Rejet 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2021, n° 1903002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1903002 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1903002 ___________
SOCIÉTÉ ESPLANADE 141 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Marc A-B Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun, ___________ (2ème chambre) Mme Z X Rapporteure publique ___________
Audience du 12 mai 2021 Décision du 10 juin 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2019 et 18 décembre 2020, la société Esplanade 141, représentée par Me Robin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 29 janvier 2019 par lequel le centre des finances publiques « Poste Municipal » de Saint-Maur-des-Fossés lui réclame le paiement d’une somme de 3 913,20 euros au titre des droits de voirie et de stationnement dus pour l’année 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Esplanade 141 soutient que :
- le titre exécutoire ne précise pas les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- il ne mentionne pas la référence aux textes ou au fait générateur sur lequel est fondée l’existence de la créance ;
- il ne mentionne pas suffisamment les voies et délais de recours ;
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- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la terrasse qu’elle occupe n’appartient pas au domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la commune de Charenton-le- Pont, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Esplanade 141 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Charenton-le-Pont fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Une lettre du 30 juillet 2020 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction est susceptible d’intervenir à compter du 31 août 2020.
Une ordonnance du 5 février 2021 a fixé la clôture de l’instruction au même jour en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A-B, premier conseiller,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
- et les observations de Me Azogui substituant Me Rivoire, représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société Esplanade 141 est titulaire d’un bail commercial aux termes duquel elle loue, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2021, un local commercial faisant partie d’un immeuble abritant un centre commercial dénommé « Les boutiques de la Coupole » et situé 3, place des Marseillais à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
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en vue d’y exploiter un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant et salon de thé. Estimant que la terrasse exploitée par cette société occupe le domaine public, la commune de Charenton-le-Pont a émis, le 29 janvier 2019, un titre exécutoire mettant à la charge de la société Esplanade 141 une somme de 3 913,20 euros correspondant à des droits de voirie et de stationnement à raison de cette occupation du domaine public au titre de l’année 2019. La société Esplanade 141 demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation au paiement de la somme de 3 913,20 euros.
Sur le bien-fondé de la créance litigieuse :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-14 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (…) ». Il résulte de ces dispositions que toute occupation privative du domaine public est subordonnée au paiement d’une redevance.
4. La société Esplanade 141 soutient qu’au vu des éléments cadastraux dont elle dispose, la terrasse qu’elle exploite n’occupe pas le domaine public mais qu’elle appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble abritant son local commercial.
5. Il résulte de l’instruction que, par un acte de vente signé devant notaire le 21 décembre 1992, la société d’aménagement de la ZAC Valmy-Liberté a cédé à la commune de Charenton-le-Pont, moyennant le franc symbolique, les « voiries, [le] jardin public et [les] zones aménagées sur dalle » qui ont été construites dans le cadre du plan d’aménagement de la ZAC Valmy-Liberté, que cet acte de vente précise que les zones d’aménagement de dalle, au nombre desquelles figure la place des Marseillais, seront destinées à la circulation piétonne publique et qu’en vertu de la délibération du 21 décembre 1992, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer cet acte de vente, ces emprises ne seront effectivement remises à la commune qu’après approbation de la procédure de classement dans son domaine public. Il résulte également de l’instruction que, par une délibération du 1er juin 1993, le conseil municipal a autorisé le maire à organiser l’enquête publique en vue du classement dans la voirie communale des espaces publics cédés à la commune, que la terrasse, pour laquelle des droits de voirie et de stationnement sont réclamés, fait partie de ces espaces figurant sur la carte jointe à la délibération du 1er juin 1993 et qu’enfin, l’enquête publique est intervenue du 12 juillet 1993 au 26 juillet 1993. Dans ces conditions, la terrasse exploitée au 3, place des Marseillais par la société Esplanade 141, qui est comprise dans l’assiette des espaces appartenant à la commune de Charenton-le-Pont et ouverts à la circulation publique, doit être regardée comme faisant partie du domaine public routier communal en application de l’article L. 2111-14 précité du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Charenton-le-Pont était légalement fondée à exiger de cette société le
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paiement de droits de voirie et de stationnement à raison de l’occupation, au titre de l’année 2019, d’une terrasse située sur le domaine public routier communal.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Esplanade 141 tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 913,20 euros doivent être rejetées.
Sur la régularité formelle du titre exécutoire contesté :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
8. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué, qui a été émis pour un montant de 3 913,20 euros, comporte la mention « DROITS DE VOIRIE ET STAT. 2019 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC TERRASSE 3 PLACE DES MARSEILLAIS (90M2x43,92€) – Imputation : (70323 – 822) ». Ce faisant, le titre exécutoire émis le 29 janvier 2019 à l’encontre de la société Esplanade 141 précise l’objet de la créance, à savoir le paiement de droits de voirie et de stationnement à raison de l’exploitation en 2019 par la société requérante d’une terrasse située sur le domaine public de la commune de Charenton-le-Pont, ses éléments de calcul, qui ont consisté en l’application d’un tarif de 43,92 euros par m2 à une surface de 90 m2, son montant ainsi que l’imputation budgétaire. Ainsi, la société Esplanade 141 a été mise à même de discuter les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels le titre exécutoire litigieux s’est fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de mention des bases de liquidation et des éléments de calcul du titre exécutoire attaqué ainsi que de l’absence de référence au texte ou au fait générateur sur lequel est fondée l’existence de la créance doivent être écartés.
9. En second lieu, la circonstance que la mention des voies et délais de recours sur le titre exécutoire en litige serait irrégulière est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 29 janvier 2019 à l’encontre de la société Esplanade 141 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charenton-le-Pont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais relatifs à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Esplanade 141 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Charenton-le-Pont et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Esplanade 141 est rejetée.
Article 2 : La société Esplanade 141 versera à la commune de Charenton-le-Pont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Esplanade 141 et à la commune de Charenton-le-Pont.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. D, président, M. A-B, premier conseiller, Mme Y-Romain, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. A-B D. D
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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