Infirmation partielle 4 juin 2019
Infirmation partielle 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Béthune, 9 nov. 2017, n° 16348000139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16348000139 |
Texte intégral
Extrait des minutes du secrétariat greffe du Tribunal de grande Instance de Béthune APPEL
Cour d’Appel de Douai
· Appel pincipal de KORENGUE G E Tribunal de Grande Instance de Béthune 13 Novembre 2017 sur le dispositif peral et avil. 09/11/2017Jugement du
Chambre collégiale Appel incident du NP le 13 Novembre 2017 N° minute 17/3090/JM sur le dispositif penal. No parquet : 16348000139
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Béthune le NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Madame HOURTOULE Sarah, Présidente,
Monsieur C D, Assesseur,
Madame DEMAY Hélène, Assesseur,
Assisté de Madame MOUTON-VANTOURS Julie, greffière,
en présence de Monsieur JANECZEK Franck, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur et Madame Y Z et X, demeurant: […], partie civile, comparant
ET
Prévenu
Nom : F G E né le […] à PARIS 75008 de G Abel et de ZODAMA Dorothe
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
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[…]
s ites ab vanntent sin g of su
comparant assisté de Maître ROBERT Antoine, avocat au Barreau de Béthune,
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis du 1er août 2016 à 00h00 au 18 août 2016 à 14h03 à RUMINGHEM PAS DE CALAIS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de
F G E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Monsieur et Madame X et Z Y se sont constitués parties civiles par déclaration à l’audience et ont été entendus en leurs demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROBERT Antoine, conseil de F G E a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 15 juin 2017 a été notifiée à G E le 9 mars 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 15 juin 2017 le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique du prévenu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2017;
A l’audience du 9 novembre 2017, F G E a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à RUMINGHEM, (PAS DE CALAIS), entre le 1 août 2016 et le 18 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait une dénonciation calomnieuse contre Monsieur et Madame Y
X, au rectorat de l’Académie de Lille, en mentionnant que les enfants de la famille sont en danger., faits prévus par I J C.PENAL. et réprimés par I AL. I, […]
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants :
Monsieur E K G adressait un courrier au Rectorat de
L’Académie de Lille pour informer que les enfants de la famille Z et X Y étaient en danger.
Des constatations étaient effectuées par la Compagnie de Gendarmerie auprès de la famille. Il était établi que les enfants allaient bien.
X Y déposait plainte en retour pour dénonciation calomnieuse en mentionnant que ce n’était pas la première fois que ce type de faits se produisait.
Entendu par les services de police, après avoir eu recours à l’article 78 car il n’avait pas déféré convocations, Monsieur Aux E F reconnaissait être l’auteur du courrier mais précisait qu’il voulait dire « danger mental » et non physique concernant les enfants.
« Pour moi ils sont potentiellement en danger car les parents les font mentir. En aucun cas, je n’ai parlé de danger de mort ou de violences à leur encontre, je n’ai aucune preuve de cela, je me suis mal exprimé, je n’ai pas assez étayer mes déclarations. Pour moi, ils sont en danger car on leur monte la tête contre moi […]
Les enfants pourraient m’accuser de chose grave et cela sans même jamais m’avoir VU. »
Il estimait ne pas avoir fait de dénonciation calomnieuse mais s’être mal exprimé.
A l’audience, Monsieur E F G a soutenu qu’il n’avait pas l’intention de dénoncer des faits calomnieux.
Il a affirmé qu’il était persuadé que les époux Y lui en voulaient. Il estimait que les enfants étaient en danger.
Les époux Y ont fait état de leur détresse face à la multitude de procédures engagées contre eux par le prévenu. Ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas les moyens de prendre un avocat et se voyaient contraints de se rendre à chaque convocation pour éviter d’être condamnés. Ils ont indiqué avoir été assignés à Arras, Dunkerque,
Boulogne, Saint-Omer et se sentent démunis.
Sur la culpabilité :
Monsieur E F G a rédigé un courrier pour dénoncer la situation de danger des enfants Y. Monsieur E F G ne peut se prévaloir de l’absence
d’intention de nuire lorsqu’il est fait état des nombreuses et fréquentes procédures qu’il intente contre le couple Y depuis un conflit s’agissant d’une location de garage vielle de quatre ans. Monsieur E F G se sent persécuté. Son but n’est pas de protéger les enfants mais bien de faire sanctionner les parents à travers son courrier. Il
n’avait aucun élément concret permettant d’étayer ses dénonciations.
L’enquête a démontré que cette dénonciation était calomnieuse les enfants étant parfaitement bien éduqués par leurs parents.
En conséquence, l’infraction est caractérisée et Monsieur E F
G sera déclaré coupable de ce chef.
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Sur la peine:
Monsieur E F G a été condamné le 11 mai 2016 à la peine de 2 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans.
Reconnu adulte handicapé, il perçoit 800 euros par mois. Il est célibataire et sans enfant.
Il est titulaire d’un DEUG d’économie.
Convoqué pour une expertise psychiatrique, Monsieur E F G ne s’est pas présenté au rendez-vous ne permettant pas la réalisation de cet acte.
Le juge de l’application des peines en charge de son suivi sollicite la révocation de son sursis avec mise à l’épreuve.
Monsieur E F G est actuellement dans le dénie. Il refuse de considérer que sa volonté de causer du tord à M. et Mme Y a eu des conséquences dans leur vie, que ses agissements sont constitutifs d’un délit.
Il refuse également de se présenter devant l’expert psychiatre ce qui aurait permis d’éclairer le tribunal sur sa manière de voir les faits, sur sa structure d’esprit et sur ses démarches auprès de la justice puisqu’il adresse un nombre très conséquent de courriers à la juridiction, au greffe, au parquet, au juge de l’application des peines.
Il convient de sanctionner d’une peine au moins pour partie ferme l’infraction commise afin de permettre à Monsieur E F G de prendre conscience de la gravité des faits. Il est nécessaire d’assortir sa condamnation d’une interdiction d’entrer en contact avec les parties civiles.
Il importe également de sanctionner Monsieur E F G pour avoir commis une infraction durant un délai de mise à l’épreuve et ainsi de révoquer le sursis en cours.
Monsieur E F G sera donc condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve durant deux ans avec interdiction d’entrer en contact avec Monsieur et Madame Y et de révoquer la peine prononcée le 11 mai 2016 par le Tribunal Correctionnel de Béthune.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur et Madame X et Z Y;
Attendu que Monsieur et Madame Y, parties civiles, sollicitent la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice subi;
Attendu que le préjudice conséquent subi par les parties civile justifie la condamnation de Monsieur E F G à leur verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de F G E et Monsieur et Madame X et
Z Y,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare F G E coupable de DENONCIATION CALOMNIEUSE – 33 commis du 1er août 2016 à 00h00 au 18 août 2016 à
14h03 à RUMINGHEM PAS DE CALAIS ;
Pour les faits de DENONCIATION CALOMNIEUSE commis du 1er août 2016 à
00h00 au 18 août 2016 à 14h03 à RUMINGHEM PAS DE CALAIS
Condamne F G E à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de TROIS MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al. 1 CPP;
Répondre aux convocations;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal; Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;
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Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 6° du code pénal; Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 13° du code pénal; S’abstenir d’entrer en relation avec Monsieur et Madame Y X et
Z ainsi que leur famille ;
Vu le rapport du Juge de l’application des peines de Béthune en date du 22 mai 2017;
Ordonne à l’encontre de F G E la révocation totale du sursis mise à l’épreuve prononcé par le Tribunal Correctionnel de Béthune le 11 mai 2016 par jugement contradictoire l’ayant condamné pour- ENVOIS REITERES DE MESSAGES MALVEILLANTS EMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES faits commis du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 prévus par B C.PENAL. et réprimés par B, […]
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis du 2 février 2014 au 20 février 2014 prévus par B C.PENAL. et réprimés par B, […]
À 02 mois d’Emprisonnement délictuel avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 années avec exécution provisoire
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable F G E ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame X et Z Y;
Déclare F G E responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame X et Z Y, parties civiles ;
Condamne F G E à payer à Monsieur et Madame
X et Z Y, parties civiles, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non
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éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie certifiée conformeKISTANSE DE
PAS DE CALAIS
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