Infirmation partielle 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 24 févr. 2022, n° 16/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02572 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2022
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 16/02572 – N° Portalis DB3S-W-B7A-PNXJ N° de MINUTE : 22/00175
DEMANDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS 21 rue Georges Auric 75019 PARIS représentée par la SELARL KATO & LEFEVBRE ASSOCIES agissant par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
C/
DEFENDEURS
Madame B Z épouse X née le […], demeurant […] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/033870 du 24/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Monsieur le Docteur D Y demeurant 3 rue Daru – Bâtiment rue – rez-de-chaussée gauche à 75008 PARIS représenté par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
L’ HÔPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM Care & Research Société anaonyme inscrite au RCS de Bobigny n° B 692 028 376 dont le siège social est sis […] représentée par la SCP d’Avocats NORMAND & ASSOCIES agissant par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Page 1 de 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffière
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2021.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Nadine REGENT, greffière.
________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame F Z, alors âgée de 67 ans, a été hospitalisée à l’hôpital Européen de Paris le 19 janvier 2012, en vue de subir le lendemain une implantation d’une prothèse totale de la hanche gauche réalisée par le docteur Y. Elle a été hospitalisée du 31 janvier au 31 mars 2012 à la clinique du Pré Saint Gervais dans le cadre d’une rééducation.
Dès le 21 février 2012, elle a présenté des douleurs de la hanche , une forte fièvre accompagnée de diarrhées, une inflammation à la partie inférieure de la cicatrice. Elle était placée sous antibiotiques .
Madame F Z était de nouveau hospitalisée et faisait l’objet de 2 ponctions de la hanche le 6 et 13 juillet 2012 dont la deuxème confirmait l’infection de la prothèse à staphylocoque doré méti- S . Une antibiothérapie se poursuivait sur 8 mois et demi.
Le 28 septembre 2012, le docteur Y retirait la prothèse infectée de Madame F Z qui séjournait en unité de surveillance continue jusqu’au 1er octobre 2012, puis était transférée en centre de rééducation .
Madame F Z était de nouveau hospitalisée le 8 janvier 2013 afin de reposer lors d’une troisième intervention une prothèse totale de la hanche gauche.
En raison d’importantes douleurs et du descellement du cotolyte, Madame F Z était opérée pour la 4 ème fois le 27 mars 2013 par le docteur Y qui lui mettait en place une croix de Kerboull.
Page 2 de 20
Un nouveau descellement de la prothèse donnait lieu à une cinquième intervention le 30 octobre 2013 par le docteur Y.
Madame F Z a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux , affections iatrogènes et infections nosocomiales de la région île de France . La CCI a rendu son avis le 9 juillet 2015 au terme duquel elle conclut à la responsabilité de l’Hôpital Européen à hauteur de 80 % relative à la suspicion d''infection dont elle a été victime . En raison des divergences entre les conclusions du rapport d’expertise ne retenant pas clairement le caractère nosocomial et l’existence de l’infection avec l’avis rendu par la commission , l’ONIAM estimait ne pas être en mesure de se substituer à l’assureur défaillant et formuler une offre d’indemnisation .
Afin d’obtenir le remboursement de sa créance , la CPAM de Paris assignait, suivant exploit d’huissier en date du 23 février 2016 , l’hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research , en présence de Madame B F Z, devant le tribunal de grande instance de Bobigny devenu tribunal judiciaire.
Suivant exploit d’huissier du 5 juillet 2016 , l’hôpital Européen de Paris dénonçait l’assignation en date du 23 février 2016 délivrée à la requête de la CPAM de Paris , au docteur D Y afin notamment de constater que les manquements du docteur Y sont à l’origine des préjudices subis par Madame Z et de condamner le docteur Y à le relever de toutes condamnations qui pouraient être prononcées à son encontre .
Une jonction des procédures 16/ 09057 et 16/02572 était prononcée e 27 septembre 2016.
Madame Z suivant conclusions d’incident sollicitait l’organisation d’une expertise médicale à laquelle le juge de la mise en état faisait droit suivant ordonnance en date du 27 juin 2017 .
Le rapport d’expertise médicale était déposé le 29 octobre 2019 par les docteurs H et J.
Dans ses conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020 , la CPAM de Paris demande au tribunal de :
- la recevoir et la déclarer bien fondée,
- condamner l’hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research solidairement avec le docteur Y à lui verser :
* la somme de 107 618,87 euros en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 23 février 2016 sur la somme de 101 918, 70 euros puis à compter du 26 mars 2010 sur la somme de 107 618,87 euros en application de l’article 1231- 6 du code civil,
* réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement et notamment au regard de ce que la créance actualisée est en cours de chiffrage en suite du rapport d’expertise récemment déposé,
* l’indemnité forfaitaire de gestion de 1098 euros au 1er janvier 2021 , en application de l’article L 376- 1 du code de la sécurité sociale,
Page 3 de 20
* la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile
* dire que le jugement est opposable à Madame Z
* ordonner l’exécution provisoire de la décision ,
Dans ses conclusions récapitulatives n ° 4 notifiées par voie électronique le 20 décembre 2020, Madame F Z demande au tribunal de :
- juger que l’l'hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research a engagé sa responsabilité envers elle suite à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de l’intervention chirurgicale du 20 janvier 2012,
- juger que le docteur Y a commis des fautes envers elle compte-tenu du diagnostic de l’infection et des données acquises de la science,
- juger que l’hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research et le docteur Y ont manqué à leur devoir d’information à son égard et à l’obligation de recueillir son consentement éclairé avant de procéder à l’intervention du 20 janvier 2012, mais également celles des 29 mars 2013 et 30 octobre 2013,
- débouter l’hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research et le docteur Y de leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence,
- condamner l’hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research à lui verser la somme de 102 754,20 euro à titre dommages et intérêts majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la réparation des préjudices suivant causés par l’infection nosocomiale subie lors de l’intervention du 20 janvier 2012 :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 167,55 euros frais divers :9484, 95 euros
au titre des préjudices patrimoniaux permanents : assistance d’une tierce personne : 16 953, 78euros dépenses de santé futures :1 180, […] euros
au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire :16 472,50 euros souffrances endurées : 40 000 euros préjudice esthétique temporaire : 3500 euros
au titre des préjudices extra patrimoniaux déficit fonctionnel permanent :9225 euros préjudice esthétique permanent :3500 euros préjudice d’agrément: 2000 euros
- condamner le docteur Y in solidum avec l’hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research à lui payer la somme de 43 068,75 euros à titre de dommages et intérêts majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la réparation des préjudices suivants causés par les multiples interventions chirurgicales du docteur Y et par sa mauvaise prise en charge des complications de la hanche gauche :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles 167, 55 euros frais divers : 6304,95 euros
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
Page 4 de 20
assistance d’une tierce personne 5651,26 euros dépenses de santé futures :1180 , […] euros
au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire :11 981, 25 euros souffrances endurées : 12 000 euros préjudice esthétique temporaire :1166, 66 euros
au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent :3075 euros préjudice esthétique permanent: 875 euros préjudice d’agrément: 666, 66 euros
- condamner in solidum l’hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research et le docteur Y à lui payer :
* la somme de 25 000 euros au titre de la violation de l’obligation d’information médicale tenant à la perte d’une chance de se soustraire au risque de cette opération et au titre de l’insuffisance de la prothèse posée,
* la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens y compris les frais d’expertise d’un montant de 3712,50 euros et d’un montant de 1000 euros s’agissant de celle ordonnée par la CCI , ces frais étant distraits au profit de Me Simonneau en application de l’article 699 du code de procédure civile ,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement ,
Dans ses conclusions ° 3 après dépôt du rapport notifiées par voie électronique le 11 février 2021, le docteur D Y demande au tribunal :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- de lui donner acte qu’il ne conteste pas les termes du rapport d’expertise,
- de déclarer en conséquence qu’il ne devra prendre en charge conformément au rapport d’expertise du 29 octobre 2019 que la part des préjudices qui lui sont imputables tels que définie dans les présentes écritures, sur les demandes de la CPAM:
- réserver en l’état la demande de la CPAM au titre de sa créance à hauteur de la la somme de 107 618, 87 euros
- donner acte au docteur Y qu’il ne conteste pas la créance chiffrée par la CPAM,
- juger qu’il appartient à la CPAM de produire au tribunal un décompte précis tenant compte de la part des préjudices retenus respectivement à l’égard du docteur Y et de 'hôpital Européen de Paris, sur les demandes de Madame F Z: Il est demandé au tribunal de fixer les préjudices dans leur intégralité au bénéfice de Madame Z de la manière suivante :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires: DSA : 167 ,55 euros FD : 9484 , 95 euros ( frais divers 2779,95 euros/ ATP Provisoire 6705 euros)
au titre des préjudices patrimoniaux permanents ATP : 13 033, 80 euros DSF: 473,90 euros
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires DFT :15 397,35 euros
Page 5 de 20
SE : 15 000 euros PET :2000 euros
au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents DFP :8100 euros PEP :2500 euros PA :2000 euros Débouter Madame F Z de ses demandes de condamnation solidaire entre l’hôpital Européen de Paris et le docteur Y , Retenir à la charge du docteur Y l’indemnisation des préjudices de Madame Z comme suit : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires: DSA :mémoire ( dans l’attente dispatch) FD:5180, 72 euros ( frais divers 1612,37 euros /ATP 3496,35 euros) au titre des préjudices patrimoniaux permanents ATP :4344, 60 euros DSF:débouté ( Dr Y non tenu ) au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires DFT 11017 euros SE 4500 euros PET 666, 66 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents DFP 2700 euros PEP 625 euros PA 666, 60 euros A titre principal ,
- débouter Madame F Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’information et au titre de l’insuffisance de fixation de la prothèse posée,
- juger qu’en tout état de cause, aucune indemnisation ne peut être envisagée au titre de l’insuffisance de fixation de la prothèse déjà indemnisée dans les postes de préjudices corporels, A titre subsidiaire ,
- si le tribunal devait retenir un défaut d’information imputable au dr Y, juger que l’indemnisation à ce titre ne saurait être supérieure à 2000 euros, En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions la demande présentée par Madame F Z qui ne saurait être supérieure à 2000 euros,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020 l’Hôpital Européen de Paris GVN§ Care Research demande au tribunal de :
- le déclarer recevable en ses conclusions,
- prendre acte qu’il ne conteste pas les termes du rapport d’expertise,
- limiter sa part de responsabilité telle que retenue par le rapport d’expertise,
- en conséquence, dire qu’il ne devra prendre en charge que la seule part des préjudices imputables à l’infection nosocomiale telle que définie dans les présentes écritures.
sur les demandes de la CPAM de Paris
- constater que la CPAM de Paris n’apporte pas la preuve de la réalité de ses débours , ni de leur
Page 6 de 20
lien avec les faits de la cause , et la débouter de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions,
- en tout état de cause, constater qu’il ne prendra en charge que […] % des frais et débours de la caisse, sur les demandes de Madame F Z
- ramener l’indemnisation des préjudices de Madame Z à de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
. dépenses de santé actuelles :70 ,37 euros
. frais divers : 4391,58 euros
. assistance par tierce personne permanente: 7363,18 euros
. dépenses de santé futures :616,20 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 4374, 60 euros
. souffrances endurées :8000 euros
. préjudice esthétique temporaire: K, 33 euros
. déficit fonctionel permanent: 6150 eurps
. préjudice esthétique permanent :2000 euros
- débouter Madame Z de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- débouter Madame Z de sa demande au titre de la violation de l’obligation d’information, en tout état de cause
- débouter la CPAM de Paris de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédue civile et de l’indemnité forfaitaire de gestion et des dépens,
- débouter Madame Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la CPAM de Paris et Madame Z de toutes leurs demandesplus amples ou contraires,
- condamner tout succombant à payer à l’hôpital européen de Paris la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont ditraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
La clôture a été prononcée selon ordonnance rendue le 18 mai 2021. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2022, prorogé au 21 février 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’Hôpital européen de Paris au titre de l’infection nosocomiale
Selon l’article L 11[…]-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Page 7 de 20
Selon l’article R 6111- 6 du code de la santé publique « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».
Le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l’établissement met à la charge de ce dernier ,en matière d’infection nosocomiale,une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du 29 octobre 2019 établi par les docteurs G H et I J , dont les termes ne sont pas contestés pas ces derniers , que:
« l’infection était absente à l’admission à l’hôpital européen de Paris le 19 janvier et avant l’intervention du 20 janvier 2012 »,
« le diagnostic de l’infection a été confirmé par la persistance du syndrome inflammatoire biologique, par l’évolution des radiograhies simples de la hanche avec calcification des parties molles ( 3 juillet 2012) puis appositions périostées( 24 septembre 2012) , par le PET-scanner du 14 juin 2012, par la ponction de la hanche du 6 juillet 2012,et par les consultations peropératoires du 28 septembre 2012 sans équivoque pour le Dr Y »
« l’infection a été à l’évidence contractée lors de l’intervention du 20 janvier 2012 . Il n’y a pas d’ailleurs d’hypothèse alternative possible . Il s’agit sans aucun doute d’une infection nosocomiale du site opératoire contractée à l’hôpital européen de Paris »
L’hôpital européen de Paris ne conteste pas sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale mais demande à ce que celle ci soit limitée aux préjudices imputables à la dite infection .Sur la cause des dommages subis par Madame Z , les experts retiennent que la cause déterminante du dommage est l’infection noscomiale .
Il en résulte que l’hôpital européen doit réparer les conséquences dommageables résultant de l’infection nosocomiale puisque les préjudices sont dus à une infection sur prothèse, à une pseudoarthrose du grand trochander au moins en partie consécutive à l’infection et à un descellement du cotolyte , conséquence de la chirurgie de réimplantation prothétique dans les suites de l’infection.
Ainsi qu’il résulte des termes de l’expertise, les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale concernent les dépenses de santé actuelles et futures , l’assistance tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément et ce dans les proportions retenues par l’expert qui seront examinées au titre de la liquidation des préjudices.
En l’absence de toute contestation par les parties des conclusions du rapport d’expertise , il convient de retenir la responsabilité de l’hôpital européen au titre de l’infection nosocomiale survenue lors de l’intervention du 20 janvier 2012 et de le condamner à en réparer les conséquences dommageables.
Sur la responsabilité du docteur Y
Selon l’article L 11[…]-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels
Page 8 de 20
sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
La responsabilité du médecin tenu d’une obligation de moyens ne peut être engagée que si celui ci a commis une faute dans les soins , que si le patient a subi un dommage et qu’il existe un lien de causalité entre la faute du praticien et le dommage . Il incombe à Madame Z de démontrer que le ou les manquements reprochés au docteur Y sont la cause des préjudices invoqués.
Elle lui reproche une prise en charge à son égard non conforme aux règles de l’art et données acquises de la science.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du 29 octobre 2019 établi par les docteurs G H et I J, que : le docteur Y a prescrit des antibiotiques trop tôt , réduisant les chances de retrouver un germe en per -opératoire . Par ailleurs , il y a un retard à la chirurgie entre juillet et septembre 2012, le patient était sous antibiotique à chaque intervention ( non conforme aux règles de l’art) ce qui peut avoir négativé les prélèvements , si l’on considère que le diagnostic d’infection était avéré , le retard apporté à la reprise chirigicale ( deux mois et demi ) n’est pas conforme, les soins et surveillances postopératoires ont été appropriés à l’exception de l’introduction du traitement antibiotique 48 Heures avant la dépose de la prothèse , alors que ce traitement pouvait attendre , en l’absence de tableau septique systémique et de la durée du traitement antibiotique: celle ci n’aurait pas dû excéder 3 mois alors qu’elle a été de 8 mois et demi , la prise en charge des complications par le docteur Y n’ a pas été parfaitement conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits: la trochantérotomie initiale était discutable les deux dernières interventions auraient pu être évitées en fixant d’emblée le cotyle et le grand trochander dès la repose de la prothèse du 11 janvier 2013 , l’antiobiothérapie aurait dû être débutée après la dépose de prothèse et sa durée était très excessive .
Le docteur Y ne conteste pas les termes du rapport et demande à ne prendre en charge que les préjudices qui lui sont imputables. La prise en charge telle que décrite a donc majoré les souffrances endurées , prolongé les périodes de DFT et de l’aide humaine temporaire , et majoré le DFP , le nombre total d’interventions sur la hanche aurait pu être réduit de 5 à 3.
Les experts retiennent au total que la prise en charge non optimale du docteur Y a été à l’origine :
d'un an de DFTT , 6 mois de DFTP à 50%et 3 mois de DFTP à 25 %
d’un tiers du DFP soit 3% de 6 mois d’aide humaine temporaire à 1h /jour et 3 mois d’aide humaine temporaire à 4h/semaine
d’un tiers de l’aide humaine définitive ( 20 mn Hebdomadaire)
d’un tiers du préjudice d’agrément « infectieux » d’une majoration des souffrances endurées en les faisant passer de 3, 5 à 5/7;
d’un tiers du préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice esthétique définitif à 0, 5 /7
Page 9 de 20
En l’absence de toute contestation par les parties des conclusions du rapport d’expertise , Il convient de retenir la responsabilité du docteur Y et de le condamner à réparer les conséquences dommageables dans les proportions retenues par l’expert et qui seront examinées au titre de la liquidation des préjudices.
Sur le manquement au devoir d’information ,
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés , leur utilité , leur urgence éventuelle , leurs conséquences , les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus »(….) « En cas de litige , il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tous moyens » ( article L 1111-1 al 1 , al 2 et al7 du code de la santé publique ).
Madame Z reproche un défaut d’information à l’hôpital et au docteur Y ayant entraîné pour elle un double préjudice distinct résultant d’une perte de chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé et à l’état d’ignorance qui lui a été imposée par l’hôpital et le docteur Y. Elle expose ne pas avoir été informée des risques infectieux liés à l’opération, ne pas avoir tenté de connaître le taux d’infections nosocomiales dans cet hôpital , et ne pas avoir été informée qu’elle n’aurait pu subir que 3 interventions au lieu de 5.
Il ressort des conclusions des experts qu’aucun consentement éclairé n’a été signé par la patiente et il n’est pas avéré que celle-ci ait été informée des risques de l’intervention et en particulier du risque infectieux.
Sur le manquement reproché à l’hôpital , il ressort de l’expertise que le défaut d’information, outre le préjudice propre généré , n’est pas responsable d’une perte de chance car l’indication opératoire initiale était formelle. Madame Z ne démontre pas que, mieux informée , elle aurait renoncé d’une part à cette intervention, d’autre part qu’elle aurait renoncé à choisir cet hôpital . Le manquement à l’encontre de l’hôpital n’est pas établi.
Sur le manquement reproché au médecin, le docteur Y , sur lequel pèse la preuve de l’information donnée , expose qu’il n’est pas responsable de l’impossibilité opposée par l’hôpital de produire le dossier médical de Madame Z . Néanmoins la preuve de l’information peut être donnée par tous moyens. Il lui appartient de justifier de démarches pour obtenir cette pièce et d’une cause exonératoire, ce qu’il ne fait pas.
Par conséquent , il ne démontre pas avoir recueilli son consentement éclairé sur l’intervention elle même et l’avoir informée des risques infectieux de l’intervention . Néanmoins, Madame Z ne démontre pas que, mieux informée, elle aurait renoncé à cette intervention qui luiétait indispensable .
Page 10 de 20
Le docteur Y ne démontre pas non plus avoir informé sa patiente de la possibilité de 3 interventions au lieu de 5 ( en fixant le cotyle avec un soutien acétabulaire ainsi que la trochanter dès la repose de prothèse) ce qui a majoré les souffrances endurées et prolongé les périodes de DFT l’aide humaine temporaire et majoré le DFP. Ce préjudice lié au défaut d’information est toutefois distinct de celui réparé au titre de la liquidation de ses autres préjudices.
Mieux informée, Madame Z aurait nécessairement renoncé aux 2 autres interventions de sorte qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros .
Sur l’indemnisation du préjudice
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise précité , le préjudice subi par Madame Z née le […] , sera réparé comme suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, que la victime bénéficie d’un droit de préférence conformément à l’article 1252 du code civil .
Madame Z née le […] est âgée alors de 67 ans au moment de l’intervention chirurgicale et de 71 ans à la date de consolidation au 30 avril 2015 ( soit à 18 mois de la dernière intervention chirurgicale) .
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
La CPAM de Paris fait état d’une créance de 107 618,87 euros au titre des frais hospitaliers, des frais en centre de réeducation , des frais médicaux ,pharmaceutiques , appareillage et frais de transport , suivant notification définitive de ses débours le 4 février 2020.
La solidarité Mutualiste a engagé des frais restés à sa charge de 90, 90 euros.
Madame Z expose , suivant relevé de remboursement de sa mutuelle , que certains frais pharmaceutiques sont restés à sa charge pour un montant de 167 , 55 euros Il convient d’y faire droit en retenant à la charge de l’hôpital […] % des sommes sollicitées compte tenu de sa responsabilité telle que retenue dans le rapport d’expertise au titre du déficit fonctionnel temporaire (soit 15 mois sur 36) et 58% à charge du docteur Y.
Frais divers
Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport…).
Page 11 de 20
Madame Z demande le remboursement de la somme de 9484, 95 euros ( au titre des franchises du 8/01/2013 au 23/07/2014), des frais hospitaliers 198 euros, des extra ( frais de téléphone ou location de téléviseur) 2256 , 05 euros , tierce personne 6705 euros avec un taux horaire de 15 euros sur les périodes retenues dans le rapport d’expertise, honoraires du médecin 166, 90 euros .
Il convient au vu des pièces transmises ( notification des débours de la CPAM, bordereau de facturation de la clinique du Pré Saint Gervais ,bordereau de facturation des frais de téléphone lors de séjours entre le 31 janvier 2012 et le 30 avril 2015 , le relevé de remboursement de la mutuelle) de faire droit à la demande en paiement au titre des frais divers pour un montant de 2776,95 euros.
En revanche, la demande au titre des frais liés à l’assistance tierce personne sera examinée ci dessous.
L’expertise a retenu une période de déficit temporaire de 15 mois au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 3 ans soit […] % à la charge de l’hôpital ( 1166,319 euros ) et 58% à la charge du Dr Y ( 1610, 631 euros ).
Tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à- dire du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame Z sollicite le remboursement de la somme de 6705 euros au titre de l’assistance tierce personne. Le rapport d’expertise médicale a retenu une aide humaine temporaire non médicalisée : 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % et 4 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 25 % dont 6 mois d’aide humaine temporaire à 1 heure /jour et 3 mois d’aide humaine temporaire à 4 heures par semaine, lié à la prise en charge non optimale du docteur Y
Il en ressort : DFTP à 50 % ( du 6 juillet au 24 octobre 2013 et du 15 mai au 22 décembre 2014 ) = 331 jours dont 6 mois à charge du docteur Y soit 183 jours soit 55 % de la dette , soit 148 jours à charge de l’hôpital, DFTP à 25 % ( du 16 juillet au 23 septembre 2012, du 25 octobre 2013 au 5 mars 2014 ,du 6 mars au 14 mai 2014 , du 23 décembre 2014 au 30 avril 2015 ) = 203 jours dont 3 mois à charge du docteur Y soit 91 jours soit 44 % de la dette et 112jours à charge de l’hôpital
L’hopital conteste le taux horaire qu’il modère à 13 euros. . Toutefois, l 'indemnisation au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, la rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap,la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile . Au cas d’espèce , il y a lieu de considérer que, si l’assistance portée à Madame Z a été active et non passive consistant en une simple surveillance , elle n’est pas spécialisée de sorte qu’il y a lieu de retenir le coût horaire de 15 euros demandé par Madame Z.
Page 12 de 20
Il y a lieu de retenir un coût de 6705 euros : pour la période d'1 heure par jour : 4965 euros ( dont 55% à la charge du docteur Y 2730,75 euros et 45% à charge de l’hôpital 2234,25 euros ) pour la période de 4 heures par semaine ; 1740 euros ( dont 44 % à la charge du docteur Y soit 765,60 euros et 56 % à charge de l’hôpital soit 974, 40 euros ) .
b. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures ( DSF)
Il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame Z sollicite le remboursement de la somme de 322 euros au titre des dépenses engagées entre novembre 2015 et mars 2016 suivant pièces justificatives jointes . Elle ajoute qu’elle prend 21 comprimés par semaine ( 7x3) soit 1092 comprimés par an soit 36 boîtes par an pour un coût de 297, 57 euros par ans soit 300 euros ( avec un taux de remboursement de 65 % et 35 % à sa charge) soit une somme annuelle de 105 euros. Le rapport d’expertise retient que parmi les frais futurs imutables à l’infection il y a lieu de retenir une contribution pour moitié à la nécessité d’un traitement antalgique soit 52, 50 euros par an .
Dès lors , il convient d’estimer que suivant barème de capitalisation 2018 , Madame Z compte tenu de son âge 71 ans à la date de consolidation est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 858,[…] euros ( 52, 50 euros X 16, 351).
L’hôpital européen est condamné à payer la somme de 1180, […] euros à Madame Z , l’expertise judiciaire retenant que ces frais sont en lien avec l’infection et excluant toute prise en charge par le docteur Y.
Tierce personne définitive
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Il ressort des conclusions rapport d’expertise que l’aide humaine actuelle majorée de 2 h 30 par semaine par rapport aux besoins antérieurs (qui étaient de 2H/ semaine ) n’est pas exclusivement imputable à l’infection .Elle est due également à la coxarthrose contro-latérale et au résultat attendu d’une prothèse de hanche non compliquée . Il sera imputé 1 heure par semaine à l’infection nosocomiale dont un tiers est dû à la pris en charge non conforme du docteur Y.
Dès lors, il convient de considérer que Madame Z est bien fondée à obtenir : 1 heure par semaine entre le 30 avril 2015 et 8 septembre 2020 ( date de liquidation ) 280 heures à 15 euros soit […]00 euros , 1 heure par semaine à compter du 8 septembre 2020 : soit 15 euros x 52 heures = 780 euros/an
Page 13 de 20
soit compte tenu de l’âge de madame Z ( 71 ans au 30 avril 2015 ) et suivant barème de capitalisation 2018 , la somme de 12 735, 78 euros ( 780 euros x 16, 351 )
Il convient d’allouer à madame Z la somme de 16 935, 78 euros dont 5645,26 euros ( 1/3 ) à charge du docteur Y.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
Les experts retiennent les déficits fonctionnels temporaires suivants , en lien avec l’infection nosocomiale :
DFTP à 10% du 1er mai au 27 juin 2012 ( 57 jours ) DFTT du 28 juin au 15 juillet 2012( 17 jours)
DFTP à 25 % du 16 juillet au 23 septembre 2012 ( 68 jours) DFTT du 24 septembre 2012 au 5 juillet 2013 ( 284 jours)
DFTP à 50 % du 6 juillet au 24 octobre 2013 ( 110 jours) DFTT du 25 octobre 2013 au 5 mars 2014 ( 131 jours)
DFTP à 25 % du 6 mars au 14 mai 2014 ( 69 jours)
DFTP à 50% du 15 mai au 22 décembre 2014 ( 221 jours)
DFTP à 25 % du 23 décembre 2014 au 30 avril 2015 ( 128 jours)
Dont un an de DFTT , 6 mois de DFTP à 50 % et 3 mois de DFTP, en lien avec la prise en charge non optimale du docteur Y .
Il en résulte :
DFTT : 432 jours x 25 euros / jour = 10 800 euros dont 1 an, 365 jours à charge du docteur Y 365 jours x 25 euros= 9125 euros
DFTP à 50 % : 331 jours x 25 euros / jour X 50 % = 4137,50 euros dont 6 mois à charge du docteur Y soit 183 jours ( 183 jours x 25 euros/jour ) X 50 % = 2287,50 euros
DFTP à 25 % : 265 jours x 25 euros / jour X 25 % = 1656, 25euros dont 3 mois à charge du docteur Y soit 91 jours ( 91 jours x 25 euros/ jour ) x 25 % = 568, 75 euros
DFTP à 10 % : 57 jours x 25 euros / jour x 10 % = 1[…], 50 euros
soit un DFT de 16 736, 25 euros dont 4755 euros à charge de l’hôpital européen de Paris et 11 981, 25 euros à la charge du docteur Y
Page 14 de 20
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Les experts évaluent les souffrances endurées à 5/ 7 estimant que les souffrances endurées imputables à l’infection nosocomiale sont dues aux 4 interventions chirurgicales supplémentaires, aux ponctions de la hanche, à la pose puis dépose du cathéter veineux central, au traitement antibiotique très prolongé, à la rééducation également très prolongée, aux multiples examens biologiques et d’imageries réalisés pour diagnostiquer l’infection pour suivre son évolution, au retentissement psychologique.
Ils estiment également que la prolongation indue du traitement antibiotique et la prise en charge chirurgicale non optimale par le docteur Y ont majoré les souffrances endurées en les faisant passer de 3, 5 à 5 sur 7 .
Madame Z sollicite la somme de 40 000 euros . Elle souligne qu’elle a passé près de 3 années de sa vie entre l’hôpital , la clinique de Korian à Noisy le Sec, et la clinique du Pré Saint Gervais avec 5 interventions . Elle ajoute devoir vivre sous antiinflammatoires à raison de 6 dafalgan par jour et ne plus pouvoir se passer d’antalgiques . Elle précise ne plus pouvoir se déplacer sans béquille craignant des pertes d’équilibre et ressentir des douleurs restreignant sa liberté de mouvement .
Dans ces conditions , il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros ( 5/7 ) dont 12 000 euros à charge du docteur Y ( 1, 5/ 7).
Préjudice esthétique temporaire
Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Les experts évaluent le préjudice esthétique temporaire à 2, 5 / 7 due à l’utilisation d’une ou deux cannes à partir du 15 juillet 2012 et jusqu’à consolidation , imputable pour 1/3 à la prise en charge non optimale par le docteur Y .
Dans ces conditions , il convient d’allouer à Madame Z la somme de 3000 euros dont 1 / 3 à charge du docteur Y soit 1000 euros .
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Page 15 de 20
Il ressort du rapport d’expertise que Madame Z est gênée dans les actes de la vie quotidienne qui nécessitent une station débout prolongée ou une déambulation .Le déficit fonctionnel permanent ( DFP ) actuel est évalué globalement pour ce qui de la hanche gauche prothétique à 12% . Il convient d’en déduire le DFP attendu après une prothèse de hanche non compliquée soit 3 % .
Le DFP imputable à l’infection nosocomiale et à ses suites est donc de 9 % dont Un tiers ( 3% ) est imputable aux deux interventions chirurgicales indues pratiquées par le docteur Y .
Au regard des séquelles décrites et de l’âge de Madame Z ( 71 ans) , il y a lieu de retenir une indemnité à hauteur de 1025 valeur du point soit 1025 x 9 = 9225 euros dont 3075 euros à charge du docteur Y.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime du dommage de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les experts retiennent un préjudice d’agrément pour toutes les activités de loisir qui nécessitent une déambulation comme la marche ou la promenade. Ce préjudice est imputable pour un tiers à l’infection . Un tiers de ce préjudice d’agrément infectieux est imputable à la prise en charge non optimale du docteur Y.
Elle sollicite la somme de 2000 euros dont 1/ 3 à charge du docteur Y ( 666 ; 66 euros ) . Les défendeurs contestent ce préjudice faute de toute pièce justificative permettant de démontrer l’existence d’une pratique régulière d’une activité sportive ou de loisir avant l’accident hormis une lettre de doléances rédigée par la demanderesse.
Madame Z est nécessairement limitée dans ses activités de loisir comme la marche et la promenade en raison des séquelles liées à l’intervention . Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 4000 euros dont 1/ 3 à la charge du Dr Y (K; 33 euros) et 2/3 à la charge de l’hôpital.( 2666, 66 euros) , l’infection nosocomiale est la cause déterminante du dommage.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent prend en considération les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime du dommage.
Les experts évaluent le préjudice esthétique définitif dû à l’utilisation intermittente d’une canne à la boiterie et aux cicatrices à 2/7 dont 0, 5 / 7 imputable à la prise en charge non optimale par le docteur Y. Dans ces conditions , il convient de lui allouer la somme de 2500 euros dont 1/4 à charge du docteur Y soit 625 euros .
Page 16 de 20
Récapitulatif de l’évaluation du préjudice :
[…]
dépenses de santé 107 877,32 euros 167, 55 euros actuelles,
frais divers, 2776, 95 euros 2776, 95 euros
t i e r c e p e r s o n n e
6705 euros 6705 euros temporaire
frais de santé futurs, 1180, […] euros 1180, […] euros
a i d e d e t i e r c e 16 935, 78 euros 16 935, 78 euros personne définitive,
déficit fonctionnel 16 736, 25 euros 16 736, 25 euros temporaire,
souffrances endurées, 40 000 euros 40 000 euros
Préjudice esthétique 3000 euros 3000 euros
temporaire
Déficit fontionnel 9225 euros 9225 euros permanent préjudice d’agrément,4000 euros 4000 euros
préjudice esthétique 2500 euros 2500 euros permanent, Total : 210 936, 72 euros 103 226, 95 euros
Page 17 de 20
I N D E M N I T E A C R E A N C E CHARGE DU T I E R S REPONSABLE
¨PAYEURS
D r T e b o u l : 97,179 CPAM:107.6
euros 28,87 euros Hôpital:70,37 euros S o l i d a r i t é Mtualiste: 90, 90 Dr Teboul:1610, 631
euros Hôpital:1166,319
euros Dr Y:3496, 35
euros Hôpital: 3208, 65
euros H ô p i t a l : 1 1 8 0 , […]
euros Dr Y:5645,26
euros Hôpital:11290, 52
euros Dr Y:11981, 25
euros Hôpital:4755 euros D r T e b o ul : 1 2 0 0 0
euros Hôpital: 28 000
euros D r T e b o u l : 1 0 0 0
euros
Hôpital :2000 euros Dr Y 3075 euros Hôpital: 6150 euros Dr Y K, 33 euros Hôpital : 2666, 67 euros Dr Y: 625 euros Hôpital:1875 euros Dr Y: 40 864 euros
Hôpital : 62 362,949 euros
Sur le recours de la CPAM de PARIS
En application des dispositions de l’article L 376- 1 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d’un recours suborgatoire sur l’indemnité réparant les postes de préjudice sur les quels des prestations sont versées.
La CPAM de Paris a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 107 618,87 euros suivant attestation de créance du 5 février 2020 et d’imputabilité du docteur A du 11 février 2020 et demande la condamnation solidaire au paiement de l’hôpital européen et du docteur Y.
L’hôpital européen conteste d’une part , l’existence de la créance justifiée seulement par un décompte que la Caisse a établi unilatéralement . Il objecte que le décompte produit n’est accompagné d’aucun justificatif et rien ne permet d’attester que les actes médicaux remboursées par la caisse étaient en lien avec l’accident litigieux. D’autre part et en tout état de cause, l’hôpital objecte que la prise en charge non optimale du docteur Y a été à l’origine d’un an de DFTT, de 6 mois de DFTP à à 50 % et 3 mois de DFTP à 25 % soit 21 mois sur les 36 mois de sorte que l’hôpital est responsable de la seule période de 15 mois soit une part de […]%.
Il incombe à la CPAM de Paris de démontrer que les frais dont elle réclame le remboursement sont en lien direct avec les fautes reprochées résultant de l’infection aux soins et des fautes médicales.
Il ressort également :
- du rapport d’expertise médicale ( dates et durées des hospitalisations en lien avec l’accident / traitements et soins mis en place ) ,
- des observations écrites du médecin conseil ,
- du détail des débours quant à la nature des frais et leur date ,
que la CPAM de Paris justifie de l’existence de sa créance et que les frais dont elle réclame le remboursement sont en lien direct avec les fautes reprochées résultant de l’infection aux soinset des fautes médicales. .
Dans ces conditions , il convient de faire droit à la demande en paiement de la CPAM de Paris en condamnant l’Hôpital Européen de Paris à hauteur de […]% ( 45199, 92 euros ) et le Docteur Y à hauteur de 58 % ( 62 418,94 euros) . Il convient également de faire droit à la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1098 euros en application de l’article L 376 – 1 du code de sécurité sociale dans les mêmes proportions.
La CPAM ayant chiffré ses débours de façon définitive , il n’y a pas lieu de réserver ses droits au titre des prestations non connues à ce jour .
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum l’ hôpital Européen de Paris et le docteur Y qui succombent, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertises avec application de l’article 699 du code de procédure civile. En outre,l’équité commande de les condamner , en tant que parties qui succombent , à verser à Madame F Z la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Paris la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 18 de 20
En revanche, l’hôpital européen de Paris est débouté de sa demande de ce chef au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du présent litige et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que l’Hôpital Européen de Paris engage sa reponsabilité contractuelle à l’égard de Madame F Z suite à l’ infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 20 janvier 2012,
Dit que le Docteur D Y a commis des fautes dans la prise en charge de Madame F Z et a manqué à son devoir d’information lors des interventions du 29 mars 2013 et 30 octobre 2013,
Dit que le préjudice de Madame F Z s’établit comme suit :
- au titre des préjudices patrimoniaux : la somme de 27 765, 70 euros
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux : la somme de 75 461 , 25 euros
- au titre du préjudice résultant du défaut d’information: 10 000 euros
En conséquence, condamne in solidum le docteur D Y et l’Hôpital Européen de Paris à payer à Madame F Z la somme totale de 103 226, 949 euros, soit :
- la somme de 27 765, 70 euros en réparation des préjudices patrimoniaux
- la somme de 75 461 , 25 euros en réparation des préjudices extra patrimoniaux,
Dit que dans leurs rapports entre eux, l’Hôpital Européen de Paris et le docteur D Y supporteront à hauteur des proportions définies dans le tableau récapitulatif les condamnations prononcées in solidum à leur encontre ( soit dans la limite de 40 864 euros pour le docteur Y et de 62 362, 949 euros pour l’hôpital européen de Paris ),
Condamne le docteur Y à payer à Madame F Z la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance résultant du manquement au devoir d’information ,
Déboute Madame F Z du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum l’Hôpital Européen de Paris et le docteur D Y à payer à la CPAM de Paris la somme de 107 618,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum l’Hôpital Européen de Paris et le docteur D Y à payer à la CPAM de Paris la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Page 19 de 20
Condamne in solidum l’Hôpital Européen de Paris et le docteur D Y à payer à Madame F Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Hôpital Européen de Paris et le docteur D Y à payer à la CPAM de Paris la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Hôpital Européen de Paris et le docteur D Y aux dépens y compris les frais d’expertises avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, l’hôpital européen de Paris et le docteur D Y supporteront à hauteur de […]% pour le premier et de 58 % pour le second s’agissant des sommes dues à la CPAM et des frais de procédure ,
Déclare le jugement opposable à la CPAM de Paris,
Rejette le surplus de toutes autres demandes ,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière Sandra ZGRABLIC Nadine REGENT
Page 20 de 20
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fer ·
- Partie civile ·
- Arme ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Peine ·
- Voiture ·
- Victime ·
- Couple ·
- Code pénal
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Agence ·
- Espèces protégées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Eau usée ·
- Habitat naturel ·
- Biodiversité ·
- Eau superficielle ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Germain ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Sport ·
- Salaire ·
- Litispendance ·
- Titre ·
- Éthique
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Responsabilité limitée ·
- Préjudice ·
- Lunette ·
- Dommage ·
- Traumatisme ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Crédit ·
- Siège social ·
- Sociétés coopératives ·
- Anonyme ·
- Banque ·
- Protocole ·
- Conciliation ·
- Siège ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal ·
- Pacte ·
- Homologation ·
- Ags ·
- Territoire national ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Solidarité ·
- Infraction
- Instituteur ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Réparation du préjudice ·
- Imprudence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Victime ·
- Condamnation ·
- Psychologie ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Entretien
- Divorce ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Responsabilité parentale ·
- Litispendance ·
- Règlement ·
- Obligation alimentaire ·
- Etats membres ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.