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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 avr. 2024, n° 22/07828 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07828 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
+
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Industrie chambre 2
DR
-N° RG F 22/07828 N° Portalis
3521-X-B7G-JNWDS
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 24 avril 2024 par Monsieur Benoît AB, Président, assisté de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 28 février 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Benoît AB, Président Conseiller (E) Monsieur Louis JAMMAYRAC, Assesseur Conseiller (E) Madame Valérie HUE; Assesseur Conseiller (S) Monsieur Joël GREBIL, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] en […]
40 AVENUE GAMBETTA
93170 BAGNOLET
Partie demanderesse, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/12023/018762 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS, assistée de Maître Z AA DAVILA (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. RRD FRANCE
N° SIRET 539 563 908 00083
80 RUE DES BIENVENUS
69100 VILLEURBANNE
Partie défenderesse, représentée par Maître Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) substituant Maître Pierre Emmanuel THIVEND (Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE)
N° RG F 22/07828 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWDS S
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 19 octobre 2022.
- Convocation de la partie défenderesse,. par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 janvier 2023.
- Renvoi pour citation à une seconde séance de conciliation et d’orientation du 13 avril 2023, la partie demanderesse ayant fourni entre-temps une nouvelle adresse de la société, celle ci était de nouveau convoquée par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 10 mars 2023
- Renvoi à l’audience de jugement du 3 octobre 2023, lors de laquelle le nouveau conseil de la partie demanderesse demandait un renvoi au vu de sa récente désignation par le bureau d’aide juridictionnelle
- Renvoi à l’audience de jugement du 28 février 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 24 avril 2024
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 378,00 €
- Indemnité de licenciement légale 1 772,70 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 350,88 €
- Congés payés afférents 335,08 €
- Rappel de salaires de la mise à pied 558,48 €
- Congés payés afférents 55,85 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 3 479,00 €
- Rappel de salaires heures du 4 au 13 juillet 2022 138,62 €
- Rappel de salaires du 14 juillet 2022 55,23 €
- Remboursement de retenue sur salaire des 18 et 20 juillet 2022 26,50 €
- Congés payés afférents sur ces sommes 22,03 €
- Remboursement du pass navigo 131,60 €
- Application de l’article 37 §2 de la loi du 10/07/1991 2 300,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande de la S.A.R.L. RRD FRANCE
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EN FAIT
Monsieur X Y a été embauché par contrat à durée déterminée, en qualité de Retoucheur, à compter du 25 mai 2018 par la SARL RDD FRANCE.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 7 juin 2018, puis transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 7 août 2018.
2
N° RG F 22/07828 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWDS
Le 26 juin 2019, par LAR, la SARL RDD France notifiait à Monsieur X Y un avertissement en raison de ses retards et absences répétés.
Une nouvelle mise en garde était adressée à Monsieur X Y par LAR du 22 octobre 2020 en raison de ses absences et retards répétés, ainsi que de son langage déplacé. Par LAR du 18 juillet 2022, un second avertissement était notifié à Monsieur X Y pour ses retards et absences sans autorisation.
Un troisième avertissement était signifié à Monsieur X Y en raison de ses retards et absences répétés, notamment pour la matinée du 18 juillet 2022.
Par lettre remise contre décharge du 21 juillet 2022, la SARL RDD France notifiait à Monsieur X Y sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’un entretien à venir.
Par LAR du 25 juillet 2022, la SARL RDD France convoquait Monsieur X Y à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave prévu la 3 août 2022 et confirmait la mesure de mise à pied conservatoire.
La SARL RDD France notifiait par LAR du 8 août 2022 à Monsieur Y son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a saisi le Conseil de Céans en date du 19 octobre 2022.
Moyens de Monsieur X Y
Monsieur X Y considère que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
En effet, la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, doit énoncer les griefs reprochés au salarié.
La lettre qui lui a notifié son licenciement ne faisait état d’aucun griefs, démontrant ainsi l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement.
Monsieur X Y demande donc au Conseil de déclarer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
C’est dans ces conditions qu’il a saisi, le 19 octobre 2022 le conseil de céans.
Moyens de la SARL RDD FRANCE
La SARL RDD FRANCE indique que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l’absence de motif précis ne rend plus le licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 qui a modifié les règles relatives à la motivation du licenciement.
Selon la SARL RDD FRANCE un salarié n’ayant pas demandé dans les trois mois à l’employeur de préciser les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, ne peut plus invoquer l’automaticité de l’absence de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y s’étant abstenu de cette démarche, la SARL RDD FRANCE conclue au bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur X Y et demande que Monsieur X Y soit débouté de toutes ses demandes.
3
N° RG F 22/07828 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWDS
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 24 avril 2024, le jugement suivant :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Attendu que toutes les parties ont été régulièrement convoquées, qu’elles sont présentes ou représentées à l’audience de ce jour ou qu’elles ont été informées, et que, en application de l’article 467 du code de procédure civile le jugement sera contradictoire
Attendu que le montant des demandes excède le taux de compétence du conseil en dernier ressort, fixé au moment de l’introduction de l’instance, et que de ce fait, le jugement est susceptible d’appel au titre de l’article R 1462-1 du code du travail
Attendu qu’en conséquence, le jugement sera contradictoire et en ler ressort.
Sur le licenciement de Monsieur X Y
En droit
Le licenciement de Monsieur X Y est intervenu pour faute grave. L’article L1232-1 du Code du Travail édicte que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L1232-6 précise que « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
L’Article L1235-1 du Code du Travail indique :
« En cas de litige…… le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Il incombe en conséquence au Conseil de déterminer le caractère réel et sérieux des manquements allégués au vu des éléments fournis par les deux parties et la charge de la preuve à ce niveau incombe en conséquence aux deux parties.
Dans le cas ou serait retenu le caractère réel et sérieux des manquements avancés, il incomberait alors à l’employeur d’établir leur caractère de gravité.
En l’espèce La lettre de licenciement adressée par la SARL RDD France à Monsieur X Y ne mentionne que « Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture à compter de ce jour, le 8 août. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date du présent courrier »
Le Conseil ne peut que relever l’absence de motivation de la part de l’Employeur justifiant le licenciement de Monsieur X Y.
No RG F 22/07828 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWDS
Par ailleurs, si l’ordonnance numéro 2017-1387 prévoit la possibilité pour le salarié de demander des précisions sur les motifs ayant conduit à son licenciement, le Conseil considère que leur absence totale ne permet pas au salarié de demander quelque précision que ce soit.
Le Conseil constate donc l’absence de motivation au licenciement de Monsieur X
Y
En conséquence Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X Y n’est pas motivé par une cause réelle et sérieuse.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil condamne la SARL RDD France à verser à Monsieur X Y :
« la somme de 1772,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. » La somme de 3 350,88 euros à titre d’indemnité de préavis et 335,08 euros pour les congés payés afférents.
་་ la somme de 6 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse
" 558,48 euros et 55,85 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire
Sur les demandes de rappel de salaire pour les retenues concernant les absences du 4 au 13 juillet 2022, 14 juillet 2022, 18 et 19 juillet 2022 et congés payés afférents.
Les retenues sur salaire ont été effectuées par l’employeur en raison des absences non autorisées de Monsieur X Y aux dates indiquées.
L’absence injustifiée de son travail autorise l’employeur à retenir sur la paye du salarié la rémunération correspondante aux heures non effectuées.
En l’espèce, l’employeur justifie de ces absences en produisant les échanges et lettres d’avertissements adressées à Monsieur X Y, qui, quant à lui, ne justifie pas de ces absences.
En conséquence, le Conseil dit les retenues justifiées et déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur X Y prétend ne pas avoir pris de congés payés depuis 2018, mais n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
La SARL RDD FRANCE verse aux débats un bulletin de paye- solde de tout compte de août 2022 visant le paiement d’une somme de 3 810,01 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le Conseil constate que Monsieur X Y a été rempli de ses droits à ce titre et le déboute de sa demande.
Sur la demande de versement du PASS NAVIGO
L’Article 9 du Code de Procédure Civile indique qu« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
5
:
N° RG F 22/07828 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNWDS
En l’espèce, Monsieur X Y n’apporté aucun élément au soutien de sa demande.
Le Conseil déboute donc Monsieur X Y de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile 2eme
Vu les dispositions de cet article,
Vu les décisions ci-avant,
Il sera attribué à Maître Z AA DAVILA la somme de 2 000 euros
Le Conseil n’estime pas inéquitable de débouter la SARL RDD FRANCE de sa demande
à ce titre.
Sur les dépens :
Le Conseil laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la S.A.R.L. RRD FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1 772,70 € à titre d’indemnité de licenciement légale
- 3 350,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 335,08 € au titre des congés afférents
- 558,48 € à titre de rappel de salaires de la mise à pied
- 55,85 € au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 675 €
- 6 700 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Déboute Monsieur X Y du surplus de sa demande
Déboute la S.A.R.L. RRD FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
6
No RG F 22/07828 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWDS
Condamne la S.A.R.L. RRD FRANCE à payer à Maître Z AA DAVILA avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 2 000 € au titre de l’article 700, 2ème du Code de Procédure Civile
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Z AA DAVILA dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, si elle n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Condamne la S.A.R.L. RRD FRANCE au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE, E PRUDHOMMES DE
D
L
I
E
L
I
B. AB
E
D. RECARTE
S
N
O
C
RANÇAISE
2018-010
Cople certifiée conforme
à la minute.
7
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