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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Antony, 15 mars 2024, n° 11-23-000909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000909 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
Tribunal de proximité d’Antony
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’ANTONY
SERVICE SURENDETTEMENT
Place Auguste Mounié
92160 ANTONY
Téléphone: 01.55.59.01.00
Références à rappeler
RG N° 11-23-000909
Numéro de minute : 52
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y
Madame X Z né(e) AA
DÉFENDEUR(S):
Monsieur AB AC
Copie conforme délivrée le: 11 avril 2024
à: Toutes les parties
+ He SULTAN AD
+ BDF des Hauts-de-Sone
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 MARS 2024
Sous la Présidence de Annaïck JONCOUR, Vice-
Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Emilie EVUORT, Greffier;
DEBITEURS, auteurs du recours :
Monsieur X Y
28 boulevard Stalingrad, 92240 MALAKOFF, représenté(e) par Me SULTAN AD, avocat du barreau de PARIS, substitué par Me BOULANGER Justine, avocat du barreau de PARIS
Madame X Z né(e) AA
28 boulevard Satlingrad, 92240 MALAKOFF, représenté(e) par Me SULTAN AD, avocat du barreau de PARIS, substitué par Me BOULANGER Justine avocat du barreau de PARIS
CREANCIER :
Monsieur AB AC
52 boulevard de la Corniche, 17110 SAINT GEORGES
DE DIDONNE, non comparant
DÉBATS: Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du
2 Février 2024 a mis l’affaire en délibéré au15 Mars
2024
JUGEMENT: réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des HAUTS-DE-SEINE (ci-après la commission) d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré leur demande recevable le 21 juillet 2023.
Par décision du 13 octobre 2023, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 17 mois, au taux de
0,00%.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et au débiteur.
Par lettre recommandée envoyée le 19 octobre 2023, Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X ont formé un recours auprès du secrétariat de la commission. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé.
A cette audience, Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X, représentés par leur conseil, qui dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, contestent les mesures imposées au motif que les mensualités de remboursement sont trop élevées au regard de leur capacité actuelle de remboursement, indiquant que certaines charges n’ont pas été prises en compte par la commission. Ils proposent une mensualité de 806 euros.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a formulé aucune d’observation écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. […]. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours suivant leur notification, les mesures qu’elle entend imposer en application des articles L. 733-1, L. […]. […] du code de la consommation.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission prises dans sa séance du 13 octobre 2023 ont été notifiées à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 octobre 2023.
Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X ont contesté les mesures imposées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 octobre 2023.En conséquence, le recours de Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X est recevable.
2
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. […] et L.
[…]. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépensés par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la situation de Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X ayant présidé à la décision de commission du 13 octobre 2023 était la suivante :
ressources : salaires 1422 euros et 1378 euros, prime activité : 282 euros APL: 367 euros, total: 3449 euros
charges: forfait chauffage : 196 euros forfait de base: 1028 euros forfait habitation : 196 euros enfants: 35 euros, logement 274 euros: total: 1729 euros
Au vu des ressources et de la composition de la famille (1 personne à charge), la quotité saisissable s’élevait à 1720,56 euros ; de sorte que la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1720 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges réelles.
Il ressort des éléments du dossier transmis par la commission et des pièces produites aux débats que Monsieur Y X est âgé de 48 ans et salarié en CDI et Madame Z AA épouse X est âgée de 45 ans, et salariée en CDI. Ils ont un enfant.
Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X justifient de frais périscolaires pour leur enfant née en 2019 qu’il convient de retenir à hauteur de 100 euros par mois.
Les modalités du paiement fractionné par la société ONEYBANK ne sont pas fournies, notamment la charge mensuelle de ce paiement.
Ils invoquent :
3
des frais pour sa santé mensuelles, notamment des frais de couche, de dépenses relatives à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros, ce qui paraît très excessif au regard de l’âge de l’enfant et de l’absence de tout justificatif afin de justifier
d’une charge supérieure à celle de 35 euros retenue par la commission.
Ces charges, qui ne sont justifiées par aucun document, ne seront pas retenues.
les dépenses alimentaires, d’internet, de forfaits mobiles et de transport sont comprises dans les forfaits de base et habitation, sans que les éléments versées aux débats ne justifient de déroger aux barèmes usuellement utilisés par la commission de surendettement pour déterminer les charges des débiteurs, L’épargne que souhaitent constituer les époux X à travers l’assurance vie
-
n’apparait pas prioritaire par rapport à l’apurement de leurs dettes, il ne ressort pas de la facture IKEA produite que cet achat antérieur au dépôt de dossier de surendettemenent ne soit pas ponctuel et une somme de 75 euros par mois à prendre en compte pour un ameublement à venir de la maison n’est justifié par aucun document ni prioritaire par rapport à l’apurement des dettes.
Ces charges ne seront pas plus retenues.
Au vu de ce qui précède, les charges et ressources doivent être fixées comme suit après actualisation selon le barème 2023 de la commission : ressources : salaires: 1422 euros et 1378 euros, prime activité 282 euros APL 367 euros, total: 3449 euros
charges: forfait chauffage : 196 euros, forfait de base: (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 1028 euros, forfait habitation (eau, énergie, téléphone/internet, assurance -habitation): 196 euros, logement 274 euros, enfant 35 euros, frais périscolaires: 100 euros total: 1829 euros
Au vu de la situation familiale, des ressources et des charges de Monsieur Y X et
Madame Z AA épouse X, il convient de retenir une capacité mensuelle de remboursement de 1620 euros, le montant de la quotité saisissable étant de 1848,01 euros. La mensualité proposée par les époux X est dès lors très inférieure à leur capacité de remboursement telle que calculée aux vu des charges nécessaires et justifiées. Afin cependant de leur permettre de supporter d’éventuels aléas de la vie courante, tout en assurant le paiement de leurs dettes dans un délai raisonnable auxquels ils peuvent prétendre, une mensualité de 1200 euros sera retenue.
Il y a lieu d’établir un nouveau plan de désendettement sur une durée de 24 mois au taux de 0,00%, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 1200 euros.
La situation de Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X et
l’importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
4
Les mesures recommandées seront modifiées comme précisé au tableau annexé à la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur Y X et Madame Z AA AE of épouse X à la somme mensuelle 1200 euros;
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de Monsieur Y X et Madame Z
AA épouse X sur une durée maximum de 24 mois, à taux 0%, conformément au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le Monsieur Y X et Madame Z
AA épouse X de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2024;
DIT que Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que le débiteur qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures prévues par l’article L. […]. […] du code de la consommation, sera déchu du bénéfice de la procédure de traitement de sa 5
situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine par simple lettre, à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision;
LE JUGEA LE GREFFIER
* Pour expédition certifiee conforme
Antony, le 11/04/24 le greffier PROXIMITE
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