Infirmation partielle 20 mai 2019
Cassation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 20 mai 2019, n° 18/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
I
Chambre Correctionnelle sur Intérêts Civils COUR D’APPEL D’ANGERS
du 20 mai 2019 Arrêt n° 19/49
(N° PG: 18/00039)
SAUMUR DISTRIBUTION (LECLERC)
C/
Y Z divorcée X
Arrêt prononcé publiquement, le lundi 20 mai 2019 en présence de Madame TRICOT, greffier, le Ministère Public étant régulièrement avisé
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAUMUR en date du 14 décembre 2017 (n° parquet :16105000016),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur SANSEN, Président, délégué aux fonctions de président de la chambre des appels correctionnels sur intérêts civils de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date 7 janvier 2019 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur BRISQUET, Conseiller et Monsieur BINAULD, Conseiller
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
Y Z divorcée X
Née le […] à […]
Fille de Y A et de B C
De nationalité francaise, divorcée, sans emploi Demeurant […]
Libre
Comparante, assistée de Maître BOULAY Mickaël, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître GUEMAS Christelle, avocate au barreau d’ANGERS Prévenue, appelante
PARTIE CIVILE
SAUMUR DISTRIBUTION (LECLERC), […], représenté par Maître VALLAIS Marie-Pascale, avocat au barreau de NANTES
2
APPELANT (21 décembre 2017)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2019, le Ministère Public régulièrement avisé, en présence de Madame TRICOT, greffier.
Le président a fait son rapport. Maître GUEMAS, avocat au barreau d’Angers, conseil de Mme Y, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître VALLAIS, avocat au barreau de Nantes, conseil de Saumur Distribution, a été entendue en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 20 mai 2019 à 14 h 00.
A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A compter de 1980, Madame Z Y a été salariée de la société SAUMUR DISTRIBUTION, qui exploite un centre Leclerc. Il lui a notamment été confié la tâche d’approvisionner le distributeur de billets de banque.
Le 14 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Saumur a déclaré Madame
Y coupable d’avoir, entre le 31 août 2007 et le 31 août 2015, frauduleusement soustrait la somme de 120 720 € au préjudice de la société SAUMUR DISTRIBUTION.
Dans cette même décision, la juridiction a reçu la société SAUMUR DISTRIBUTION en sa constitution de partie civile, déclaré Madame Y responsable du préjudice subi et l’a condamnée à payer les sommes de 125 000 € à titre de dommages intérêts (120 780 € pour le préjudice matériel et 4 220 € pour le préjudice moral) et de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 21 décembre 2017, Maître EON, substituant Maître BOULAY, conseil de Madame Y, a interjeté appel du dispositif civil du jugement du 14 décembre 2017.
A l’audience du 25 mars 2019, Madame Y reproche à la partie civile de ne pas avoir pris les mesures de sécurité de nature à éviter des vols. Par ailleurs, la prévenue conteste le montant de la somme dérobée. Selon elle, la société SAUMUR DISTRIBUTION ne justifie pas du montant effectivement soustrait, pas plus qu’il n’est démontré que cette salariée aurait été la seule à opérer des détournements frauduleux.
3
La société SAUMUR DISTRIBUTION conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LA COUR
MOTIFS
L’appel, qui a été interjeté dans le respect des conditions de forme et délai requises, est recevable.
La société SAUMUR DISTRIBUTION est la victime directe du vol dont
Madame Y a été reconnue coupable. La constitution de partie civile est alors recevable.
L’appelante a limité son recours au dispositif civil du jugement du 14 décembre 2017, de sorte que la déclaration de culpabilité présente un caractère définitif. Le vol d’espèces commis par Madame Y au préjudice de la société SAUMUR DISTRIBUTION, entre le 31 août 2007 et le 31 août 2015, pour un montant évalué à 120 720 € constitue alors une vérité judiciaire. En conséquence, Madame Y est mal fondée à contester aujourd’hui l’évaluation du préjudice de la partie civile.
Dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d’un bien n’aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d’être dépossédé ne s’analyse pas en une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime.
Madame Y doit alors être déclarée entièrement responsable du préjudice subi.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il porte condamnation par Madame Y de payer à la société SAUMUR DISTRIBUTION la somme de 120 720 € en réparation de son préjudice matériel.
La société SAUMUR DISTRIBUTION ne produit aucun élément de nature à apprécier la réalité d’un préjudice moral. Par suite, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a condamné Madame Y à indemniser la partie civile de ce chef.
Il apparaît équitable d’allouer à la société SAUMUR DISTRIBUTION la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard des parties
à l’instance,
Déclare recevable l’appel interjeté le 21 décembre 2017 par Maître EON, substituant Maître BOULAY, conseil de Madame Z Y, à l’encontre du
m
dispositif civil du jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Saumur;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la société SAUMUR DISTRIBUTION en sa constitution de partie civile, déclaré Madame Z Y entièrement responsable du préjudice subi et condamné Madame Z Y à payer à la société SAUMUR DISTRIBUTION la somme de cent vingt mille sept cent vingt euros (120 720 €) au titre du préjudice matériel ;
Pour le surplus, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- déboute la société SAUMUR DISTRIBUTION de la demande formée au titre d’un préjudice moral; condamne Madame Z Y à payer à la société SAUMUR 1
DISTRIBUTION la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal correctionnel ;
Y ajoutant, condamne Madame Z Y à payer à la société SAUMUR DISTRIBUTION la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Yon
rédigé par B.SANSEN
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