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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 13 mai 2020, n° 17/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro(s) : | 17/00386 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AVIGNON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] DU GREFFE DU CONSEIL avocat 84092 AVIGNON CEDEX 9 JUGEMENT DE PRUD’HOMMES Pièce n° Tél. : 04.32.74.74.02 D’AVIGNON Fax: 04.32.74.74.03
Prononcé le 13 Mai 2020 par mise à disposition au greffe
N° RG F 17/00386 N° Portalis
-
DC2A-X-B7B-6J5
Monsieur Z X 4, […]
SECTION Commerce 22460 MERLEAC Représenté par Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN (Avocat au barreau d’AVIGNON) AFFAIRE
Z X contre DEMANDEUR Me A Y Liquidateur judiciaire de la SAS ORANGEÒ, SASU ALPAC Me A Y Liquidateur judiciaire de la SAS ORANGEO 23, […]
[…] MINUTE N° 2/36 Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN (Avocat au barreau d’AVIGNON) substituant Me Chantal ROUSSEL-BARRIER (Avocat au barreau d’AVIGNON)
JUGEMENT DU SASU ALPAC 13 Mai 2020 100, […]
Absent
DEFENDEURS
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS-CGEA DE
MARSEILLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel FAVRE (Avocat au barreau d’AVIGNON) substituant Me Louis-Alain LEMAIRE (Avocat au barreau d’AVIGNON)
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 24 Octobre 2018 et du délibéré
Monsieur René BERTOLINI, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Michel BOUDOUX, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Achraf BOUHOU, Assesseur Conseiller (S) Madame Sonia DJIMLI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Johanna MESLATI, Greffier
CPH Avignon – Audience du 13 Mai 2020 – N° RG F 17/00386- N° Portalis DC2A-X-B7B-6J5 – Commerce – Page 1/6
J630V6
CPH Avignon – Audience du
PROCÉDURE:
Dossier RG n°17/386
- Date de la réception de la demande : 2 août 2017
- Fixation directe devant le bureau de jugement du 6 décembre 2017
- Convocations envoyées le 25 août 2017
- Renvoi devant le bureau de jugement du 24 janvier 2018
- Prononcé de la décision de réouverture des débats en date du
13 juin 2018, notifiée le 22 juin 2018
- Renvoi devant le bureau de jugement du 24 octobre 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Octobre 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Février 2019
- Délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2019, du 06 Novembre 2019, du 05 Février 2020, du 08 Avril 2020 et du 13 Mai 2020.
Dossier RG n° 18/25
- Date de la réception de la demande 26 janvier 2018
- Convocations devant le bureau de conciliation et d’orientation du
14 mars 2018, envoyées le 2 février 2018 Renvoi devant le bureau de jugement du 24 octobre 2018, par émargement et par convocation en date du 23 mars 2018
- Débats à l’audience de jugement du octobre 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Février 2019
- Délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2019, du 06 Novembre 2019, du 05 Février 2020, du 08 Avril 2020 et du 13 Mai 2020.
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffier.
Exposé des faits :
M. X a été embauché par la SAS ORANGEO à compter du 27/10/2015 en qualité de livreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
L’emploi de M. X était classé au statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la durée mensuelle de son travail était de 151,67 heures, son salaire était de 1 595,33 euros bruts.
La SAS ORANGEO a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 04/01/2017, c’est maître Y qui a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et c’est lui qui, par un courrier recommandé daté du 17/01/2017, a notifié à M. X son licenciement pour motif économique.
Estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits ni lors de ce licenciement ni lors de l’exécution du contrat de travail, M. X a saisi le 01/08/2017 le Conseil de
Prud’hommes d’Avignon aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS ORANGEO aux sommes suivantes :
- 4 004,95 euros au titre des salaires dûs du 01/11/2016 au 17/01/2017,
- 400,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 398,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 1 595,33 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution par l’employeur de son obligation de délivrer les documents de fin de contrat,
- 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Ainsi que :
Constater le licenciement économique de M. X Z. Constater l’absence de prescription et la recevabilité des demandes relatives aux salaires et indemnités dus à M. X.
Déclarer le jugement opposable au CGEA de Marseille dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code.
Ordonner la remise par Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, à M. X Z des documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation destinée à pôle emploi sous astreinte journalière de 40 euros.
Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Dire que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la SAS ORANGEO, représentée par Maître Y, mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 4 septembre 2018, Maître Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN, avocat de M. X, demande à ce qu’il plaise au Conseil : "de joindre le dossier :
M. X C/ SASU ALPAC et Maître A Y, liquidateur de la SAS ORANGEO, défendeurs et AGS-CGEA de Marseille, partie intervenante (RG n° F 18/00025)
avec le dossier :
M. X C/ SAS ORANGEO et Maître A Y, liquidateur de la SAS ORANGEO, défendeurs et AGS-CGEA de Marseille, partie intervenante (RG n° F 17/00386)
étant donné que les sociétés SASU ALPAC et SAS ORANGEO exploitent le même fonds de commerce."
CPH Avignon Audience du 13 Mai 2020 – N° RG F 17/00386- N° Portalis DC2A-X-B7B-6J5 – Commerce – Page 3/6
Justifications des décisions prises par le bureau de jugement :
Sur la demande de jonction des deux dossiers :
Pour une bonne administration de la Justice et vu la similitude des deux dossiers, il convient de prononcer la jonction des deux instances sous le numéro RG F 17/386, en application de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes inhérentes au licenciement économique de M. X :
Attendu que M. X était salarié de la SAS ORANGEO en qualité de livreur depuis le 27/10/2015.
Attendu que la SAS ORANGEO a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de Commerce d’Avignon en date du 04/01/2017.
Attendu que M. X a été licencié pour motif économique en date du 17/01/2017 par Maître Y mandataire liquidateur de la SAS ORANGEO.
Attendu que suite à ce licenciement l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de MARSEILLE aurait dû verser à M. X les sommes lui étant dues au titre de l’indemnité de préavis et de licenciement ainsi que les sommes restant dues au titre de l’exécution du contrat de travail notamment les salaires pour la période du 01/11/2016 au 17/01/2017.
Attendu qu’au motif que l’enseigne « PIZZA DU SUD » était exploitée par deux sociétés à savoir la SASU ALPAC et la SAS ORANGEO, l’AGS CGEA de Marseille a estimé qu’il y avait une forte suspicion de fraude et a refusé de faire les avances sollicitées par M. X.
Attendu qu’il a même été demandé à M. X de mettre en cause la SASU ALPAC devant le Conseil de Prud’hommes et de faire joindre les deux dossiers devant le bureau de jugement.
Attendu que la SASU ALPAC n’a jamais été l’employeur de M. X, il en est pour preuve le contrat de travail qui a bien été traité entre la SAS ORANGEO et M. X, et les bulletins de salaire produits au dossier mentionnant tous la SAS ORANGEO comme employeur de M. X.
Attendu qu’ainsi la SASU ALPAC se trouve mise hors de cause et qu’il appartenait à l’AGS CGEA de Marseille de faire les avances dont aurait dû bénéficier M. X.
Considérant l''ensemble de ces éléments le Conseil dit que l’employeur de M. X était la SAS ORANGEO et qu’à ce titre sa mise en liquidation judiciaire devait conduire l’AGS CGEA de Marseille à payer à M. X les sommes lui étant dues consécutives à son licenciement.
En conséquence, fixe la créance de M. X au passif de la SAS ORANGEO aux sommes suivantes :
- 398,83 euros à titre d’indemnité de licenciement.
- 1 595,83 à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande concernant l’exécution du contrat de travail, à savoir le rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 et janvier 2017, ainsi que les congés payés afférents :
Attendu que M. X prétend ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de paiement de ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2016 et le mois de janvier 2017.
CPH Avignon – Audience du 13 Mai 2020 – N° RG F 17/00386- N° Portalis DC2A-X-B7B-6J5 – Commerce – Page 4/6
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X a bien travaillé pour le compte de la SAS ORANGEO jusqu’à ce qu’il soit licencié pour motif économique à savoir jusqu’au 17/01/2017.
Attendu que dès la requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes à savoir le 31/07/2017, M. X a réclamé ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2016 et janvier 2017.
Attendu que les parties défenderesses n’apportent pas la preuve que M. X aurait bien perçu ses salaires pour ces mois là.
Attendu toutefois que M. X n’a pas travaillé la totalité des jours des mois de novembre et de décembre 2016 pour cause d’arrêt maladie, en effet pour le mois de novembre M. X n’a pas travaillé du 24 au 30 et pour le mois de décembre il n’a pas travaillé du 22 au 31.
Attendu qu’ainsi il y a lieu de décompter ces jours non travaillés du décompte fait pas M. X et de ramener la demande aux jours réellement travaillés.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil forme sa conviction au fait que M. X n’a pas été rempli de ses droits en matière de paiement de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 et janvier 2017, alors qu’il a bien travaillé pour le compte de la SAS ORANGEO à ces dates, hormis ses absences pour maladie.
En conséquence, fixe la créance de M. X aux sommes suivantes :
- 2 600,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 01/11/2016 et le 17/01/2017.
- 260,09 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat :
Attendu que M. X a été licencié par Maître Y liquidateur judiciaire de la SAS ORANGEO pour motif économique en date du 17/01/2017.
Attendu que les documents de fin de contrat à savoir: attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de salaires n’ont pas été remis à M. X lors de son licenciement.
Attendu qu’ainsi M. X a obligatoirement subi un préjudice qu’il entend voir réparer.
Attendu que Maître Y dans ses écritures ne donne pas d’explications sur ce retard mais promet de produite ces documents en respectant un nouveau délai, alors que M. X attend ceux-ci depuis deux années.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil dit que le fait de ne pas recevoir les documents de fin de contrat à l’issue de son licenciement a forcement causé un préjudice à M. X, en conséquence fixe la créance de M. X à la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’au vu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. X les frais engagés par lui tout au long de l’instance et évalués forfaitairement à la somme de 750,00 euros.
CPH Avignon – Audience du 13 Mai 2020-N° RG F 17/00386 – N° Portalis DC2A-X-B7B-6J5 – Commerce – Page 5/6
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en voir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, vidant son délibéré,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG F 17/00386 et F 18/00025 sous le numéro RG F 17/00386.
Met hors de cause la SASU ALPAC.
Fixe la créance de M. X au passif de la SAS ORANGEO aux sommes suivantes :
- 2 600,94 euros à titre des salaires dus du 01/11/2016 au 17/01/2017 (ce montant tenant compte des absences de M. X pour maladie),
- 260,09 euros à titre de congés payés afférents,
- 398,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1 595,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat.
- 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise par Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ORANGEO des documents de fin de contrat suivants :
- un certificat de travail,
- un solde de tout compte,
- une attestation pôle emploi, le tout sous une astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement.
Déclare le jugement opposable au CGEA AGS de Marseille, dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code.
Déboute M. X du surplus de ses demandes.
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la SAS ORANGEO représentée par Maître Y, mandataire judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
PRUDHO LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, e d
# VIGNON
[…]
CONFORME A L’ORIGINAL
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13 Mai 2020 – N° RG F 17/00386- N° Portalis DC2A-X-B7B-6J5 – Commerce – Page 2/6
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