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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 23 févr. 2021, n° 16/08373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/08373 |
Texte intégral
N° RG 16/08373 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QREQ
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE – NOTAIRE
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
28A
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
N° RG 16/08373 Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
N° Portalis DBX6-W-B7A-QREQ Madame Hélène MARTRON, Juge,
Minute n° 2021/00 Madame Ophélie CARDIN, Greffier, lors des débats,
Madame Gaëlle DELAGE, faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
AFFAIRE : DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021 sur rapport de Patricia
COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de X Y Z épouse
AA l’article 785 du Code de Procédure Civile.
C/ JUGEMENT:
AB Z, AC AD
Z épouse AE, AF Premier ressort,
Z épouse AG Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame XY Z épouse AA née le […] à BORDEAUX (33000)
14 rue AI Monnet – 31130 BALMA
Grosses délivrées représentée par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat le au barreau de BORDEAUX, postulant et par Maître Catherine à
ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant Avocats : Me AB BASTROT
Maître Laeticia CADY de la SELAS
DEFENDEURS : GAUTHIER-DELMAS
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN
Monsieur AB Z né le […] à BORDEAUX (33000)
[…]
1 copie pdt chambre des notaires
Madame AC Z épouse AE née le […] à BORDEAUX (33000)
10 allée de l’Aude – 13013 MARSEILLE
représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
N° RG 16/08373 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QREQ
Madame AF Z épouse AG née le […] à BORDEAUX (33000)
[…]
représentée par Maître AB BASTROT, avocat au barreau de
BORDEAUX, postulant et par Maître Bertrand ROI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. AI Z né le […] et Mme AJ AK née le […] se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus 4 enfants :
- M. AB Z,
- Mme AC Z épouse AE
- Mme AF Z épouse AG
- Mme XY Z épouse AA
Depuis 1997 M. AI AK et Mme AJ AK vivaient séparément :
M. Z dans la maison […], et Mme AK dans la maison située […].
Le 22 février 2013 Mme AK a été placée sous curatelle renforcée puis sous tutelle en décembre 2014.
M. AI Z , est décédé le […] à […] laissant pour lui succéder son épouse Mme AJ AK et ses 4 enfants.
Maître Xçois LAMAIGNERIE, notaire du défunt a été chargé des opérations de liquidation et partage de la succession le 6 […] qui ont révélé l’existence d’un testament olographe daté du 19 avril 2013 par lequel M. AI Z révoquant toutes dispositions antérieures a légué la quotité disponible de ses biens à AB Z et
AC Z et les a désigné bénéficiaires de la totalité de ses contrats d’assurance.
Invoquant le blocage des opérations successorale du fait de l’impossibilité de reconstituer la masses active et passive du fait de la rétention d’informations par les co-héritiers, Mme XY AA représentée dans le cadre des opérations successorale de feu AI Z pas Maître AI-Xçois CASTERAN notaire, a par actes
d’huissier distincts en date des 16 , 22 et 27 juin 2016 assigné devant la présente juridiction
M. AB Z, Mme AC Z épouse AE, Mme AF Z épouse AG et Mme AJ AK représentée par sa tutrice Mme AL
AM aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de AI Z et au préalable une expertise patrimoniale.
-2-
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Par ordonnance en date du 16 octobre 2017, le juge de la mise en état statuant sur conclusions d’incident a :
-ordonné la communication par M. AB Z dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance des relevés du compte bancaire joint à la Banque Postale ayant existé entre lui-même et M. AI Z, depuis l’ouverture du compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois, dont il s’est réservé la liquidation,
-ordonné une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession de M. AI Z, situés à […] et à […], a désigné Maître AB AN pour y procéder et a mis
à la charge de Mme XY AA demanderesse à l’expertise l’avance des frais de celle-ci.
Mme AJ AK est décédée le […] laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec AI Z, à savoir M. AB Z,
Mme AC Z épouse AE, Mme AF Z épouse AG et
Mme XY Z épouse AA, déjà en la cause.
Mme AA n’ayant pas consigné dans le délai imparti la somme mise à sa charge à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 27 avril 2018 constaté la caducité de la désignation de Maître AB AN.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2020
Mme XY AA née Z demande au tribunal sur le fondement des articles 720 et suivants, 815 et suivants, 843 et suivants, 852 et suivants et 778 du code civil de :
à titre principal
-dire et juger ouverte la succession de M. AI Z le […] date de son décès,
-dire et juger ouverte la succession de Mme AJ AK Z le […] date de son décès,
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de
M. AI Z et Mme AJ AK Z ainsi que de leur régime matrimonial,
-commettre tel notaire qu’il plaira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; que préalablement le notaire devra entre autres :
-réunir contradictoirement les parties, éventuellement consigner leurs dires et y répondre, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, la déclaration de succession, le testament, les contrats d’assurance vie et tous autres documents utiles à l’établissement des comptes,
-déterminer à la date du décès la consistance active et passive, mobilière et immobilière de la succession de AI Z et de AJ Z étant autorisé à cette fin
à effectuer toutes recherches utiles auprès de FICOBA sur les comptes du défunt et sur ceux des héritiers,
-3-
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-évaluer chacun de ces éléments à la date la plus proche du dépôt du rapport, au besoin avec l’aide d’un sapiteur de son choix,
-fixer la valeur locative de la maison de […],
-préciser la consistance des donations effectuées par le de cujus ; en évaluer l’objet au jour du rapport, en vue d’une réunion fictive ou d’un rapport,
-proposer un compte d’indivision prenant en considération, notamment, le cas échéant, tous les élémentsd’un compte de gestion, les indemnités d’occupation qui seraient dues à
l’indivision et notamment l’indemnité d’occupation due par AB Z pour le bien immobilier de […] (33), les améliorations apportées par un co-indivisaire et génératrices de plus value ainsi que les impenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien,
-fixer la valeur de mise à prix des biens en vue de leur licitation
- d’une manière plus générale, faire toutes constatations et donner au tribunal tous avis et tous éléments utiles à la solution du litige, notamment quant à l’apurement des comptes entre les parties,
-s’expliquer sur les dires et les observations des parties après les avoir informées , avant le dépôt du rapport, de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de sa mission ci- dessus à l’occasion d’une réunion de synthèse ou par la diffusion d’une note écrite,
-dire et juger que M. AB Z devra rapporter à la succession :
- les deux véhicules litigieux cédés par M. AI Z avant son décès à savoir les voitures BMW série 5 et CITROEN Némo sur la base de leur valeur à la date de leur cession,
-la somme de 2.184,85 € correspondant aux prélèvements effectués par carte bleue en
2014,
-dire et juger que M. Z a à ce titre commis un recel et en tirer les conséquences de
l’article 778 du code civil,
-constater que le compte CCP n° 0566905V 022 étant au seul nom du défunt à la date de son décès le […], en conséquence:
-dire et juger qu’il conviendra d’inscrire à l’actif de la succession le compte CCP
n° 0566905V 022 à hauteur de 35.669,02 €
-dire et juger que les comptes seront à faire par le notaire au titre des frais consécutifs au décès (notamment d’obsèques) et d’indivision qui auront été réglés pour le compte de la succession sur la base des justificatifs à produire
-vu les pièces 23 et 24 produites par M. Z
-condamner M. Z à remettre au notaire désigné les justificatifs du prélèvement de la somme du solde à partager visée dans l’autorisation du défunt du 16 avril 2014 et celui de son encaissement afin que les comptes au titre des donations manuelles puissent être fait finalisés, notamment les relevés de compte correspondant,
-condamner M. Z à payer à Mme AA la somme de 1500 € au titre de l’astreinte
-dire et juger que les donations faites au profit des petits enfants AO et
AP AE et AQ et AR Z devront être rapportées à la succession à hauteur des sommes reçues soit la somme de 20.000 € au total (5000 € chacun ),
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-dire et juger que M. AB Z sera tenu de rapporter à la succession toutes les sommes dont il a bénéficié provenant du compte CCP n°0566905V 022 avant sa transformation,
-réserver le sort des prélèvements ou retraits effectués sur ledit compte CCP avant sa transformation, notamment :
-30/05/2014 chèque 1617039 : 1483 €
-19/07/2013 chèque 1617025 : 700 €
-05/11/2013 chèque 1617030 : 730, 6 €
-16/10/2012 chèque 1617014 : 5.013 €
-12/03/2010 chèque 9468009: 2.000 €
-31/03/2010 chèque 9468010: 2.000 €
-09/04/2010 chèque 9468013: 1220 €
-12/04/2014 chèque 9468012: 500 €
-14/04/2010 chèque 9468014: 1680 €
-36/04/2010 chèque 9468015 : 900 €
-20/04/2010 chèque 9468016 : 2.000 €
-20/04/2010 chèque 9468017 : 2056 €
-05/07/2010 chèque 946801 : 1362 €
-06/04/2010 : 800 €
-12/04/2010 retrait : 800 €
-14/04/2010 retrait : 700 €
-16/04/2010 retrait : 1.000 €
-19/04/2010 retrait : 1500 €
-19/04/2010 retrait : 800 €
-23/04/2010 retrait : 700 €
-06/03/2009 chèque 7584013 : 10.900, 82 €
-06/07/2009 chèque 7584021 :1427,92 €
-14/10/2009 chèque 7584024 :4.411,56 €
-dire et juger que M. AB Z et Mme AS Z seront tenus de rapporter
à la succession les autres meubles ayant appartenu au défunt en leur possession en l’occurrence le bateau, l’outillage, les meubles se trouvant dans les maisons de […] et de […],
-dire et juger que les versements des primes d’assurances vies revêtent un caractère manifestement excessif en conséquence dire et juger que lesdites primes devront être réintégrées à hauteur de 303. 703,09 €
-dire et juger que les contrats d’assurance vue souscrits constituent des donations déguisées et en conséquence que les sommes perçues au titre du capital reçu pour les contrats d’assurance vie par M. AB Z et AC Z feront l’objet d’un rapport à la succession
-dire et juger que M. Z est redevable depuis le […] d’une indemnité
d’occupation pour le bien immobilier de […] jusqu’à ce qu’il remette le jeu des clés en sa possession ou fasse établir un jeu de clés pour chacun des autres héritiers afin de leur en assurer un libre accès et conforme à celui dont il dispose aujourd’hui,
-dire et juger que cette indemnité sera calculée sur la base de la valeur locative de la maison de […] telle qu’elle sera fixée par le notaire désigné
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à titre très subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la transformation en compte joint du CCP n°0566905V 022 devait être acquise par la volonté du défunt avant son décès,
-dire et juger que cette transformation constitue une donation du vivant de
M. AI Z à son fils AB Z qui devra être rapportée à la succession à hauteur de la somme appréhendée à la date de la transformation du compte soit la somme de
35.669,02 €
en tout état de cause
-dire que les frais de duplicata des relevés de compte du défunt ou de recherches notamment de chèque seront passé en frais privilégiés de partage,
-condamner solidairement M. AB Z et Mme AC AE à payer à
Mme XY AA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
-condamner solidairement M. AB Z et Mme AC AE aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Valérie PELLENC, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-débouter Mme AC AE et M. AB Z de toutes leurs demandes contraires comme étant injustes et mal fondés,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées par RPVA 30 avril 2019, M. AB Z et
Mme AC Z épouse AE entendent voir sur le fondement des articles 815,
815-2, 815-6, 922, 860 et 1315 du code civil, L 132-8, L132-12 et L 132-13 du code des assurances, 145 et 1360 et suivants du code de procédure civile :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux AK et Z ainsi que le règlement de leurs successions,
-désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation,
-dire que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sauf suspension prévue par l’article
1369 du code de procédure civile ou délai complémentaire sollicité dans les conditions de
l’article 1370 du code de procédure civile,
-dire que Mme XY AT ne rapporte pas la preuve de donations effectuées au profit des cohéritiers,
-dire que Mme XY AT ne rapporte pas la preuve d’un détournement d’actif successoral,
-dire et juger que les primes versées dans le cadre des contrats d’assurance vie souscrits par
M. AI Z ne sont pas manifestement excessives,
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-dire et juger que les contrats d’assurance vie souscrits par M. AI Z n’ont pas été légués à M. AB Z et Mme AC AE,
-dire et juger que les contrats d’assurance vie souscrits par M. AI Z ne sont pas des donations déguisées au profit de M. AB Z et Mme AC AE,
-dire et juger que M. AB Z et Mme AC AE n’ont pas à rapporter à la succession de leur père les capitaux au jour du décès des 3 contrats d’assurance vie souscrits par ce dernier,
-dire et juger que le bien immobilier de […] n’est pas occupé privativement par
M. AB Z,
-dire et juger que M. AB Z n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison de […],
-dire et juger que M. AB Z ne jouit pas privativement du bateau inutilisable,
-débouter Mesdames XY AA et AF AG de toutes leurs demandes de fixation d’uen indemnité d’occupation formulées à l’encontre de M. AB
Z,
-dire et juger que M. AB Z ne doit pas rapporter les sommes qui figuraient sur le compte ouvert à la Banque Postale sous le n° 0566905 V et dont il n’a pas bénéficié,
-débouter Mesdames XY AA et AF AG de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de leurs cohéritiers,
-condamner Mme XY AA à verser à M. AB Z et à
Mme AC AE a somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2019
Mme AF Z épouse AG demande au tribunal au visa des articles 720 et suivants, 815, 840 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile, L 132-13 et suivants du code des assurances de :
- dire et juger ouvertes les successions de M. AI Z et de Mme AJ AK,
-ordonner la liquidation et le partage des successions de feu AI Z et de
Mme AJ AK,
-désigner le Président de la Chambre Départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de feu AI Z et AJ AK,
-dire et juger que le notaire désigné devra rédiger l’acte de liquidation partage de la succession en prenant en compte le jugement,
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-dire et juger que M. AB Z et Mme AC Z épouse AE devront rapporter à la succession les capitaux aux jour du décès des 3 contrats d’assurance vie requalifiés en legs, que M. AI Z a entendu inclure dans sa succession en désignant les bénéficaiires dans son testament olographe du 10 avril 2013 à savoir :
-2 contrats auprès de la CAISSE D’EPARGNE
-contrat nuances plus n° 859039372 souscrit le 2 avril 2005 avec primes versées après 70 ans de 100.503 €
-contrat livret assurance vie n° 41 91 95 498 souscrit le 8 juin2012 avec primes versées après 70 ans de 15.300 €
-1 contrat MUTAVIE livret vie n° 10 59 40 224 souscrit le 5 juillet 2000 : 187 900, 09€
-dire et juger que M. AB Z devra réintégrer à la succession la somme de
20.000€ prélevée sur le compte CCP n° 0566905V022 et qu’il a répartie à hauteur de 5000 € chacun à ses deux enfants et 2 nièces
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner solidairement M. AB Z et Mme AC Z épouse AE
à payer à Mme AF AG la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Maître AB BASTROT, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 septembre 2020.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE ET LIQUIDATION
PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il
s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il n’est pas discuté que suite au décès de M. AI Z le […], suivi le […] du décès de son épouse Mme AJ AK, leurs 4 enfants
M. AB Z, Mme AC Z épouse AE Mme AF Z épouse AG et Mme XY Z épouse AA, héritiers réservataires se trouvent en indivision sur l’actif des successions de leurs parents se composant aux jours des décès sur les points non contestés :
-8-
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-s’agissant de la succession de M. AI Z
- la moitié indivise de la maison d’habitation […] […],
-la moitié indivise de la maison d’habitation située […],
- diverses parcelles de sol de pins situés à […],
- du mobilier ,
- un bateau ,
- divers placements et liquidités
- créance de sécurité sociale
-s’agissant de la succession de Mme AJ AK (en l’état des éléments communiqués)
- la moitié indivise de la maison d’habitation […] […],
-la moitié indivise de la maison d’habitation située […],
- du mobilier
- diverses liquidités
Mme XY Z épouse AA, M. AB Z,
Mme AC Z épouse AE et Mme AF Z épouse AG émettent le souhait de sortir de l’indivision dans laquelle ils se trouvent suite au décès de leurs parents mais ne parviennent pas à trouver un accord sur la masse active et passive de ces successions.
Il convient en conséquence, conformément à la demande des parties d’ordonner
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage , au préalable des intérêts matrimoniaux ayant existé entre M. AI Z et Mme AJ AK, puis de leurs successions suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le partage portant notamment sur des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, dans un soucis de neutralité, de Maître Xçois LAMAIGNERE, notaire à […], comme de Maître AI-Xçois CASTERAN notaire à […], et de tous membres de leurs études, vainement intervenus dans le cadre du partage amiable.
Il entre évidement dans la mission du notaire d’établir la consistance de l’actif successoral ainsi que le montant du passif et d’établir les comptes de l’indivision après avoir effectué toutes les recherches utiles selon les modalités rappelées au dispositif et d’évaluer le mobilier selon l’inventaire qu’il a établi et au vu des éléments en sa possession.
Contrairement aux allégations de M. AB Z et Mme AC AE,
Mme AF AT ne sollicite plus dans ses dernières conclusions, la communication au notaire de l’acte de donation partage, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un tel acte.
Le notaire procédera à toutes les démarches nécessaires à l’évaluation des biens immobiliers au vu des éléments portés à sa connaissance par les parties et selon les modalités rappelées aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
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2 -SUR LES POINTS DE DESACCORD DES PARTIES
Mme AT demande à ce que soient réintégrées aux successions parentales, des donations consenties par M. AI-Z au profit de AB Z et de deux de ses petits enfants, le solde du compte joint CCP n° 0566905V022, toutes les sommes perçues par AB Z avant la transformation de ce compte, les primes versées à
M. AB Z et Mme AC AE au titre des assurances vie CAISSE
D’EPARGNE et MUTAVIE, les meubles du défunt se trouvant dans les maison de […] et de […] et notamment le bateau et l’outillage. Elle sollicite également le paiement par
M. AB Z d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier de […].
Mme AG s’associe aux demandes de Mme AT s’agissant du rapport
à la succession des capitaux des 3 contrats d’assurance vie et de la somme de 20.000 € prélevée sur le compte n° 0566905V022 et répartie au profit de 4 petits enfants.
M. AB Z et Mme AC AE, s’opposent à ces demandes tout en acceptant sauf à faire figurer à l’actif de la succession de M. AI Z la valeur au taux de l’argus des deux véhicules cédés par AI Z le 16 octobre 2014.
a-sur les donations alléguées
-les véhicules
A titre liminaire il convient d’indiquer que si le dispositif des conclusions de
Mme AT peut laisser penser qu’elle reproche à AB Z le recel des deux véhicules du défunt, elle ne reprend pas ce fondement dans son argumentaire concernant ces deux véhicules, en ce qu’elle considère plutôt que ces véhciules ont fait l’objet de donations rapportables.
M. AI Z était propriétaire exclusif d’un véhicule BMW série 5 mis en circulation le 30 décembre 2017 et d’un véhicule CTROËN Némo mis en circulation le 4 mars 2009.
Il ressort des pièces versées au débat que le 16 octobre 2014, M. AI Z a cédé
à titre gratuit le véhicule BMW à son fils M. AB Z, et le véhicule CITROËN
à sa petite fille AR Z.
M. AB Z et Mme AV AE sont d’accord pour faire figurer à
l’actif de la succession de M. AI Z la valeur au taux de l’argus des deux véhicules cédés par AI Z le 16 octobre 2014
Or si la cession à titre gratuit du véhicule BMW à M. AB Z constitue indéniablement une donation rapportable, en application de l’article 843 du code civil, tel n’est pas le cas de la cession du véhicule CITROËN à AR Z, petite fille du de cujus.
Il est en effet constant qu’en application de l’article 847 du code civil les dons et legs faits aux enfants de ceux qui se trouvent successibles à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec une dispense du rapport et les parents venants à la succession du donataire ne sont pas tenus de les rapporter.
-10-
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En effet pour être tenu au rapport il faut avoir été personnellement gratifié par le défunt.
M. AB Z ne peut donc être tenu de rapporter le véhicule CITROËN dont il n’a pas été gratifié tandis que AR Z n’étant pas appelée à la succession de son grand-père est dispensée de tout rapport.
Conformément à l’article 922 du code civil il conviendra de réunir fictivement la donation uniquement du véhicule BMW à la masse successorale de M. AI Z pour la valeur argus de ce véhicule à la date de sa cession.
-les liquidités versées aux petits enfants
Par écrit dactylographié signé de sa main le 16 octobre 2014, M. AI Z a autorisé son fils AB Z à partager en quatre parts égales le solde de son compte
CCP n° 0566905V022 entre AO AE , AP AE, AQ Z et
AR Z, quatre de ses petits enfants.
Le lendemain du décès de M. AI Z, M. AB Z a prélevé la somme de 20.000 € sur le compte CCP n° 0566905V022 , et 16 avril 2015 a réparti cette somme entre AO AE , AP AE, AQ Z et AR Z, par virement à chacun de la somme de 5.000 €.
Mme AT et Mme AG demandent le rapport de la libéralité, qu’elle qualifient à juste titre de donation, faite aux petits enfants à hauteur de la somme globale de
20.000 € (4x 5000 ).
M. AB Z et Mme AE font valoir qu’ils n’ont pas bénéficié de ces sommes, AB Z s’étant simplement chargé de les redistribuer en exécution des volontés de son père, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus de rapporter des sommes dont il
n’ont pas bénéficié tandis que les petits enfants ne sont pas tenus au rapport.
Il n’est pas discutable que la somme de 20.000 € prélevée sur le compte CCP
n° 0566905V022 le 5 […] par M. AB Z répartie en parts égale par la suite en avril 2015 entre les 4 petits enfants précités de feu AI Z, ne correspond pas au solde du compte CCP au jour du décès de M. AI Z qui était à cette date était de
35.669,02 €.
Néanmoins, la somme prélevée a été intégralement reversée à parts égales à
AO AE , AP AE, AQ Z et AR Z et a donc indéniablement pour cause l’exécution de la volonté du défunt de gratifier ces 4 petits enfants exprimée le 16 octobre 2014.
Comme rappelé plus haut en application de l’article 847 du code civil les dons et legs faits aux enfants de ceux qui se trouvent successibles à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec une dispense du rapport et les parents venants à la succession du donataire ne sont pas tenus de les rapporter.
Dès lors, les sommes données à AO AE, AP AE, AQ
Z et AR Z ne sont rapportables ni par ceux -ci dispensés de tout rapport,
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ni par leur parents AB Z et AC AE successibles qui n’ont pas été personnellement gratifiés de ces sommes.
La demande de rapport à la succession de la somme globale de 20.000 € objet des donations précitées sera donc rejetée.
-les retraits et paiements effectués sur le compte CCP de AI Z avant sa transformation en compte joint
Il est établi par courrier de la Banque Postale du 23 juin 2017 que le compte
CCP n° 0566905V022 ouvert au nom de M. AI Z a été transformé en compte joint avec M. AB Z le 5 […] soit postérieurement au décès de AI
Z.
Mme AT fait valoir le caractère suspicieux des retraits effectués sur le compte
CCP de AI Z entre le 14 octobre 2009 et le 30 mai 2014 pour un montant total de
44.684,90 € dont elle demande que le sort soit réservé dans l’attente de pouvoir vérifier leur destination.
Elle sollicite ensuite le rapport à la succession de la somme de 2.184,45 € représentant le montant des retraits et paiements effectués avec la carte bleue de M. AI Z entre le 10 juin 2014 et le 3 […] qui ne peuvent , selon elle, avoir été réalisés que par
AB Z, pour ses besoins personnels vu l’état de santé très dégradé de M. AI
Z durant cette période. Elle considère donc que ces dépenses sont assimilables à des libéralités , que AB Z a dissimulées ce qui est constitutif d’un recel.
Elle demande par ailleurs que AB Z soit tenu de rapporter à la succession toutes les sommes dont il a bénéficié provenant du compte CCP n° 0566905V022 avant sa transformation en compte joint.
M. AB Z et Mme AC AE font valoir qu’ils ignorent à quoi correspondent les retraits effectués par M. AI Z entre 2009 et 2014, que
M. AI Z en dépit de ses problèmes de santé disposait de toutes ses facultés intellectuelles, et effectuait des voyages sur cette période, qu’il était libre de disposer de son argent comme il l’entendait, qu’il n’est pas démontré que les fonds prélevés aient bénéficié à
AB Z, ni qu’il soit l’auteur des retraits et paiements par carte entre le
10 juin 2014 et le 3 […] .
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits
d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de
l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés […]
La sanction du recel successoral suppose qu’il y ait lieu à partage et que celui auquel est imputé le recel, doit y prendre part .
Le recel successoral suppose que l’héritier ait sciemment dissimulé ou détourné des biens ou droits de la succession dans le but de rompre l’égalité du partage.
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Il incombe aux héritiers qui exercent une action en recel de succession à l’encontre d’un héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
En l’espèce, il n’est en rien démontré par Mme AT que les retraits et paiements effectués sur le compte CCP n° 0566905V022 de M. AI Z avant sa transformation en compte joint ont bénéficié à M. AB Z ni que celui-ci avait procuration sur le compte CCP de son père sur la période des retraits et paiements litigieux..
Les détournement de fonds reprochés à AB Z ne sauraient se déduire de l’état de santé de M. AI Z étant précisé au surplus que s’il ressort des pièces médicales produites par les parties que M. AI Z suivait depuis 2010 un lourd traitement sous forme de séances de chimiothérapie qui altéraient fortement son état de santé physique, il est établi par les certificats médicaux du docteur MONTEL, son médecin traitant et du docteur TERREBONNE, son oncologue, que durant toute sa maladie et jusqu’à la fin de sa vie M. AI Z avait conservé toutes ses facultés mentales et sa lucidité et qu’il ne souffrait d’aucune altération du jugement.
Il est par ailleurs démontré par les photographies versées au débat que M. AI Z
a pu assister courant 2014 des cérémonies ou réunions familiales hors de son domicile.
Il n’est donc pas établi que AI Z n’a pas consenti aux paiements et retraits effectués sur son compte avant son décès, ni que ceux-ci n’ont pas été fait dans son intérêts, ni qu’il n’était pas en mesure d’utiliser sa carte bancaire.
Il sera relevé par ailleurs que les retraits et paiements par carte effectués entre le
17 mars 2014 et le 3 […] correspondent essentiellement à des achats de carburant, frais de restauration, compatibles avec une participation de M. AI Z aux frais exposés lors de ses déplacements.
Mme AT ne rapportant pas a preuve qui lui incombe des détournements commis par M. AB Z sur le compte bancaire de AI Z, ou des donations de fonds dont il aurait bénéficié, avant la transformation du compte, sera déboutée de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 2.184,45€ au titre des paiements et retraits effectués avec la carte bleue de M. AI Z du
17 mars 2014 au 3 […] et de ses réserves quant au prélèvements de la somme globale de 44.684,90 € entre le 14 octobre 2009 et le 30 mai 2014 dont elle n’établit pas le caractère suspicieux.
b- sur le solde du compte CCP n° 0566905V022
Mme AT entend voir d’abord liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 16 octobre 2017, faute de communication par M.
AB Z des relevés du compte joint depuis l’ouverture du compte. Elle entend voir fixer le solde du compte CCP n° 0566905V022 au jour du décès à 35.669,02€. Elle fait valoir que depuis le décès M. AB Z a puisé dans ce compte pour régler des frais personnels. Les frais d’obsèques devant être inscrits au passif de l’indivision.
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M. AB Z et Mme AE font valoir que M. AI Z avait exprimé sa volonté d’ouvrir un compte joint avec son fils peu de temps avant son décès mais que du fait des lenteurs administratives, le compte joint n’a été ouvert que le
5 […] ainsi qu’en atteste le courrier de la Banque Postale versé au débat. Ils indiquent qu’ils ne peuvent communiquer les relevés de compte joint antérieurs à cette date puisque ce compte n’a pas fonctionné du vivant de M. AI Z et versent au débat les relevés postérieurs au 5 […]. Ils invoquent l’incompétence de la présente juridiction pour liquider l’astreinte dès lors que le juge de la mise en état s’est réservé cette faculté. M.
AB Z souligne qu’en sa qualité de co-titulaire du compte joint n° 0566905V022
à compter du 5 […] il ne peut lui être reproché les retraits de fonds qu’il a effectués qui sont au demeurant justifiés par l’exécution du legs aux petits enfants , le paiement des frais
d’obsèques et des frais d’entretien du bien indivis de l’immeuble de […]. Il soutient
n’avoir à rapporter aucune somme à ce titre.
-la liquidation de l’astreinte
Par ordonnance en date du 16 octobre 2017 le juge de la mise en état de la présente juridiction a ordonné la communication par M. AB AK dans le délai de deux mois
à compter de la signification de l’ordonnance des relevés du compte bancaire joint à la Banque
Postale ayant existé entre lui-même et M. AI Z, depuis l’ouverture du compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois, dont il s’est réservé la liquidation,
L’ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2018.
M. AB AK disposait donc d’un délai expirant le 30 janvier 2019 pour produire les relevés du compte joint.
Selon l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution , l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de
l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
Le juge de la mise en état qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte étant dessaisi, du fait de la clôture de l’instruction il incombe à la présente juridiction de statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte conformément à l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution .
Le compte joint ayant été créé le 5 […], il s’entend que l’obligation mise
à la charge de M. AB Z concerne la communication des relevés de ce compte
à compter de cette date.
M. AB Z ne justifie pas avoir versé au débat les relevés de compte demandés avant la signification de ses conclusions numéro 3 soit le 6 février 2019 soit avec
7 jours.
Il ne justifie d’aucune difficulté ou événement pouvant légitimer ou expliquer ce retard de sorte qu’il convient de liquider l’astreinte ) la somme de 350 € (50€ x 7) somme qu’il sera condamné à payer à Mme AT.
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-le montant du compte joint à fixer à l’actif de la succession
Il ressort des pièces produites par la requérante que la demande de transformation du compte CCP n° 0566905V022 de M. AI Z en compte joint avec
M. AB AW a été faite le 16 octobre 2014 soit quelques jours avant son décès.
Comme vu plus haut M. AI Z disposait de toutes ses facultés jusqu’à sa disparition de sorte qu’il ne peut être remis en cause sa volonté de transformer son compte personnel en compte joint avant son décès.
La transformation du compte CCP n° 0566905V022 de M. AI Z en compte joint avec son fils AB Z, ne peut comme le soutient Mme AT, constituer une donation des liquidités de compte au profit de AB Z, dans la mesure où par courrier du 16 octobre 2014 AI Z a exprimé sa volonté de donner le solde de son compte CCP à quatre de ces petits enfants.
Il convient de rappeler que la transformation en compte joint n’avait pas été faite au jour de son décès puisqu’elle n’est intervenue que le 5 […].
Il résulte des pièces communiquées qu’au jour du décès de M. AI Z son compte
CCP n° 0566905V022, présentait un solde créditeur de 35.669,02 €, montant qui doit être porté
à l’actif de la succession, nonobstant la modification ultérieure en compte joint et dès lors qu’à la date du décès le compte était alimenté exclusivement par les fonds de AI Z.
Il incombera au notaire de faire les comptes et de déterminer le solde du compte à partager après déduction des libéralités non rapportables faites aux petits enfants, et imputation à l’indivision les frais réglés pour le compte de l’indivision consécutifs au décès(frais d’obsèques) et d’indivision (notamment d’entretien des biens indivis) au vu des justificatifs qui lui seront remis par M. AB Z
c- sur le mobilier , outillage et bateau
Mme AT sollicite la condamnation de M. AB Z, et
Mme AC AE à rapporter à la succession les meubles appartenant au défunt en leur possession en l’occurrence le bateau, l’outillage, les meubles se trouvant dans les maisons de
[…] et de BORDEAUX. Elle fait valoir que l’inventaire dressé en son absence par Maître
LAMAIGNIERE le 24 février 2015 est incomplet. Elle indique que sont manquants des coffrets de pistolets de duel, de l’outillage coûteux type débroussailleuse, tondeuse, remorque, bouteille de vins grand cru et bijoux. Elle ajoute que son père était propriétaire d’un bateau d’une valeur entre 10.000 et 13.000 €, retiré du port par AB Z après qu’il l’ait seul utilisé et dont il a conservé les papiers et les clés.
M. AB Z réplique qu’il n’a pas utilisé le bateau de son père qui est inutilisable et qui a perdu de la valeur en raison d’une avarie moteur . Il explique avoir retiré le bateau du port sur sommation de la capitainerie sous peine de mise sous fourrière et que le bateau se trouve en gardiennage dans les locaux de Marine Plaisance à la Teste. S’agissant des
a u t r e s o b j e t s e t b i e n s m o b i l i e r s , M . D o m i n i q u e D U M A S e t
Mme AC AE soutiennent que les meubles listés sur l’inventaire dressé le 24 février
2015 par Maître LAMAIGNERIE, en l’absence de Mme AT dûment convoquée, dans la maison de […] et celle de […] est complet, que Mme AT ne rapporte pas
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la preuve contraire étant précisé qu’elle n’avait pas mis les pieds dans la maison de […] depuis 15 ans et que la maison de […] a été cambriolée entre le 27 février 2015 et le
3 mars 2015.
S’il n’est pas contestable, au vu de la plainte déposée le 6 mars 2015 par M. AB
Z suite au cambriolage de la maison de […] que l’inventaire dressé le 24 février
2015 par Maître LAMAIGNERE est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas les armes et le vin déclarés volés le 6 mars 2015, il n’est en rien démontré par Mme AT qui a la charge de la preuve, que l’outillage et les meubles et objets dont elle demande le rapport sont en la possession de M. AB Z ou de Mme AE et pour ceux qui n’ont pas été déclarés volés et qui ne figurent pas sur l’inventaire notarié, que les défunts en était toujours possesseurs à la date de leur décès, notamment le tracteur et le girobroyeur acquis en 2009.
Sa demande de rapport à la succession de ces divers mobiliers, objets et outillage ne saurait donc prospérer.
S’agissant du bateau, il n’est pas démontré que M. AB Z ait bénéficié de la jouissance exclusive de celui-ci qui au vu des pièces produites n’est pas en état de fonctionner. Le bateau de M. AI Z se trouve en gardiennage dans les locaux de
Marine plaisance à la Teste ainsi qu’il en est justifié. M. AB Z ne conteste pas qu’il appartient à l’indivision . Dès lors il devra être pris en compte dans l’actif de la succession
à sa valeur à la date la plus proche du partage conformément à l’article 829 du code civil.
d- sur les primes d’assurance vie
M. AI Z a souscrit de son vivant 3 contrats d’assurance vie :
-le 5 juillet 2000 un contrat MUTAVIE livret vie n° 105940224 avec prime versée après 70 ans de 170.000 € représentant à son décès une valeur de 187.900,09 €
-le 8 avril 2005 un contrat NUANCE PLUS n° 859039372 près la CAISSE D’EPARGNE avec versement d’une prime de 100.503 € versée après 70 ans
-le 8 juin 2012 un contrat livret assurance vie n° 419195498 près la CAISSE D’EPARGNE avec prime versée après 70 ans de 15.300 €,
Aux termes de son testament olographe du 19 avril 2013, M. AI Z a désigné
AB Z et AC AE bénéficiaires de la totalité de ses contrats d’assurance vie.
Mme AT et Mme AG sollicitent le rapport à la succession des capitaux reçus au jour du décès au titre de ces 3 contrats d’assurance vie par M. AB
Z et Mme AC AE. Elles invoquent dans un premier temps le caractère manifestement exagéré des primes versées. Dans un deuxième temps elles entendent voir requalifier les assurances vies en donations déguisées pour obtenir la réintégration tant des primes que du capital d’assurance vie.
Invoquant un arrêt de la Cour de Cassation 10 octobre 2012 elles ajoutent que la désignation des bénéficiaires des assurances vie dans le testament constitue un legs, de sorte que les capitaux de ces contrats doivent être inclus dans la succession.
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M. AB Z et Mme AC AE font valoir qu’il n’est pas justifié du caractère manifestement excessif des primes versées, que les assurances vies ne constituent pas des donations déguisées du fait de l’existence d’un aléa, ni un legs dès lors que l’intention de
M. AI Z n’était pas d’inclure les contrats d’assurance vie dans la succession. Ils considèrent ne pas être tenus au rapport de sommes perçues au titre des 3 contrats d’assurance vie qui sont hors succession.
-sur le caractère excessif des primes versées
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant
à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans
l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il résulte des pièces communiquées que M. AI Z était âgé de 69 ans lorsqu’il
a souscrit le contrat d’assurance vie MUTAVIE. A l’ouverture du contrat le
5 juillet 2000 il a versé la somme de 609,80 € , puis en 2009 alors âgé de 78 ans il a versé sur ce contrat une somme de 20.000 € et un an après la somme de 150.000 € après la vente d’un bien.
Lors de la souscription du contrat d’assurance vie NUANCE PLUS n° 859039372 le
8 avril 2005, M. AI Z qui était âgé de 74 ans a versé à la souscription la prime unique
d’un montant de 100.503 €.
Le 8 juin 2012 alors âgé de 81 ans, M. AI Z a souscrit le contrat livret assurance vie n° 419195498 avec versement d’une prime de 15.300 €,
M. AI Z a donc souscrit et alimenté les contrats d’assurance vie litigieux entre
69 et 81 ans soit un âge avancé. Il résulte toutefois des pièces médicales produites que s’il présentait des antécédents cardiaques, dont le caractère à haut risque vital n’est pas établi, son cancer de l’oesophage ne s’est déclaré qu’en 2010, soit postérieurement à la souscription des contrats d’assurance vie MUTAVIE et NUANCE PLUS et du dernier versement effectué sur le contrat MUTAVIE , et qu’à la date de souscription du livret assurance vie n° 419195498, son cancer traité en 2011 n’avait pas encore récidivé (récidive en décembre 2012). Il s’ensuit que lors de la souscription des contrats d’assurance vie litigieux et des versements des primes
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rien ne laissait présager le décès à brève échéance de M. AI Z preuve en est qu’il
n’est décédé que le […] soit 5 ans après le dernier versement sur MUTAVIE, 9 ans après la souscription de NUANCE PLUS et 2 ans après le livret assurance vie.
L’analyse de Mme AT et de Mme AX, qui tentent d’établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global avec celui de l’actif de la succession au décès de M. AI Z est strictement inopérante, la situation financière et patrimoniale du souscripteur devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué.
En ce qui concerne la situation financière et patrimoniale de M. AI Z à la date de la souscription des contrats d’assurance vie MUTAVIE et NUANCE PLUS et du dernier versement effectué sur le contrat MUTAVIE, le tribunal dispose des éléments suivants :
-s’agissant des revenus de M. AI Z à la date de la souscription du dernier contrat d’assurance vie, soit le 8 juin 2012, il est justifié qu’il étaient constitués de ses pensions de retraites d’environ 2500 € net par mois , dont il n’est pas discuté qu’il étaient largement suffisants pour couvrir ses dépenses courantes, que M. AI Z disposait d’un compte courant CCP largement créditeur entre 20.000 et 40.000 €, et qu’il possédait de divers placements auprès de la CAISSE D’EPARGNE (Comptes titres, CAT CAPCIEL, LIVRET A, compte de dépôt et LDD).
-par ailleurs M. AY Z était propriétaire indivis de deux immeubles et seul propriétaire de diverses parcelles de terre, et il n’est pas démontré qu’il avait des emprunts en cours à la date du versement des primes d’assurances vie litigieuses.
Les contrats d’assurance-vie MUTAVIE, NUANCE PLUS et Livret vie ont donc parfaitement pu constituer des outils de placement utiles pour M. AI Z lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin.
Au vu de ce qui précède, Mme AT et Mme AG ne démontrent pas le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie litigieuses versées par celui-ci, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de rapport à la succession du capital versé au titre des contrats d’assurance-vie MUTAVIE, NUANCE PLUS et Livret vie , sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances
-la requalification en donations déguisée
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.
Le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En l’espèce, M. AB Z et Mme AC AE ont été désignés bénéficiaires des contrats d’assurance vie par testament olographe du 19 avril 2013 soit plus
d’un an avant le décès de M. AI Z, ce qui laissait à celui-ci un délai suffisant pour
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modifier la clause bénéficiaire, d’autant plus que malgré la récidive de son cancer, il a conservé toutes ses facultés mentales jusqu’à son dernier jour .
L’aléa quant au bénéficiaire du placement demeurant, il ne peut être considéré que par la précision de la clause bénéficiaire des assurances vie MUTAVIE, NUANCE PLUS et
Livret vie, M. AI Z s’est dépouillé irrévocablement au profit de
M. AB Z et Mme AC AE.
Il n’y a donc pas lieu de requalifier les 3 contrats d’assurance vie litigieux en donation déguisée, ce qui exclut le rapport à la succession du capital versé en exécution de ces contrats, de ces chefs.
-sur la requalification des contrats d’assurance vie en legs
En application des articles L 132-8 et L 132-12 du code des assurances la désignation
d’un bénéficiaire d’une assurance vie peut résulter d’un testament.
Toutefois, la seule désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie par voie testamentaire ne peut suffire, sans méconnaître le code des dispositions du code des assurances, à qualifier ce bénéfice de libéralité.
S’il est possible au souscripteur d’une assurance vie de faire le choix d’inclure le bénéfice de cette assurance dans sa succession afin d’en disposer par testament, ce choix contraire au principe édicté par l’article L 132-11 du code des assurances doit reposer sur une manifestation de volonté positive.
Il est constant, et l’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2012 invoquée par Mme
AT et Mme AG, ne dit pas autre chose, qu’il incombe au juge du fond de rechercher la volonté du testateur aux fins de déterminer, par une appréciation souveraine, si au vu des dispositions en cause, le testateur a entendu inclure ou non dans la masse successorale le contrat d’assurance.
En l’espèce il convient de rappeler que le testament olographe de M. AI Z du
19 avril 2013 est ainsi libellé :
“Ceci est mon testament
Je révoque toute dispositions antérieures
Je lègue la quotité disponible de mes biens à mes deux enfants
AB AZ AW
AC BA BB Z
Je désigne mes deux enfants susnommés bénéficiaire de la totalité de mes contrats d’assurance vie”
Ce testament intervient bien postérieurement à la souscription des 3 contrats
d’assurance vie, et comporte deux types de dispositions d’une part, un legs de la quotité disponible et d’autre part, un changement de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie.
Il en résulte l’intention manifeste du testateur de gratifier à deux titres différents ses deux enfants, d’une part, en leur léguant la quotité disponible de l’actif successoral, d’autre part, en les faisant bénéficier d’un capital hors succession qu’il n’entend pas remettre en cause.
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Mme AT et Mme BC seront donc déboutées de leur demande tendant à voir requalifiés les 3 contrats d’assurance vie en legs rapportables à la succession.
e-sur l’indemnité d’occupation.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme AT fait valoir que M. AB Z a seul accès à la maison indivise de […] depuis le décès de AI Z en ce qu’il est le seul détenteur des clés
, dont il n’a restitué un double au notaire qu’en juin 2017 dans le cadre de la présente procédure, lequel ne les a pas transmises à la concluante ce qui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du […].
M. AB Z fait valoir que Mme AT ne rapporte pas la preuve du caractère exclusif de l’occupation de la maison de […], de la jouissance privative de ce bien, il expose qu’il a simplement assuré l’entretien du bien et qu’il a remis les clés au notaire en 2016, tandis que la seule détention des clés n’est pas suffisant pour démontrer la jouissance privative.
Il est constant que l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis. Ainsi, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis, a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis ;
l’occupation au sens de l’article 815-9 du code civil n’est pas nécessairement liée à
l’occupation effective ou matérielle du bien.
En l’espèce, s’il n’est pas vraiment contesté que M. AB Z n’a pas occupé matériellement la maison indivise de […] dans laquelle il se rendait uniquement pour en assurer l’entretien, il n’en demeure pas moins qu’il était seul à en détenir les clés depuis le décès de son père, malgré les demandes de remise d’un jeu de clé par Mme
AT sous forme de mise en demeure du 17 décembre 2015, faisant ainsi obstacle aux droits des autres indivisaires d’user de la chose et ce, jusqu’à la remise d’un double des clés au notaire.
Il doit être en effet considéré qu’à compter de la remise d’un jeu des clés de la propriété de […] au notaire, M. AB Z a mis fin à sa jouissance privative du bien ;
l’absence de récupération par les cohéritiers du jeu de clés déposé chez le notaire ne pouvant lui être opposé.
M. AB Z ne justifie pas de la date à laquelle il a remis le double des clés de la propriété de […] à Maître LAMAIGNERE toutefois il résulte du courrier émis par celui-ci le 1 juin 2017 qu’à cette date au plus tard , l’officier ministériel était en possessioner
d u d o u b l e des cl és de l a m ai s o n d e S A LLE S , d e s o r t e , q u e
M. AB Z est redevable envers l’indivision successorale d’un indemnité
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mensuelle d’occupation au titre du bien de […] du […] au 1 juin 2017 quier sera calculée sur la base de la valeur locative de la maison de […] telle qu’elle sera fixée par le notaire au vu de l’accord des parties et à défaut selon les modalités de l’article 1365 du code de procédure civile.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme AT tendant à voir inclus dans les frais privilégiés de partage les frais de duplicata des relevés de compte du défunt ou de recherches de chèques, demande trop imprécise.
L’équité conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La nature de la présente décision justifie de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe :
-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre M. AI Z et Mme AJ AK épouse Z et de leurs successions,
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me Xçois LAMAIGNERE , notaire à […], comme de
Me AI-Xçois CASTERAN, notaire à […] ou de tout membre de leur Office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission en ce compris les démarches nécessaires à l’évaluation des biens immobiliers d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même et si nécessaires selon les modalités prévues par l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
-21-
N° RG 16/08373 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QREQ
RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de […] en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT que le véhicule BMW cédé le 16 octobre 2014 par M. AI Z avant son décès à
M. AB Z devra être fictivement rapporté à la masse successorale pour sa valeur argus à la date de sa cession,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du
16 octobre 2017 à la somme de 350 €
CONDAMNE M. AB Z à payer à Mme XY Z épouse
AT la somme de 350 € au titre de l’astreinte,
DIT qu’il convient d’inscrire à l’actif de la succession de M. AI Z le compte CCP n°
0566905V022 à hauteur de 35.669,02 €, solde créditeur au jour de son décès,
DIT qu’il incombera au notaire de faire les comptes et de déterminer le solde du compte à partager après déduction des libéralités non rapportables faites aux petits enfants, et imputation à l’indivision les frais réglés pour le compte de l’indivision consécutifs au décès(frais d’obsèques) et d’indivision (notamment d’entretien des biens indivis) au vue des justificatifs qui lui seront remis par M. AB Z,
DIT que le bateau dépendant de la succession de AI Z devra être pris en compte dans
l’actif de la succession à sa valeur à la date la plus proche du partage,
DIT que M. AB Z est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle d’occupation au titre du bien immobilier […] sur la commune de […] du […] au 1 juin 2017 qui sera calculée sur la base de laer valeur locative de la maison de ce bien telle qu’elle sera fixée par le notaire au vu de l’accord des parties et à défaut selon les modalités de l’article 1365 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme XY Z épouse AT et Mme AF Z épouse
AG du surplus de leurs demandes au titre du recel et du rapport à la succession, tant des liquidités , que du véhicule CITROËN des objets et mobiliers, que des capitaux perçus au titre des assurances vie contrat nuances plus n° 85 9039372, livret assurance vie n° 41 91 95
498 et MUTAVIE n° 10 59 40 224,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur de le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
-22-
N° RG 16/08373 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QREQ
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-
Présidente, et Madame Gaëlle DELAGE, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
-23-
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