Confirmation 27 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 27 juin 2006, n° 05/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 05/00069 |
Texte intégral
!
! JYF/SD
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 27 JUIN 2006
ARRET N° 5 10/06
AFFAIRE N° : 05/00069
AFFAIRE Z Y C/ SARL MARGUERITE
APPELANTE:
Mademoiselle Z Y […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Frédéric BOUDIERE (avocat au barreau de LA Cople revêtue of Tomule executol 1 30.6.06 ROGAND ROCHELLE) a
ig Cople gratuite delivrer Suivant déclaration d’appel du 05 Janvier 2005 d’un jugement AU FOND du n° GAND 1€ 30.6.06 13 DECEMBRE 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LA : M° DOUDIERE le ROCHELLE. le 14.09.07 Me De Manduit
Bar. PARIS
(CAPSTAN INTIMEE:
Avocats)
SARL MARGUERITE
[…]
[…]
Représentant Me Philippe GAND (avocat au barreau de POITIERS) Substitué par Me Marianne PENOT (avocate au barreau de POITIERS)
30.6.06
f Expédition à Mme X étarie le 4.02.08 .
1
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats,
en application de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties ou des parties :
Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,
après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,
assisté de Sylvie DESPOUY, F.F.de GREFFIER, uniquement présent(e) aux débats,
en a rendu compte à la Cour composée de
Monsieur Yves DUBOIS Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller
Monsieur Jean-Yves FROUIN Conseiller
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Juin 2006,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au greffe le 27 Juin 2006
contradictoirement et en dernier ressort l’arrêtCe jour a été rendu suivant :
ARRET:
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y, engagée le 18 décembre 2000 en qualité d’aide fleuriste par la société Marguerite, d’abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour inaptitude physique, le 26 février 2003.
Mme Y a saisi la juridiction prud’homale pour demander qu’il soit jugé qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral et pour demander la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.
2
Par jugement en date du 13 décembre 2004, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a rejeté la demande comme non fondée.
Mme Y a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation. Elle soutient qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral et conclut à la condamnation de la SARL
Marguerite à lui payer la somme de 12 804, 36 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Marguerite conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme Y à lui lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement moral
En vertu de l’article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 122-52 du même code qu’en cas de litige il revient au salarié concerné d’établir dans un premier temps des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
En l’espèce, Mme Y produit trois attestations à l’appui de ses allégations de harcèlement moral : L’une d’elles, émanant de son ancien petit ami – ce qui en relativise la force probante – se borne à rapporter des propos à lui tenus par Mme Y sans relater aucune constatation se rapportant à des agissements de harcèlement moral dont celle-ci aurait été victime. Une deuxième rapporte que la gérante aurait, une fois, demandé à une cliente à la suite d’une erreur de Mile
Y d’excuser celle-ci car « elle est turque et ne sait pas forcément compter ». Enfin, la troisième, tout en reprenant les mêmes propos qui auraient donc été tenus par la gérante à l’endroit de Mme Y, y ajoute une description générale de la psychologie de la gérante à
l’égard de son personnel sans relater précisément aucun fait qu’elle aurait personnellement constaté et dont aurait été victime Mme Y.
Ces trois attestations ne suffisent pas à établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, d’autant que les propos à connotation raciste prétendument tenus, en une circonstance, par la gérante sont niés par celle-ci et contredits par une
3
multiplicité d’attestations produites par la société Marguerite et dont il résulte que l’employeur ne manifestait aucun comportement à caractère ou connotation raciste à l’égard de Mme Y. C’est ici le lieu d’ajouter que le fait que des certificats médicaux produits aux débats attestent de troubles de santé de la salariée en rapport selon elle avec le travail ne peut suffire en soi à faire présumer de l’existence d’un harcèlement de la part de l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
sur le Il n’y a pas lieu à condamnation de Mme Y fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de La
Rochelle en date du 13 décembre 2004,
- Y ajoutant,
- Rejette la demande de la société Marguerite fondée sur l’article
700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joëlle BONMARTIN, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Cot y
A
H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Agence ·
- Espèces protégées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Eau usée ·
- Habitat naturel ·
- Biodiversité ·
- Eau superficielle ·
- Mer
- Banque ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Germain ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Sport ·
- Salaire ·
- Litispendance ·
- Titre ·
- Éthique
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Responsabilité limitée ·
- Préjudice ·
- Lunette ·
- Dommage ·
- Traumatisme ·
- Hôpitaux
- Photographie ·
- Marque ·
- Verre ·
- Publication ·
- Description ·
- Compte ·
- Bière ·
- Champagne ·
- Alcool ·
- Gin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal ·
- Pacte ·
- Homologation ·
- Ags ·
- Territoire national ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Solidarité ·
- Infraction
- Instituteur ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Réparation du préjudice ·
- Imprudence ·
- Titre
- Fer ·
- Partie civile ·
- Arme ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Peine ·
- Voiture ·
- Victime ·
- Couple ·
- Code pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Entretien
- Divorce ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Responsabilité parentale ·
- Litispendance ·
- Règlement ·
- Obligation alimentaire ·
- Etats membres ·
- Juge
- Registre du commerce ·
- Crédit ·
- Siège social ·
- Sociétés coopératives ·
- Anonyme ·
- Banque ·
- Protocole ·
- Conciliation ·
- Siège ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.