ajoute que lors de la consultation chez le docteur C le 1er juin 2012, Mme D a signé une fiche de consentement pour un examen réalisé sur sa personne. Elle fait par ailleurs remarquer que le corps médical, pour aboutir à un diagnostic de la maladie le 2 septembre 2013, a nécessairement dû procéder préalablement à des examens médicaux, relevant ainsi que des explorations génétiques se sont poursuivies en juillet 2013, que la recherche de diagnostic concernait Mme Y et qu’une nouvelle exploration génétique a été faite en août 2013 sur le gène DMPK chez la mère, après que la maladie de Steinert ait été diagnostiquée plus tôt chez les enfants. Elle en conclut que Mme Y ne pouvait pas ignorer l’existence d’une surveillance médicale lorsqu’elle a rempli les questionnaires médicaux.
Puis la société Generali Vie expose que ces omissions et fausses déclarations ont diminué son opinion du risque. En effet, si elle avait su que Mme Y était suivie pour une suspicion de maladie de Steiner, elle ne l’aurait acceptée qu’avec des restrictions de garanties importantes. Elle rappelle qu’il n’appartient au postulant de préjuger des circonstances de nature à intéresser l’assureur pour l’appréciation du risque.
Elle souligne que les certificats d’adhésion des 5 et 10 septembre 2013 comportaient un avertissement très apparent sur les conséquences d’une dissimulation d’information dans le questionnaire de santé au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances. Or, elle observe qu’à cette date le diagnostic de la maladie de Steinert a été posé.
Sur l’absence de déclaration des circonstances nouvelles,
Elle expose que Mme Y aurait dû déclarer la maladie de Steinert qui constitue une circonstance nouvelle au regard de l’article L. 113-2, 3° du code des assurances, ce qui confirme que son adhésion à l’assurance doit être annulée.
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Sur la confirmation du jugement en ce qu’il a appliqué l’exclusion de garantie,
Elle fait valoir à titre subsidiaire que l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.2.1. doit s’appliquer. Selon cette stipulation, « les sinistres ayant pour cause une maladie ou une grossesse à caractère pathologique survenant dans les 90 jours suivant la date d’effet de l’adhésion ne donnent pas lieu à indemnisation (…) ». Or, la maladie ayant été diagnostiquée le 2 septembre 2013, celle-ci est survenue dans les 90 jours suivant la date d’effet de l’adhésion fixée au 1er septembre 2013. Elle ajoute que la déclaration de sinistre complétée par Mme Y 13 avril 2015 mentionne comme date des premiers troubles et premiers symptômes le 15 septembre 2013, ce que confirme le formulaire complété par son médecin traitant le 16 avril 2015.
Elle conteste la position de Mme Y tendant à voir constater que les premiers symptômes sont apparus en début d’année 2014 au motif que son médecin traitant se serait trompé dans les dates. Elle ajoute au vu des pièces produites par l’appelante que la pathologie a été confirmée au 2 septembre 2013 et que le sinistre du 13 avril 2015 s’inscrit dans ses suites. En outre, Mme Y est accompagnée par l’AFM-Téléthon des Hauts-de-France depuis le 20 septembre 2013. Elle en conclut donc que la clause d’exclusion de garantie doit jouer si le sinistre s’inscrit dans les suites d’une affection.
Sur l’infirmation du jugement qui a appliqué la garantie “exonération des cotisations",
Elle expose que l’article 17 « exonération des cotisations » de la notice d’information du contrat « Atoll » n’a pas à s’appliquer dès lors que l’exclusion de garantie 4.2.1. a vocation à s’appliquer. En effet, selon elle, le sinistre ne relève ni d’une incapacité temporaire, ni d’une invalidité puisqu’il est exclu de la garantie. Si le sinistre n’est pas indemnisable, il ne peut donner lieu à exonération de cotisations, ces garanties étant connexes. Ensuite, si la MDPH a reconnu à Mme Y un taux d’invalidité de 80%, cette décision lui est inopposable puisque seule la police d’assurance peut définir le taux d’incapacité temporaire totale. Elle ajoute que l’invalidité doit être supérieure à un taux de 66%, mais que rien n’indique à ce stade que l’état de santé de Mme Y lui ouvre un droit à une indemnisation au regard des définitions de la police d’assurance.
S’agissant du contrat « Retraite », l’article 3.2 prévoit bien une exonération du paiement des cotisations en cas d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente et totale de l’adhérent. Elle suppose que soit constatée une incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat ou une invalidité permanente totale lorsque l’adhérent est atteint d’une invalidité professionnelle présumée consolidée d’au moins 66%. Ces éléments doivent être constatés par des médecins, de sorte que la mise en oeuvre de ces garanties est prématurée.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire,
Elle fait valoir qu’une telle mesure d’expertise médicale judiciaire doit être ordonnée pour savoir si Mme Y est contractuellement en droit d’obtenir des indemnités de sa part.
Sur les dommages et intérêts,
Elle conteste devoir des dommages et intérêts à Mme Y au titre d’un prétendu préjudice moral ou financier, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
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Compte tenu de la crise sanitaire et en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, la première présidente de chambre, présidente de la 3ème civile de la cour d’appel de Douai, a, par courrier du 26 mars 2020, proposé que ce dossier soit retenu sans plaidoirie le 9 avril 2020.
Compte tenu du refus de la société Generali Vie, représentée par Maître Laforce, le dossier a été renvoyé à l’audience collégiale du 9 juillet 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que Mme Y « a autorisé le médecin-conseil de la société Generali Vie à produire dans la procédure toutes pièces censées être couvertes par le secret médical ».
Sur la nullité des adhésions de Mme Y aux contrats « Atoll professions paramédicales » n° 376168854 et « La retraite » n° 2241304363,
En application de l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Aux termes des articles L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il en résulte que la sanction prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est encourue qu’en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions de l’article L. 113-2 du même code, de sorte que l’assuré doit avoir agi de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur.
La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s’apprécier à la date de la souscription du contrat.
Sur ce,
La cour observe que Mme Y a rempli, le 1er septembre 2013, deux questionnaires de santé, l’un pour le contrat « Atoll prévoyance », l’autre pour le contrat « Retraite individuelle » (pièces n° 4 et 8 de l’intimée – pièce n° 3 de l’appelante), lesquels comportent les mentions suivantes :
"Nous vous remercions de répondre à chacune des questions posées ci-dessous, en remplissant la case correspondante; en cas de réponse positive à l’une des questions, merci de donner les précisions demandées et de ne rien omettre qui pourrait altérer l’appréciation du risque par l’assureur (…)« »Je certifie que les réponses figurant sur le présent document sont sincères et complètes et j’affirme n’avoir rien dissimulé qui pourrait induire en erreur l’assureur sur le risque à assurer. J’ai pleinement conscience que, dans le cas contraire, j’aurais commis des réticences et fausses déclarations pouvant entraîner la nullité de l’assurance (article L.
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la somme de 9 000 euros à titre de revenus de remplacement du 14 janvier au 12 juillet 2015, la somme de 4 022 euros à titre de revenus de remplacement du 13 juillet au 14 octobre 2015, la somme de 48 872,26 euros à titre de revenus de remplacement du 15 octobre 2015 au 31 mars 2017, outre 2 785 euros par mois à compter du 1er avril 2017, la somme de 10 950 euros à titre d’indemnités journalières supplémentaires au titre des frais professionnels, la somme de 650 euros en remboursement des cotisations prévoyance de mai 2015 à février 2016, la somme de 1 135 euros en remboursement des cotisations « retraite » de mai 2015 à février 2016, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier, la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel;
- condamner la société Generali Vie aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Sommeville.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y précise qu’elle a autorisé le médecin conseil de la société Generali à produire dans la procédure toutes pièces censées être couvertes par le secret médical.
Sur sa bonne foi,
Elle expose qu’elle est de bonne foi et que la société Generali Vie ne rapporte pas la preuve d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part. Elle explique que la surveillance médicale alléguée par l’assureur ne la concernait pas puisque ce sont ses deux enfants qui étaient suivis par la clinique de génétique I J. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance des examens génétiques la concernant avant le 2 septembre 2013. Elle soutient qu’à cette date elle était ours considérée comme asymptomatique et que ce n’est qu’a posteriori que le diagnostic a été posé pour elle, d’autant qu’à la date du 22 novembre 2013, le diagnostic de dystrophie moytomique de Steinert n’était que suspecté pour elle. Elle explique encore que ce n’est qu’au 2 septembre 2013 qu’elle a appris qu’elle était porteuse de l’allèle pathologique responsable de la myotomie de Steinert. Concernant son père, elle indique que ce n’est qu’en janvier 2014 que le diagnostic a été posé. Elle en conclut qu’en répondant « non », le 1er septembre 2013, à la question « Souffrez-vous ou avez-vous souffert … d’affections neurologiques ou psychiatriques », elle n’a pas répondu faussement, ce qui démontre l’absence de réticence ou dissimulation volontaire à l’assureur. Elle précise encore que si la maladie de Steinert est héréditaire et qu’elle était porteuse du gène pathologique depuis la naissance, le début clinique de la maladie ne surviendra que bien postérieurement au 2 septembre 2013. Elle fait aussi valoir qu’au 2 septembre 2013, ce n’est pas un diagnostic de la maladie de Steinert qui lui a été confirmé, mais le fait qu’elle était porteuse d’un allèle susceptible d’entraîner à l’avenir le développement de cette maladie. Elle soutient en définitive qu’on ne peut lui reprocher d’avoir répondu « non » aux questions 2, 3c, 4 et 8. Elle explique qu’elle a répondu « oui » à la question 3b, mais qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait mention d’un arrêt de travail en 2013 puisqu’il était de 21 jours, donc inférieur à plus de 3 semaines consécutives.
Elle précise que les contrats prennent effet au 1er septembre 2013, date à laquelle ils ont été signés par elle, et qu’elle ne s’est pas déplacée à Paris pour les signer les 5 et 10 septembre 2013. Elle fait valoir que c’est à la date à laquelle elle a rempli le questionnaire de santé qu’il faut se placer pour apprécier la pertinence des réponses données, soit le 1er septembre 2013, et non à la date d’un supposé enregistrement des
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113-8 du code des assurances)."
Selon ces questionnaires de santé, qui s’avèrent identiques, Mme Y a notamment répondu aux questions suivantes, étant précisé que celles-ci ont été formulées en des termes clairs et univoques, ce qui n’est pas contesté par Mme Y:
-"3c. Etes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale (y compris dans le cadre d’une grossesse pathologique) ?« : »NON" ;
-"8. A votre connaissance devez-vous être hospitalisé ou vous soumettre à des examens complémentaires ? Si oui, précisez la nature, le motif et la date.« : »NON".
Il est établi par les pièces médicales produites au débat que Mme Y souffre d’une dystropie myotonique de Steinert, laquelle a été diagnostiquée le 2 septembre 2013.
En l’espèce, la société Generali Vie ne reproche pas à Mme Y d’avoir omis de déclarer la maladie génétique dont elle souffre lorsqu’elle a rempli les questionnaires médicaux, mais elle lui reproche d’avoir intentionnellement tu, lors de son adhésion aux deux polices d’assurance, la surveillance médicale et la recherche de diagnostic dont elle faisait l’objet pour la confirmation chez elle d’une maladie de Steinert, diagnostiquée plus tôt chez ses enfants.
En premier lieu, la société Generali Vie produit aux débats une attestation datée du 13 octobre 2016 de son médecin conseil, le docteur E, qui indique que « la maladie de Steinert a été annoncée à Mme Y le 2 septembre 2013. Or un tel diagnostic ne peut être affirmé en une seule journée, Mme Y devait nécessairement avoir consulté en médecine génétique et procédé à des examens complémentaires antérieurement au 1er septembre 2013 et certainement avoir des manifestations de la maladie avant cette date ».
L’intimée verse également : un consentement en vue d’un examen des caractéristiques génétiques signé par Mme Y le 1er juin 2012 par lequel elle rise le docteur Petit à demander la réalisation de l’analyse « de liaison locus RYR1 » sur elle-même, dans le but d’aider au diagnostic éventuel de maladie génétique, de rechercher un état hétérozygote en vue d’un conseil génétique, d’une étude familiale ; un courrier du 17 juillet 2013 du docteur C indiquant à M. ou Mme Y que « compte tenu de votre antécédent de trois fausses-couches spontanées, je vous transmets ci-joint des ordonnances pour effectuer des caryotypes chez vous-même, à la recherche d’un remaniement à risque de déséquilibre dans la descendance ».
En deuxième lieu, Mme Y communique à la cour un courrier du 14 octobre 2015 du docteur F, médecin conseil de l’assureur, lequel indique que l’appelante est suivie personnellement depuis au moins le 17 juillet 2013 par un service génétique, avec un premier caryotype pour elle-même le 5 août 2013, dont les résultants seront communiqués le 2 septembre 2013".
Mme Y fournit encore un résultat d’analyse la concernant, le prélèvement ayant été effectué le 5 août 2013, aux fins de réalisation d’un caryotype post-natal.
En troisième lieu, Mme Y produit aux débats une série d’attestations : une attestation du 19 novembre 2015 du docteur C indiquant qu’une prescription a été effectuée le 17 juillet 2013, que le prélèvement a été effectué en laboratoire de ville le 5 août 2013 et que le résultat a été donné à la patiente en consultation le 2 septembre 2013; le médecin précise qu’il a prescrit un caryotype à Mme Y dans le cadre du bilan étiologique de fausses couches spontanées à répétition (trois épisodes) et que le caryotype visait à comprendre
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la cause des fausses couches spontanées et non à déceler une pathologie chez Mme X; un certificat du 18 septembre 2015 du docteur C attestant avoir reçu en consultation Mme Y le 2 septembre 2013 afin de lui faire part du diagnostic de dystrophie myotonique de Steinert mis en évidence chez elle même ; un certificat du 15 juillet 2015 du docteur G attestant que Mme Y ne présentait avant la date du 2 septembre 2013 aucun symptôme ou signes cliniques d’une quelconque pathologie; un certificat du docteur C du 31 janvier 2017 dans lequel le médecin indique : « Au cours de la consultation du 6 juin 2012, une analyse de liaison au locus RYRI (analyse indirecte) a été proposée afin de tester la pertinence de cette hypothèse dans la pathologie » des deux enfants. "Pour cette analyse indirecte nécessitant un hapiotypage, les prélèvement parentaux ont été réalisés. Cette analyse ayant permis d’exclure l’hypothèse du gène RYR1 (compte-rendu du laboratoire édité le 6 juillet 2012, ci-joint), le bilan a été poursuivi par l'étude des autres gènes responsables de myopathie congénitale à disproportion de taille de fibres (ACTA1, TPM2, TPM3 et TNNT1). Ces analyses se sont révélées négatives également (compte-rendu du laboratoire édité le 5 août 2013, ci-joint). Suite à ces résultats, l’étude du gène DMPK responsable de la dystrophie myotonique de Steinert a été effectuée, permettant de poser le diagnostic chez les deux enfants, et a posteriori chez leur mère H Y, qui a était à l’époque considérée comme asymptomatique. Ces résultats ont été rendus à la famille en consultation le 2 septembre 2013. Mme Y n’a pas eu connaissance de ce diagnostic avant cette date"; un certificat du docteur C du 6 janvier 2017 dans lequel ce médecin atteste avoir reçu en consultation, le 2 septembre 2013, Mme Y et ses enfants afin d’annoncer, tant à la mère qu’à ses enfants, le diagnostic de dystrophie myotonique de Steiner chez elle et les deux enfants ; il précise qu’avant le 2 septembre 2013, ce diagnostic n’était pas connu de Mme Y ni d’aucun membre de la famille et qu’un caryotype avait été réalisé chez la mère dans le cadre du bilan de ses fausses couches à répétition ; il indique que le prélèvement a été réalisé en ville le 5 août 2013 et le résultat rendu à la patiente le 2 septembre 2013, lequel était normal car ne mettant en évidence aucune anomalie chromosomique potentiellement héréditaire ; un certificat du docteur Tard du 24 avril 2018 indiquant que le diagnostic a été porté suite à une enquête familiale dans le cadre d’un retard des acquisitions chez les enfants de Mme Y.
En quatrième lieu, Mme Y produit aux débats une l’étude moléculaire de la maladie de Steinert du 19 août 2013, réalisée au CHU de Grenoble dont il ressort que :
- le prélèvement a été réalisé le 1er juin 2013 et réceptionné le 6 juin 2013;
- l’indication d’étude précise qu’elle est la mère de deux enfants atteints de myotonie de Steinert;
- Mme Y est porteuse d’un allèle pathologique responsable de la myotonie de Steinert.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, si la maladie de Steinert n’a été diagnostiquée chez Mme Y que le 2 septembre 2013, celle-ci ne pouvait manifestement pas faire abstraction de qu’elle faisait l’objet depuis juin 2012 d’explorations génétiques aux fins de recherche et de diagnostic chez elle d’une potentielle maladie génétique héréditaire, dont sont atteints ses deux enfants, ce dont il résulte que les examens auxquels elle s’est soumise avaient une vocation de dépistage et un rôle préventif.
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Par conséquent, en répondant “NON" à la question 3c et en omettant d’indiquer qu’elle faisait l’objet d’une surveillance médicale dans le cadre d’une recherche et de diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d’un an, Mme Y a commis une fausse déclaration et une réticence dont les caractères intentionnels ressortent de ce qu’elle ne pouvait à l’évidence pas avoir oublié les examens génétiques auxquels elles se soumettaient depuis juin 2012 et en particulier aux mois de juillet et août 2013, pas plus qu’elle ne pouvait pas avoir ignoré leurs conséquences en cas de diagnostic d’une maladie génétique héréditaire.
Cette dissimulation intentionnelle de Mme Y relative à une surveillance médicale impliquant des explorations génétiques a trompé l’assureur sur la réalité de sa situation médicale, ce qui a modifié l’appréciation du risque dont elle sollicitait la garantie, alors que les contrats en cause comportaient les garanties décès, revenu de remplacement, frais professionnels, exonération des cotisations et retraite, que Mme Y exerçait la profession libérale de kinésithérapeute, et que le potentiel diagnostic d’une maladie génétique héréditaire est de nature à influer nécessairement sur cette appréciation, ce d’autant plus qu’en répondant « NON » à la question 3c, Mme Y a privé l’assureur de la possibilité de lui demander des informations complémentaires sur la surveillance médicale dont elle faisait l’objet afin de cerner de manière plus détaillée le risque à assurer.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, il convient de prononcer la nullité des contrats « Atoll professions paramédicales » n° 376168854 « La retraite » n° 2241304363, proposés par la société Generali Vie, auxquels Mme Y a adhéré respectivement les 5 et 10 septembre 2013.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu’il a : déclaré valables les certificats d’adhésion de Mme H Y des 5 et 10 septembre 2013 aux contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » proposés par la société Generali Vie ;
- déclaré, par conséquent, de nul effet la décision de nullité des contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » notifiée à Mme Y le 11 mars 2016;
-déclaré que les contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » ont pris effet depuis le 1er septembre 2013 et sont toujours en cours d’exécution;
- déclaré que l’arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013;
- déclaré, par conséquent, applicable l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.2.1 de la notice d’information du contrat « Atoll professions médicales » concernant sa prise en charge;
- rejeté, par conséquent, les demandes de condamnation pécuniaires de Mme Y en exécution de ce contrat ; condamné à la société Generali Vie à rembourser à Mme Y les cotisations versées par elle en exécution des contrats « Atoll prévoyances » et retraite" à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015;
- condamné la société Generali Vie à se substituer à Mme Y pour le paiement des cotisations dues au titre du contrat « Atoll prévoyances » et « retraite » à compter du 15 octobre 2015, compte tenu de son incapacité professionnelle ; mais confirmé en ce qu’il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique ;
Sur la demande de Mme Y au titre de son préjudice moral,
S’il n’est pas sérieusement contestable que Mme Y a dû fournir à plusieurs reprises à la société Generali Vie des justificatifs, il n’en résulte pour autant pas une faute de l’assureur dès lors que les pièces demandées par lui n’avait que pour objet de déterminer si Mme Y pouvait bénéficier des garanties prévues aux contrats dont
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la nullité a été prononcée.
De surcroît, la résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
Au vu des motifs précédents, Mme Y ne démontre pas que le refus de la société Generali Vie de la garantir présentait un caractère dolosif ou malveillant
Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Generali Vie à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral.
Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles,
Il s’observe de la déclaration d’appel partiel de Mme Y et des conclusions d’appel incident de la société Generali Vie que la cour n’est pas saisie, conformément aux articles 562, alinéa premier et 901, 4°du code de procédure civile, des chefs du dispositif du jugement critiqué ayant condamné la société Generali Vie à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Sommeville
Mme Y qui succombe en son appel principal sera condamnée aux dépens d’appel, et débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la société Generali de sa demande formée au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Vu la déclaration d’appel partiel de Mme H Y,
Vu l’appel incident de la société Generali Vie,
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque en ce qu’il a : déclaré valables les certificats d’adhésion de Mme H Y des 5 et 10 septembre 2013 aux contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » proposés par la société Generali Vie;
- déclaré, par conséquent, de nul effet la décision de nullité des contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » notifiée à Mme Y le 11 mars 2016;
- déclaré que les contrats « Atoll professions médicales » et « retraite » ont pris effet depuis le 1er septembre 2013 et sont toujours en cours d’exécution;
- déclaré que l’arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013;
- déclaré, par conséquent, applicable l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.2.1 de la notice d’information du contrat « Atoll professions médicales » concernant sa prise en charge;
- rejeté, par conséquent, les demandes de condamnation pécuniaires de Mme Y en exécution de ce contrat;
- condamné à la société Generali Vie à rembourser à Mme Y les cotisations versées par elle en exécution des contrats « Atoll prévoyances » et retraite" à compter du
91 ème jour suivant le 13 avril 2015;
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- condamné la société Generali Vie à se substituer à Mme Y pour le paiement des cotisations dues au titre du contrat « Atoll prévoyances » et « retraite » à compter du 15 octobre 2015, compte tenu de son incapacité professionnelle;
- condamné la société Generali Vie à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral;
LE CONFIRME en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité des contrats « Atoll professions paramédicales » n° 376168854 « La retraite » n° 2241304363, proposés par la société Generali Vie, auxquels Mme H Y a adhéré respectivement les 5 et 10 septembre 2013;
Déboute Mme H Y de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme H Y aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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