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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 21 nov. 2022, n° 21/10163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10163 |
Texte intégral
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-B7F-XCGZ pa rt e m
- N° Portalis DB3R-W e nt d e s Extrait des nutes du secrétariat-Greffe du Tribunal TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE H a u de Grand Instance de la Circonscription Judiciaire t N° RG N° RG 21/10[…]3 s
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ei n ORDONNANCE DU: 21 Novembre 2022
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-21/10[…]3 N° Portalis DB3R-W-B7F-XCGZ
MINUTES: 22/00072 République Française
6
7
Au nom du Peuple Français POLE DE LA FAMILLE ère
- Section
Cabinet 6
ORDONNANCE
PRONONCÉE LE 21 NOVEMBRE 2022
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 par Madame X Y, Juge de la mise en état, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier.
Madame Z, AA, AB AC épouse AD née le […] à LILLE (59000) de nationalité française
[…], allée Robert DOISNEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
assistée par Maître Charlotte BUTRUILLE-CARDEW de la SELEURL SELARL CBC, avocats au barreau de PARIS-B0759, avocat plaidant, et par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de
HAUTS-DE-SEINE-PN 741, avocat postulant,
a formé contre son conjoint
Monsieur AE AF AD né le […] à DUNSTABLE (ROYAUME UNI) de nationalité britannique
AG […].2 – 1799 AH
AI
représenté par Me Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS
une demande en divorce.
L’audience d’orientation a été fixée au lundi 17 octobre 2022.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-1-
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Z AC, de nationalité française, et Monsieur AE AD, de nationalité britannique, se sont mariés le […] à […] en Belgique, en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 août 2021 par Maître Eric JAČOBS, notaire à […] en Belgique, adoptant entre eux le régime de la séparation des biens.
Le 20 février 2006, les époux ont adhéré devant notaire au régime de la communauté légale avec clause d’acquisition du droit civil français régulé par les articles 1400 et suivants du code civil français.
Trois enfants sont issus de leur union : AJ, AK, AL AD, née le […] à Berchem-Sainte-X en Belgique, âgée de 19 ans, AM, AN, AO AD, née le […] à AKcy en France, âgée de 17 ans, AP, AQ AD, née le […] à […], âgée de 15 ans.
Par acte d’huissier complété par les formalités prévues à l’article 684-1 du code de procédure civile relatif à la notification des actes à l’étranger le 15 décembre 2021, Madame AC a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2022, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
La date d’audience avait été communiquée par la juridiction au demandeur le 17 novembre 2021 par voie de RPVA en application des dispositions de l’article 1107 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/10[…]3.
Monsieur AD a déposé une requête en divorce au […] le 20 décembre 2021.
L’assignation en divorce de Madame AC a été placée de manière électronique le 22 décembre 2021 auprès de la juridiction de Nanterre.
Monsieur AD a constitué avocat le 4 février 2022.
Madame AC, qui résidait au Royaume-Uni à la date de son assignation en divorce, s’est installée en France le 28 avril 2022.
Le 11 mai 2022, Madame AC a notifié au défendeur par voie de RPVA des conclusions de désistement partiel d’instance portant sur ses demandes relatives aux obligations alimentaires et sur ses demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple.
Par acte d’huissier complété par les formalités prévues à l’article 684-1 du code de procédure civile relatif à la notification des actes à l’étranger le 11 mai 2022, Madame AC a délivré à l’encontre de son époux une assignation sur et aux fins de l’assignation en divorce enrôlée sous le RG 21/10[…]3.
Cette assignation a été placée de manière électronique le 12 mai 2022 auprès de la juridiction de Nanterre.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2022, Madame AC a été assistée par un avocat. Monsieur AD a été représenté par son avocat. Il a été fait droit à la demande de renvoi formulée par le défendeur. L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2022 à charge pour le défendeur de conclure sur les mesures provisoires avant le 26 septembre 2022 et à charge pour le demandeur de répliquer éventuellement avant le 12 octobre 2022. La date limite pour l’échange de pièces nouvelles entre les parties a été fixée au 12 octobre 2022.
A l’audience du 17 octobre 2022, Madame AC a comparu en présence de son avocat. Monsieur
AD a été représenté par son avocat.
-2-
Monsieur AD a soulevé, in limine litis, dans les termes de ses conclusions d’incident remise au tribunal le jour de l’audience et notifiées par voie de RPVA le 17 août 2022, notamment :
▸ Au titre des exceptions de compétence : l’irrecevabilité des conclusions de désistement partiel d’instance présentées le 11 mai 2022 par
°
Madame AC et l’incompétence du tribunal pour en connaître, l’incompétence du juge français pour statuer sur les mesures provisoires dans le cadre de la première assignation délivrée par Madame AC, l’incompétence du juge français pour statuer sur les questions d’autorité parentale, tant au titre des mesures provisoires que des demandes au fond dans le cadre de la première assignation délivrée par Madame AC, l’incompétence du juge français pour se prononcer sur les obligations alimentaires entre époux, tant
°
au titre des mesures provisoires que des demandes au fond dans le cadre de la première assignation délivrée par Madame AC, l’incompétence du juge français pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants, tant au titre des mesures provisoires que des demandes au fond dans le cadre de la première assignation délivrée par Madame AC, l’incompétence du juge français pour statuer sur les questions liées au régime matrimonial des époux
°
et à sa liquidation, tant au titre des mesures provisoires que des demandes au fond dans le cadre de la première assignation délivrée par Madame AC, l’incompétence du juge français pour statuer sur les prétentions contenues dans la seconde assignation,
▸ Au titre de l’exception de litispendance: le dessaisissement pour cause de litispendance en raison de la procédure introduite préalablement aux fins de divorce par Monsieur AD devant l’autorité danoise et le renvoi de la demanderesse à mieux se pourvoir à titre principal et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision danoise sur sa propre compétence,
▸ Au titre de l’exception de nullite de procédure : la nullité de l’assignation n°1 enrôlée par Madame AC le 15 décembre 2021, la nullité de l’acte d’enrôlement du 15 décembre 2021, la nullité de l’assignation n°2 enrôlée par Madame AC le 12 mai 2022,
°
la nullité de l’acte d’enrôlement du 12 mai 2022,
.
▸ Au titre de la fin de non recevoir :
l’irrecevabilité de l’assignation enrôlée par Madame AC le 12 mai 2022,
°
► Sur les autres demandes : la condamnation de Madame AC aux dépens, le débouté des fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires de Madame AC.
•
Madame AC a sollicité le rejet de l’ensemble des exceptions de procédures et fins de non-recevoir soulevées in limine litis par Monsieur AD.
Elle a sollicité, in limine litis, dans les termes de ses conclusions remises au tribunal le jour de l’audience et notifiées par voie de RPVA le 12 octobre 2022 du juge notamment qu’il : juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la question du divorce, et plus
°
spécifiquement les juridictions de Nanterre, et qu’elles appliqueront le droit danois à cette question, juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures provisoires et
°
qu’elles appliqueront le droit français à cette question, juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la question de la responsablilité
•
parentale à l’égard des enfants mineurs et qu’elles appliqueront le droit français à cette question, juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la question des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de leurs enfants communs et qu’elles appliqueront le droit français à cette question, juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la question de la liquidation du
°
régime matrimonial, juge que le régime matrimonial des époux est soumis au régime belge de la séparation des biens de leur mariage jusqu’au 20 février 2006 et au régime de la communauté de biens du 20 février 2006 jusqu’à la date des effets du divorce, que fixera le juge du divorce,
-3-
ordonner le retrait des débats des pièces adverses n°61 à 77 ayant été volontairement communiquées tardivement, ordonner le retrait des débats des pièces adverses suivantes n’ayant pas fait l’objet de traductions ou de traductions sciemment illisibles et inexploitables : n°28 à 36, n°38, n°41 à 45, n°47 à 48 et n°50
°
à 54.
Madame AC a sollicité, au titre des mesures provisoires, dans les termes de ses conclusions remises au tribunal le jour de l’audience et notifiées par voie de RPVA le 26 septembre 2022, notamment :
⚫ la condamnation de Monsieur AD à lui régler une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 5 000 euros par mois, la remise des effets personnels en tant que de besoin,
° la condamnation de Monsieur AD à lui verser une provision ad litem d’un montant de 20 000
euros, la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, de
°
formation des lots à partager et de règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du code civil, étant précisé que la provision pour expertise sera supportée par Monsieur AD seul, sauf à ce qu’il soit lui soit ordonné de verser une provision ad litem de 20 000 euros à son épouse,
⚫ dire que l’autorité parentale continuera à être exercée en commun par les époux, fixer la résidence principale des enfants mineurs chez leur mère en France, fixer les droits de visite et d’hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires en vigueur
° sur leur lieu de scolarisation, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, ainsi que la moitié des weekends à décider d’un commun accord entre les parents par l’établissement d’un calendrier dans les 15 jours du début de l’année scolaire, à défaut un week-end sur deux, le premier étant avec leur père, et à condition pour Monsieur AD de prendre en charge son propre déplacement et celui des enfants lors de l’exercice de ce droit de visite et
d’hébergement, condamner Monsieur AD à régler à son épouse une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs filles de 650 euros par mois et par enfant, avec indexation, condamner Monsieur AD à prendre directement en charge (ou via son employeur si possible) les frais de scolarité ou universitaire des trois enfants (en ce inclus les frais de résidence universitaire), leurs frais de santé non remboursés ainsi que les frais exceptionnels acceptés préalablement par les deux époux, juger que les pensions alimentaires seront rétroactivement dues à compter de la séparation des époux,
° soit le 12 septembre 2021, ou à défaut à compter du 17 novembre 2021, date de la saisine de la juridiction française, condamner Monsieur AD à régler à son épouse la somme de 10 000 euros au titre de l’article
•
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur AD a sollicité dans les termes de ses conclusions remises au tribunal le jour de l’audience et notifiées par voie de RPVA le 26 septembre 2022, notamment de :
► Sur la loi applicable si par extraordinaire le juge de céans se reconnaissait compétent pour statuer, déclarer la loi danoise applicable au principe du divorce, déclarer la loi française du for applicable aux mesures provisoires,
• déclarer la loi danoise applicable à la question de la responsabilité parentale des parties à l’égard de leurs enfants communs,
• déclarer la loi danoise applicable à la question des obligations alimentaires entre les parties, déclarer la loi belge applicable au jour du mariage au 20 février 2006 puis la loi française à la
° question du régime matrimonial des époux,
► Sur les mesures provisoires, débouter Madame AC de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur AD à lui payer 10 une pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant le temps de la procédure, débouter Madame AC de sa demande tendant à la remise des effets personnels, B débouter Madame AC de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255-
•
9 et 255-10 du code civil,
débouter Madame AC de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur AD à lui payer une provision ad litem,
• maintenir l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs du couple, fixer la résidence des enfants mineurs du couple au domicile de Monsieur AD, octroyer aux enfants mineurs du couple un droit de visite libre chez leur mère, débouter Madame AC de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur AD à lui payer
°
une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de leurs filles, juger que Monsieur AD prendre en charge la totalité des frais de ses filles, y compris frais de
°
scolarité, de logement, d’activités extrascolaires, de santé (etc.), à l’exclusion des frais de transport et d’hébergement pour le temps qu’elles passeront avec leur mère qui seront à la charge de celle-ci,
• condamner Madame AC à payer à Monsieur AD la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Madame AC aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures remises au tribunal.
A ce jour, aucune demande d’audition des enfants mineurs n’a été adressée au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2022 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
Sur le rejet des pièces n°61 à 77 de Monsieur AD
Madame AC demande, au visa des articles 15 et 446-2 du code de procédure civile, le rejet des débats des pièces adverses 61 à 77 aux motifs qu’elles lui ont été communiquées tardivement le 11 octobre 2022 sans raison valable.
Par application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Par ailleurs, par application de l’article […] du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Monsieur AD a communiqué les pièces susvisées à la partie adverses le 11 octobre 2022, soit en respectant le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état lors de l’audience du 5 septembre 2022, qui a été renvoyée à cette fin. Elles ne seront pas écartées des débats.
Sur le rejet des pièces n°28 à 36, n°38, n°41 à 45, n°47 à 48 et n°50 à 54 de Monsieur AD
Madame AC demande, au visa des dispositions de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1953, le rejet des pièces n°28 à 36, n°38, n°41 à 45, n°47 à 48 et n°50 à 54 de Monsieur AD aux motifs qu’elles ne sont pas traduites de manière assermentée ou que les prétendues traductions sont illisibles, inexploitables et non fiables.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1953 ne vise que les actes de procédure.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe néanmoins à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
-5-
Dès lors que les pièces visées ont été communiquées en temps utile, elles ne seront pas écartées des débats. Il appartiendra toutefois au juge d’en apprécier la force probante.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de désistement partiel d’instance
Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Monsieur AD soulève, au visa de l’article 791 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions de désistement partiel d’instance de Madame AC, notifiées par voie de RPVA le 11 mai 2022 aux motifs qu’elles ont été adressées au « tribunal » et qu’elles ne visent pas expressément la compétence du juge de la mise en état.
Il ressort du « Par ces motifs » des conclusions qu’il « est demandé au juge de la mise en état » de donner acte à Madame AC de son désistement partiel d’instance portant sur les demandes relatives aux obligations alimentaires et sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple.
La demande d’irrecevabilité sera par conséquent rejetée.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que les parties peuvent présenter à tout moment des demandes relatives aux mesures provisoires et qu’elles peuvent même présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien au stade de l’audience sur mesures provisoires par application de l’article 1117 du code de procédure civile.
Sur les exceptions de nullité
Sur la nullité de l’assignation en divorce et de l’acte d’enrôlement
Monsieur AD soulève, au visa de l’article 119 du code de procédure civile, la nullité de la première assignation en divorce et la nullité de l’acte d’enrôlement aux motifs que l’assignation a été enrôlée le 15 décembre 2021 sans lui avoir été notifiée au préalable et qu’elle ne lui a pas été valablement signifiée.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, qui visent la nullité des actes pour irrégularité de fond, soit le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir ou le défaut de capacité, non soumise à la démonstration d’un grief, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
La nullité des actes pour vice de forme est régie par les articles 112 à 1[…] du code de procédure civile et ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’assignation a été remise au greffe de la juridiction le 22 décembre 2021 et non le 15 décembre 2021. La date du 15 décembre 2021 correspond à la date à laquelle l’huissier de justice français a relaté dans l’acte, conformément aux dispositions des articles 684 et 684-1 du code de procédure civile, les modalités de la transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. L’acte a ainsi été transmis par l’huissier de justice français à l’entité requise, soit “JUSTITSMINISTERIET", le 15 décembre 2021 en vue de sa signification à Monsieur AD.
-6-
L’acte a été présenté à Monsieur AD le 21 janvier 2022, qui a refusé de l’accepter en raison de la langue utilisée, soit en raison de l’absence de traduction en anglais de l’acte. L’huissier français en a été informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement susvisé, conformément aux dispositions de l’article 8 dudit règlement.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que l’huissier français a transmis à l’entité requise au […] le projet d’assignation en langue française et en langue anglaise en vue de sa signification à Monsieur AD, qui ne fait valoir au demeurant aucun grief au soutien de sa demande de nullité.
L’exception de nullité de l’assignation en divorce et de son enrôlement sera par conséquent rejetée.
Sur la nullité de l’assignation sur et aux fins et de l’acte d’enrôlement
Monsieur AD soulève, au visa de l’article 119 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation sur et aux fins remise au greffe du tribunal le 12 mai 2022 et la nullité de l’acte d’enrôlement aux motifs qu’elle a été enrôlée avant d’avoir été signifiée au défendeur.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, qui visent la nullité des actes pour irrégularité de fond, soit le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir ou le défaut de capacité, non soumise à la démonstration d’un grief, ne trouvent pas à
s’appliquer en l’espèce.
La nullité des actes pour vice de forme est régie par les articles 112 à 1[…] du code de procédure civile et ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause
l’irrégularité.
L’assignation "sur et aux fins de l’assignation en divorce signifiée à M. AD enrôlée RG 21/10[…]3, complémentaire et connexe" de Madame AC a été remise au greffe de la juridiction le 12 mai 2022. Le 11 mai 2022, l’huissier français a relaté dans l’acte, conformément aux dispositions des articles 684 et 684-1 du code de procédure civile, les modalités de la transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
L’acte a ainsi été transmis par l’huissier de justice français à l’entité requise, soit « JUSTITSMINISTERIET », le 11 mai 2022 en vue de sa signification à Monsieur AD. Le projet d’acte d’assignation a été remis en double exemplaire accompagné de sa traduction en langue anglaise. Monsieur AD ne conteste pas avoir eu connaissance de cette assignation.
Dès lors que Monsieur AD ne fait valoir aucun grief au soutien de sa demande tendant à la nullité de l’assignation sur et aux fins et de l’acte d’enrôlement, sa demande sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir
Monsieur AD demande au tribunal de déclarer irrecevable l’assignation « sur et aux fins » de Madame AC aux motifs que le juge ne peut être saisi de deux assignations ayant le même objet.
En réplique, Madame AC soutient que son assignation « sur et aux fins », qui vient compléter sa première assignation en divorce, est parfaitement recevable.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation “sur et aux fins" de Madame AC.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de la joindre à l’assignation en divorce enrôlée sous le numéro RG 21/10[…]3 par application de l’article 367 du code de procédure civile.
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Sur les éléments de droit international privé
En l’espèce, Monsieur AD a la nationalité britannique. Le mariage a été célébré à […] en Belgique. Monsieur AD réside au […]. Les enfants mineurs sont en pensionnat au
Royaume-Uni.
Il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer, pour chaque chef de demande, sur la compétence du juge français et, le cas échéant, sur la loi applicable, en appliquant les règles de conflit de juridictions et de lois spécifiques à chacune des matières.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce
Sur la compétence en matière de divorce titre préalable, que la compétence s’apprécie au jour de la saisine de la Il convient de rappeler, juridiction.
Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer la date à laquelle le juge français a été saisi de la demande en divorce de Madame AC.
Les parties sont en désaccord sur ce point.
Madame AD fait essentiellement valoir, au visa de l’article […] a) du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit règlement […] II bis, que le juge français a été saisi le 17 novembre 2021, date à laquelle le projet d’assignation a été déposé par voie électronique auprès du tribunal car il s’agit matériellement de la toute première étape de la procédure. S’il était fait application de l’article […] b) dudit règlement, elle indique qu’il faut retenir la date à laquelle l’assignation définitive a été envoyée à l’autorité centrale française pour être signifiée au défendeur, soit le 18 novembre 2021.
Monsieur AD soutient, au visa de l’article 1108 du code de procédure civile, que le juge français a été saisi le 22 décembre 2021, date d’enrôlement de l’assignation en divorce de Madame AC. II indique, par ailleurs, que s’il était fait application de l’article […] du règlement […] II bis, il conviendrait d’appliquer les règles édictées par le b) et de retenir la date à laquelle l’autorité danoise a reçu la demande de notification tranmise par l’huissier français. Dès lors que cette date est inconnue, il estime que la date du placement de l’assignation doit être retenue, soit celle du 22 décembre 2021.
Par application de l’article […] du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qui a vocation à s’appliquer au cas d’espèce, une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendreles mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ; ou
b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
Par application de l’article 1107 du code de procédure civile, la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe. En l’espèce, Madame AC a formé une demande en divorce par voie d’assignation, acte qui devait donc être signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction. Il convient donc de faire application de l’article […] b) du
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règlement susvisé.
Il est établi que l’huissier de justice français a reçu l’acte à signifier le 18 novembre 2021 et qu’il l’a transmis à l’autorité requise au […], soit à “JUSTITSMINISTERIET", le 15 décembre 2021 en vue de sa signification à Monsieur AD. L’acte a été présenté à Monsieur AD le 21 janvier 2021, qui en a refusé la remise.
Le première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 juillet 20[…], faisant application de l’article 30 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2020 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, rédigé dans des termes identiques à ceux de l’article […] b) du règlement […] II bis, a considéré que l’autorité chargée de la notification était l’entité requise, c’est-à-dire l’autorité chargée de la signification dans l’Etat où elle doit être effectuée.
Dans le cas d’espèce, la preuve de la date à laquelle l’entité requise "JUSTITSMINISTERIET” a reçu la demande de signification de l’assignation à délivrer à Monsieur AD n’est pas rapportée par la demanderesse. Pourtant, par application de l’article 6 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides et dans les meilleurs délais un accusé de réception à l’entité d’origine, soit en l’espèce à l’huissier de justice français.
Dès lors que la preuve de la date de la réception de l’acte par l’entité requise au […] n’est pas rapportée par la demanderesse, il convient de retenir la date de placement de l’assignation comme date de saisine de la juridiction, soit le 22 décembre 2021, par application des dispositions de l’article 1108 du code de procédure civile.
Par application de l’article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membres :
a) sur le territoire duquel se trouve: la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ou,
• la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
• la résidence habituelle du demandeur s’il y a réside dépuis au mois six moins immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soir ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du "domicile commun.
En l’espèce, les deux parties s’accordent à dire qu’aucun Etat membre n’est compétent en vertu de l’article 3 du réglement précité, étant précisé que le Royaume-Uni et le […] ne sont pas parties au règlement. Au jour de la saisine de la juridiction, la dernière résidence habituelle des époux était située au […], où résidait Monsieur AD, défendeur. Madame AC, qui s’est installée en France le 28 avril 2022, résidait au Royaume-Uni. Les époux étaient et sont toujours de nationalité différente.
Par conséquent, par application de l’article 7 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, lorque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.
-9-
En l’état, le juge français ne peut fonder sa compétence sur le fondement de l’article 1070 du code de procédure civile, dès lors qu’aucun critère de compétence n’est réalisé sur son territoire. Il convient donc de faire application de l’article 14 du code civil aux termes duquel "l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français".
Dès lors que Madame AC est de nationalité française, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de sa demande en divorce, et plus spécifiquement les juridictions de Nanterre par application de l’article 42 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne remet d’ailleurs en cause la compétence du juge français pour connaître de la demande en divorce de l’épouse, même si Monsieur AD estime que le juge danois est mieux placé pour en connaître.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Par application de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/210 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce est soumis à la loi de l’Etat : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
•
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus
•
d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationlaité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, (d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, dès lors que la dernière résidence habituelle des époux était située au […] au jour de la saisine de la juridiction et qu’elle avait pris fin depuis moins d’un an, les deux parties s’accordent sur l’application de la loi danoise à leur divorce.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale
Dès lors que les parties demandent au juge de statuer en matière de responsabilité parentale dans le cadre des mesures provisoires, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Madame AC soutient que les juridictions françaises sont compétentes, d’une part, sur le fondement de l’article 8 du règlement […] II bis, lieu de résidence habituelle des enfants, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 8 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, la France étant le seul lieu stable où les enfants ont de solides et pérennes attaches familiales. Elle estime, par ailleurs, que le juge doit apprécier sa compétence en matière de responsabilité parentale à la date de l’assignation « sur et aux fins » dans la mesure où elle s’est désistée de sa demande relative à l’autorité parentale contenue dans sa première assignation en divorce.
En réplique, Monsieur AD soutient que le juge français, qui doit apprécier sa compétence au stade de la première assignation en divorce, n’est pas compétent sur le fondement des textes précités dès lors que la résidence habituelle des enfants mineurs ne se trouvait pas en France à ce moment-là et que leur situation ne présentait aucune proximité avec la France. Il affirme que leurs filles, lorsqu’elles ne sont pas au pensionnat, passent la majorité de leur temps au […] avec lui, pays dans lequel elles ont vécu. Monsieur AD soutient que son épouse ne peut se prévaloir dans le même temps de la date de sa première saisine pour s’opposer à la litispendance et de la date de placement de sa seconde assignation « sur et aux fins » pour fonder la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale.
-10-
Il convient de rappeler que la juridiction a été saisie le 22 décembre 2021. La saisine de la juridiction ne saurait s’apprécier à deux dates différentes, étant précisé que l’assignation « sur et aux fins » de Madame AC ne fait que se greffer sur sa première assignation, en la complétant sur certains points, selon ses propres dires. Le changement de résidence de Madame BOÑ, postérieurement à son assignation en divorce, ne peut être pris en compte à titre d’élément de rattachement. A ce titre, il convient d’ailleurs de relever que Madame AC ne rapporte ni la preuve de la remise de cette assignation à l’huissier français, qui permettrait selon elle de dater la saisine, ni le preuve de sa réception par l’autorité requise au […] en vue de sa signification à Monsieur AD.
Par application de l’article 8 du règlement (CE) n°2001/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
Au jour de la saisine de la juridiction, il n’est pas contesté que les enfants mineurs étaient en pensionnat à Brighton au Royaume-Uni. Selon Madame AC, lorsque les enfants sont en pensionnat et ne voient leurs parents qu’à l’occasion des fns de semaine et des vacances, leur résidence habituelle se situe tout de même au domicile de l’un des parents et non dans l’Etat de l’établissement scolaire. Au jour de la saisine de la juridiction, Madame AC résidait encore au Royaume-Uni. Monsieur AD résidait au […], où il vit toujours. Par conséquent, la France ne peut être retenue comme lieu de résidence habituelle des enfants au jour de la saisine de la juridiction dans la mesure où aucun des deux parents n’y résidait. L’article 8 du règlement susvisé ne permet pas de fonder la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 1er de la Convention de la Haye en date du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, celle-ci a pour objet notamment « de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des besoins de l’enfant ». Aux termes de l’article 3, les mesures prévues à l’article premier peuvent porter notamment sur l’exercice de la responsabilité parentale Cette convention a donc vocation
à s’appliquer au cas d’espèce.
Par application de l’article 5 de cette Convention, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En l’espèce, il est établi qu’au jour de la saisine de la juridiction, les enfants mineurs n’avaient pas leur résidence habituelle en France.
L’article 8 de ladite Convention, sur lequel Madame AC fonde la compétence du juge français, est rédigé en ces termes : A titre d’exception, l’autorité de l’Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l’autorité d’un autre Etat contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peut :
- soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l’Autorité centrale de cet Etat, d’accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elle estimera nécessaires,
-soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d’une telle demande l’autorité de cet autre Etat.
2. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont : a) un Etat dont l’enfant possède la nationalité, b) un Etat dans lequel sont situés des biens de l’enfant, c) un Etat dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage, d) un Etat avec lequel l’enfant présente un lien étroit.
3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
4. L’autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l’autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle
-11-
considère que tel est l’intérêt supérieur de l’enfant”.
L’article 8 susvisé, qui permet le cas échéant et de manière exceptionnelle à un Etat contractant dont la compétence est établie, de demander à l’autorité d’un autre Etat contractant de prendre les mesures de protection qu’elle estimera nécessaire, ne permet aucunement de fonder la compétence du juge français, qui supposerait donc au préalable que l’autorité d’un autre Etat contractant lui demande de statuer en matière de responsabilité parentale.
Le juge français n’est donc pas compétent pour connaître des demandes formées en matière de responsabilité parentale dans le cadre de la présente instance.
Dès lors que le juge français n’est pas compétent en matière de responsabilité parentale, il n’a pas à déterminer la loi applicable.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Dès lors que les parties demandent au juge de statuer en matière d’obligation alimentaire le cadre des mesures provisoires (devoir de secours entre époux et contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant), il convient de vérifier la compétence du juge français.
En l’espèce, Madame AC soutient que le juge français est compétent pour statuer sur ses demandes relatives aux obligations alimentaires dès lors qu’elle est créancière d’aliments et que sa résidence se trouvait en France au jour de l’assignation "sur et aux fins”, qui vient compléter, sur le fondement de
l’obligation alimentaire, son assignation en divorce.
Monsieur AD conteste la compétence du juge français.
Il convient de rappeler que la juridiction a été saisie le 22 décembre 2021.
Par application de l’artice 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaire, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les
Etats membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des
•
personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du fort pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette
•
action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité de l’une des parties.
Au jour de la saisine de la juridiction, Monsieur AD, défendeur, résidait au […] et Madame AC, créancière d’aliments, résidait au Royaume-Uni. La compétence du juge français pour connaître de la demande en divorce est fondée uniquement sur la nationalité française de l’épouse au titre du privilège de juridiction des nationaux. Enfin, le juge français n’est pas compétent en matière de responsabilité parentale..
Par conséquent, le juge français n’est pas compétent en matière d’obligations alimentaires.
Dès lors que le juge français n’est pas compétent en matière d’obligations alimentaires, il n’a pas à déterminer la loi applicable.
Sur la compétence et la loi applicable an matière de liquidation du régime matronial
En l’espèce, Madame AC fonde la compétence du juge français sur l’article 11 du règlement (UE)
-12-
20[…]/1103 du Conseil du 24 juin 20[…] estimant que la question de la liquidation du régime matrimonial présente des liens suffisamment forts avec la France dès lors notamment qu’elle est française, qu’elle réside en France et que les parties ont modifié leur contrat de mariage belge de séparation de biens par un contrat français de communauté de biens réduite aux acquêts, régi par le droit français.
En réplique, Monsieur AD soutient que l’article 11 dudit règlement n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il a saisi préalablement l’autorité danoise d’une demande relative à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Aux termes de l’article 5 1) du règlement (UE) 20[…]/1103 du Conseil du 24 juin 2014 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régime matrimoniaux, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce en application du règlement (CE) n° 2201/2003, ce qui est le cas en l’espèce, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
Par application de l’article 5 2) dudit règlement, la compétence est toutefois subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n°2201/2003, ce qui est le cas en l’espèce. L’accord de Monsieur
AD, qui soulève l’incompétence du juge français, n’a pas été donné.
Par ailleurs, aucun des chefs de compétence des articles 4 à 10 du règlement ne permet de fonder la compétence d’un Etat membre puisque le […] n’est pas lié par le Règlement.
Par application de l’article 11 dudit règlement, lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l’article 9, ont décliné leur compétence et qu’aucune juridiction n’est compétente en vertu de l’article 9, paragraphe 2, ou de l’article 10, les juridictions d’un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible, dans un État tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit. L’affaire doit présenter un lien suffisant avec l’État membre dont relève la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur AD a saisi la juridiction d’un Etat tiers, soit le juge danois, d’une demande relative à la liquidation du régime matrimonial des époux le 2 décembre 2022, juridiction de la dernière résidence habituelle des époux, où il réside toujours.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir, à titre exceptionnel, la compétence du juge français en matière de liquidation du régime matrimonial des époux.
Dès lors que le juge français n’est pas compétent en matière de liquidation du régime matrimonial, il
n’a pas à déterminer la loi applicable.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux. juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminée par les prétentions des parties.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 19 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit […] II bis, relatif à la litispendance, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce car il ne concerne que les cas de litispendance entre deux Etats membres. Pour rappel, le
[…] n’est pas partie audit Règlement.
-13-
L’exception de litispendance peut être reçue devant le juge français, en vertu du droit commun français, en raison d’une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent, mais ne saurait être accueillie lorsque la décision à intervenir à l’étranger n’est pas susceptible d’être reconnue en France.
Monsieur AD soulève une exception de litispendance internationale et demande au juge français, saisi en second, de se dessaisir au profit du juge danois ou de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge danois. Il soutient qu’il existe une identité de parties, de litige et d’objet, identité dont Madame AC s’est d’ailleurs prévalue devant le juge danois pour soulever l’exception de litispendance. Il affirme que le juge danois a d’ores et déjà reconnu sa compétence et que sa décision est susceptible d’être reconnue en droit interne français ; le droit danois du divorce n’étant pas contraire à l’ordre public français.
En réplique, Madame AC soutient qu’il n’existe pas de litispendance internationale aux motifs, d’une part, que le juge français a été saisi en premier et, d’autre part, qu’il n’existe pas d’identité entre les litiges soumis au juge français et au juge danois. Elle indique, à ce titre, qu’elle a demandé au juge français de se prononcer sur la question du divorce, sur la responsabilité parentale, sur les obligations alimentaires et sur la liquidation du régime matrimonial alors que Monsieur AD a seulement introduit une demande en divorce devant les autorités danoises, sans former aucune demande alimentaire ou relative à l’autorité parentale, ce que ce dernier conteste. Le juge de céans et le juge danois n’ont pas vocation, selon elle, à se prononcer sur les mêmes demandes ; de sorte que la condition relative à l’identité d’objet fait défaut. Madame AC ajoute, à titre subsidiaire, que le juge français n’a pas l’obligation de se dessaisir dans le cadre d’une litispendance extra-européenne mais qu’il en a la simple faculté.
Premièrement, il convient de déterminer si la litispendance est caractérisée, avant de statuer sur la possibilité d’écarter le jeu de cette exception.
Il n’est pas contesté que Monsieur AD a saisi le juge danois le 20 décembre 2021 d’une demande en divorce. Dès lors que Madame AC ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle l’autorité danoise a reçu la demande de signification de l’assignation à délivrer à Monsieur AD et qu’elle a placé son assignation en divorce le 22 décembre 2021 auprès de la juridiction de Nanterre, il s’en déduit que le juge danois a été saisi en premier.
Le litige oppose les mêmes parties, à savoir Madame AC et Monsieur AD, et porte sur le même objet, à savoir le divorce des époux. Il a été établi que le juge français est seulement compétent pour prononcer le divorce des époux, en appliquant la loi danoise.
La compétence du juge français, fondée sur la nationalité française de l’épouse, n’a pas de caractère universel excluant toute autre compétence internationale. La compétence du juge danois pour connaître du divorce des époux n’est pas contestée ; Madame AC ayant elle-même soulevé l’exception de litispendance devant ce juge.
Par conséquent, les conditions de la litispendance sont caractérisées.
Il est rappelé qu’il est possible pour le juge français d’écarter le jeu de l’exception de litispendance si la décision à intervenir lui paraît insusceptible d’être reconnue en France, en raison notamment d’une fraude à la loi ou d’une contrariété à l’ordre public de fond ou de procédure, qui n’est pas caractérisée en l’espèce. En effet, le litige se rattache à l’État danois dont la juridiction est saisie dans la mesure où Monsieur AD réside au […], qui constitue le lieu de la dernière résidence habituelle des époux. Le choix opéré par Monsieur AD de saisir cette juridiction n’est donc pas frauduleux.
Ainsi, dès lors qu’il existe une litispendance internationale et que le juge français a été saisi en second, il convient de se dessaisir au profit du juge danois.
-14-
Sur les mesures accessoires
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne s’agit que d’une faculté pour le juge.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 647 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
PAR CES MOTIFS,
Nous, X Y, juge aux af faires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu le Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil 13 novembre 2007,
Vu le Règlement (UE) du Conseil du 24 juin 20[…],
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010,
Vu la Convention de la Haye du 19 octobre 1996,
REJETONS la demande de Madame Z AC tendant à écarter des débats les pièces adverses n°61 à 77 et les pièces adverses n°28 à 36, n°38, n°41 à 45, n°47 à 48 et n°50 à 54,
REJETONS la demande de Monsieur AE AD tendant à l’irrecevabilité des conclusions de désistement partiel d’instance de Madame Z AC,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par Monsieur AE AD,
REJETONS la demande de Monsieur AE AD tendant à l’irrecevabilité de l’assignation « sur et aux fins » de Madame Z AC,
ORDONNONS la jonction de l’assignation en divorce de Madame Z AC et de son assignation « sur et aux fins » sous le numéro de RG 21/10[…]3,
DISONS que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce de Madame
Z AC, et plus spécifiquement les juridictions de Nanterre,
DISONS que la loi danoise est applicable à la demande en divorce de Madame Z AC,
DISONS que le juge français n’est pas compétent pour statuer en matière de responsabilitié parentale,
DISONS que le juge français n’est pas compétent pour statuer en matière d’obligations alimentaires,
DISONS que le juge français n’est pas compétent pour statuer en matière de liquidation du régime matrimonial,
-15-
DISONS que le juge français n’a pas à déterminer la loi applicable en matière de responsabilité parentale, en matière d’obligations alimentaires et en matière de liquidation du régime matrimonial dès lors qu’il n’est pas compétent pour en connaître,
ACCUEILLONS l’exception de litispendance soulevée par Monsieur AE AD,
ORDONNONS le dessaisissement au profit du juge danois, tribunal de première instance de Copenhague au […], Affaires Familiales,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DISONS que la présente décision devra être signifiée à l’autre partie par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’elle est susceptible d’appel dans les 2 mois et 15 jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 21 novembre 2022, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame X Y, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En Consequence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. URE D E IC D U J
Nanterre, le L
A
Le Greffier 05 DEC. 2022
-[…]-
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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