Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nîmes, 3 mai 2018, n° 16/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Par mise à disposition au greffe TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
Le 03 Mai 2018 Troisième Chambre Civile
N° RG 16/04233
JUGEMENT
Le Tribunal de Grande Instance de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme A-B C née le […] à […], demeurant […] représentée par la SCP GUALBERT BANULS RECHE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. X Y né le […] à, demeurant […]
[…] représenté par la SCP GUALBERT BANULS RECHE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à:
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis […] représentée par la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Février 2018 devant Yan MAITRAL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Sophie PALETTA, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 16/04233
En vue de l’acquisition d’un bien immobilier, Mme A-B C et M. X Y ont conclu avec le Crédit Lyonnais (LCL) deux prêts suite à une offre acceptée le 5 octobre 2011:
- 84 000 euros sur 290 mois au taux de 4,70 % et un TEG de 5,714 %
- 21 000 euros sur 290 mois à taux zéro et au TEG de 1,097 %.
Par acte du 23 septembre 2016, Mme A-B C et M. X Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes le Crédit Lyonnais et fait les demandes suivantes dans leurs conclusions du 14 octobre 2017:
- dire et juger erroné et illégal le taux conventionnel mentionné puisque calculé sur une base de 360 jours et non sur une année civile complète et prononcer la nullité de ce taux conventionnel au visa de l’article 1907 du code civil,
Et en conséquence,
- condamner la LCL à appliquer depuis l’origine du prêt le taux d’intérêt légal au jour de sa souscription soit 0,38% l’an en 2011 et ce jusqu’à la signature de l’avenant ayant modifié les échéances du prêt à compter janvier 2016,
- la condamner à leur rembourser, la somme trop perçue correspondant à l’application du taux d’intérêt conventionnel soit 15 494.39 euros arrêtée la mensualité du 5 septembre 2016,
- dire et juger que pour les échéances dues à compter de janvier 2016, les mensualités seront calculées en tenant compte du taux légal applicable au deuxième semestre 2015 date de conclusion de l’avenant soit 0,99 % fixe jusqu’à la fin du prêt,
- condamner le LCL aux entiers dépens ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
- dire et juger qu’il sera fait application des dispositions de l’Art. R 631-4 du code de la consommation dans l’hypothèse où une exécution forcée du jugement à intervenir deviendrait nécessaire,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent que
- selon les articles 1907 du code civil, L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, le taux nominal ne peut être fixé sur la base de 360 jours ; c’est l’année civile qui doit être prise en compte selon la cour de cassation et la jurisprudence récente, ce principe s’applique dans les contrats de prêts consentis par un professionnel à un consommateur ;
- l’offre évoque cette base de calcul sous le chapitre 2 ; le rapport d’expertise confirme cette base de calcul;
- la notion de mois normalisé invoqué en défense est critiquable et n’a pas été appliquée à l’espèce ; les calculs invoqués en défense concernent le TEG et non le taux conventionnel ; le mois normalisé a été introduit dans le code de la consommation pour l’actualisation du flux du TEG par équivalence et non le calcul des intérêts outre le fait que cette méthode est inapplicable au prêts immobiliers ; seules les échéances brisées qui ne portent pas sur un mois complet sont valables, mais en l’espèce, le préteur a utilisé le diviseur de 360 jours comme cela ressort du rapport d’expertise et non une année civile;
- la sanction est la nullité de l’intérêt conventionnel et l’application du taux d’intérêt légal; la jurisprudence relative à l’écart d’une décimale est inapplicable à l’espèce.
N° RG 16/04233
Par conclusions du 21 décembre 2017, le LCL fait les demandes suivantes :
- le rejet des demandes ;
- leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens au bénéfice de la SELARL Sarlin-Chabaud-Marchal et associés, avocat.
A l’appui de ses demandes, elle indique que :
- il est appliqué au capital restant dû 30/360e du taux annuel soit 1/12e du taux annuel ou en se référant au mois normalisé et à la durée de l’année civile 30,416666/365 du taux annuel ; les intérêts sont donc bien calculés par rapport à l’année civile;
- cette méthode des mois normalisés visés par l’article R 313-1 du code de la consommation n’est pas critiquable; si l’article vise les prêts mobiliers rien n’empêche d’appliquer cette méthode aux prêts immobiliers; outre le fait que cela est prévu au contrat, la méthode est admise par la jurisprudence; il n’y a pas de sous-estimation du taux nominal;
- le calcul des intérêts de la première échéance ne se répercute pas sur la part d’amortissement du crédit à chaque échéance ;
- l’incidence de la clause litigieuse sur l’expression du taux d’intérêt étant inférieure à 0,1 % et donc au seuil de précision exigée, il ne peut y avoir l’annulation des stipulations d’intérêts les parties ayant convenu l’application de ce taux, il a vocation à s’appliquer sans qu’il soit tenu compte du calcul des intérêts sur la base de 360 jours qui s’applique exceptionnellement et ne donne lieu qu’à un préjudice de 7,81 euros correspondant à la différence entre les intérêts calculés en base 360 et ceux en base 365.
Vu les termes de l’assignation auxquels et les conclusions des parties auxquels il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de la lecture combinée de l’article 1907 du code civil, des articles L 313-1 et R 313-11 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de souscription du prêt entre un professionnel et un consommateur que le taux conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile qui comporte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur qui entend se prévaloir d’une erreur dans le calcul des intérêts à établir la preuve de l’imprécision et de l’inexactitude des modalités de calculs des intérêts conventionnels.
En l’espèce, une offre de prêt immobilier est émise par la banque LCL le 5 mars 2015 pour un montant total de 105 000 euros dans le cadre d’un projet immobilier au taux fixe de 4,70 % pour le prêt d’un montant de 84 000 euros. L’offre a été acceptée le 5 octobre 2011 par M. X Y et Mme A-B C.
N° RG 16/04233
Il est précisé en vertu du deuxième paragraphe que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an ».
Il ressort du rapport privé en date du 10 février 2017 et du 13 octobre 2017 que « un taux de 4,70 % exprimé selon 30 jours sur 360 jours sera identique à un taux de 5,10565 % sur une base de jours exacts sur 365 jours lors des mois de février des années non bissextiles, de 4,94310 % sur une base de jours exacts sur 366 jours lors des mois de février des années bissextiles, de 4,76258 % sur une base de jours exacts sur 365 jours lors des mois d’avril, juin, septembre et novembre des années non bissextiles. Seuls ces taux pourront être comparés au taux légal ».
Concernant les erreurs de calcul invoqués par le demandeur, le défendeur indique que le fait que l’année lombarde de 360 jours soit mentionnée dans le contrat n’a aucune incidence sur le coût du crédit, et ce, que le calcul se fasse sous cette forme (capital restant dû x taux d’intérêt) x (30,41666/365) ou celle-ci (capital restant dû x taux d’intérêt) x (30/360) ou enfin capital restant dû x (taux d’intérêt/12). Il apparaît ainsi que si la clause fait référence à l’application d’une année lombarde de 360 jours, il n’en demeure pas moins que le calcul des intérêts est identique à celui utilisé sur une base de 365 jours avec un mois normalisé de 30,41666 jours.
Cependant, contrairement à ce qu’indique le défendeur il n’apparaît pas que les modalités de calcul fixées par la banque soient exactes et conformes aux exigences légales. En effet, ainsi qu’il est démontré dans les rapports précités, « un écart sur une échéance brisée entraînera une différence sur tout l’échéancier de l’emprunt en impactant le capital restant dû ». C’est ainsi qu’il apparaît que pour le seul mois d’août 2012 « les intérêts n’auraient pas porté sur un capital de 82 893,95 euros mais de 82 885,81 euros et auraient été de 324,64 euros et non de 324,67 euros ».
En outre, l’argumentation relative à l’erreur d’une décimale doit être rejeté, cette dernière concernant le taux effectif global.
Par conséquent, la sanction prévue étant la substitution du taux légal au taux conventionnel intialement prévu, il convient de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la date de prélèvement de la première échéance intervenue en 2011 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant soit en janvier 2016.
Par conséquent, il convient de condamner la banque à rembourser la somme de 15 494,39 euros à M. X Y et Mme A-B C suite à l’application du taux légal conformément au calcul retenu dans le rapport d’expertise privé.
Il convient également d’ordonner que les échéances dues à compter de janvier 2016 soient calculées au taux légal en vigueur au jour de l’avenant et ce, jusqu’à la fin du prêt.
N° RG 16/04233
La nature du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
Succombant au procès, la banque sera condamnée aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il y a lieu de condamner la banque LCL à payer à M. X Y et Mme A-B C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
- CONDAMNE la SA le Crédit Lyonnais à appliquer depuis l’origine du prêt le taux d’intérêt légal au jour de sa souscription soit 0,38% l’an en 2011 et ce jusqu’à la signature de l’avenant ayant modifié les échéances du prêt à compter janvier 2016,
- la CONDAMNE en conséquence à rembourser à M. X Y et Mme A-B C, la somme trop perçue de 15 494,39 euros arrêtée la mensualité du 5 septembre 2016,
- DIT que pour les échéances dues à compter de janvier 2016, les mensualités seront calculées en tenant compte du taux légal applicable au deuxième semestre 2015 date de conclusion de l’avenant soit 0,99 % fixe jusqu’à la fin du prêt,
- DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
- CONDAMNE la SA le Crédit Lyonnais à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile à Mme A-B C et M. X Y,
- DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article R 631-4 du code de la consommation,
- CONDAMNE la SA le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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