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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 14 oct. 2021, n° 21/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00533 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 08
JUGEMENT du quatorze octobre deux mil vingt et un
N° RG 21/00533 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VA5A CD
DEMANDEUR
M. B X D […] né le […] à […]
représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme Y-C A épouse X […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007314 du 02/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) née le […] à […]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Clara SENARD Assistée de Christophe DECAIX, Greffier
DÉBATS : Le 30 septembre 2021 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/00533 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VA5A
• EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union entre Monsieur B X et Madame Y-C A sont issus trois enfants :
Z X A, né le […] à […], âgé de 13 ans, Olympe X A, née le […] à […], âgée de 11 ans, Justin X A, né le […] à […], âgé de 8 ans.
Par jugement en date du 12 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce des parties et a, notamment, s’agissant des enfants :
constaté l’exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement élargit à l’égard des enfants, fixé à la somme mensuelle de 80,00 € par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père.
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 14 janvier 2021, Monsieur B X a demandé au juge aux affaires familiales de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant Z.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2021 et a fait l’objet d’ un renvoi contradictoire à l’audience du 30 septembre 2021 pour audition de Z.
Monsieur B X et Madame Y-C A ont été représentés par leurs conseils à l’audience .
Les parties ont fait part d’un accord quant au transfert de résidence de l’enfant Z au domicile paternel à compter du 13 juin 2020 et quant à la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père par la précédente décision à compter de cette date.
Les parties ont fait part d’un désaccord quant :
aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère, au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z.
Monsieur B X sollicite que les droits de garde de la mère sur Z soient réservés. Il sollicite 150 euros par mois depuis l’assignation.
Madame Y-C A sollicite un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires). Elle propose de verser 50 euros par mois à compter de la présente décision.
Préalablement à cette audience de plaidoirie, l’enfant Z a été entendu, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 09 juin 2021 et son compte rendu a été déposé au greffe le 14 juin 2021. Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard des enfants
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(cabinet M).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-9, alinéa 1,2 et 4 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant le transfert de la résidence habituelle de Z au domicile paternel étant conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique mise en place depuis le 13 juin 2020, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Monsieur B X fait valoir que l’enfant Z refuse d’aller au domicile maternel en raison des violences imposées par la mère et qu’aucune rencontre n’est intervenue depuis le 13 juin 2020.
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Madame Y-C A évoque un contexte houleux entre elle et Z, sans parler de violences, et craint que les liens ne soient pas renoués en l’absence de fixation d’un droit de garde à son profit.
*
Force est de constater que les violences alléguées ressortent de l’audition de l’enfant, âgé de 13 ans, et que ce dernier exprime de façon très explicite son souhait de ne plus aller au domicile de sa mère suite à des maltraitances ainsi que son souhait de ne plus voir sa mère y compris en point rencontre.
Il ressort de la dernière décision du juge des enfants, en date du 13 avril 2021, que Z n’a plus de contact avec sa mère et qu’il tient un discours négatif envers cette dernière. L’enfant fait état des violences exercées par sa mère, contestées par Madame A. Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été prononcée jusqu’en avril 2021.
Il est constant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de mettre en place un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques au regard des circonstances particulières évoquées, des allégations de violences, de l’audition du mineur et de l’absence de lien entre Z et sa mère depuis plus d’un an. En revanche, il convient de préciser que Z n’est âgé que de 13 ans et que la bonne construction de sa personnalité nécessite une reprise des liens maternels, étant précisé que les violences sont contestées par la mère (une plainte aurait été déposée par le père).
Dès lors, l’intérêt du mineur commande de fixer un droit de visite au profit de la mère en lieu neutre afin de permettre une reprise des liens dans des conditions sereines et rassurantes.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
Outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur B X
Les ressources mensuelles : 1 301,14 euros de salaire (moyenne du cumul annuel imposable d’un montant de 10 409,18
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euros suivant bulletin de salaire d’août 2021), 410,35 euros de prime d’activité majorée (suivant attestation de paiement C.A.F du 27 septembre 2021 pour le mois d’août 2021).
Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante : 465,00 euros de loyer (suivant quittance de septembre 2021). Il règle 80 euros par mois par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux autres enfants.
Madame Y-C A
Les ressources mensuelles : 1 346,71 euros de salaire (moyenne du cumul annuel imposable d’un montant de 10 773,74 euros suivant bulletin de salaire d’août 2021),
Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante : 452,30 euros de loyer résiduel (A.P.L déduite d’un montant de 119,70 euros suivant avis d’échéance de mars 2021).
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, mais aussi des droits actuels de Madame Y-C A sur l’enfant (droits réduits), ainsi que des besoins de l’enfant, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Madame Y-C A au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 euros par mois à compter de l’assignation, Madame A ne justifiant pas de sa participation aux frais d’entretien et d’éducation depuis cette date.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
Vu le jugement en date du 12 juin 2018,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant Z au domicile du père, Monsieur B X, à compter du 13 juin 2020,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame Y-C A exercera au
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bénéfice de l’enfant Z, un droit de visite à l’Espace de Rencontre Espace Famille de l’AGSS de l’UDAF situé : Adresse : […] : […]
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites,
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec les enfants sous réserve de l’évolution et de l’avis du service,
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai d’un an à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,
DIT que dans ce cas, l’exercice du droit de visite à l’Espace de Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées par l’association jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales,
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre,
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Madame Y- C A sera présumée y avoir renoncé pour toute la journée considérée,
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et les institutions, administrations et collectivités locales,
Vu l’accord des parties, SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur B X pour l’entretien et l’éducation de Z par le jugement du 12 juin 2018, à compter du 13 juin 2020,
FIXE à cent euros (100,00 €) par mois, la contribution que doit verser Madame Y- C A à Monsieur B X pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant Z,
Et au besoin CONDAMNE Madame Y-C A à payer à B X, toute l’année, la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du 14 janvier 2021,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources aux moins égales à la moitié du SM IC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de
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solidarité active,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de l’assistance éducative des enfants (Secteur M),
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle),
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
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LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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