Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 19/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5 janvier 2021
Arrêt n°
DA / NB / NS
Dossier N° RG 19/00165 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEQR
M.[…]
/
X Y, .M. B DE L'[…]
Arrêt rendu ce CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Diane AMACKER, Conseiller
Madame Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M.[…]
[…]
[…]
représentée par Madame Z A, avec un pouvoir de représentation du 13 novembre 2020
APPELANTE
ET :
Mme X Y
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ayant pour avocat : Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/005113 du 26/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. B DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 24/07/20
INTIMÉS
Diane AMACKER, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 16 Novembre 2020, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne en qualité de cotisant solidaire pour un élevage de chiens depuis le 1er avril 2013 sur la base de 800 heures de travail annuel.
La MSA Auvergne a réalisé un contrôle au sein de l’exploitation de Madame X Y. Par suite, elle lui a notifié un document de fin de contrôle en date du 8 octobre 2015 indiquant qu’elle aurait dû cotiser en qualité de cotisant solidaire depuis le 1er janvier 2013 sur la base de 1.000 heures annuelles. L’affiliation de Madame X Y en qualité de cotisante solidaire a en conséquence été prononcée avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Le document de fin de contrôle notifiant le redressement des cotisations indiquait un redressement de 1.531 euros pour l’année 2013 et de 1.544 euros pour 2014.
Par courrier du 27 octobre 2015, Madame X Y a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Auvergne en vue d’obtenir une remise des sommes à payer suite au redressement.
La commission de recours amiable de la MSA Auvergne, par décision du 8 février 2016, a confirmé l’affiliation de Madame X Y à compter du 1er janvier 2013 et le redressement à hauteur de 2.468 euros.
Par lettre recommandée en date du 6 mai 2016, Madame X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER, section agricole, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la MSA Auvergne du 8 février 2016 rejetant son recours relatif au redressement de cotisations lui ayant été notifié par la caisse.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER a :
— déclaré le recours de Madame X Y recevable en la forme ;
— rejeté le moyen développé par Madame X Y tiré de la nullité, pour défaut de motivation, du redressement opéré à son encontre par la MSA Auvergne et notifié par le biais d’un document de fin de contrôle en date du 8 octobre 2015 ;
— constaté que le volume horaire de travail consacré par Madame X Y à son activité d’élevage de chiens est inférieur à un total annuel de 1.000 heures tel que retenu par la MSA Auvergne pour fonder le redressement de cotisations notifié par le document de fin de contrôle en date du 8 octobre 2015 ;
— dit que le redressement ainsi opéré n’est pas fondé par les constations de la caisse elle-même et annule en conséquence la décision de redressement litigieuse ;
— débouté la MSA Auvergne de sa demande de paiement ;
— condamné la MSA Auvergne à payer à Madame X Y une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019, réceptionné au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom le 21 janvier 2019, la mutualité sociale agricole d’Auvergne a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 décembre 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 16 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 avril 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par Madame X Y,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures soutenues oralement lors de l’audience, la mutualité sociale agricole d’Auvergne, régulièrement représentée par Madame Z A par effet d’un pouvoir consenti par le directeur général de la caisse le 13 novembre 2020, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— dire et juger qu’elle a fait une exacte application de la législation en procédant à l’affiliation de Madame X Y en qualité de cotisante solidaire à compter du 1er janvier 2013 ;
— confirmer le redressement des cotisations dues au titre des années 2013 à 2014 pour un montant de 2.468 euros ;
— condamner Madame X Y au paiement des cotisations et des majorations afférentes au redressement des cotisations des années 2013 et 2014 pour un montant de 2.468 euros ;
— infirmer sa condamnation à verser à Madame X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 300 euros.
Au soutien de son appel, la mutualité sociale agricole d’Auvergne fait valoir qu’elle conteste la décision entreprise sur la rétroactivité de l’affiliation de Madame X Y, et non le nombre d’heures consacrées à l’activité d’élevage par celle-ci, et soutient que cette affiliation devait rétroagir au 1er janvier 2013 en raison de trois portées déclarées par l’intimée auprès du livre français des origines en 2012, date fixée comme étant en conséquence le point de départ de son activité d’élevage, ce qui est indépendant de son statut de cotisant.
Elle souligne que pour être affilié en qualité de cotisant solidaire, le volume d’heures doit être compris entre 150 heures et 1.200 heures, et que Madame X Y a déclaré auprès du livre des origines françaises pour la période du 26 mai 2012 au 15 juillet 2014 un total de 46 chiots, soit 12 en 2012, 12 en 2013 et 22 en 2014, alors que le seuil des heures est apprécié en fonction du temps de travail réellement effectué.
Sur le calcul de la cotisation solidarité, elle précise que les cotisations des années 2013 et 2014 ont fait l’objet d’une émission rectificative conformément à la réglementation en vigueur, des majorations de retard étant appliquées dès lors que les cotisations demandées ne sont pas payées à la date limite de paiement.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement lors de l’audience, Madame X Y conclut à la nullité du redressement poursuivi par la caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne dès lors qu’il ne lui permettait pas de vérifier les sommes qui lui étaient demandées et demande à la cour de :
— constater qu’elle n’effectuait pas plus de 800 heures par un an et qu’il n’y avait donc lieu à redressement ;
— à titre subsidiaire et si la cour estimait que le redressement était justifié, dire que le redressement ne peut être effectué qu’à partir du 1er avril 2013 et non du 1er janvier 2013 ; – réduire à de plus justes proportions le montant du redressement en considération de ses ressources et de sa bonne foi ;
— condamner la MSA Auvergne à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée affirme que les sommes qui lui sont demandées ne sont pas justifiées, qu’aucun élément ne lui a été précisé dans le document de fin de contrôle, et qu’elle n’a pu contester cette décision; qu’elle a tenté d’obtenir des informations sur le redressement mais n’a pas obtenu de réponse de la part de la MSA Auvergne.
Elle fait observer que le contrôleur et elle s’accordent sur le fait qu’un forfait journalier d’une heure, soit 365 heures par an est applicable à son activité. Elle indique que le temps additionnel, quand elle a des portées canines, est évalué à 10 minutes par jour par elle et 2h30 sur 8 semaines par le contrôleur.
Elle conteste ainsi avoir effectué plus de 800 heures par an, et partant le bien fondé du redressement ainsi poursuivi par la caisse.
Elle ajoute que la MSA opère un redressement à compter du 1er janvier 2013 alors qu’elle s’est affiliée à partir du 1er avril 2013, et que rien ne démontre qu’elle ait commencé son activité avant la date de son affiliation. Elle conclut ainsi à la réduction d’au moins un quart de la somme demandée au titre de l’année 2013.
En fait enfin valoir que la somme de 2.468 euros sollicitée par la MSA Auvergne est en totale disproportion avec les revenus actuels de son foyer fiscal et sa capacité financière.
Monsieur B de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 24 juillet 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, oralement reprises à l’audience.
DISCUSSION
- Sur la procédure de redressement :
Il résulte de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, que : 'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de culture marine sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil
Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.'
L’article L. 722-1 du même code, alors applicable, précise que : 'Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-1 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l 'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non-salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.'
Madame X Y exerce une activité d’élevage canin qui, par sa nature, entre dans le champ d’application des prescriptions de l’article de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé qui définit, à partir du critère de l’activité professionnelle, le champ du régime de protection sociale des non salariés agricoles.
Il est constant en l’espèce que Madame X Y a été affiliée en qualité de cotisant solidaire pour un élevage canin à compter du 1er avril 2013 sur la base annuelle de 800 heures de travail ; que par suite d’un contrôle diligenté par la caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne au sein de son exploitation de mars à septembre 2015, Madame X Y s’est vue notifier un document de fin de contrôle, en date du 8 octobre 2015, ayant retenu que le temps de travail consacré à l’activité d’élevage canin devait être évalué à 1.000 heures par an, et notifié un redressement pour une somme totale de 2.468 euros au titre des cotisations non salariées des années 2013 et 2014.
Madame X Y conclut à la nullité du redressement qui lui a de la sorte été notifié. Elle fait valoir que le document de fin de contrôle dont elle a été destinataire n’est pas conforme aux dispositions légales dès lors qu’il ne détaille pas avec précision, ni ne justifie le principe des sommes qui lui sont réclamées, en conséquence de quoi elle n’a pas été en mesure de connaître l’étendue de ses obligations et de contester utilement les sommes litigieuses.
La caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne demeure pour sa part taisante sur ce moyen qu’elle n’évoque pas en cause d’appel et qu’elle n’a au demeurant pas plus développé devant les premiers juges.
L’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige dispose que : 'Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions, de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé.
A l’expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l’intéressé'.
L’article D. 724-9 du même code, alors applicable, précise que : 'A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date'.
Il est constant que ces formalités, dont la preuve de l’accomplissement incombe à l’organisme social, sont substantielles et destinées à conférer au contrôle diligenté un caractère contradictoire et à préserver les droits de la défense. En cas de non respect de ces diligences, la nullité du redressement est encourue.
Il résulte des éléments du dossier, qu’à l’issue du contrôle diligenté par la caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne au sein de l’exploitation d’élevage canin de Madame X Y, cette dernière s’est vue notifier un document de fin de contrôle daté du 8 octobre 2015 lequel rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime et invite ensuite l’intimée à prendre connaissance des observations consécutives à la vérification de l’application de la législation sociale agricole relative à son affiliation en qualité d’éleveur canin, une telle mention précisant ainsi l’objet du contrôle, lequel a porté sur l’activité poursuivie par Madame X Y et le bien fondé de son affiliation en qualité de cotisant solidaire.
Il est ensuite expressément fait mention de la période vérifiée, à savoir les années 2013 et 2014, de la date de fin de contrôle, soit le 8 octobre 2015, et de la possibilité pour Madame X Y de formuler des observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent document de fin de contrôle auprès du service contrôle site Allier de la caisse sis 75 Bd François Mitterrand – 63 972 Clermont-Ferrand Cedex 9.
Le document de fin de contrôle litigieux poursuit en indiquant les différents documents qui ont été consultés par les agents assermentés et agréés de la caisse de mutualité sociale d’Auvergne. Il est plus spécialement mentionné : ' vous ne disposez pas d’un journal des entrées et des sorties mais conservez les dossiers de vos animaux (factures, identification…)'. Il échet toutefois de relever qu’au terme de ses écritures d’appel, l’appelante soutient n’avoir eu connaissance des revenus professionnels de Madame X Y qu’à l’occasion dudit contrôle et qu’il est permis d’en déduire que la caisse a également, à l’occasion de celui-ci, pris connaissance des avis d’imposition, qu’elle produit au demeurant au débat, portant mention des bénéfices agricoles forfaitaires déclarés par l’intimée au titre des années 2013 et 2014, de sorte qu’elle aurait dû, en application des dispositions susvisées, en faire mention dans le document de fin de contrôle qu’elle lui a notifié le 8 octobre 2015.
Il ressort encore de la lecture du document de fin de contrôle les différentes observations faites au cours du contrôle par Madame X Y, à savoir le nombre de portées qu’elle a eues au cours des années 2013, 2014 et 2015 outre le nombre et la race de chiots qui en sont issus, et qu’elle a cessé en septembre 2014 l’élevage du Bouledogue français. Il convient en outre de relever que le document de fin de contrôle détaille les éléments retenus pour la détermination du temps de travail de Madame X Y au sein de son exploitation. Sont ainsi pris en compte le nombre de portées par année, le nombre de chiens qui en sont issus et la nature des activités réalisées dans le cadre d’un élevage canin, à savoir notamment 'l’entretien des locaux, les achats, les opérations de promotion, la recherche de clients, l’administratif, la socialisation des chiens, les soins vétérinaires...', étant précisé qu’est opérée par les parties une dichotomie entre les périodes avec et hors naissance pour la détermination du temps de travail consacré à l’exploitation.
Le document de fin de contrôle indique également qu’au vu de l’importance de l’élevage mis en valeur par Madame X Y, celle-ci est redevable de la cotisation de solidarité, qu’à cet égard, elle est fiscalement au forfait, que depuis le 1er janvier 2013, le calcul de la cotisation de solidarité s’effectue au prorata de la durée d’assujettissement, tant en début qu’en fin d’activité, que la date d’inscription en qualité de cotisant solidaire est portée rétroactivement au 1er janvier 2013, en dépit d’une inscription enregistrée à la date du 1er avril 2013, dès lors que Madame X Y a déclaré avoir commencé son activité au 1er avril 2012 et qu’il ressort des informations recueillies auprès du livre des origines françaises, et confirmées par celle-ci, qu’elle a eu 3 portées en 2012, que la cotisation de solidarité ainsi que la CSG et la CRDDS ayant été calculées sur l’assiette forfaitaire provisoire de 100 SMIC, seront régularisées sur les revenus de 2013. Il est également joint un tableau récapitulant, pour chaque année concernée, les montants des cotisations avant redressement, les montants des cotisations après redressement, et les montants des cotisations redressées, outre le montant global des cotisations appelées. Il résulte de ces constatations que si l’assiette et le mode de calcul des cotisations appelées avant le redressement sont clairement mentionnés, la caisse n’explicite en revanche pas expressément l’assiette de calcul des cotisations redressées, qui apparaît pourtant au terme de ses écritures d’appelante, à savoir, s’agissant de l’année 2013, des revenus professionnels de l’année N (soit l’année de l’assujettissement), et s’agissant de l’année 2014, des revenus professionnels de l’année N-1. Il n’est de même pas fait mention, dans le document de fin de contrôle, du taux applicable à la cotisation de solidarité, soit 16% du montant total des revenus professionnels déclarés, alors même que cette précision ressort également des écritures qu’elle produit devant la présente cour en cause d’appel. La caisse de mutualité sociale agricole de l’Allier n’a pas plus précisé l’assiette et le taux applicables au calcul de la CSG, de la CSGD, et de la CRDS, ni le montant retenu au titre de l’assurance accident du travail et maladies professionnelles, ni celui retenu au titre de la formation professionnelle VIVEA individuelle et pour le conjoint collaborateur, modalités qu’elle détaille pourtant également dans ses écritures d’appel.
Il résulte ainsi de l’analyse du document de fin de contrôle litigieux que la caisse n’a pas fait mention de l’ensemble des documents dont elle a pris connaissance à cette occasion, et qu’elle n’a pas, de manière précise et détaillée, fait précisément état de l’assiette ni du mode de calcul des cotisations dont elle poursuit aujourd’hui le redressement. Or, il est manifeste que de telles défauts n’ont pas permis à Madame X Y de connaître avec exactitude et de manière non équivoque la cause et l’étendue de ses obligations, et l’ont de la sorte privée de la possibilité de répondre utilement aux observations de la caisse alors même que la procédure de contrôle doit, en toutes hypothèses, être strictement contradictoire. Il s’ensuit que de telles omissions affectent la régularité de la procédure de contrôle diligenté et du redressement subséquent, lequel doit en conséquence être déclaré nul.
Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de confirmer, par substitution de motifs, la décision déférée en ce que le redressement des cotisations dues par Madame X Y à la MSA Auvergne pour les années 2013 et 2014 a été annulé.
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La mutualité sociale agricole d’Auvergne, qui succombe au principal et en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Madame X Y une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce que le redressement des cotisations dues par Madame X Y à la MSA Auvergne pour les années 2013 et 2014 a été annulé ;
— Y ajoutant, condamne la mutualité sociale agricole de l’Allier à payer à Madame X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la mutualité sociale agricole d’Auvergne aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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