Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mai 2023, n° 18157000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18157000151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, SAS SOLUMAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
11ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
N° Parquet: TJ NANTES Arrêt du 11 mai 2023
18157000151 N° de minute : 231 660 Identifiant justice: 1801665334K
N° Parquet général : PGCA AUD 22 005182 Nombre de pages: 50
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 11 mai 2023, par la 11ème Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de RENNES
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Nantes, 3ème Chambre, en date du 18 novembre 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
X Y, Z, AA
né le […] à BO MANS (Sarthe)
Fils de X AA et de AB AC De nationalité Française
Situation familiale : Marié
Situation professionnelle retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Appelant, non comparant, représenté par Maître ROBIOU AD AE Z- AG, avocat au barreau de NANTES ayant déposé des conclusions à l’audience libre
SAS SOLUMAT
N° SIREN/SIRET: 440015337
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Adresse […]
Prise en la personne de: M AH AI, comparant,
Appelant représentée par Maître ROBIOU AD AE Z-AG, avocat au barreau de NANTES ayant déposé des conclusions à l’audience
SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP
N° SIREN/SIRET: 501383251
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Adresse: 1 Impasse Charles Trenet 44800 ST HERBLAIN
Rennes-Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel 11 Page 1/50
Prise en la personne de : M AK AL, comparant
Appelant représentée par Maître CARON Vincent, avocat au barreau de LILBO ayant déposé des conclusions à l’audience
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de la SAS SOLUMAT
Appelant incident à l’encontre de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP
Appelant incident à l’encontre de X Y
Parties civiles
AM AN
Appelante, non comparante, représentée par Me LATOUCHE Claire du barreau de
NANTES aynt déposé des conclusions à l’audience demeurant 79 RUE AD PETIT PARIS 85100 BOS SABBOS D’OLONNE
AW AO
Appelante, comparante, assistée de Me CHALARD AP du barreau de NANTES ayant déposé des conclusions à l’audience demeurant 43 ROUTE DE LUCON 85400 BOS MAGNILS REIGNIERS
AW AQ
Appelante, comparante, assistée de Me CHALARD AP du barreau de NANTES ayant déposé des conclusions à l’audience demeurant […] DIJON
SYND CGT FNSCBA
non comparant, représenté par Me MENAGE du barreau de AEOISE ayant déposé des conclusions à l’audience
[…]
Partie intervenante
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
non comparante, non représenté,
[…]
SAS SIACI SAINT HONORE
non comparante représentée par Me AR du barreau de NANTES substitué lors de l’audience par Me CART ayant déposé des conclusions
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel N° de minute : 23/// Page […]
[…]
SA SMA
non comparant représenté lors de l’audience par Me AR du barreau de
NANTES substitué lors de l’audience par Me CART ayant déposé des conclusions
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Madame AS
Conseillers Monsieur KERHOAS
Madame PICOT-POSTIC
Prononcé à l’audience du 11 mai 2023 par Mme AS, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence de Mme BO CROM avocat général lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
GREFFIER: en présence de Mme AUBIN lors des débats et lors du prononcé de
l’arrêt
DÉROUBOMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 2 MARS 2023, le Président a constaté l’absence de
M X qui a demandé a être représenté lors de l’audience par son conseil, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire et le représentation de la SAS SOGEA et SAS SOLUMAT la cour déclarant l’arrêt contradictoire à leur égard; A cet instant Me ROBIOU AD AE, Me CARON, Me LATOUCHE, Me
CHALARD, Me MENAGE et Me CART ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Mme AS a notifié aux prévenus comparants leur droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions, Mme AS en son rappel de la procédure, Me ROBIOU sur l’étendue de son appel,
Me CARON sur l’étendue de son appel,
Mme AS en son rapport,
M AL en ses déclarations,
M AH en ses déclarations,
M AL en ses déclarations,
Me CHALARD en sa plaidoirie,
Me LATOUCHE en sa plaidoirie, Me MENAGE en sa plaidoirie, Mme l’avocat général en ses réquisitions,
Me CART en sa plaidoirie, Me ROBIOU en sa plaidoirie, Me CARON en sa plaidoirie,
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M AH ayant eu la parole en dernier,
M AL ayant eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 13 avril 2023 date à laquelle il a été prorogé au 11 mai 2023;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
LA PROCÉADRE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP le 6 octobre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République des chefs :
-d’avoir, à Nantes, LOIRE ATLANTIQUE, le 31 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait exécuter des travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité, en l’espèce en ne respectant pas les préconisations relatives à la visite d’un contrôleur de maintenance dont la période dévolue au contrôle synonyme
d’immobilisation de la grue eu égard à l’insuffisance de mesures prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires comportant une instruction rédigée et permettant de préserver la sécurité des travailleurs, le manque de communication au sein de la SAS
SOGEA, l’infraction étant imputable à un organe de la personne morale, en l’espèce, le titulaire de la délégation de pouvoirs, AT AU.
Faits prévus par ART.L.[…].1 3°, ART.L.4321-1, ART.L.4321-4,
ART.R.4323-14, ART.R.[…], ART.R.4323-16, ART.R.4323-17,
ART.R.4323-108, ART.R.4324-49, ART.R.4324-51 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].1, AL.9, ART.L.[…].1 C.TRAVAIL.
-d’avoir, à Nantes, loire atlantique, le 31 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, étant employeur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, en l’espèce étant entreprise utilisatrice, en ne respectant pas les règles de sécurité inhérentes à l’exécution d’une opération de maintenance, en fournissant un équipement de travail non- conforme, en s’abstenant de communiquer l’ensemble des informations relatives à la procédure à mettre en œuvre et en s’abstenant d’établir un plan particulier de sécurité et de santé, involontairement causé la mort de AV
AW, la faute étant imputable à l’un des organes ou représentants de la personne morale, en l’espèce, le titulaire d’une délégation de pouvoirs, AT AU.
Faits prévus par ART.[…]. 1, ART.121-2, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, AL. 2, ART.[…].1, ART.131-38, ART.131-
39 2°, 3°, 80, 9° C.PENAL. ART.L.[…].TRAVAIL.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’A ppel N° de minute : 23/// Page 4/50
Une convocation à comparaître a été notifiée à la SAS SOLUMAT le 6 octobre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République des chefs :
-d’avoir, à Nantes, loire atlantique, le 31 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition d’un travailleur un équipement de travail non-conforme en l’espèce en affectant AV AW, technicien de maintenance sur la vérification trimestrielle d’une grue à tour qui comportait des organes en mouvement non- protégés, cette faute étant imputable à l’un des organes de la personne morale, en l’espèce, son président Y X
Faits prévus par ART.L.[…].1 3°,ART.L.4321-1,ART.R.4323-29, R.4323-33, R.4323-35, ART.R.4323-40, R.4323-41, R.4323-45, R.4323-47,
R.4323-48, R.4323-49, ART.R.4324-24, R.4324-25, R.4324-26, R.4324-27,
R.4324-28 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].1, AL.9,
ART.L.[…].1 C.TRAVAIL.
-d’avoir, à Nantes, LOIRE ATLANTIQUE, le 31 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait exécuter des travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité, en
l’espèce eu égard à l’insuffisance de mesures prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires comportant une instruction rédigée et permettant de préserver la sécurité des travailleurs, et en ne communiquant que partiellement les informations relatives à la procédure à mettre en œuvre lors du contrôle de maintenance d’une grue à tour et en
n’établissant pas de plan particulier de sécurité, de prévention et de santé (ni aucun autre plan de prévention), cette faute étant imputable à un organe de la personne morale, en l’espèce, son président Y X.
Faits prévus par ART.L.[…].1 3°, ART.L.4321-1, ART.L.4321-4,
ART.R.4323-14, ART.R.[…], ART.R.4323-16, ART.R.4323-17,
ART.R.4323-108, ART.R.4324-49, ART.R.4324-51 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…]. 1, AL.9, ART.L.[…].1 C.TRAVAIL.
-d’avoir, à Nantes, loire atlantique le 31 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, étant employeur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, en l’espèce en ne respectant pas les règles de sécurité inhérentes à l’exécution d’une opération de maintenance, en fournissant un équipement de travail non-conforme, en s’abstenant de communiquer l’ensemble des informations relatives à la procédure à mettre en œuvre et en s’abstenant d’établir un plan particulier de sécurité et de santé, involontairement causé la mort de AV AW, la faute étant imputable à un organe de la personne morale, en l’espèce son président Y X
Faits prévus par ART.[…].1, ART.121-2, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART. […].1, AL.2, ART.[…].1, ART.131-38, ART.131-
39 2°, 3°, 8° 9° C.PENAL. ART.L.[…].TRAVAIL.
Une convocation à comparaître a été notifiée à X Y le 6 octobre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République
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des chefs :
-d’avoir, à Nantes LOIRE ATLANTIQUE, le 31 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition d’un travailleur un équipement de travail non-conforme en l’espèce en affectant AV AW, technicien de maintenance sur la vérification trimestrielle d’une grue à tour qui comportait des organes en mouvement non- protégés..
Faits prévus par ART.L.[…].1 3°,ART.L. 4321-1,ART.R.4323-29, R.4323-33, R.4323-35, ART.R.4323-40, R.4323-41, R.4323-45, R.4323-47,
R.4323-48, R.4323-49, ART.R.4324-24, R.4324-25, R.4324-26, R.4324-27,
R.4324-28 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].1, AL.9, ART.L.[…].1 C.TRAVAIL.
-d’avoir, à Nantes, loire atlantique, le 31 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait exécuter des travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité, en l’espèce eu égard à l’insuffisance de mesures prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires comportant une instruction rédigée et permettant de préserver la sécurité des travailleurs et en ne communiquant que partiellement les informations relatives à la procédure à mettre en œuvre lors du contrôle de maintenance d’une grue à tour et en
n’établissant pas de plan particulier de sécurité, de prévention et de santé (ni aucun autre plan de prévention), l’insuffisance de la protection étant illustrée par les mesures prises suite à l’accident.
Faits prévus par ART.L.[…].1 3°, ART.L.4321-1, ART.L.4321-4, ART.R.4323-14, ART.R.[…], ART.R.4323-16, ART.R.4323-17,
ART.R.4323-108, ART.R.4324-49, ART.R.4324-51 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].1, AL. 9, ART.L.[…].1 C.TRAVAIL.
Le jugement
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de
Nantes 3ème Chambre :
-
statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS SOLUMAT
L’a relaxé pour les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILBOUR
D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL POUR BO BOVAGE DES CHARGES NE
PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE sur l’action publique, l’a condamné pour :
- EXECUTION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE SANS RESPECT PAR
L’EMPLOYEUR DES REGBOS DE SECURITE, faits commis à NANTES le
31 octobre 2017
A une amende de 20000 euros
- HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORABO DANS BO
CADRE AD TRAVAIL, faits commis à NANTES le 21 octobre 2017
à une Amende délictuelle de 50000 euros, à titre de peine principale
-contradictoirement à l’égard de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP
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sur l’action publique, l’a condamné pour :
- EXECUTION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE SANS RESPECT PAR
L’EMPLOYEUR DES REGBOS DE SECURITE, faits commis à NANTES le
31 octobre 2017
à une amende de 10000 euros
-HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORABO DANS BO
CADRE AD TRAVAIL, faits commis à NANTES le 21 octobre 2017
à une Amende délictuelle de 20000 euros, à titre de peine principale
-contradictoirement à l’égard de X Y
L’a relaxé pour les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILBOUR
D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL POUR BO BOVAGE DES CHARGES NE
PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE sur l’action publique, l’a condamné pour :
- EXECUTION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE SANS RESPECT PAR
L’EMPLOYEUR DES REGBOS DE SECURITE, faits commis à NANTES le
31 octobre 2017
à une Amende délictuelle de 5000 euros, à titre de peine principale
sur l’action civile
A déclaré irrecevable l’intervention de la CPAM de Loire-Atlantique au titre des prestations servies à AW AV A déclaré AW AO et AW AQ irrecevables à agir devant la juridiction correctionnelle en ce qui concerne leurs demandes es qualités d’ayant droits de monsieur AV AW
A déclaré recevables les constitutions de parties civiles de AW AO agissant à titre personnel et AW AQ agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AX AY
A constaté leur droit à réparation intégrale de leurs préjudices A déclaré la SAS SOLUMAT et SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP responsables de leurs préjudices
A renvoyé sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 6 mai 2022 à 14h00 devant la chambre des intérêts civils du TC de NANTES
A déclaré recevables les constitution de parties civiles de AW AO agissant à titre personnel et AW AQ agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AX AY agissant en leur qualité d’ayant droit de AW AV au soutien de l’action publique
Se déclare incompétent pour statuer sur leurs demandes indemnitaires à ce titre de la compétence exclusive du pôle social A condamné la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer à
AW AO agissant à titre personnel et AW AQ agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AX AY parties civiles, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du CPP
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A déclaré recevable la constitution d e partie civile de AM AN
A constaté son droit à réparation intégrale de son préjudice A déclaré la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA responsables du préjudice subi par
AM AN
A renvoyé sur intérêts civils A condamné la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer à AM AN la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du CPP
A déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT FNSCBA A déclaré la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et
X Y responsables des préjudices subis par le syndicat CGT FNSCBA
A condamné X Y, la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA à payer au syndicat la somme de 2500 euros au titre des DI et 1000 euros au titre de l’article
475-1 du CPP
A dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 470-1 du CPP à l’égard des prévenus relaxés
A déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE et à la SAS SIACI SAINT HONORE et la SA SMA
Les appels
la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, prévenue a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de NANTES, le 25 novembre 2021, son appel portant sur les dispositions pénales et sur les dispositions civiles
X Y, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de NANTES, le 25 novembre
2021, son appel portant sur les dispositions pénales et sur les dispositions civiles
la SAS SOLUMAT, prévenue a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat,
, par déclaration au greffe, le 25 novembre 2021 du tribunal judiciaire de NANTES, son appel portant sur les dispositions pénales et sur les dispositions civiles
la SA SMA, partie civile a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe, le 25 novembre 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles
la SAS SIACI SAINT HONORE, partie civile a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat,par déclaration au greffe, le 25 novembre 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 25 novembre 2021, contre X Y
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 25 novembre 2021, contre la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 25 novembre 2021, contre la SAS SOLUMAT
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AM AN, partie civile a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe, le 26 novembre 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles
le SYND CGT FNSCBA, partie civile a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe, le 26 novembre 2021, son appel portant sur le dispositif civil
AW AQ agissant tant à titre personnel qu’en sa qulalité de représentant légal de sa fille mineure AX AY et d’ayant droit de M AV AW, partie civile a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe, le 26 novembre 2021, son appel portant sur le dispositif civil
AW AO agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M
AV AW, partie civile a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe, le 26 novembre 2021, son appel portant que sur le dispositif civil.
Les citations ou convocations
X Y, Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la lème chambre correctionnelle de la cour d’appel de RENNES en date du 2 mars 2023
(14:00), par huissier de justice (acte délivré le 16 février 2023 à étude ) la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, Appelant a été citée à comparaître à
l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par Maître huissier de justice (acte délivré le 4 janvier 2023 à étude d’huissier de justice )
la SAS SOLUMAT, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 13 janvier 2023 à personne morale – date et mode de connaissance de l’acte le 17 janvier 2023 – accusé de réception signé)
AM AN, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service:
-
Chambre correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par huissier de justice
(acte délivré le 22 décembre 2022 à personne )
AW AO, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre
-
correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 26 décembre 2022 à personne )
AW AQ, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre
-
correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 19 décembre 2022 à personne )
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
Intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes – service: Chambre correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 27 décembre 2022 à personne morale)
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le SYND CGT FNSCBA, Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service :
-
Chambre correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00),
la SAS SIACI SAINT HONORE, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes – service : Chambre correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 2 janvier 2022 à personne morale)
la SA SMA, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre correctionnelle 11 en date du 2 mars 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 2 janvier 2023 à personne morale)
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEADRE:
Il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants :
Le 31 octobre 2017, les policiers du commissariat de Nantes intervenaient […] à Nantes sur un chantier de la société SOGEA visant la construction de trois immeubles de plusieurs étages disposés de manière à former un rectangle, dont le quatrième côté donnait sur un boulevard, pour un accident du travail. La grue à tour, d’une hauteur de 53m sur laquelle était survenu l’accident était installée au centre de ces constructions.
A leur arrivée sur les lieux à 11h30, ils appelaient les sapeurs-pompiers qui les informaient que la victime de l’accident, AV AW, salarié de la société
SOLUMAT,se trouvait sur une plate-forme métallique, derrière le contrepoids et à côté du moteur en haut de la grue du chantier sur la contre-flèche, à une hauteur d’environ 53 mètres, et était décédé des suites de son accident. Le médecin urgentiste présent sur les lieux précisait que AV AW présentait une plaie importante au niveau de la cuisse gauche, une fracture ouverte au niveau de la cheville droite et une plaie au niveau de la cuisse droite. Selon lui, les blessures avaient été occasionnées par l’action mécanique de la grue au niveau du système enrouleur du câble.
Il ressortait des premières déclarations de AZ BA, délégué matériel grue, et de AV BB, grutier, que AV AW était technicien de maintenance des grues à tour pour la société SOLUMAT et qu’il effectuait un contrôle trimestriel de la grue avant que son accident ne survienne.
Les clichés pris par les enquêteurs sur le lieu de l’accident permettaient de constater la présence de deux fragments de tissu au niveau du treuil, d’une première longe de sécurité accrochée à la bobine et d’une seconde longe déchirée et retrouvée en dessous du treuil avec un mousqueton. Ceci laissait présumer que AV AW s’était fait accrocher avec ses vêtements au treuil, puis entraîner par celui-ci qui était alors en mouvement au moment des faits.
AZ BA, délégué matériel grue à tour pour la société SOLUMAT depuis fin août 2017 sur la délégation Ouest, sa fonction consistant à s’assurer du montage et démontage des grues à tour sur les chantiers Ouest ainsi que s’assurer de
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la maintenance des grues à tour pendant la durée des chantier, déclarait qu’il était le responsable direct de AV AW qui était employé de la société SOLUMAT depuis 1991. Il précisait qu’il n’était pas présent sur les lieux lors de l’accident se trouvant en congé, il n’en avait donc pas été témoin et que AV AW avait l’habitude de travailler sur les grues à tour et portait son matériel de sécurité, à savoir un harnais, un casque, des chaussures de sécurité, un gilet fluo notamment. Lui-même était auparavant affecté à la délégation matérielle régionale Île-de-France avec une délégation de pouvoir en qualité de délégué matériel datant du 6 janvier 2017.
Il déclarait auprès de la DIRECCTE qu’il n’y avait pas de plan particulier de sécurité et de santé, ni de plan prévention simplifiée pour chaque intervention sur plate-forme, ni de quart d’heure d’activité concernant l’opération de maintenance effectuée par la victime puisque celle-ci relevait de l’activité « maintenance de matériel de grues à tour, et non de l’activité «< intervention de chantier >>.
Il précisait lors d’une audition ultérieure que la société SOLUMAT est une société du groupe VINCI CONSTRUCTION FRANCE gérant les grues à tour pour les sociétés de génie civil et de BTP de VINCI CONSTRUCTION FRANCE. La société SOGEA ATLANTIQUE BTP étant une société du groupe VINCI
CONSTRUCTION FRANCE.
Le 2 novembre 2017, AT AU, employé SOGEA ATLANTIQUE BTP conducteur de travaux principal sur le chantier, déclarait que la grue en cause appartenait à SOLUMAT, société qui se chargeait également de sa manutention. Il indiquait que son propre rôle consistait à donner les moyens matériels et humains pour le chantier. Il indiquait être arrivé lui-même sur le chantier le 30 octobre 2017
à 8h30, que Monsieur AW était arrivé à 9h45 et que la maintenance avait débutée à 10h15 et que celui-ci était tout seul pour cette opération de maintenance, travaillant juste en binôme avec le grutier. Lui-même lors de l’accident, se trouvait dans son bureau situé sur le chantier. Il ajoutait que, à sa connaissance personne
n’avait vu l’accident se produire, « le grutier dans sa cabine ne peut pas voir ce qui se passe sur la contre flèche car il a derrière lui une grosse armoire électrique qui lui bouche toute la vue >>.
Lors de son audition par le contrôleur du travail, AT AU avait déclaré que AV AW avait été accueilli sur le chantier par Monsieur BC, salarié de SOGEA lequel avait prévu BD BE qui lui avait remis la mallette propre à la grue.
Une proposition de location et prestations de grues à tour en date du 2 mars 2016 était produite par SOLUMAT à SOGEA concernant le chantier ILINK de laquelle il ressortait que ce contrat prévoyait également une visite préventive trimestrielle rendue obligatoire par les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004, programmée en coordination < entre les services matériels VINCI CONSTRUCTION France et le chantier utilisateur dont la collaboration est nécessaire. Elles seront réalisées par des techniciens spécialisés et nécessite une intervention d’environ une demi-journée comportant plusieurs interruptions de l’exploitation de la grue. Ces interventions préventives sont gérées par le carnet de maintenance. Les essais et vérifications à réaliser exigent la présence et la conduite de la grue par un des opérateurs habituels». Ce contrat de location prévoyait également la location d’un «< kit anti intrusion '>.
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Le 3 novembre 2017, les enquêteurs procédaient à l’ouverture des scellés. A cette occasion, ils relevaient la présence de l’extrémité de la longe de sécurité qui avait été découverte coincée et enroulée sous le câblage du treuil, avec un mousqueton métallique massif disloqué et tordu tâché de sang ; une longe d’attache noire pendante et coupée à une extrémité, accrochée à un crochet métallique massif intact mais tâchée de sang, et qui avait été découverte accrochée au harnais de AV AW
Le 2 novembre 2017, AV BB, grutier salarié de SOGEA ayant travaillé avec la victime lors de la visite trimestrielle au cours de laquelle l’accident était survenu était très brièvement entendu, car trop choqué pour relater les faits. Il mentionnait juste avoir pris ce jour- là son poste à 7 heure après s’être présenté sur le chantier à 6h30 et que le contrôle trimestriel devait avoir lieu ce jour- là vers 11 heures, celui-ci durant d’habitude environ une heure.
Le 7 novembre 2017, il déclarait que ledit contrôle devait avoir lieu à 11 heures.
AV AW avait toutefois débuté les opérations de maintenance plus tôt que prévue, à 10h15-10h30, et sans passer dans la cabine de la grue au préalable pour l’informer de sa présence, de sorte qu’il ne l’avait pas vu. Il avait commencé par contrôler la contre-flèche, alors que la grue était toujours en activité, ce qui était une pratique régulière. AV AW était ensuite passé le voir dans la cabine pour l’informer de sa présence et qu’il avait constaté un léger endommagement du câble de la contre-flèche. Ils avaient ensuite procédé au contrôle du reste de la grue soit, la flèche, tout en étant au téléphone pour communiquer sur les manœuvres, et le câble du chariot dans la cabine. Il précisait que la communication téléphonique, donc la contrôle de la flèche, avait durée 18 minutes et que AV AW avait pris des clichés photographiques tout au long de sa visite. AV AW l’avait ensuite informé de la fin de la visite et qu’il pouvait reprendre son activité, ce qu’il avait fait. Une dizaine de minutes plus tard, une coupure de courant brutale l’avait interrompu dans son travail, il avait regardé au niveau de la contre-flèche et y avait vu AV AW, qui s’allongeait doucement et avait du sang sur le visage, une plaie importante au niveau de la cuisse et le pied fracturé. Il avait alors appelé le SAMU et était resté avec AV AW le temps de leur arrivée. Il indiquait qu’à son départ de la grue, ce dernier était encore conscient. Il ajoutait qu’il n’avait rien vu de l’accident puisque AV AW n’était pas dans son champ de vision et qu’il le pensait parti. Il n’avait aucune explication sur la cause probable de l’accident.
Le 10 novembre 2017, les enquêteurs exploitaient les données issues du téléphone portable de AV AW. Ils constataient que 57 clichés photographiques étaient datés du 31 octobre 2017, jour de l’accident, sur une séquence horaire de 8h26 à 11h06, et permettant ainsi de déterminer le déroulé de la visite effectuée par
AV AW. A partir de 10h42, de nouveaux clichés de la poulie et du câble de treuil au niveau de la contre-flèche étaient pris, jusqu’à 11h06, où le dernier cliché pris offrait une photo du câble d’une meilleure définition et de plus près, laissant présumer que AV AW était plus proche de ce câble au moment de la prendre.
Le rapport d’autopsie ne permettait pas d’établir la cause précise du décès de AV AW. Il permettait toutefois de supposer que la plaie de la cuisse
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gauche avait provoqué une section de l’artère fémorale, ayant entraîné une perte de sang importante (choc hémorragique). Celle-ci, associée à la fracture fémorale du membre inférieur droit et à la luxation du rachis cervical, avaient très probablement participé ensemble au mécanisme mortifère. Le rapport retenait encore que la plaie de la cuisse présentait des berges parcheminées, compatibles avec un mécanisme de section par frottement intense et très localisé, et que la fracture du rachis cervical était d’origine traumatique, soutenant une mécanisme traumatique à haute cinétique, compatible avec la force déployée par les mécanismes environnant de la grue.
Il ressortait des auditions des collègues techniciens de AV AW que ce dernier avait une longue expérience de technicien de maintenance des grues et avait la réputation d’être un professionnel compétent et prudent, qui rendait toujours un travail fini et ne laissait jamais rien dans le doute. La société SOLUMAT était spécialisée dans l’entretien et la maintenance des grues à tour de marque POTAIN ou LIEBHERR et qu’en l’occurrence, le jour de l’accident, AV AW intervenait sur une grue POTAIN. Il existait deux types de contrôle : le contrôle annuel, qui était le plus approfondi, et le contrôle trimestriel qui était plus succinct et était celui de l’affaire.
AA BFH, technicien de maintenance et collègue de travail de AV
AW depuis une dizaine d’années, décrivait son collègue comme très expérimenté et très prudent. À la consultation des clichés photographiques de l’accident, il en déduisait qu’une extrémité de la longe avec au bout le mousqueton accroché à AV AW, s’était coincée dans le treuil de levage en mouvement et que celui-ci avait pu être entraîné. Il commentait les photographies prises par AV AW lors de son opération de contrôle, et indiquait qu’il en comprenait que son collègue avait décidé de faire une ultime vérification au niveau des câbles en acier du treuil de levage. Il ajoutait que cependant le grutier aurait dû s’assurer que AV AW avait quitté la grue avant de reprendre son activité. Sur le déroulement d’un contrôle, il précisait qu’à l’issue du contrôle, le contrôleur évoquait avec le chef de chantier les problèmes éventuellement rencontrés, puis remplissait le registre de sécurité se trouvant dans le bureau de la comptabilité ou dans le bureau du chef de chantier en précisant les anomalies. Il indiquait que pour la région Ouest, SOLUMAT disposait de quatre techniciens de maintenance dont AV AW, BG BH, et leur chef direct, BI
ADCHESNE.
BG BH, contacté par les policiers, leur indiquait être trop affecté par le décès de son collègue pour répondre dans l’immédiat à leur convocation. Il leur indiquait envisager une réorientation professionnelle, suite à l’accident de son collègue AV AW, précisant qu’il déplorait depuis un moment les difficultés rencontrées sur les chantiers pour réaliser les vérifications périodiques des grues à tour, en raison principalement des contraintes de temps qui étaient opposées par les différents intervenants.
BI ADCHESNES, responsable des techniciens de maintenance, au sein de la société SOLUMAT décrivait le déroulement d’une visite trimestrielle de grue à tour.
Il indiquait qu’à son arrivée, le technicien était en contact avec le chef de chantier et le conducteur de travaux pour leur expliquer les modalités de cette visite alors que le grutier était déjà en place dans sa cabine, informé de l’heure de la visite. Le
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technicien commençait par les constatations au sol, avant de monter au niveau de la cabine pour expliquer au grutier les différentes étapes de la visite en hauteur. Le grutier était informé normalement de l’arrivée sur place du technicien par sa hiérarchie le prévenant par un moyen radio. Il ajoutait que le technicien commençait en hauteur par le contrôle de la flèche, au cours duquel il portait un harnais et s’assurait, et qui impliquait que l’activité de la grue soit suspendue. Dans 80 % des cas, l’inspection de la flèche se faisait au moyen de la nacelle située sur le chariot de la grue, chariot solidaire de la flèche. Il poursuivait par le contrôle de la contre- flèche, après être repassé par la cabine où il avisait le grutier du résultat de son contrôle. Il précisait que les grues POTAIN contenaient une chaîne de sécurité
d’environ deux mètres en amont du treuil de levage, qui permettait au technicien de faire le contrôle du câble sans s’approcher ni toucher à rien. Dans l’éventualité où le technicien aurait eu besoin de toucher à un élément mobile, il donnait ordre au grutier de stopper sa machine. Celui-ci était également en communication constante avec le grutier avec leur téléphone personnel pour lui donner des consignes sur les manoeuvres à effectuer et permettant d’observer le treuil en mouvement. Après examen de la contre flèche, le technicien de maintenance revenait vers le grutier et lui rendait compte du résultat du contrôle de cette contre flèche puis terminait sa visite par le contrôle des panneaux électriques au niveau de la cabine, toujours avec l’aide du grutier. Lorsque toutes les opérations de contrôle étaient achevées, le technicien prévenait le grutier qu’il pouvait reprendre son activité et en repartant contrôlait le niveau de graisse de la partie tournante de la flèche et de la contre flèche, contrôle ne nécessitant pas l’arrêt de la machine, puis redescendait de la grue.
S’agissant des modes opératoires écrits de ces visites, il faisait état de procédures écrites et de notes de service comprenant des obligations et interdiction à respecter. Il ajoutait que de bon sens, sans que cette règle ne soit spécifiquement écrite, il demandait à ses techniciens de ne pas porter de vêtements amples pour éviter que ceux-ci ne se prennent dans une pièce en mouvement et qu’en cas de port de harnais, de faire attention de ne pas avoir de longe libre ni de crochet qui traîne. A la lecture de l’audition du grutier AV BB, il indiquait que l’ordre de contrôle n’était jamais fixé du moment que le grutier en avait connaissance et il ne comprenait pas pourquoi en l’occurrence, le grutier n’avait pas été informé de toutes ces étapes. Il ajoutait que cela l’étonnait venant de AV AW mais soutenait que ce dernier n’aurait pas dû se tenir si proche du treuil sachant que le grue était en mouvement et qu’une seule photo, en l’occurrence la première, suffisait à établir l’endommagement du câble.
Interrogé sur le kit pédale, il déclarait ne pas savoir s’il y en avait un sur la grue en cause mais que lorsqu’il y en avait un, un appui simple de la pédale la positionnait au point 2 et avait pour effet de désactiver la chaîne et de couper le mouvement du treuil; au point 1 de la pédale, le treuil était toujours en fonctionnement et au point 0, obtenu en relâchant la pédale, le mouvement du treuil se coupait à nouveau, ce qui permettait de protéger les techniciens en cas de chute. Il ajoutait que AV
AW avait pu déroger à une règle de sécurité, mais qu’en tout état de cause, la pose d’un capot aurait permis de protéger de la partie en mouvement.
Il indiquait ne pas savoir si un plan de prévention avait été élaboré entre SOLUMAT et SOGEA mais que ce devait être AZ BA qui aurait pu s’en occuper. Il décrivait AV AW sérieux dans son travail et expérimenter en sorte qu’il ne comprenait pas comment le grutier aurait pu ne pas être informé par lui de toutes les opérations de son contrôle.
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Le 11 janvier 2018, les enquêteurs étudiaient le détail des appels du téléphone professionnel de AV AW. Ils corroboraient les propos du grutier AV BB sur l’appel de 18 minutes, ayant débuté à 10h17, lors du contrôle de la flèche de la grue.
Il ressortait des auditions des professionnels de secours intervenus le jour de l’accident que AV AW était en tenue de travail, avec des chaussures de sécurité et son harnais sur lui. BK GRONDIN, sapeur-pompier, indiquait qu’elle avait pu constater que la longe avait été sectionnée et qu’une partie était prise dans la bobine du treuil. Elle ajoutait que le grutier l’avait informée que AV AW était retourné sur la contre-flèche pour vérifier l’état du câble, qu’il avait mis en action le câble à sa demande pour qu’il puisse procéder au contrôle. < Des explications que le grutier m’a données, la victime était d’abord sur la flèche pour le contrôle, et il aurait relevé une anomalie sur le câble. Elle en aurait parlé au grutier lorsqu’elle n’était plus sur la flèche et il aurait demandé au grutier de remettre en action le câble pendant que lui, le contrôleur allait sur la contre flèche effectuer la vérification du câble. Le grutier me raconte que c’est ce qu’il a fait, et qu’il a alors entendu un gros bruit, qu’il s’est retourné dans sa cabine, et que n’apercevant pas le technicien, il pensait que celui-ci avait fait un malaise. Et c’est en sortant de sa cabine, qu’il va apercevoir le contrôleur allongé sur la contre flèche et qu’il pense toujours à un malaise du contrôleur de grue… ». Elle ajoutait que le grutier s’en voulait en lui racontant le déroulement des faits.
Interrogé sur ces déclarations, AV BB maintenait sa description des faits lors de sa première audition, indiquait ne pas se souvenir d’un échange particulier avec la sapeur-pompier et que celle-ci avait sûrement dû mal interpréter ses déclarations. Il réitérait alors la version des faits qu’il avait déjà tenue.
Le rapport APAVE du 26 avril 2018, de vérification de l’état de conformité de la grue à tour POTAIN type MDT 302, concluait à de multiples non conformités
s’agissant de sa conception. En effet, il relevait notamment : la réalisation de la pédale de commande à proximité du treuil, engendrant des risques de manœuvre involontaire la longueur du câble de raccordement de la pédale de commande, permettant au technicien de se positionner à proximité de la zone à risques d’entraînement et d’écrasement engendrés par les mouvements du treuil le mauvais positionnement de la chaînette de sécurité sur l’accès à la contre- flèche, permettant son contournement par la passerelle opposée la conception de la chaînette permettant un contournement aisé des
-
intervenants par le dessous de celle-ci, sans ouverture du dispositif de sécurité associé le positionnement du dispositif de verrouillage de la chaînette, rendant son
-
ouverture impossible les informations manquantes dans la notice d’instructions, s’agissant de
l’utilisation en sécurité de la pédale de commande
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Le rapport d’enquête du CHSCT de SOLUMAT en date du 20 septembre
2018, établissait que la visite trimestrielle avait été préalablement planifiée au 31 octobre 2017 par échanges du 20 octobre 2017 entre BG BH, technicien
SOLUMAT, et BD BE, chef de chantier SOGEA. AV AW était arrivé le jour convenu à 8h26 sur le chantier, où il avait été accueilli par BL
BC, conducteur de travaux chez SOGEA, qui en avait informé le chef de chantier avant de fournir à AV AW la valise de maintenance.
Selon le rapport, «Tout porte à croire que les gardes-corps de la contre-flèche pourraient avoir été mal positionnés, lors d’un montage, de sorte que le treuil était accessible alors qu’il n’aurait pas dû l’être. L’examen de la notice du constructeur relative aux gardes-corps fait ressortir que celle-ci ne semble pas suffisamment précise et explicite de sorte qu’une erreur ait pu intervenir au moment du montage (…). L’enquête a égalément mis en lumière le fait que la flasque du treuil n’était pas protégée. C’est dans cet élément que la longe du harnais de AV AW a été prise (…). Enfin, l’enquête menée laisse à penser que le kit-chainette mis en place par les constructeurs pour empêcher l’accès à la contre-flèche semble un dispositif inefficace car il est tout à fait possible de passer au-dessus ou en- dessous '>.
Lors de sa seconde audition du 23 juin 2020, AZ BA délégué
, matériel grue à tour, chez SOLUMAT résumait ainsi le compte rendu de ce CHSCT
: «… sont relevé comme cause de l’accident la grue en exploitation avec le treuil en fonctionnement lors de l’accident, l’absence de communication entre la victime et le grutier au moment de l’intervention sur la contre flèche, le guide de chaînette de sécurité inefficace sur la contre flèche, le garde -corps mal positionné lors d’un précédent montage et enfin la longe du harnais… ». Il ajoutait encore : < l’inspection
d’une grue passe par l’inspection du câble de levage. L’inspection de ce câble se réalise sur la contre flèche. Il faut que le câble soit en mouvement pour pouvoir le contrôler sur toute sa longueur. C’est pour cela qu’on a mis en place une procédure pendant laquelle le technicien est en communication avec le grutier qui commande les mouvements de la grue ». Il précisait que postérieurement à l’accident, la formalisation de consignation et de déconsignaion de la grue avait été améliorée de même que depuis celui-ci, par rapport au manque de visibilité au niveau du poste de conduite vers la contre flèche, avait été mise en place ou étaient en cours de déploiement par SOLUMAT une caméra de contre flèche. En outre les techniciens étaient désormais équipés d’oreillette Bluetooth et de téléphone dédié devant être remis au grutier pour communiquer pendant son intervention sur la partie tournante: flèche, contre flèche cabine. Enfin a été mis en place une formalisation pour consignation et des consignations des grues le temps du contrôle.
De façon surprenante, il ajoutait qu’à sa connaissance il n’y avait pas de délégation de pouvoir chez SOGEA en matière de sécurité sur le chantier concerné et que lui- même n’en disposait pas.
Le procès-verbal de l’Inspection du Travail, en date du 27 septembre 2018, relevait que la société SOLUMAT avait passé un contrat de location de grue avec la société SOGEA ATLANTIQUE BTP pour le chantier en cause. Ce contrat prévoyait que les visites trimestrielles obligatoires seraient effectuées par le personnel de la société SOLUMAT, dans les conditions suivantes : « Elles seront réalisés par des techniciens spécialisés et nécessitent une intervention d’environ une demi-journée comportant plusieurs interruptions de l’exploitation de la grue (….) Les essais et
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vérifications à réaliser exigent la présence et la conduite de la grue par un des opérateurs habituels '>.
L’Inspection du Travail relevait également : une < Fiche Information Accident » du 22 mars 2011 qui avait été conçue par la société SOLUMAT et transmise à tous les chefs de chantiers, grutiers et chefs d’équipes afin d’informer sur les mesures préventives à prendre en compte notamment lors des vérifications trimestrielles. Elle émettait les préconisations suivantes : « Une plage horaire de 4 heures est nécessaire, dont 1 heure de mise à disposition totale de la grue au technicien de vérification '>
une note de service de SOLUMAT en date du 30 mai 2011 rappelant
< L’exploitation de la grue doit être interrompue (1 heure d’arrêt minimum associé à toute visite préventive). Le grutier doit être présent à son poste de conduite et occupé à suivre uniquement les instructions du technicien pendant ce temps imparti d’arrêt de la grue >>.
un guide < grues à tour » du 9 septembre 2016, énonçant en page 17 les conditions d’intervention des techniciens SOLUMAT et mentionnant notamment à cet égard l’obligation d’intervenir à l’arrêt et consignation de la grue pendant le temps nécessaire aux opérations d’entretien, de graissage, etc ; l’obligation de présenter à la signature du chef de chantier ou conducteur de travaux le plan de prévention simplifié SOLUMAT ; se concerter avec le grutier de l’appareil avant intervention.
Elle retenait un manque de communication entre les différents intervenants du chantier et le non-respect des protocoles établis. En effet, elle relevait que la visite préventive trimestrielle de AV AW avait bien été planifiée, eu égard au mail du 20 octobre 2017 adressé par BG BH, prévoyant 1 heure d’arrêt, sous la forme d’arrêts ponctuels de 11h à 12h et joignant la note de service du 30 mai 2011. Toutefois, AV AW était arrivé plus tôt que l’heure prévue initialement. Il semblait, de surcroît, que le grutier n’avait pas été averti formellement de son arrivée et il ne s’était aperçu de la présence de AV AW sur la grue, qu’après que celui-ci avait déjà effectué une première visite de la contre-flèche (selon les dires de ce dernier). Il n’y avait donc pas eu de mise hors fonctionnement de la grue pendant cette première visite, ce qui était contraire aux protocoles précités. De même, alors que les divers protocoles prévoyaient une plage horaire de 4 heures, dont 1 heure de mise à disposition totale de la grue au technicien de vérification, l’interruption dudit appareil n’avait duré qu’une vingtaine de minutes.
Elle concluait aux infractions de mise à disposition de travailleur d’un équipement de travail non conforme, d’exécution de travaux de maintenance sans respect par
l’employeur et par l’entreprise utilisatrice des règles de sécurité à l’égard des sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP et SOLUMAT, outre une cession u vente
d’équipement de travail ou moyen de protection individuelle non conforme aux règles techniques ou certification à l’encontre de MANITOWOC CRANE
GROUP.
Le 29 juin 2020, Bruno RONI-DAMOND, vice-président du bureau d’études
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de MANITOWOC CRANE GROUP, la société fabricant la grue en cause, était entendue. Il déclarait que le vice-président en poste à la date des faits était BM
BN et que ce dernier avait quitté la société en 2018. Sur le kit pédale des grues POTAIN, il déclarait qu’il y en avait systématiquement un sur les grues ayant un treuil non directement visible depuis la cabine, que le montage et l’utilisation de ce kit étaient décrits dans une notice et qu’il palliait le manque de visibilité du grutier en permettant de transférer l’autorisation du mouvement du treuil au technicien par l’intermédiaire d’une pédale. Il ajoutait que la pédale était faite de telle sorte qu’un mouvement involontaire ne suffisait pas à l’enclencher et à contrôler le mouvement du treuil ; il fallait donner une pression précise pour en autoriser le mouvement. De même, le relâchement (point 0) ou un appui trop fort (point 2) arrêtaient quasiment instantanément le mouvement dans la même finalité de prévention des accidents. Sur le mauvais montage des gardes-corps, il indiquait que la société SOLUMAT n’avait jamais porté à leur connaissance l’existence d’un montage défectueux, que les instructions de montage étaient inscrites de manière claire et intelligible dans la notice et que MANITOWOC CRANE GROUP n’avait jamais reçu de plainte sur celle-ci, de la part de SOLUMAT ou de toute autre entreprise. Il précisait que cette notice était conforme à la réglementation en vigueur et que la société SOLUMAT était propriétaire de nombreuses grues similaires équipées de ce dispositif de sécurité qui était obligatoire en France.
Le 1er juillet 2020, Y BO BP, président de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à la date des faits, déclarait que celle-ci n’avait pu commettre
d’infraction pénale puisque la grue à tour était louée à la société SOLUMAT, qui avait également la responsabilité de sa maintenance et de la formation de ses techniciens de maintenance. Il précisait qu’au regard de la note de service de SOLUMAT en date du 31 mars 2011, la société SOGEA était en conformité avec les règles de sécurité puisqu’elle avait veillé à l’accueil de AV AW sur le chantier le jour des faits, elle avait fait cesser toute activité de la grue faisant l’objet de la vérification et que le grutier avait été mis à la disposition de AV
AW au cours de la visite avec pour instruction de suivre les directives de celui-ci. Il ajoutait : « toutes ces dispositions sont habituellement prises par l’encadrement de chantier, comme ce fut le cas pour Monsieur AV
AW».
Il indiquait que la société contestait les conclusions de l’Inspection du Travail puisque l’article R4323- 15 du code du travail ne viserait pas SOGEA, mais uniquement l’employeur, c’est-à-dire la société de maintenance, soit la société
SOLUMAT. Il ne lui appartenait donc pas de rédiger un mode opératoire des visites trimestrielles de maintenance des grues. À la question de savoir s’il avait connaissance de l’établissement d’un PPSPS établi sur les chantiers de SOGEA lors des visites trimestrielles de grue à tour, ou tout autre plan de prévention, et plus précisément lors de ce chantier ou un technicien de maintenance de grue est décédé, il répondait que le seul document remis par SOLUMAT à SOGEA ATLANTIQUE était une note émise par BR BS le 31 mars 2011.
Il précisait que cette note avait été rédigée à la suite d’un accident grave dont avait été victime un technicien de maintenance du service matériel. Cette note indiquait les quatre points suivants :
- la visite doit être planifiée à l’avance et encadrée par le délégué matériel et coordonnée sur place par l’encadrement de chantier, la visite nécessite plusieurs interruptions de l’exploitation de la grue pendant au moins une heure, pour les contrôles, notamment la vérification des câbles métalliques de levage, et du chariot, des réglages et des essais,
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– le technicien doit avertir le grutier de son intervention dès le début de sa visite, un appareil de communication doit être prêté au technicien par le chantier, le grutier participe à la visite en pilotant la grue pendant les essais demandés par le technicien en lui transmettant des observations.
Sur le chantier ILINK, lieu de l’accident, pour rappel, AZ BA était délégué matériel, AT AU, conducteur de travaux et BD BE, chef de chantier, ces deux derniers étant présents sur le chantier lors de l’accident.
Il mentionnait l’existence de délégations et de sub délégation dans la société en matière de sécurité, lui-même ayant consenti une délégation à Monsieur BD BT, directeur régional, lequel avait consenti une sub délégation le 4 avril 2017 à Monsieur Y BU, directeur de l’agence de Saint-Herblain pour
SOGEA ATLANTIQUE BTP lequel avait également consenti une sub délégation le 20 avril 2016 à Monsieur AZ BV, directeur de travaux au sein de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, lequel avait à son tour, le 20 avril 2016 consenti une sub délégation de pouvoir à Monsieur AT AU conducteur de travaux et à Monsieur BD BE, chef de chantier au sein toujours de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP.
AT AU n’a pas été entendu de nouveau sur cette délégation de pouvoir qu’il n’avait pas lui-même évoquée lors de son audition par les enquêteurs, BD
BE, n’a pas été entendu dans la procédure de façon détaillée.
Le 3 juillet 2020, Y X, président de la société SOLUMAT lors des faits, déclarait que la grue en cause lors de l’accident était équipée d’une chaîne et d’un kit pédale qui permettaient normalement au technicien de procéder au contrôle du treuil sans risque, en concertation avec le grutier chargé d’enrouler ou de dérouler le câble en fonctions des consignes du technicien. La pédale, qui permettait de donner ou retirer les commandes du treuil au grutier, devait empêcher la survenance d’un tel accident. Il admettait que les gardes-corps de la grue en cause n’avaient pas été bien positionnés puisque l’un d’eux ouvrait la possibilité au technicien d’accéder devant le treuil, donc de se mettre en danger. Toutefois, le montage des grues ne relevait pas de la société SOLUMAT, il était pris en charge à leur demande par des sociétés spécialisées, en présence des techniciens de
SOLUMAT. En l’espèce, la grue en question avait été montée par la société MAINTOWOC CRANE GROUP.
Par ailleurs, il faisait le constat que AV AW avait procédé au contrôle en violation des règles de sécurité, car la grue était toujours en exploitation. Sur l’infraction de mise à disposition de travailleur d’équipement non conforme, il soutenait que la société SOLUMAT avait respecté ses obligations en mettant à disposition du technicien des EPI conformes et une grue également auto certifiée, par le constructeur, comme conforme à la législation en vigueur.
Sur l’infraction d’exécution de travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité par l’employeur, il déclarait que les textes applicables en la matière l’étaient à l’égard de la société SOLUMAT qui était propriétaire de la grue et employeur du technicien intervenant pour sa maintenance, et non à l’égard de la société SOGEA
ATLANTIQUE BTP. Il indiquait néanmoins que si les procédures avaient été
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suivies par AV AW, l’accident ne serait pas survenu.
***
Une convocation à l’audience du 26 novembre 2020 était délivrée respectivement à
Y X, BW BOFEUVRE en sa qualité de représentant légal de la SAS SOLUMAT, BY BZ en sa qualité de représentant légal de la SAS SOGEA ATLANTQIUE BTP, et à Z-Noël CB en sa qualité de représentant légal de la SAS MANITOWOC Crane Group France les 6 et 8 octobre
2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
L’affaire était appelée successivement aux audiences des 26 novembre 2020 et 10 juin 2021, pour être finalement renvoyée à l’audience du 16 septembre 2021.
Le Tribunal correctionnel de Nantes statuait dans les termes susvisés à l’égard
d’Y X, la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, par jugement contradictoire du 18 novembre 2021. Il renvoyait des fins de la poursuite la société MANITOWOC Crane Group France.
Le 25 novembre 2021, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, Y X et la SAS SOLUMAT interjetaient appel principal sur le dispositif civil et pénal. Le même jour, le ministère public formait appel incident, sur le dispositif pénal à l’égard de ces prévenus.
Le 25 novembre 2021, la SAS SMA, et la SAS SIACI SAINT HONORE relevaient appel principal du jugement sur le dispositif civil.
Le 26 novembre 2021, AN AM, le syndicat CGT FNSCBA,
AQ AW, agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure AY AX et d’ayant droit de AV AW et
AO AW, agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de
AV AW, interjetaient appel sur le dispositif civil.
L’affaire a été fixée devant la 11e chambre correctionnelle de la cour d’appel de
Rennes le 2 mars 2023.
La SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a comparu, représentée par AK
LALBOMAND, directeur prévention au sein de cette société, selon mandat en date du 2 février 2023, établi par Julien ADBERNARD, président de ladite SAS.
AK LALBOMAND, sur interrogations de la cour, a confirmé que les travaux concernés étaient soumis à une déclaration préalable en application des dispositions de l’article R 4532-1 du code du travail et qu’un coordonnateur en matière de sécurité de protection de la santé avait été désigné en la personne de l’organisme SOCOTEC, lequel avait affecté Monsieur AR.
Le maître d’ouvrage des opérations de bâtiment concernées était ARDISSA/ VINCI
IMMOBILIER/ADIM. II ignore pour quelles raisons la DIRECCTE a indiqué n’avoir pas été destinataire du PPSPS établi par la SAS SOGEA ATLANTIQUE
BTP, lequel lui a été adressé le 15 janvier 2016.
Ce dernier ne disposant pas de ce document lors de l’audience, le conseil de la SAS
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SOGEA ATLANTIQUE BTP l’a adressé à la cour par une note en délibéré du 6 mars 2023, ainsi qu’un courrier signé de AK LALBOMAND adressé à la
DIRECCTE le 9 novembre 2017, énumérant les pièces adressées à celle-ci en réponse à sa demande, et reprenant un extrait du PPSPS faisant référence à
l’évaluation des risques de la grue de chantier. AK LALBOMAND a convenu que la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, était chargée de la coordination avec toutes les entreprises extérieures. Lors de l’accident, CC AU en sa qualité de conducteur de travaux, aurait dû avoir ce rôle de coordination, le chef de chantier, BD BE n’étant intervenu que pour accueillir
AV AW et lui remettre la mallette propre à la grue devant faire l’objet du contrôle.
Il a convenu qu’aucune inspection commune, et analyse des risques n’ avait été réalisée conjointement par SOGEA et SOLUMAT en vue de cette intervention, et que la victime a seulement été accueillie par des employés de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP lors de son arrivée sur le chantier. Il a convenu que les seules mesures prises en matière de sécurité pour prévenir les risques résultant de l’intervention simultanée de SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et SAS SOLUMAT, avait été de prévoir l’arrêt de la grue, et la mise à disposition du grutier au profit du technicien de maintenance. Il a ajouté ne pas savoir pour quelles raisons le chantier, ne prêtait pas au technicien, un moyen de communication comme visé dans la note du 31 mars 2011. Il a confirmé qu’au moment de l’accident, il était d’usage que les personnes concernées communiquent entre elles à l’aide de leur téléphone portable respectif habituel.
Y X, n’a pas comparu mais a donné mandat à son avocat Maître
ROBIOU AD AE afin d’être représenté.
La SAS SOLUMAT a comparu, représentée par AI AH, directeur d’exploitation national au sein de cette société, selon mandat en date du 1er mars
2023, établi par BW BOFEUVRE, représentant légal de ladite SAS.
AI AH, sur interrogations de la cour, a reconnu qu’il n’existait pas de
PPSPS dans la société comprenant cette opération de vérification des grues à tour au motif que les techniciens seraient bien formés à ces interventions, la seule opération visée dans le PPSPS concernant le montage de ces grues. Il a déclaré que selon lui il
n’existe pas de problème de visibilité sur la grue impliquée puisque le grutier n’est pas censé regarder derrière lui. Il a confirmé que le temps d’une visite trimestrielle est fixé par la SAS SOLUMAT à 4 heures, tout en ajoutant qu’une heure suffit pour la visite de la flèche et de la contre flèche. Alors que la note émise par la SAS
SOLUMAT prévoit que la visite doit être encadrée par le délégué matériel de
SOLUMAT, il a déclaré que l’encadrement s’entend de la prise de rendez- vous et de l’étude du chantier, sans pouvoir pour autant justifier quand cette visite du chantier aurait eu lieu. Il a ajouté que, puisque c’est l’encadrement du chantier qui coordonne sur place cette visite trimestrielle selon cette même note, c’est un préposé du chantier qui doit prévenir le grutier de l’arrivée du technicien de maintenance. Il a maintenu que la cause de l’accident réside dans le non respect par AV AW des procédures. Il a expliqué que les grues configurées avec des armoires électriques derrière le grutier constituant un obstacle visuel constitue environ 50% du parc de SOLUMAT. Il a contesté l’existence de pressions sur les techniciens pour réaliser les contrôles sur les grues, ajoutant que les chantiers respectaient la période de 4h requise par SOLUMAT. Il a précisé sur interrogation de la défense de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP que les techniciens maintenance réalisaient environ 2700 contrôles par an et qu’en cas de problèmes, ils
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entrent en communication téléphoniques avec un interlocuteur de SOLUMAT.
Le conseil de AN AM, compagne de AV AW, a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, condamné la SAS SOLUMAT, Y
X et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, jugé recevable la constitution de partie civile de AN AM, constaté le droit à réparation intégrale de cette dernière sans limites ni exclusion, et renvoyé sur intérêts civils l’indemnisation du préjudice d’affection de celle-ci à l’audience du 7 juillet 2023 à 14 heures. Il est sollicité en revanche l’infirmation du jugement, en ce qu’il a renvoyé des fins de la poursuite la SAS SOLUMAT et la Y
X pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement travail pour le levage de charges ne permettant pas de préserver sa sécurité. En cas de relaxe, il est demandé à la cour de statuer sur les demandes des parties civiles en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, de déclarer opposable la décision à intervenir aux assureurs SIACI SAINT HONORE, assureur de la SAS SOLUMAT, et SMA COURTAGE assureur de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP. Il est encore demandé à la cour de condamner les prévenus au paiement de la somme de 3000 € TTC sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale avec exécution provisoire.
Il est soutenu notamment que la procédure démontre que les dispositions prises par la SAS SOLUMAT ne permettaient pas d’assurer à ses salariés une pleine sécurité au travail et qu’il en est de même pour la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, entreprise utilisatrice de la grue. Aucune concertation entre les employés des deux sociétés sur les temps d’immobilisation de la grue n’a existé. AV AW, décrit par tous comme un professionnel de grande expérience, très sérieux dans son travail, n’est pas à l’origine de cet accident par une quelconque maladresse ou une faute, et en tout état de cause il n’est pas démontré que celui-ci aurait commis une faute qui serait à l’origine exclusive de son dommage.
Le conseil de AO AW, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de AV AW et AQ AW, agissant en son nom propre, en qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX, née le 22 juin
2010 à […] et en qualité d’ayant droit de AV AW, a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de statuer ce que de droit sur l’action publique, et sur l’action civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les concluantes irrecevables à agir devant la juridiction correctionnelle en ce qui concerne leur demande es qualité d’ayant droits de AV AW et déclaré que leurs demandes indemnitaires à ce titre relevaient de la compétence exclusive du Pôle social et, statuant à nouveau, de dire et juger que les sociétés SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et MANITOWOC Crane Group France sont tenues d’indemniser, selon les règles du droit commun, AQ et AO
AW, agissant en leur qualité d’ayant droit de AV AW, de dire et juger le droit à indemnisation de AV AW intégral sans limitation ou exclusion opposable, et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour l’étude des demandes indemnitaires devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Nantes à l’audience du 7 juillet 2023 à 14 heures.
Il est encore demandé à la cour de confirmer pour le surplus le jugement déféré, de déclarer en conséquence recevables les constitutions de partie civile de AO et AQ AW, agissant en leur qualité d’ayant droit de AV AW, et déclarer recevables les constitutions de partie civile de AO AW, agissant à titre personnel, et AQ AW, agissant tant à titre personnel qu’en sa
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qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX, de dire et juger le droit à indemnisation de AO AW, agissant à titre personnel et AQ AW, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX, intégral sans limitation ou exclusion opposable, de dire et juger la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP responsables de leur préjudice, et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour l’étude de leur demande indemnitaire devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Nantes à l’audience du 7 juillet 2023 à 14 heures.
En tout état de cause, en cas de relaxe, il est demandé à la cour de statuer sur les demandes des parties civiles en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale et de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Vendée, la SIACI SAINT HONORE, assureur de la SAS SOLUMAT et SMA
Courtage, assureur de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP. Il est enfin demandé à la cour de condamner la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP ainsi que Y X à verser aux parties civiles la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est soutenu notamment, une absence de formation et d’information concernant les dispositifs de sécurité lors du contrôle de la contre flèche, et une insuffisance de consignes, de communication et d’instructions écrites dans le cas de la visite préventive et trimestrielle. Il est également argué qu’il n’est nullement établi que AV AW serait retourné sur la contre flèche après avoir indiqué au grutier avoir terminé sa visite trimestrielle préventive, et qu’en tout état de cause, quand bien même une faute serait retenue à l’encontre de AV AW, ce qui est contesté, celle-ci ne saurait être considérée comme une cause exclusive de la survenance du dommage. Il n’existe aucune faute de AV AW démontrée, susceptible de réduire ou d’exclure le droit à indemnisation de la victime.
Le conseil de la CGT FNSCBA a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel et de confirmer le jugement déféré sur la condamnation à l’encontre des prévenus, sur la déclaration de recevabilité de la concluante en sa constitution de partie civile mais de condamner la SAS SOLUMAT, Y X et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à lui payer une somme de
10 000 € à titre de dommages-intérêts. Il est encore demandé à la cour, en cas de relaxe, de statuer sur le demande de la partie civile en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale et de déclarer opposable la décision à intervenir aux assureurs SIACI SAINT HONORE, assureur de la SAS SOLUMAT, et SMA
COURTAGE, assureur de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP. Il est enfin demandé à la cour de condamner la SAS SOLUMAT, Y X et la
SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à lui payer une somme de 5062,98 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public a relevé que la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, comme la
SAS SOLUMAT étaient concernées par les dispositions de l’article R […], d’une part en sa qualité de société utilisatrice, et chargée de la coordination sur le chantier en vertu même de la note du 31 mars 2011 émise par la SAS SOLUMAT et transmise à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, et d’autre part alors qu’elle a un de ses salariés qui intervient lors de l’opération au cours de laquelle l’accident est survenu en la personne du grutier. L’enquête a révélé une absence de coordination et de concertation entre les sociétés mises en cause, se traduisant par une absence de
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communication entre la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et son grutier pour
l’informer de l’arrivée sur place de AV AW et une communication déficiente entre le grutier salarié de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et le technicien de maintenance salarié de la SAS SOLUMAT. Il est encore relevé que la
SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SAS SOLUMAT n’ont pas procédé à une évaluation des risques liée à cette opération de contrôle trimestrielle et donc n’ont déterminé aucune mesure de prévention des risques. Il est requis la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, de la SAS SOLUMAT et de Y
X et sur les peines prononcées.
Le conseil de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer des fins de la poursuite la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP.
Il est soutenu, s’agissant du non-respect des règles de sécurité inhérentes à
l’exécution d’une opération de maintenance, que la SAS SOGEA ATLANTIQUE
BTP a respecté les obligations qui lui incombaient au titre des préconisations de la SAS SOLUMAT, en programmant en amont cette vérification trimestrielle, en mettant à disposition son grutier, en veillant à la mise à disposition d’un moyen de communication avec le technicien et en exécutant toutes les instructions ou manœuvre demandées par ce dernier.
S’agissant du manque de communication entre les entreprises, il est souligné que la
SAS SOLUMAT n’a sollicité aucune information complémentaire auprès de la SAS
SOGEA ATLANTIQUE BTP à propos du chantier en prévision de la visite, que Monsieur AW a pu consulter le registre de maintenance de la grue sur lequel sont consignées toutes les vérifications effectuées et que le technicien et le grutier sont restés en communication par téléphone pendant la durée du contrôle.
Il est également rappelé que la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, chargée du gros œuvre, avait rédigé un PPSPS pour ce chantier le 8 janvier 2016, seule obligation mise à sa charge et l’avait communiqué à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et travaux publics et à la DIRECCYE. SAS SOLUMAT n’a jamais demandé à SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP la présentation de son PPSPS, ni la communication d’informations complémentaires utiles du point de vue de la prévention en amont de la visite, ni davantage d’élaboration conjointe des documents de prévention spécifique en prévision de la visite. Monsieur AW
n’a pas plus demandé à l’encadrement du chantier, à son arrivée sur celui-ci, la communication d’informations complémentaires.
Il est encore prétendu que l’obligation de fourniture d’un équipement conforme incombe, non pas à l’utilisateur mais au fabricant et que le grief tiré de la méconnaissance de la réglementation relative à l’organisation des opérations de maintenance ne peut visiter que l’employeur des salariés affectés à la maintenance ou le démontage des équipements de travail, en sorte que les dispositions de l’article
R432315 du code du travail ne peuvent être opposées à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et que le même argument vaut pour les articles R 4323-17 et L4321-1 du même code.
Enfin il est soutenu que Monsieur AW a commis une double erreur, d’une part en prenant l’initiative de retourner sur la contre flèche alors que la grue était en activité, d’autre part en ayant omis d’en avertir le grutier et que ce sont ses seuls manquements ou erreurs qui sont à l’origine de son décès.
Le conseil de la SAS SOLUMAT et de Y X a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de renvoyer ces derniers
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des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes,
fins et conclusions. Il est soutenu que les procédures d’intervention des techniciens SOLUMAT donnent lieu à l’établissement d’écrits connus de tous (procédure de vérification des câbles de levage et distribution des GAT352011 et le guide des grues à tour), que les consignes sont rappelées à l’occasion de quart d’heure d’activité et que les techniciens bénéficient de formations régulières à ce sujet. Il est encore avancé que la communication entre le chantier, et plus particulièrement le grutier et le technicien pendant l’intervention était parfaitement formalisée et que Monsieur AW n’a respecté aucune des règles de sécurité ci-dessus rappelées en sorte
que ces fautes sont seules à l’origine de son décès. Il est rappelé, que plus aucune poursuite ne peut être soutenue à l’égard des concluants du chef d’une infraction d’un équipement de travail non conforme parce que comportant des organes en mouvement non protégé au regard de la relaxe définitive prononcée sur ces mêmes faits à l’égard de CD. Il est encore rappelé que la vérification réalisée devait nécessairement être effectuée alors que la grue se trouvait en mouvement puisque le technicien doit pouvoir voir les organes et mécanismes en mouvement pour vérifier leur bon état de fonctionnement, que certains des textes visés à la prévention sont sans aucun rapport avec les faits de la cause, que Monsieur AW désigné et affecté à
l’exécution de vérification ou de maintenance avait la formation, l’expérience et la compétence requise, que le grief retenu de consignes insuffisantes et contradictoires données au technicien était infondé, de même que celui tiré d’une communication insuffisante auprès des techniciens en matière de sécurité. Il est encore argué que le grief pris de l’absence de communication et ou concertation entre les salariés
SOLUMAT et SOGEA ne saurait pas plus être retenu. Il n’est pas plus fondé de faire grief du non-respect des dispositions de l’article
R4323-16 du code du travail se rapportant à des vêtements non ajustés ou flottants puisque tel n’était pas le cas en l’espèce et que l’accident est survenu, non pas en raison d’un vêtement, mais du fait d’un harnais de sécurité, alors que Monsieur
AW savait parfaitement que l’usage d’un harnais de sécurité n’était pas nécessaire sur la contre flèche disposant de protections contre la chute par des
Il est encore soutenu qu’il ne peut être reproché à la SAS SOLUMAT le défaut gardes corps. d’établissement d’un PPSPS lequel n’était pas obligatoire, ainsi que cela ressort des dispositions du décret du 26 décembre 1994, explicitées dans la circulaire DRT n°
96-5 du 10 avril 1996, alors que le PPSPS ne trouve à s’appliquer que pour les opérations dites de chantier ou d’opérations de bâtiment ou de génie civil et que le débiteur de cette obligation réglementaire doit participer à l’acte de construire, ce qui exclut les opérations de maintenance et encore plus de vérification préventive trimestrielle consistant en un contrôle visuel. Pas plus SOLUMAT et SOGEA n’étaient tenues de rédiger un plan de prévention simplifié au sens de l’article R4512 7 du code du travail puisque le temps d’intervention était inférieur à 400 heures et que l’opération concernait un appareil de levage. La prévention de la sécurité dans les rapports entre SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et SAS SOLUMAT aurait été formalisé dans le mail de Monsieur BH le 20 octobre
Au titre de l’infraction d’homicide involontaire, il est argué que d’une part les griefs 2017. reprochés ne sont pas établis, que d’autre part un lien de causalité certaine entre les règles de sécurité qui n’auraient pas été respectées et le dommage causé, en l’espèce le décès de Monsieur AW ne serait pas établi et qu’enfin, seule l’imprudence caractérisée et consciente de Monsieur AW est à l’origine de
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son décès.
Le conseil de la société SIACI SAINT HONORE SAS, es qualité de courtier de la
SAS SOLUMAT et de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et de la société SMA
SA, es qualité d’assureur de la SAS SOLUMAT et de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP, a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de la CPAM de Loire-Atlantique au titre des prestations servies à AV AW, déclaré irrecevables à agir AO et AQ AW devant la juridiction correctionnelle en ce qui concerne leurs demandes es qualité d’ayant droit de AV AW et déclaré son incompétence pour statuer sur leurs demandes indemnitaires à ce titre au profit de la compétence exclusive du pôle social. Il est en revanche demandé d’infirmer le jugement déféré en ce qui n’a pas retenu la faute de Monsieur AW comme cause de son dommage et, statuant à nouveau de dire que cette faute est la cause exclusive du dommage et en conséquence déclarer l’exonération de la responsabilité civile des sociétés SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et SAS SOLUMAT et de débouter les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à
l’encontre des sociétés SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et SAS SOLUMAT. À titre subsidiaire, il est demandé à la cour de retenir que la faute de Monsieur AW justifie de réduire le droit à indemnisation des parties civiles à hauteur de 70% et de limiter l’indemnisation sollicitée par la CGT FNSCBA au titre des dommages et intérêts à un euro symbolique. En tout état de cause, il est demandé de rejeter ou de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles dirigées à l’encontre de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, de la
SAS SOLUMAT et de leurs assureurs et courtiers.
AK LALBOMAND, représentant la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et AI
AH, représentant la SAS SOLUMAT, ont eu la parole en dernier.
SUR CE : Les appels ayant été formés dans les conditions de temps et de formes requises par
la loi sont recevables.
Sur l’action publique : Le 31 octobre 2017, AV AW, technicien de maintenance de grues à tour et salarié de la SAS SOLUMAT était victime d’un accident mortel alors qu’il procédait à un contrôle trimestriel d’une grue à tour sur un chantier de construction
d’immeubles de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, celle-ci étant chargée du gros œuvre, cette grue à tour étant donnée en location à la SAS SOGEA ATLANTIQUE
BTP par la SAS SOLUMAT, selon proposition contractuelle en ce sens du 2 mars 2016, les parties ayant également convenu par contrat dit de location et de prestations, que la SAS SOLUMAT assurait la maintenance de cette grue. L’accident est survenu alors que AV AW effectuait une visite préventive trimestrielle rendue obligatoire par les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004.
À leur arrivée sur les lieux à 11h30, les services de police du commissariat de Nantes appelaient les sapeurs-pompiers qui les informaient que la victime, AV AW, se trouvait sur une plate-forme métallique, derrière le contrepoids et à côté du moteur, en haut de la grue du chantier sur la contre flèche, à une hauteur
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d’environ 53 m. Le médecin urgentiste présent sur les lieux précisait que ce dernier présentait une plaie importante au niveau de la cuisse gauche, une fracture ouverte au niveau de la cheville droite et une plaie au niveau de la cuisse droite. Selon ce dernier, les blessures avaient été occasionnées par l’action mécanique de la grue au
niveau du système enrouleur du câble.
Les photographies prises par les enquêteurs sur le lieu de l’accident permettaient de constater la présence de deux fragments de tissus au niveau du treuil, d’une première longe de sécurité accrochée à la bobine, et d’une seconde longe déchirée et retrouvée en dessous du treuil avec un mousqueton. Ces éléments laissaient présumer que AV AW s’était fait accrocher avec ses vêtements au treuil, puis entraîné par celui-ci qui était en mouvement au moment des faits.
Le rapport d’autopsie ne permettait pas d’établir la cause précise du décès de AV AW. Il permettait toutefois de supposer que la plaie de la cuisse gauche avait provoqué une section de l’artère fémorale, ayant entraîné une perte de sang importante (choc hémorragique). Celle-ci, associée à la fracture fémorale du membre inférieur droit et à la luxation du rachis cervical, avaient très probablement participé ensemble au mécanisme mortifère. Le rapport retenait encore que la plaie de la cuisse présentait des berges parcheminées, compatibles avec un mécanisme de section par frottement intense et très localisé, et que la fracture du rachis cervical était d’origine traumatique, soutenant une mécanisme traumatique à haute cinétique, compatible avec la force déployée par les mécanismes environnant de la grue.
Le 2 novembre 2017, AT AU, conducteur de travaux principal sur le chantier, salarié de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, expliquait que son propre rôle consistait à donner les moyens matériels et humains pour le chantier. Il expliquait être arrivé lui-même sur le chantier le 31 octobre 2017 à 8h30, que
Monsieur AW était arrivé à 9h45, que la maintenance avait débutée à 10h15 et que Monsieur AW était seul pour cette opération de maintenance, travaillant juste en binôme avec le grutier. Lui-même lors de l’accident, se trouvait dans son bureau situé sur le chantier. Il ajoutait qu’à sa connaissance, personne n’avait vu l’accident se produire, « le grutier dans sa cabine ne peut pas voir ce qui se passe sur la contre flèche car il a derrière lui une grosse armoire électrique qui lui
Il précisait auprès du contrôleur du travail que AV AW avait été bouche toute la vue >>. accueilli sur le chantier par Monsieur BC, salarié de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, lequel avait prévenu BD BE, chef de chantier, qui lui
avait remis la mallette propre à la grue. Dans une attestation produite lors de l’audience de la Cour, Monsieur BC, non cadre, a déclaré que c’était lui et non Monsieur BE qui a remis cette mallette à
Monsieur AW et qui lui aurait montré la circulation sur le chantier.
Le 2 novembre 2017, AV BB, grutier salarié de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP, ayant travaillé avec la victime lors de la visite trimestrielle au cours de laquelle l’ accident était survenu était très brièvement entendu étant trop choqué pour relater les faits. Il précisait toutefois avoir pris ce jour-là son poste à sept heure après s’être présenté sur le chantier à 6h30 et que le contrôle trimestriel devait avoir lieu ce jour-là vers 11 heures, celui-ci durant d’habitude environ une
Entendu plus longuement le 7 novembre suivant, il déclarait que le contrôle devait heure. avoir lieu à 11 heures, que toutefois AV AW avait débuté ses opérations
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de maintenance plus tôt que prévu à 10h15/10h30, sans passer dans la cabine de la grue au préalable pour l’informer de sa présence de sorte qu’il ne l’avait pas vu. Ce dernier avait commencé par contrôler la contre flèche alors que la grue était toujours en activité, ce qui était une pratique régulière. Puis AV AW était passé le voir dans la cabine pour l’informer de sa présence et lui dire qu’il avait constaté un léger endommagement du câble de la contre flèche. Ils avaient ensuite procédé ensemble au contrôle du reste de la grue, soit la flèche, tout en communiquant sur les manœuvres à l’aide de téléphones portables, puis le câble du chariot dans la cabine. Il précisait que le contrôle de la flèche avait duré 18 minutes et que AV
AW avait pris des photographies tout au long de sa visite. Ce dernier l’avait ensuite informé de la fin de la visite et qu’il pouvait reprendre son activité, ce qu’il avait fait en reprenant sa production avec les ouvriers. Il ajoutait que dès que AV AW était sorti de sa cabine, il n’avait plus de visibilité sur celui-ci. Il n’existait pas de consignes particulières obligeant à attendre que Monsieur AW soit descendu de la grue pour reprendre son activité, pas plus d’ailleurs
lorsqu’il y avait une relève entre grutiers. Il déclarait encore qu’une dizaine de minutes plus tard, une coupure de courant brutale l’avait interrompu dans son travail, qu’il avait pensé à une panne électrique, qu’il avait regardé au niveau de la contre flèche et y avait vu AV AW qui «< s’allongeait doucement ». En sortant de sa cabine il avait constaté que celui-ci présentait du sang sur le visage, une plaie importante au niveau de la cuisse et le pied fracturé. Lui-même avait appelé le SAMU, avait alerté ses collègues du chantier en criant et était resté avec AV AW jusqu’à l’arrivée des secours. Il ajoutait qu’il n’avait rien vu de l’accident puisque ce dernier n’était pas dans son champ de vision et qu’il le pensait parti. Il n’avait aucune explication sur la cause probable de l’accident ; il ne savait pas pourquoi la victime se trouvait à cet endroit. Il précisait que AV AW avait procédé au contrôle de la contre flèche sans son harnais de sécurité puisque la contre flèche est sécurisée, qu’il
l’avait revêtu pour le contrôle de la flèche et qu’il le portait lorsqu’il l’avait quitté.
La SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SAS SOLUMAT et Y X se fondent sur les seules déclarations de AV BB pour en déduire que
AV AW aurait commis plusieurs fautes en ne respectant pas des règles de sécurité inhérentes à l’exécution d’une opération de maintenance, et tout particulièrement en prenant l’initiative de retourner sur la contre flèche alors que la grue était en activité sans en avertir le grutier, toutes imprudences, constitutives de
fautes à l’origine exclusive de son décès.
Pour autant il convient de rappeler qu’il n’existe pas de témoin de l’accident survenu et que la relation des faits telle que présentée par AV BB ne peut être prise qu’avec la plus grande précaution alors que ce dernier est impliqué au premier chef dans cet accident comme le grutier chargé de permettre l’opération de maintenance réalisée par AV AW et que les déclarations de ce dernier
sont contredites par des éléments de la procédure.
Il est constant en effet qu’ au cours de cette opération de maintenance, AV
AW a pris 57 clichés photographiques avec son téléphone portable sur une séquence horaires de 8h26 à 11h06. Ces clichés photographiques permettent ainsi de suivre le déroulé de la visite effectuée par celui-ci : dès 8h26 AV AW était présent sur le chantier ILINK et prenait trois photographies de celui-ci. À 8h43, un cliché de la fiche d’affectation de la grue à tour, objet du contrôle était réalisé.
Entre 8h52 et 9h22, 17 clichés permettaient d’établir que ce dernier se trouvait au sol, à effectuer le contrôle du branchement électrique, du châssis de la grue avec son
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lestage, des parties d’échelle à crinoline, des parties la mature de la grue, et de vues neuf clichés étaient pris à d’immeuble en construction. Entre 9h36 et 9h43 l’intérieur de la cabine du grutier et parmi ceux-ci le compteur d’heures de la grue et
,
l’extincteur. À 10h08, trois clichés étaient réalisés au niveau du câble du treuil sur la contre flèche faisant apparaître un défaut sous forme de coupure (picot) sur le métal du câble du treuil de levage au niveau de la contre flèche. Entre 10h17:55 et
10h36:15, AV AW était en communication téléphonique avec AV
BB, soit durant 18 minutes et 20 secondes, temps correspondant au contrôle de la flèche. Puis entre 10h30 et 10 heures 31, 6 photographies de vue aérienne étaient prises, et encore à 10h39 quatre photographies du grutier dans sa cabine. Entre
10h41 et 10h42, trois photographies aériennes étaient de nouveau prises puis, entre 10h42 et 11h06, 21 clichés étaient pris sur la contre flèche, de poulie et de câble de
treuil avec des points de rouille visibles.
Il est donc établi que, contrairement aux dires de AV BB, AV
AW s’est présenté à lui dans sa cabine avant d’aller procéder au contrôle de
la contre flèche.
Par ailleurs, BK GRONDIN, sapeur-pompier présente sur les lieux de l’accident a déclaré que, AV BB, qu’elle avait pris en charge en l’accompagnant pour redescendre de la grue, l’avait informée que AV
AW lui avait dit qu’il y avait un problème sur le câble et qu’il voulait le voir en action. Le technicien était retourné sur la contre-flèche pour vérifier l’état du câble, et il avait mis en action le câble à sa demande pour qu’il puisse procéder à ce second contrôle. « Le grutier me raconte que c’est ce qu’il a fait, et qu’il a alors entendu un gros bruit, qu’il s’est retourné dans sa cabine, et que n’apercevant pas le technicien, il pensait que celui-ci avait fait un malaise. Et c’est en sortant de sa cabine, qu’il va apercevoir le contrôleur allongé sur la contre flèche et qu’il pense toujours à un malaise du contrôleur de grue… ». Elle ajoutait que le grutier s’en
voulait en lui racontant le déroulement des faits. AV BB a contesté ce déroulement des faits et ne pas se souvenir d’un tel
Pour autant, il sera retenu que les propos rapportés par ce sapeur-pompier, échange. totalement étranger à la situation, sont particulièrement clairs, et que la chronologie rapportée ne laisse pas place à une mauvaise interprétation.
De ce témoignage, il ne peut donc être exclu qu’en réalité, en accord avec le grutier AV BB, AV AW ait voulu procéder à un nouveau contrôle du câble de la contre flèche en mouvement et que l’accident est survenu dans ces
circonstances.
***
À titre liminaire, il convient de rappeler que le chantier ILINK de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP sur lequel l’accident est survenu, est un chantier de construction neuve de logements, de bureaux et de commerce avec comme maître d’ouvrage, ARDISSA, VINCI IMMOBLIER et ADIM, comme maître d’œuvre
BLOCK ARCHITECTE, EXPLORATION ARCHITECTE. Ce chantier avait été estimé pour une durée prévisible de travaux de 25 mois, avec un effectif entreprise de gros œuvre moyen de 48, et en pointe de 60. À ce titre et comme relevant des opérations de bâtiment et de génie civil, il était soumis à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L4532-1 du code du travail et à l’obligation d’organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs conformément
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aux dispositions de l’article L4 532-2 de ce même code. En l’espèce, un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé a été désigné en la personne morale de la SOCOTEC, laquelle a désigné à cette fin Monsieur
CE. Aux termes de l’article L 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprise, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle
s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.
En l’espèce, lors de la survenance de l’accident, chacune des deux sociétés, la SAS
SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SAS SOLUMAT avaient qualité d’employeur d’un salarié intervenant dans l’opération de maintenance en cause, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP étant employeur de AV BB grutier, la SAS
SOLUMAT étant employeur de AV AW, technicien de maintenance, chargé de l’opération de vérification trimestrielle de la grue à tour donnée par la
SAS SOLUMAT en location à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP.
La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée, tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la
réalisation de l’ouvrage. Pour autant, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L4532-6 du code du travail, l’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment
et de génie civil. À ce titre la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SAS SOLUMAT étaient toutes deux notamment soumises aux principes généraux de prévention s’imposant à tout employeur en application des articles L4121-1, L4121-2, L4121-3, L4121-4 et
Il appartient ainsi à l’employeur notamment de prendre les mesures nécessaires L4121-5 du code du travail. pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et à ce titre de mettre en place notamment une organisation et des moyens adaptés, d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, de prendre en considération les capacités d’un travailleur à qui il confie une tâche à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité et encore de coopérer avec un autre employeur à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents.
La SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP :
1 Sur l’exécution de travaux de maintenance sans respect par l’entreprise utilisatrice des règles de sécurité et sur le délit d’homicide involontaire :
De ce chef il est reproché à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP le non-respect des préconisations relatives à la visite d’un contrôleur de maintenance, l’insuffisance de
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mesures prises, pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, et l’insuffisance d’une organisation du travail ou de modes opératoires comportant une instruction rédigée et permettant de préserver la sécurité des travailleurs ainsi que le manque de communication au sein
de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP.
Aux termes du contrat de location de la grue à tour en cause dans l’accident, conclu entre la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, selon offre contractuelle du 2 mars 2016, il était prévu que les visites préventives trimestrielles rendues obligatoires par les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 seront prises en charge par la SAS SOLUMAT et «< seront programmées en coordination entre les services matériels VINCI CONSTRUCTION France et le chantier utilisateur dont la collaboration est nécessaire. Elles seront réalisées par des techniciens spécialisés et nécessitent une intervention d’environ une demi-journée comportant plusieurs interruptions de l’exploitation de la grue. Ces interventions préventives sont gérées par le carnet de maintenance. Les essais et vérifications à réaliser exigent la présence et la conduite de la grue par un des opérateurs habituels. »
En l’espèce, la visite préventive trimestrielle de la grue à tour sur laquelle l’accident est survenu, a été programmée par BG BH, technicien de maintenance de la SAS SOLUMAT par un courriel adressé le 20 octobre 2017 à AT AU conducteur de travaux principal de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP sur le chantier ILINK, BD BE, chef de chantier de la SAS SOGEA ATLANTIQUE
BTP et BI ADCHESNES et AZ BA tous deux salariés de la
SAS SOLUMAT, faisant mention de ce que cette visite nécessitait « une intervention d’environ une demi-journée comportant plusieurs interruptions représentant un maximum de deux heures d’arrêt d’exploitation de la grue. La collaboration du chantier utilisateur est nécessaire pour les arrêts de grue indispensable. Les essais et vérifications à réaliser exigent la présence et la conduite de la grue par un des opérateurs habituels…. Cette visite est programmée sur votre grue… le mardi 31 octobre 2017, une heure d’arrêt sont nécessaires (de
11 heures à 12 heures, arrêt ponctuel). Nous vous prions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires qui sont rappelées dans la note émise par BR
BS le 31 mars 2011 ci-jointe. »
Cette note en date du 31 mars 2011, rédigée à la suite d’un accident grave dont avait été victime un technicien de maintenance du service matériel lors de la réalisation
d’une visite trimestrielle, prévoyait :-que la visite doit être planifiée à l’avance par le délégué matériel et coordonnée sur place avec l’encadrement du chantier,-la visite nécessite plusieurs interruptions de l’exploitation de la grue, pendant au moins une heure, pour les contrôles, notamment la vérification des câbles métalliques de levage et du chariot, des réglages et des essais.-Le technicien doit avertir le grutier de son intervention dès le début de la visite. Un appareil de communication doit être prêté au technicien par le chantier. Le grutier participe à la visite en pilotant la grue pendant les essais demandés par le technicien et en lui
transmettant ses observations.
La cour relève que si c’est à tort que les premiers juges ont mentionné que Monsieur AW était arrivé en avance pour réaliser ce contrôle puisqu’aucune heure de début de visite n’est mentionnée sur le courriel du 20 octobre 2017, mais seulement une heure d’arrêt entre 11 heures et 12 heures, l’enquête a établi que contrairement à cette note du 31 mars 2011, dont la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP ne conteste pas que la teneur en était acceptée par elle, aucun appareil de communication n’a été
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prêté au technicien par la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP puisque il est constant que ce dernier était en communication avec le grutier par l’intermédiaire de son téléphone portable personnel professionnel et que par ailleurs, aucune coordination sur place n’a été mise en œuvre avec l’encadrement du chantier, puisqu’il ressort de
l’enquête qu’en réalité Monsieur BE chef de chantier, n’a fait que remettre à
Monsieur AW la valise contenant les documents afférents à la grue à tour devant être contrôlée. Monsieur AU, conducteur de travaux principal sur le chantier, présent également ce jour-là dans son bureau, n’ayant eu quant à lui aucun contact avec monsieur AW. Selon attestation produite aux présents débats, ce n’est pas même M. BE qui a remis cette mallette à M. AW mais M.
BC en sorte qu’en définitive, M. AW n’a été accueilli par aucun cadre
du chantier.
Il doit être relevé également que AV BB mentionne une visite censée ne durer qu’une heure, ce qui démontre soit que la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP ne respectait pas le temps nécessaire à cette visite, soit qu’elle ne répercutait pas ses instructions précises à son propre salarié, ou les informations exactes.
Au titre de l’insuffisance de mesures prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses et mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, les premiers juges ont relevé que les photographies prises par les agents de l’APAVE et l’audition du témoin Monsieur FBOURETTE ont révélé qu’au moment de
l’accident, le kit chainette avait été déplacé, et était mal positionné puisqu’il était impossible de le déverrouiller à l’emplacement où il était installé. Les dispositifs correctement installés présentent un verrouillage en façade frontale, en entrant sur la contre flèche, et facilement accessibles. En l’espèce, la chaînette était placée sur la passerelle gauche, près de l’armoire électrique, juste après la division de la contre flèche et le verrouillage était inaccessible. Ils ont encore relevé à juste titre qu’aucune investigation n’avait été entreprise dans le cadre de l’enquête de police sur ces éléments de non-conformité en sorte qu’il n’avait pas été déterminé à quelle date la chaînette avait été déplacée, ni par qui elle avait été déplacée, ni si cette situation était connue de certains intervenants sur la grue. Sur les points sécurités et les rapports technicien SOLUMAT, un déplacement de la chaînette n’a jamais été évoqué. En revanche, à la demande de la SAS SOLUMAT la grue à tour avait fait
l’objet d’un contrôle de vérification générale par l’organisme SOCOTEC au moment de son montage sur le chantier le 5 juin 2016, puis un an plus tard le 13 mai 2017 par l’organisme DEKRA, ces visites avaient conduit à l’établissement d’un procès-verbal de conformité de la grue. Les premiers juges en ont tiré la conclusion que les infractions portant sur la non-conformité de la grue à tour en cause et l’existence d’organes en mouvement non protégés, n’apparaissait pas constituées à l’encontre de la société CD CRANE GROP France, de la SAS
SOLUMAT et de Y X et ont prononcé une relaxe partielle à cet égard, laquelle est à ce jour définitive. Pour les mêmes motifs, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, société locataire et
utilisatrice de la grue. Mais, en ce qui concerne l’organisation du travail et les modes opératoires à mettre en œuvre permettant de préserver la sécurité des travailleurs et le manque de communication au sein de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, il sera relevé que en, tant que locataire de la grue à tour en cause dans l’accident, et utilisatrice de celle-ci, sur laquelle elle affecte qui plus est un de ses salariés, il appartient à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP de veiller à la maintenance de celle-ci, quand bien même lesdits travaux de maintenance sont réalisés par un tiers, en l’espace le
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propriétaire de la grue. Aux termes de l’article R[…] du code du travail, lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, aux débourrage, au graissage, aux réglages, à la réparation et à tout autre opération de maintenance. Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions,
mécanismes et équipements de travail en cause. Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certain de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance
et au démontage des équipements de travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que pour réaliser cette visite préventive trimestrielle obligatoire de la grue à tour, il était nécessaire de l’avis de tous, qu’ une partie de ce contrôle soit réalisée la grue en fonctionnement, puisque le technicien devait opérer un contrôle visuel de la qualité du câble sur toute sa longueur.
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L4532- 1 du code du travail, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à
jour pendant toute la durée des travaux.
Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux, établie, avant le début des travaux un plan particulier de sécurité de protection de la santé. Ce plan est communiqué au
coordonnateur.
En l’espèce, il ressort du PPSPS de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP daté du 8 janvier 2016, communiqué à la cour dans le cadre du délibéré à la suite des interrogations à ce titre durant les débats, que dans la rubrique « utilisation d’une grue », les risques identifiés sont seulement le heurt et l’écrasement et ne comportent au titre des moyens de prévention que des mesures sans aucun rapport avec la situation existante lors de l’accident ( opération de maintenance ). Dans une rubrique «< approvisionnement de la grue » le risque identifié est le heurt par une chute d’objets, là aussi les moyens de prévention sont sans aucun rapport avec la situation existante. Les opérations de maintenance sur une grue, et en l’espèce une grue à tour avec des visites obligatoires trimestrielles et une visite annuelle ne sont nullement intégrées dans celui-ci, d’où il doit être déduit qu’elles n’ont fait l’objet
d’aucune évaluation des risques, alors même que pour autant compte tenu du caractère obligatoire de ces visites tous les trois mois, et de la durée envisagée du chantier (25 mois), ces visites étaient non seulement prévisibles, mais répétées à intervalles brefs et irréguliers. En outre, le risque de survenance d’un accident lors d’une opération de maintenance d’une grue était déjà identifié au sein des sociétés du groupe VINCI auxquelles appartiennent aussi bien la SAS SOGEA
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ATLANTIQUE BTP que la SAS SOLUMAT, au moins depuis l’année 2011, puisque c’est précisément un accident survenu sur un technicien à l’occasion d’une opération de maintenance sur une grue qui a donné lieu à la note de service du 31 mars 2011 rédigée par BR CG. L’évaluation de ce risque aurait d’autant plus dû être réalisée, que l’opération de maintenance en cause est par nature dangereuse puisqu’elle implique que la grue soit pour partie en fonctionnement, et qu’elle fait intervenir deux salariés de deux entreprises différentes en sorte qu’il convenait également de convenir entre les deux sociétés employeuses de mesures de prévention communes pour préserver la sécurité de chacun de leur salarié, et d’un mode opératoire prenant en compte les contraintes opérationnelles de chacun de leur
En outre, le manque de visibilité du grutier sur la contre flèche du fait de opérateur. l’installation dans son dos d’un obstacle visuel, était parfaitement connu tant de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, société locataire utilisatrice, que de la SAS
SOLUMAT société affectant son technicien pour une opération de maintenance. Ce manque de visibilité constituait un risque qui a manifestement été totalement
négligé. Pour autant, si la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP avait fait état de cette opération de maintenance de la grue à tour dans son PPSPS, avait évalué le risque afférent, et envisagé des mesures de prévention, le coordonnateur de sécurité désigné pour le chantier, soit la SOCOTEC, en la personne de Monsieur CE, à qui le
PPSPS doit être communiqué, aurait pu à son tour procéder à une visite préalable commune du chantier et envisager des mesures de prévention de sécurité pour la santé des salariés de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et de la SAS SOLUMAT devant intervenir en même temps, ainsi que des mesures de coordination adéquates, notamment en tenant compte de l’absence de visibilité du grutier sur la contre
flèche.
La cour relève d’ailleurs qu’il entre directement dans la mission de AT
AU, conducteur de travaux principal sur le chantier concerné, et bénéficiaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité et de santé en date du 22 mai
2017 de < veiller à ce que le PPSPS prenne en compte les interventions du service matériel ou des prestataires; il s’assure, en prévision de leur intervention, de la communication entre le chef de chantier et le service matériel ou le prestataire de toutes informations utiles à la prévention et à l’organisation de l’intervention de son personnel »>, et encore de veiller « à ce que le PPSPS prenne en compte les
interventions de courte durée des prestataires '>.
L’enquête a démontré, qu’en dehors d’avoir mis à disposition de Monsieur
AW, le grutier, et de prévoir l’arrêt du travail de la grue selon la demande du technicien, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP ne justifie pas avoir transmis des informations utiles à la prévention à la SAS SOLUMAT et à l’organisation de
l’intervention de son personnel.
Aucun mode opératoire n’a été défini par la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP concernant cette opération de maintenance sur cette grue dont elle est locataire et utilisatrice et à laquelle elle affecte son salarié en la personne de son grutier. Aucune instruction n’a été rédigée par la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP conformément aux exigences de l’article R […] du code du travail déjà visé.
AZ BA, délégué matériel grue à tour pour la société SOLUMAT, lors de son audition du 23 juin 2020, a déclaré que dans le compte rendu du CHSCT,
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avaient été relevées comme causes de l’accident, la grue en exploitation avec le travail en fonctionnement lors de l’accident, l’absence de communication entre la victime et le grutier au moment de l’intervention sur la contre flèche, le guide de chaînette de sécurité inefficace sur la contre flèche, le garde- corps mal positionné lors d’un précédent montage et la longe du harnais. Postérieurement à l’accident, une formalisation de consignation et déconsignations de la grue avait été améliorée, de même qu’était en cours de déploiement une caméra de contre flèche au regard du manque de visibilité au niveau du poste de conduite vers la contre flèche. Par ailleurs les techniciens étaient désormais équipés
d’oreillette Bluetooth et de téléphones dédiés devant être remis au grutier pour communiquer pendant l’intervention du technicien de maintenance sur la partie
Au regard des moyens financiers, logistiques et humains de la SAS SOGEA tournante.
ATLANTIQUE BTP, il ne peut qu’être relevé qu’il n’existait aucun obstacle matériel afin que celle-ci mette en œuvre des mesures pour préserver la sécurité
d’un salarié d’un prestataire, à l’occasion d’une manœuvre opérée par un de ses salariés avec une grue dont elle est locataire, ne serait-ce qu’en équipant ceux-ci de moyens de communications efficaces pendant toute la durée de l’intervention, voire en faisant intervenir un salarié affecté à la coordination alors que le défaut de visibilité derrière le grutier, vers la contre flèche, était clairement identifié et que
l’opération de maintenance était par nature dangereuse puisque réalisée sur une grue
en fonctionnement et en hauteur.
En ne respectant pas les règles de sécurité inhérentes à l’exécution d’une opération de maintenance, à laquelle était affecté son salarié en même temps qu’un salarié extérieur, en n’établissant pas de mode opératoire concernant cette intervention à laquelle participait son salarié, se contentant de mettre son salarié à la disposition du prestataire, en n’évaluant pas le risque lié à l’opération de maintenance en cause, en ne mettant pas en œuvre des moyens de nature à prévenir ou limiter ce risque, en n’intégrant pas cette opération de maintenance de la grue à tour dans son PPSPS, carence ayant eu pour effet d’empêcher le coordonnateur de sécurité de procéder, conformément sa mission, à une évaluation des risques et de définir des mesures de prévention, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a commis un ensemble de manquements, constitutifs de négligences ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, relevant de fautes dans l’organisation du travail imputables au chef d’entreprise lesquelles, se conjuguant, sont en lien certain de causalité avec
l’accident survenu et le décès de AV AW.
Quand bien même AV AW serait retourné une seconde fois examiner la contre flèche, sans avertir le grutier et au contraire après lui avoir dit qu’il quittait les lieux, ce qui n’est nullement établi puisque cette version ne repose que sur l’unique déclaration de AV BB, et contredite par les déclarations du témoin ayant recueilli les propos de ce dernier juste après l’accident, cette attitude qui pourrait relever alors d’une imprudence, ne saurait, si elle avait été établie être retenue pour les motifs sus visés comme la cause exclusive de l’accident, seule
exonératoire.
Ces fautes ont été commises par AT AU bénéficiaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité en sa qualité de conducteur de travaux principal sur le chantier Ilink, signée le 22 mai 2017 et de laquelle il ressort que celui-ci bénéficiait sur le terrain d’une autonomie suffisante pour déployer les mesures de prévention et matérielles requises ainsi que d’un pouvoir disciplinaire, lequel était en outre présent sur le chantier le jour de l’accident. Ces fautes,
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commises pour le compte de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, puisqu’elles sont intervenues dans le cadre de l’activité normale de cette dernière en vue de la conduite du chantier dont elle assurait le gros œuvre, engagent la responsabilité de
la personne morale.
Les infractions reprochées étant constituées en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, l’élément intentionnel ressortant de la multiplicité des manquements commis qui relèvent d’un défaut d’organisation dans le travail démontrant ce qui s’apparente à une forme de légèreté dans l’appréciation des risques entourant cette opération de maintenance, l’intention délictueuse se déduit en outre de l’omission volontaire de respecter les règles relatives à la sécurité des travailleurs (cass crim 19 mars 1996).
La SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP n’a jamais été condamnée. Son représentant a déclaré que celle-ci emploie 270 salariés environ et a connu un chiffre d’affaire de
92 millions d’euros en 2022 avec un résultat positif de 2, 5 millions d’euros.
Au regard des faits reprochés, de la gravité de ceux-ci puisque les manquements commis ont conduit au décès de AV AW, en tenant compte de la multitudes des manquements commis entourant cette opération de maintenance, mais aussi en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, les peines d’amende prononcées par les premiers juges de 20 000 € d’amende pour le délit d’homicide involontaire et de 10 000 € d’amende pour le délit connexe, adaptées à la gravité des faits et à la situation de la personne morale seront confirmées.
La SAS SOLUMAT et Y X:
1 Sur l’exécution de travaux de maintenance sans respect par l’entreprise utilisatrice des règles de sécurité et sur le délit d’homicide involontaire
De ce chef il est reproché à la SAS SOLUMAT d’avoir fait exécuter des travaux de maintenance sans respect de règles de sécurité, eu égard à l’insuffisance de mesures prises, pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, et l’insuffisance d’une organisation du travail ou de modes opératoires comportant une instruction rédigée et permettant de préserver la sécurité des travailleurs et en ne communiquant que partiellement les informations relatives à la procédure à mettre en œuvre lors du contrôle de maintenance d’une grue à tour et en n’établissant pas de plan particulier de sécurité, de prévention et de santé (ni aucun autre plan de prévention).
Aux termes du contrat de location de la grue à tour en cause dans l’accident conclu entre la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, selon offre contractuelle du 2 mars 2016, il était prévu que les visites préventives trimestrielles rendues obligatoires par les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 seront prises en charge par la SAS SOLUMAT et «< seront programmées en coordination entre les services matériels VINCI CONSTRUCTION France et le chantier utilisateur dont la collaboration est nécessaire. Elles seront réalisées par des techniciens spécialisés et nécessitent une intervention d’environ une demi-journée comportant plusieurs interruptions de l’exploitation de la grue. Ces interventions préventives sont gérées par le carnet de maintenance. Les essais et vérifications à réaliser exigent la
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présence la conduite de la grue par un des opérateurs habituels. »
En l’espèce, la visite préventive trimestrielle de la grue à tour sur laquelle l’accident est survenu, a été programmée par BG BH, technicien de maintenance de la SAS SOLUMAT par un courriel adressé le 20 octobre 2017 à AT AU conducteur de travaux principal de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP sur le chantier ILINK, BD BE, chef de chantier de la SAS SOGEA ATLANTIQUE
BTP et BI ADCHESNES et AZ BA tous deux salariés de la
SAS SOLUMAT, faisant mention de ce qu’elle cette visite nécessitait «< une intervention d’environ une demi-journée comportant plusieurs interruptions représentant un maximum de deux heures d’arrêt d’exploitation de la grue. La collaboration du chantier utilisateur est nécessaire pour les arrêts de grue indispensable. Les essais et vérifications à réaliser exigent la présence et la conduite de la grue par un des opérateurs habituels…. Cette visite est programmée sur votre grue… le mardi 31 octobre 2017, une heure d’arrêt sont nécessaires (de
11 heures à 12 heures, arrêt ponctuel). Nous vous prions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires qui sont rappelées dans la note émise par BR
BS le 31 mars 2011 ci-jointe. >>
Cette note en date du 31 mars 2011, rédigée à la suite d’un accident grave dont avait été victime un technicien de maintenance du service matériel lors de la réalisation
d’une visite trimestrielle, prévoyait :-que la visite doit être planifiée à l’avance par le délégué matériel et coordonnée sur place avec l’encadrement du chantier,-la visite nécessite plusieurs interruptions de l’exploitation de la grue, pendant au moins une heure, pour les contrôles, notamment la vérification des câbles métalliques de levage et du chariot, des réglages et des essais.-Le technicien doit avertir le grutier de son intervention dès le début de la visite. Un appareil de communication doit être prêté au technicien par le chantier. Le grutier participe à la visite en pilotant la grue pendant les essais demandés par le technicien et en lui
transmettant ses observations.
La cour relève que si c’est à tort que les premiers juges ont mentionné que Monsieur AW était arrivé en avance pour réaliser ce contrôle puisqu’aucune heure de début de visite n’est mentionnée sur le courriel du 20 octobre 2017, mais seulement une heure d’arrêt entre 11 heures et 12 heures, l’enquête a établi que contrairement à cette note du 31 mars 2011, dont la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP ne conteste pas que la teneur en était acceptée par elle, aucun appareil de communication n’a été prêté au technicien par la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP puisque il est constant que ce dernier était en communication avec le grutier par l’intermédiaire de son téléphone portable personnel professionnel et que par ailleurs, aucune coordination sur place n’a été mise en œuvre avec l’encadrement du chantier, puisqu’il ressort de
l’attestation de M. BC que ce n’est pas même Monsieur BE chef de chantier, qui a remis à Monsieur AW la valise contenant les documents afférents à la grue à tour devant être contrôlée, mais M. BC ne faisant nullement partie de l’encadrement du chantier. Monsieur AU, conducteur de travaux principal sur le chantier, présent également ce jour-là dans son bureau,
n’ayant eu quant à lui aucun contact avec monsieur AW.
Au titre de l’insuffisance de mesures prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses et mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, les premiers juges ont relevé que les photographies prises par les agents de l’APAVE et l’audition du témoin Monsieur FBOURETTE ont révélé qu’au moment de
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l’accident, le kit chenette avait été déplacé, et était mal positionné puisqu’il était impossible de le déverrouiller à l’emplacement où il était installé. Les dispositifs correctement installés présentent un verrouillage en façade frontale, en entrant sur la contre flèche, et facilement accessibles. En l’espèce, la chaînette était placée sur la passerelle gauche, près de l’armoire électrique, juste après la division de la contre flèche et le verrouillage était inaccessible. Ils ont encore relevé à juste titre qu’aucune investigation n’avait été entreprise dans le cadre de l’enquête de police sur ces éléments de non-conformité en sorte qu’il n’avait pas été déterminé à quelle date la chaînette avait été déplacée, ni par qui elle avait été déplacée, ni si cette situation était connue de certains intervenants sur la grue. Sur les points sécurités et les rapports technicien SOLUMAT, un déplacement de la chaînette n’a jamais été évoqué. En revanche, à la demande de la SAS SOLUMAT la grue à tour avait fait
l’objet d’un contrôle de vérification générale par l’organisme SOCOTEC au moment de son montage sur le chantier le 5 juin 2016, puis un an plus tard le 13 mai 2017 par l’organisme DEKRA, ces visites avaient conduit à l’établissement d’un procès-verbal de conformité de la grue. Les premiers juges en ont tiré la conclusion que les infractions portant sur la non-conformité de la grue à tour en cause et
l’existence d’organes en mouvement non protégés, n’apparaissait pas constituées à l’encontre de la société CD CRANE GROP France, de la SAS
SOLUMAT et de Y X et ont prononcé une relaxe partielle à cet égard, laquelle est à ce jour définitive. Pour les mêmes motifs, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la SAS SOLUMAT, société propriétaire de ce grue, et faisant intervenir son salarié pour l’opération de maintenance au cours de laquelle
l’accident est survenu.
Mais, en ce qui concerne l’organisation du travail et les modes opératoires à mettre en œuvre permettant de préserver la sécurité des travailleurs et la communication seulement partielle des informations relatives à la procédure à mettre en œuvre lors du contrôle de maintenance d’une grue à tour, et le défaut d’établissement de plan particulier de sécurité, de prévention et de santé, ni aucun autre plan de prévention, il sera relevé les éléments suivants :
Aux termes de l’article R[…] du code du travail, lorsque des transmissions, mécanisme équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, aux débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanisme équipements de travail en cause. Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certain de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance
et au démontage des équipements de travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que pour réaliser cette visite préventive trimestrielle obligatoire de la grue à tour, il était nécessaire de l’avis de tous, qu’ une partie de ce contrôle soit réalisée la grue en fonctionnement, puisque le technicien devait opérer un contrôle visuel de la qualité du câble sur toute sa longueur.
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Il n’est pas discuté que pour effectuer cette opération de maintenance la SAS SOLUMAT a affecté un technicien spécialement affecté à la maintenance de ces grues en la personne de AV AW, lequel disposait d’une grande expérience en ce domaine et est présenté par tous comme compétent et sérieux dans
ses interventions.
Il ressort de l’enquête et des débats que la SAS SOLUMAT n’a nullement rédigé
l’instruction prévue par l’article R[…]susvisé. En outre, alors que la SAS SOLUMAT soutient que Monsieur AW aurait commis des fautes en ne respectant pas les procédures en vigueur dans la société, lesquelles seraient seules à l’origine de son décès, l’enquête et les débats ont établi que la SAS SOLUMAT n’a rédigé aucun mode opératoire concernant ces visites de maintenance sur les grues à tour alors même que le mode d’intervention était par nature dangereux, puisque celles-ci devant ce faire pour partie, la grue en fonctionnement et l’opérateur à
proximité des parties en mouvement.
BI ADCHESNES, responsable des techniciens de maintenance au sein de la
SAS SOLUMAT a déclaré que « de bon sens, sans que cette règle ne soit spécifiquement écrite » il demandait aux techniciens de ne pas porter de vêtements amples pour éviter que ceux-ci ne se prennent dans une pièce en mouvement et qu’en cas de port de harnais, de faire attention de ne pas avoir de longe libre, ni de crochets traînants. Lors de l’audience devant la cour, AI AH a repris à son compte, cette affirmation, considérant même qu’il n’y avait pas lieu de mettre par écrit de telles évidences. Or manifestement, l’accident est survenu alors qu’ une longe du harnais de AV AW a été prise dans le treuil en mouvement de la contre flèche. Alors qu’il était affirmé par les représentants de la SAS SOLUMAT que le technicien, n’avait pas à porter son harnais de protection lors de l’examen de la contre flèche, puisque celle-ci bénéficiait de protection collective contre le risque de chute, là encore la SAS SOLUMAT ne justifie en rien de telles instructions données à ses salariés, lesquels sont d’ailleurs en contradiction avec les déclarations de BI ADCHESNES sus visées, ayant seulement déclaré qu’il demandait aux techniciens de faire attention à ne pas avoir de longe libre ni de crochets traînants.
La cour relève encore que même le déroulement chronologique du contrôle de maintenance ne semble pas avoir fait de la part de la SAS SOLUMAT l’objet d’un mode opératoire défini de manière précise et répercuté sur ses salariés puisque BI ADSCHESNES a déclaré qu’après avoir rejoint le grutier dans sa cabine, le technicien commençait par procéder au contrôle de la flèche qui impliquait que l’activité de la grue soit suspendue et qu’il poursuivait son contrôle par celui de la contre flèche après être repassé par la cabine où il avisait le grutier du résultat de son premier contrôle. Pour autant dans les faits de la cause, il apparaît que AV AW a commencé, après avoir rejoint le grutier dans sa cabine, par opérer le contrôle de la contre flèche, puis a de nouveau rejoint le grutier dans celle-ci pour lui faire part de ses observations, avant de procéder au contrôle de la flèche. Il sera relevé également qu’alors que la note de service du 11 mars 2011, établie par
BR BS ayant pour objet les visites préventives des grues à tour auquel faisaient référence expressément le courriel d’BG BH du 20 octobre 2017 ayant programmé le contrôle de AV AW, mentionne notamment, que «le technicien doit avertir le grutier de son intervention dès le début de la visite >>, pour autant BI ADCHENES a déclaré devant les enquêteurs concernant le déroulement de ces visites que le grutier était informé normalement de l’arrivée sur place du technicien par sa hiérarchie ( le chantier ) le prévenant par un moyen radio. Ces contradictions montrent que la SAS SOLUMAT ne respectait pas même les
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quelques éléments mis par écrit par elle pour le déroulement de ces visites. De plus, la cour relève également que dans un document guide «< grue à tour » dans sa version du 9 septembre 2016, édité par la SAS SOLUMAT, p.7, au titre des « opérations de maintenance préventive pendant l’utilisation », il est prévu une durée d’intervention de quatre heures dont arrêt de grue de deux heures, sans pour autant avoir rectifié en ce sens les informations données aux chantiers, et en l’espèce à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, ayant été informée par le courriel du 20 octobre 2017, d’arrêts ponctuels de la grue, de 11 heures à 12 heures, soit une heure seulement, dont il ne peut être déduit que la SAS SOLUMAT ne met pas en œuvre une organisation d’intervention conforme à ses propres documents internes. De même, alors que cette même note de service du 31 mars 2011 de BR BS prévoyait qu’ un appareil de communication doit être prêté au technicien par le chantier, la SAS SOLUMAT acceptait pour autant que tel ne soit pas le cas, puisque lors de l’accident, mais manifestement de façon ayant pu exister sur d’autres chantiers, aucun moyen de communication n’avait été remis par le chantier à AV
AW, lequel communiquait avec AV BB avec son téléphone personnel (professionnel), lequel faisait de même.
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L4532- 1 du code du travail, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux, établie, avant le début des travaux un plan particulier de sécurité de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur en application des dispositions de l’article L4532-9 du code du
travail.
La SAS SOLUMAT prétend en défense qu’elle n’était pas soumise à l’obligation d’établir un PPSPS, lequel n’aurait pas été obligatoire ainsi que cela ressortirait des dispositions du 26 décembre 1994 explicité dans la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 alors que le PPS PS ne trouve à s’appliquer que pour les opérations dites de chantier ou d’opérations de bâtiment ou de génie civil et que le débiteur de cette obligation réglementaire doit participer à l’acte de construire, ce qui exclurait les
opérations de maintenance.
La cour relève, qu’il est constant que l’accident est survenu sur un chantier de bâtiment ou de génie civil relevant d’une déclaration préalable et de l’obligation de faire établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, que les dispositions de l’article L 4532-9 sont générales et visent chaque entreprise », « appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux », que la circulaire du 10 avril 1996 a précisé que «< l’entreprise » concernée est celle qui concourt à l’opération envisagée en sorte que seuls les fournisseurs, sont à ce titre exonérés de cette obligation. Au titre de la notion < d’opérations de bâtiment ou de génie civil », la circulaire renvoie expressément à l’article R237-1 du code du travail qui la définit comme étant «< une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif », ajoutant qu’une opération rend indispensable « une suite ordonnée d’actes, qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en
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vue de produire un résultat précis '>. Il n’existe donc d’une part aucune exonération concernant une prestation de services, en l’espèce une opération de maintenance préventive, laquelle par son caractère obligatoire chaque trimestre, d’autre part concourt à l’opération envisagée, puisqu’en son absence la grue à tour ne dispose plus des contrôles obligatoires pour
être utilisée sur ledit chantier.
En l’espèce, l’enquête comme les débats ont établi que la SAS SOLUMAT n’a établi aucun PPSPS au titre de cette opération de maintenance de cette grue à tour sur laquelle elle devait intervenir tous les trois mois, pour un chantier prévu pour une durée initiale de 25 mois, soit au minimum 8 fois.
Pour autant, le risque de survenance d’un accident lors d’une opération de maintenance d’une grue était déjà identifié au sein des sociétés du groupe VINCI auquel appartient la SAS SOLUMAT au moins depuis l’année 2011, puisque c’est précisément un accident survenu sur un technicien à l’occasion d’une opération de maintenance sur une grue qui a donné lieu à la note de service du 31 mars 2011 rédigée par BR BS. L’évaluation de ce risque sur le chantier ILINK aurait d’autant plus dû être réalisée, que l’opération de maintenance en cause est par nature dangereuse puisqu’elle implique que la grue soit pour partie en fonctionnement, et qu’elle fait intervenir deux salariés de deux entreprises différentes en sorte qu’il convenait également de convenir entre les deux sociétés employeuses de mesures de prévention communes pour préserver la sécurité de chacun de leurs salariés, et d’un mode opératoire prenant en compte les contraintes opérationnelles de chacun de leur opérateur. En outre, le manque de visibilité du grutier sur la contre flèche du fait de
l’installation dans son dos d’un obstacle visuel, s’il était parfaitement connu de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, société utilisatrice, il était également parfaitement connu de la SAS SOLUMAT société affectant son technicien pour une opération de maintenance et propriétaire de cette grue, SOLUMAT disposant d’un parc de 271 grues dont 50% étaient configurées à l’identique de celle en cause, soit avec un obstacle visuel dans le dos du grutier selon les propres déclarations de M. AH lors de la présente audience. Ce manque de visibilité constituait un risque qui a manifestement été totalement négligé.
Pour autant, si la SAS SOLUMAT avait établi un PPSPS mentionnant cette opération de maintenance de la grue à tour, avait évalué le risque afférent, et envisagé des mesures de prévention, le coordonnateur de sécurité désigné pour le chantier, soit la SOCOTEC, en la personne de Monsieur CE, à qui le
PPSPS aurait dû être communiqué, aurait pu à son tour procéder à une visite préalable commune du chantier et envisager des mesures de prévention de sécurité pour la santé des salariés de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et de la SAS
SOLUMAT devant intervenir en même temps, ainsi que des mesures de coordination adéquates, notamment en tenant compte de l’absence de visibilité du
grutier sur la contre flèche.
La SAS SOLUMAT n’a produit en procédure que partie d’un document unique d’évaluation des risques édité le 4 janvier 2017 dont il ressort p7, au titre de la maintenance de matériel de grue à tour, s’agissant de l’entretien et de la réparation électromécanique, qu’un risque de coupure, pincements, écrasement et heurts avait été identifié et que les seules mesures de prévention prévues en conséquence étaient d’anticiper les travaux ( réalisation du briefing de poste en amont si possible), vérification des EPI, consignation électrique obligatoire et utilisation du kit de
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protection électricien + kit de consignation. Un rappel était fait dans cette même rubrique de la survenance d’un nouvel accident le 15 novembre 2016. Ce nouvel accident survenu moins d’un an avant l’accident de AV AW aurait dû conduire la SAS SOLUMAT à être particulièrement vigilante sur ses modes opératoires, et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre pour préserver la
santé et la sécurité de ses salariés.
AZ BA, délégué matériel grue à tour pour la société SOLUMAT, lors de son audition du 23 juin 2020, a déclaré que dans le compte rendu du CHSCT, avaient été relevées comme causes de l’accident, la grue en exploitation avec le travail en fonctionnement lors de l’accident, l’absence de communication entre la victime et le grutier au moment de l’intervention sur la contre flèche, le guide de chaînette de sécurité inefficace sur la contre flèche, le garde- corps mal positionné lors d’un précédent montage et la longe du harnais. Postérieurement à l’accident, une formalisation de consignation et déconsignations de la grue avait été améliorée, de même qu’était en cours de déploiement une caméra de contre flèche au regard du manque de visibilité au niveau du poste de conduite vers la contre flèche. Par ailleurs les techniciens étaient désormais équipés
d’oreillette Bluetooth et de téléphones dédiés devant être remis au grutier pour communiquer pendant l’intervention du technicien de maintenance sur la partie
Au regard des moyens financiers, logistiques et humains de la SAS SOLUMAT, il tournante. ne peut qu’être relevé qu’il n’existait aucun obstacle matériel afin que celle-ci mette en œuvre des mesures pour préserver la sécurité de ses propres salariés, à l’occasion
d’une manœuvre opérée par un salarié d’une société tierce, avec une grue à tour dont elle est propriétaire, en faisant intervenir un de ses salariés affecté à la coordination, ou en sollicitant de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP qu’elle affecte un de ses salariés à cette fin, alors que le défaut de visibilité derrière le grutier, vers la contre flèche était clairement identifié, ou qu’elle équipe ses grues de caméras de contre flèche comme cela a été décidé postérieurement à l’accident subi par AV AW et que l’opération de maintenance était par nature dangereuse puisque réalisée sur une grue en fonctionnement et en hauteur.
Il doit être relevé également qu’il ressort d’un compte rendu de la ADP de
SOLUMAT en date du 14 septembre 2017 qu’il y avait eu un taux d’accident anormalement élevé chez SOLUMAT en 2017 par rapport aux années précédentes avec la survenance de cinq accidents, et qu’il avait été pointé lors de cette réunion que ces accidents étaient liés à un manque de communication sur les chantiers ce qui aurait dû, de façon générale conduire la SAS SOLUMAT à améliorer ses process de sécurité, et à tout le moins à veiller à ce que ceux existants soient respectés ; or, moins d’un mois plus tard, est survenu l’accident subi par AV AW dans lequel on ne peut que relever que parmi d’autres causes, a existé de nouveau un
problème de communication.
En ne respectant pas les règles de sécurité inhérentes à l’exécution d’une opération de maintenance, à laquelle était affecté son salarié en même temps qu’un salarié extérieur, en n’établissant pas de mode opératoire précis concernant l’opération de maintenance réalisée par son salarié, en ne rédigeant pas l’instruction prévue par l’article R[…] du code du travail, en n’établissant pas de PPSP relatif à ces visites de contrôle périodiques trimestrielles obligatoires de cette grue à tour, en n’évaluant pas le risque lié à l’opération de maintenance concernée, carences ayant eu pour effet d’empêcher le coordonnateur de sécurité de procéder, conformément à sa mission, à une évaluation des risques et de définir des mesures de prévention, la
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SAS SOLUMAT a commis un ensemble de manquements, constitutifs de négligences ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, relevant de fautes dans l’organisation du travail imputables au chef d’entreprise lesquelles, se conjuguant, sont en lien certain de causalité avec l’accident survenu et le décès de
AV AW.
Quand bien même AV AW serait retourné une seconde fois examiner la contre flèche, sans avertir le grutier et au contraire après lui avoir dit qu’il quittait les lieux, ce qui n’est nullement établi puisque cette version ne repose que sur l’unique déclaration de AV BB, et contredite par les déclarations du témoin ayant recueilli les propos de ce dernier juste après l’accident, cette attitude qui pourrait relever alors d’une imprudence, ne saurait, si elle avait été établie être retenue pour les motifs sus visés comme la cause exclusive de l’accident, seule
exonératoire.
Ces fautes, en l’absence de délégation de pouvoir en matière de sécurité, sont imputables à Y X, président de la SAS SOLUMAT, et donc organe de celle-ci, étant rappelé que AZ BA, délégué matériel grue à tour pour la SAS SOLUMAT depuis fin août 2017, soit depuis quelques semaines seulement avant l’accident, avait bénéficié d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité le 6 janvier 2017, mais sur son ancien lieu d’affectation, à l’époque la région Île-de-France et aucunement sur le lieu de sa nouvelle affectation.
Ces fautes, commises pour le compte de la SAS SOLUMAT, puisqu’elles sont intervenues dans le cadre de l’activité normale de cette dernière s’agissant d’une opération de maintenance préventive contractuellement prévue entre elle-même et la
SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, engagent la responsabilité de la personne
morale.
Les infractions reprochées étant constituées en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, l’élément intentionnel ressortant de la multiplicité des manquements commis qui relèvent d’un défaut d’organisation dans le travail démontrant ce qui s’apparente à une forme de légèreté dans l’appréciation des risques entourant cette opération de maintenance et le mode opératoire à mettre en œuvre, l’intention délictueuse se déduit en outre de
l’omission volontaire de respecter les règles relatives à la sécurité des travailleurs
(cass crim 19 mars 1996).
La SAS SOLUMAT n’a jamais été condamnée. Son représentant a déclaré que celle-ci emploie 140 salariés mais n’a pu communiquer lors de l’audience aucune donnée actualisée sur le chiffre d’affaires et le résultat de la société. La cour a sollicité la communication de ces pièces lors de son délibéré mais n’en a pas été destinataire. Devant les premiers juges, il avait été mentionné un résultat pour 2020
de 2 millions d’euros.
Au regard des faits reprochés, de la gravité de ceux-ci puisque les manquements commis ont conduit au décès de AV AW, en tenant compte de la multitudes des manquements commis entourant cette opération de maintenance, mais aussi en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaire, les peines d’amende prononcées par les premiers juges de 50 000 € d’amende pour le délit d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et de 20 000 € d’amende pour le délit connexe, adaptée à la gravité des faits et à la situation de la
SAS SOLUMAT, sera confirmée.
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Y X était président de la SAS SOLUMAT lors des faits. Il est retraité depuis décembre 2020. Devant les premiers juges, il déclarait percevoir une pension de retraite de 6000 € bruts. Il indiquait être marié et père de deux grands enfants et n’avoir aucune charge particulière. Il n’a jamais été condamné.
Au regard des faits reprochés, de la gravité de ceux-ci puisque les manquements commis au conduit au décès de AV AW, en tenant compte de la multitude des manquements commis entourant cette opération de maintenance, mais aussi en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, la peine d’amende prononcée par les premiers juges de 5000 € au titre du délit d’exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité, adaptée à la gravité des faits et à la situation de Y X sera confirmé.
Sur l’action civile :
Aux termes de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladie professionnelle ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits. Après avoir le cas échéant accueilli la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droits, le juge pénal est incompétent pour se prononcer sur le principe de la responsabilité civile de l’employeur et pour déterminer le préjudice devant être indemnisé par ce dernier qui relève de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (Crim., 13 septembre 2005,Crim 25 avril 2017).
Toutefois, lorsque la lésion du salarié est imputable à un tiers, aux termes de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droits conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application des dispositions précitées, cette disposition permettant au salarié victime de la faute d’un tiers, de pouvoir bénéficier de la réparation intégrale du préjudice prévu par le droit commun.
Toutefois et par dérogation, lorsque la responsabilité d’un tiers est engagée dans
l’accident, les juges du fond doivent, en cas de poursuite exercée du chef de blessures involontaires contre ce tiers et contre l’employeur, se prononcer sur la part respective de responsabilité de chacun d’eux, étant précisé qu’en cas de partage de responsabilité, celui-ci n’est pas opposable à la victime ( Crim., 9 octobre 2007,
Crim 14 novembre 1996).
Si ce même raisonnement doit être appliqué en cas de poursuite du chef d’homicide involontaire, il convient de savoir si la société SOGEA peut être considérée comme
un tiers par rapport à la victime.
Il est constant que l’accident est survenu alors que AV AW effectuait pour le compte de son employeur la SAS SOLUMAT une vérification trimestrielle obligatoire sur une grue à tour appartenant à son employeur et faisant l’objet d’un contrat de location avec prestations de services (pour la maintenance) au profit de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, cette grue étant mise en mouvement lors de
l’accident par un grutier salarié de l’entreprise locataire, la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP.
Pour écarter la qualité de tiers de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, les premiers
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juges ont retenu l’existence d’un travail en commun réalisé par les deux salariés des deux sociétés pour en conclure que les dispositions de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale s’appliquaient aux deux employeurs.
Pour rappel, il n’y a travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime de l’accident aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales, que lorsqu’il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction
unique (Crim., 28 octobre 2008). La direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, se caractérise par une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d’accomplir une tâche déterminée de manière simultanée. En l’espèce, la cour a précisément relevé à l’encontre aussi bien de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP que de la SAS SOLUMAT des manquements et carences sur la concertation entre ces deux sociétés qui aurait dû aboutir à un mode opératoire concerté permettant à AV AW d’intervenir pour cette opération de vérification en toute sécurité alors qu’ un salarié de chacune des deux sociétés devait accomplir une tâche déterminée de manière simultanée. La circonstance que la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP ait mis son grutier à disposition de la SAS SOLUMAT, lequel devait stopper la grue à la demande du technicien de la SAS SOLUMAT pour le déroulement des opérations de maintenance sur la grue est cependant insuffisante à établir cette direction unique alors que dans le même temps il ressort de la note du 31 mars 2011 sus visée que la visite devait être coordonnée sur place avec l’encadrement du chantier et de la délégation de pouvoir en matière de sécurité et de santé en date du 22 mai 2017 confiée à AT AU, conducteur de travaux principal sur le chantier, salarié de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, qu’il lui appartenait notamment de veiller à ce que le PPSPS prenne en compte les interventions du service matériel ou des prestataires, de s’assurer en prévision de leur intervention, de la communication entre le chef de chantier et le service matériel ou le prestataire de toutes informations utiles à la prévention et à l’organisation de l’intervention de son personnel, et encore de veiller à ce que le PPS PS prenne en compte les interventions de courte durée des prestataires. En l’absence de travail en commun, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP doit donc être retenue comme ayant la qualité de tiers dont la responsabilité est engagée dans
la présente procédure.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables AO
AW et AQ AW, sauf au soutien de l’action publique, cette dernière agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille AY AX à agir devant la juridiction correctionnelle à l’encontre de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et déclaré l’intervention de la CPAM de Loire-
Atlantique au titre des prestations servies à AV AW irrecevable par voie
de conséquence.
Aucune faute n’ayant été retenue comme ayant été commise par AV
AW alors que il n’est nullement établi que ce dernier n’aurait pas respecté les horaires prévus pour son intervention, que pas plus il n’est établi qu’il soit à l’origine d’une immobilisation de la grue sur une durée temporelle plus courte que celle nécessaire à son contrôle, et que cette circonstance aurait contribué à l’accident survenu, pas plus enfin qu’il n’est établi de façon certaine qu’il serait retourné examiner la contre flèche sans en avoir averti le grutier, il n’existe pas de motifs
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pour réduire le droit à réparation de ses ayants droits et autres parties civiles.
Au regard des fautes respectives relevées à l’encontre de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP d’une part et à l’encontre de la SAS SOLUMAT tel qu’ exposées ci-dessus, il convient de dire que la part de responsabilité de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP sera retenue à hauteur de 40 % et celle de la SAS
SOLUMAT et à hauteur de 60 %.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de AO AW agissant à titre personnel et
AQ AW agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX, en ce qu’il a constaté leur droit à réparation intégrale de leur préjudice et en ce qu’il a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure devant la chambre des intérêts civils du tribunal
correctionnel de Nantes.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de AO AW agissant à titre personnel et AQ AW agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX, à l’encontre de la SAS
SOLUMAT, en agissant en leur qualité d’ayant droit de AV AW et sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP à payer à AO AW agissant à titre personnel et
AQ AW agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille CJ AX une somme de 1500 € au titre des frais de première instance. La SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP seront chacune condamnées à payer à ces parties civiles la somme de 750 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AN AM, a constaté un droit à réparation intégrale de son préjudice et en ce qu’il a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Nantes et sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer à AN AM une somme de 1000 € au titre des frais de première instance. La SAS SOLUMAT et la
SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP seront chacune condamnées à payer à cette partie civile la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT FNSCBA, déclaré la SAS SOLUMAT,
Y X et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP responsables de son préjudice, condamné les trois mêmes à lui payer une somme de 2500 € de dommages-intérêts alors que cette partie civile justifie défendre les intérêts collectifs des salariés travaillant dans les domaines de la construction, du bois et de
l’ameublement, mais infirmé en ce qu’il les a encore condamnés à lui payer ainsi qu’une somme de 1000 € au titre des frais de première instance. La SAS
SOLUMAT, Y X et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP seront chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 300 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu’il a déclaré le présent jugement courtier de la SAS SOGEA opposable à la SIACI SAINT HONORE ATLANTIQUE BTP et de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, et à la SA SMA, و assureur de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP, mais infirmé en ce qu’il l’a déclaré également opposable à la
CPAM de Loire-Atlantique, le jugement devant lui être déclaré commun.
Au regard des situations respectives des parties, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SAS SOLUMAT et Y X seront également condamnés à payer à chacune des parties civiles une somme de 500 € sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de X Y, de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, de la SAS SOLUMAT, de AM
AN, de AW AO agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M AV AW, de AW AQ agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AX AY et qu’ayant droit de AV AW, de la CPAM de LOIRE
ATLANTIQUE, du SYND CGT FNSCBA, de la SAS SIACI ST HONORE et de la
SA SMA
EN LA FORME
Déclare les appels recevables,
AU FOND
Sur l’action publique, Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et de la SAS SOLUMAT et de Y X sous les
réserves sus visées, Confirme le jugement déféré sur les peines prononcées à l’encontre de la SAS
SOGEA ATLANTIQUE BTP, de la SAS SOLUMAT et de Y X,
Sur l’action civile, Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables AO AW et
AQ AW, sauf au soutien de l’action publique, cette dernière agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille AY
AX à agir devant la juridiction correctionnelle à l’encontre de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP et déclaré l’intervention de la CPAM de Loire-Atlantique au titre des prestations servies à AV AW irrecevable par voie de
conséquence,
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Dit que la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a la qualité de tiers à l’égard de la
Dit que ces demandes seront examinées également par la chambre des intérêts civils victime,
du tribunal correctionnel de NANTES
Au regard des fautes respectives relevées à l’encontre de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP d’une part et à l’encontre de la SAS SOLUMAT d’autre part
tel qu’ exposées ci-dessus, Dit que la part de responsabilité de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP sera retenue à hauteur de 40 % et celle de la SAS SOLUMAT à hauteur de 60 %.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de AO AW agissant à titre personnel et AQ AW agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX, en ce qu’il a constaté leur droit à réparation intégrale de leur préjudice et en ce qu’il a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Nantes.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de AO AW agissant à titre personnel et
AQ AW agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX, à l’encontre de la SAS SOLUMAT, en agissant en leur qualité d’ayant droit de AV AW,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS SOLUMAT et la SAS
SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer à AO AW agissant à titre personnel et AQ AW agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille CJ AX une somme de 1500 € au titre
des frais de première instance, payer à Condamne la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à chacune à ces parties civiles la somme de 750 € sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale. Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AN AM, a constaté un droit à réparation intégrale de son préjudice et en ce qu’il a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Nantes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS SOLUMAT et la SAS
SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer à AN AM une somme de
1000 € au titre des frais de première instance,
Condamne la SAS SOLUMAT et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer chacune à cette partie civile la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale. Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT FNSCBA, déclaré la SAS SOLUMAT, Y X et la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP responsables de son préjudice, et condamné les trois mêmes à lui payer une somme de 2500 € de dommages-intérêts,
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Infirme le jugement déféré en ce qu’il les a encore condamnés à lui payer une somme de 1000 € au titre des frais de première instance,
Condamne la SAS SOLUMAT, Y X et la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP à payer chacun à cette partie civile une somme de 300 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le présent jugement opposable à la SIACI SAINT HONORE, courtier de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, et à la SA SMA, assureur de la SAS SOGEA
ATLANTIQUE BTP et de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Loire-Atlantique,
Déclare le jugement déféré commun à la CPAM de la Loire-Atlantique,
Ajoutant au jugement,
Condamne la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SAS SOLUMAT et Y
X à payer chacun à AN AM, ainsi qu’à AO
AW et AQ AW, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AY AX une somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
Condamne la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SAS SOLUMAT et Y
X à payer chacun au syndicat CGT FNSCBA, prise en la personne de son représentant légal une somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20
% (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
BO PRESIDENT BO GREFFIER
Mme AS Mme AUBIN
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