Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 5 oct. 2022, n° 20/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro(s) : | 20/00479 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AVIGNON
[…]
[…]
Tél. : 04.32.74.74.02
N° RG F 20/00479 N° Portalis
?
DC2A-X-B7E-BAXF
SECTION Commerce
AFFAIRE
A X contre
Société OBJETS & CIE
MINUTE N° 22/224
JUGEMENT DU
05 Octobre 2022
Notification le : 06/10/022
CPH Avignon – Audience du 05 Octobre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES
JUGEMENT DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AVIGNON
Prononcé le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe
Monsieur A X
[…] Représenté par Me Elsa BARTOLI (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
Société OBJETS & CIE
[…]
Représenté par Me Alexis FORGE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 04 Mai 2022 et du délibéré
Monsieur René BERTOLINI, Président Conseiller (E) Monsieur Dominique TOLEDO, Assesseur Conseiller (E) Madame Véronique ALMEIDA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Manuel GARRIDO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffier
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande: 23 Décembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Mai 2021
- Convocations envoyées le 24 Décembre 2020 (LRAR défendeur signée le 30 Décembre 2020)
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Mai 2022 Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Octobre 2022
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffier
2022 – N° RG F 20/00479 – N° Portalis DC2A-X-B7E-BAXF – Commerce – Page 1/4
EXPOSÉ DES FAITS :
M. X a été embauché par la Société OBJETS & CIE à compter du 29/08/2011 en qualité de responsable atelier et cuisine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. M. X était affecté sur le magasin ZODIO à AVIGNON et bénéficiait d’un statut d’agent de maîtrise de la filière commerciale de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable à la société. Le travail de M. Y consistait à animer des cours de cuisine en présence de stagiaires intéressés par ces cours, ceux-ci, enregistrés en vidéo, étaient postés en parallèle sur certains réseaux sociaux.
Par un courrier daté du 15/07/2020 adressé à M. X, la Société OBJETS & CIE le convoquait à un entretien préalable prévu le 23/07/2020, en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien a bien eu lieu et par un courrier daté du 30/07/2020, la société OBJETS & CIE a notifié à M. X son licenciement. Le motif invoqué dans la lettre de licenciement est : « Non-respect des règles d’hygiène du protocole de reprise de l’entreprise, du protocole de reprise des ateliers dans le contexte de crise sanitaire »
Contestant le bienfondé de son licenciement M. X a saisi en date du 23/12/2020 le
Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON aux fins de voir la société OBJETS & CIE condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 25 976,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000,00 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
- 245,31 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement.
- 331,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31/07/2020 au 03/08/2020
- 2 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi que lui remettre des documents sociaux rectifiés sous astreinte, le paiement des intérêts de droit avec capitalisation, les dépens et l’exécution provisoire (515 du CPC et 1454-28 du code du travail)
JUSTIFICATIONS DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU DE JUGEMENT.
SUR LE LICENCIEMENT DE M. Z
Attendu que M. Z a été licencié par la société OBJETS & CIE en date du 30/07/2020 et le motif ayant été invoqué pour justifier ce licenciement a été le non-respect des règles d’hygiène.
Attendu que les faits reprochés à M. X se sont déroulés après le déconfinement qui a fait suite aux mesures concernant le COVID. En effet, le magasin auquel été affecté M. X a rouvert au public au mois de mai 2020 mais un plan de reprise d’activité a été élaboré dans l’entreprise dans lequel était précisé que les salariés et les prestataires devaient obligatoirement porter un masque et respecter la distanciation sociale.
Attendu que ce plan a été annexé au règlement intérieur et plus spécifiquement, il a été affiché et communiqué aux responsables d’atelier dont M. X faisait partie.
Attendu que la société OBJETS & CIE joint à son dossier une copie de ce plan ainsi que le nom de ceux à qui il a été adressé par email dont: «A.X@zodio.fr »
Attendu que malgré tout cela, la société OBJETS & CIE a constaté que M. X ne portait pas de masque, notamment dans deux vidéos postées au mois de juillet en présence de clients dans l’atelier.
Attendu qu’a l’appui de son allégation, la société OBJETS & CIE produit dans son dossier plusieurs photos tirées de la Vidéo ou l’on voit clairement M. X en compagnie de différentes personnes et, ni lui, ni personne, ne porte le masque.
CPH Avignon – Audience du 05 Octobre 2022 – N° RG F 20/00479 – N° Portalis DC2A-X-B7E-BAXF – Commerce – Page 2/4
Attendu que M. X tente de minimiser ses manquements en prétendant qu’il n’a pas porté le masque que pendant quelques minutes, et qu’il n’avait jamais fait l’objet de remarque à ce sujet.
Attendu que les faits sont d’autant plus graves que M. X ne porte pas le masque mais a aussi pris l’initiative d’en dispenser les personnes présentes autour de lui.
Attendu que M. X prétend ne jamais avoir vraiment été sensibilisé sur les problèmes d’hygiène alors qu’à trois reprises son employeur a dû le rappeler à l’ordre sur ces sujets en 2018, 2019 et 2020.
Attendu d’autre part qu’il est reproché à M. X d’avoir eu à l’égard de clients certaines « familiarités » mal acceptées par certains qui en ont d’ailleurs fait grief à son employeur.
Attendu que M. X tente de placer le débat sur un défaut de procédure en prétendant qu’il a été licencié verbalement, au motif qu’il lui a été demandé, le 30 juillet 2020, de rentrer chez lui et de ne pas venir le lendemain.
Attendu qu’il n’a pas été dit à M. X qu’il était pour autant licencié. En effet, la procédure était en cours, l’entretien avait eu lieu et une lettre lui a été adressée, ce que M. X ne peut pas nier puisqu’il a signé le 30/07/2020 qu’il avait reçu en main propres une copie du courrier de son licenciement.
Attendu que pour les griefs principaux qui lui sont reprochés à savoir le non-respect des règles d’hygiène, M. X ne procède que par affirmation et ne produit rien à son dossier qui soit. susceptible de contester le non port du masque, les seules pièces produites par M. X sont des témoignages de personnes ayant assisté à ses cours et qui disent avoir apprécié. Ce qui n’a rien à voir avec ce qui lui est reproché à savoir le non-respect des règles d’hygiène.
Considérant l’ensemble de ces éléments, le conseil dit que le fait de ne pas respecter les règles établis par l’employeur, surtout celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, constitue un acte d’insubordination ; les griefs reprochés sont réels et sérieux, le licenciement s’en trouve donc justifié. M. X est donc débouté de ses demandes au titre de son licenciement à savoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire.
SUR LA DEMANDE CONCERNANT LE RAPPEL SUR L’INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT:
Attendu que M. X prétend ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de paiement de son indemnité de licenciement.
Attendu que M. X assorti sa demande d’un calcul qui justifie sa prétention.
Attendu que de son côté la partie défenderesse ne conteşte pas ce calcul, ce qui laisse supposer qu’elle n’est pas en désaccord avec celui-ci.
Considérant l’ensemble de ces éléments le conseil fait droit à la demande de M. X et condamne la société OBJETS & CIE à payer à M. X la somme de 245,31 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE POUR LA PÉRIODE DU 30/07/2020 AU 03/08/2020.
Attendu que M. X prétend ne pas avoir été rémunéré entre le 30/07/2020 et le 03/08/2020 alors qu’il n’était pas encore licencié et qu’il était toujours à la disposition de son employeur.
CPH Avignon – Audience du 05 Octobre 2022 – N° RG F 20/00479 – N° Portalis DC2A-X-B7E-BAXF – Commerce – Page 3/4
Attendu que, contrairement à ce qu’a pu prétendre la société OBJETS & CIE, M. X n’était pas en absence injustifiée.
Attendu par ailleurs que dans ses écritures, la société OBJETS & CIE a reconnu devoir le salaire de cette période à M. X et que par l’envoi d’une note en délibéré adressé au Conseil de Prud’hommes en date du 19/05/2020, elle prétend avoir régularisé la situation.
Considérant l’ensemble de ces éléments, le Conseil condamne la société OBJETS & CIE à payer M. X la somme de 331,91 euros à titre de rappel de salaire et de 33,19 euros à titre de congés payés afférents.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. X les frais engagés par lui tout au long de l’instance et évaluer forfaitairement la somme de 750,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, vidant son délibéré
CONDAMNE la société OBJETS & CIE, en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
- 245,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
- 331,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30/07/2020 au 03/08/2020,
- 33,19 euros à titre de congés payés afférents,
- 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société OBJETS & CIE de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la société OBJETS & CIE aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE COPIE CERTIFIER LE PRESIDENT PRO CONFORME A L’ORIGINAL AUD’HORA S E D
L
I
E
S
N
POLE FOTE
AVIGNON
CPH Avignon – Audience du 05 Octobre 2022 – N° RG F 20/00479 – N° Portalis DC2A-X-B7E-BAXF – Commerce – Page 4/4
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