Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mars 2026, n° 24/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 décembre 2023, N° 20/00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDITAGRICOLECORPORATE ANDINVESTMENT BANK, son représentant légal SIRET :, S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENTBANKprise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Code nac : 80A
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
Monsieur X Y le […] à […] nationnalité française6 Impasse Maurice RACOL13007 MARSEILLE
N° RG 24/00266N° PortalisDBV3-V-B7I-WJXP
AFFAIRE :
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LXPARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : C2477substitué par Me François KLEIN, Plaidant, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : K0110
X CHEMINAUD-BIENVENU
APPELANT
C/
****************
S.A. CREDITAGRICOLECORPORATE ANDINVESTMENT BANK
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENTBANKprise en la personne de son représentant légalN° SIRET : […], Place des Etat-Unis92545 MONTROUGE CEDEX
Représentant : Me François TEYTAUD de l’AARPITEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J125substitué par Me Calmann BELLITY, Plaidant, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : T12
INTIMEE
****************
Décision déférée à lacour : Jugement rendu le01 Décembre 2023 par leConseil de Prud’hommes- Formation paritaire deBOULOGNEBILLANCOURTN° Chambre : N° Section : EN° RG : 20/00254
Composition de la cour :
Copies exécutoires et certifiéesconformes délivrées à :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédurecivile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant MonsieurStéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
le :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
-1-
-2-
FAITS ET PROCEDURE
M. X AA a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compterdu 13 avril 1993 en qualité de “trader” par la société CPR Intermédiation, aux droits de laquelle estvenue par la suite, la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (ci-après la société CACIB).
Par lettre du 25 octobre 1996, la société CPR Intermédiation a notifié à M. AA sonlicenciement pour faute lourde pour avoir conclu onze transactions entre janvier et septembre 1996 avecdissimulation délibérée de l’identité de la contrepartie finale.
*
Le 12 février 1997, M. AA a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin decontester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation dela société CPR Intermédiation à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture deson contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 1998, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé le licenciement deM. AA sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer diversessommes.
Sur appel de la société CPR Intermédiation, par arrêt du 27 septembre 2005, la cour d’appel de Paris(18ème chambre sociale), a infirmé la décision du conseil de prud’hommes et a,notamment, considéré le licenciement de M. AA fondé sur une faute grave et adébouté ce dernier de ses demandes d’indemnités de rupture, d’indemnité pour licenciement sans causeréelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice financier et professionnel et pour préjudicemoral.
Par un arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation (chambre sociale) a rejeté le pourvoi formé parM. AA contre cet arrêt du 27 septembre 2005.
*
En parallèle, le 13 mars 1997, la société CPR Intermédiation et deux autres sociétés ont déposé plainteavec constitution de partie civile contre X devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grandeinstance de Paris, des chefs notamment d’escroquerie, d’abus de confiance et d’abus de bien sociauxet une information judiciaire a été ouverte à compter du 30 mai 1997.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mars 2011, M. AA,ainsi que d’autres coprévenus, ont été relaxés des faits qualifiés d’abus de confiance dans l’ordonnancede renvoi du 7 avril 2010 et ce jugement de relaxe a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Parisdu 6 mars 2014. Par arrêt du 1er juin 2016, le pourvoi formé par la société CACIB contre la décision dela cour d’appel de Paris du 6 mars 2014, a été rejeté par la Cour de cassation (chambre criminelle).
*
Par la suite, M. AA a sollicité la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris(18ème chambre sociale) du 27 septembre 2005. Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Paris ajugé le recours en révision irrecevable comme prescrit.
*
Le 8 décembre 2014, M. AA a fait directement citer la société CACIB devantle tribunal correctionnel de Paris pour dénonciation calomnieuse.
-3-
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. AA irrecevable en son action. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Parisle 12 mai 2017.
*Par acte du 24 mars 2016, M. AA a assigné la société CACIB devant le tribunal degrande instance de Nanterre pour demander la condamnation de cette dernière à lui payer desdommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,notamment pour dénonciation fautive d’infractions devant la juridiction pénale.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterrea déclaré ce tribunal incompétent au bénéfice du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Par contredit formé par M. AA, la cour d’appel de Versailles (14ème chambre) a,par arrêt du 22 février 2018, infirmé ladite ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grandeinstance de Nanterre.
Sur pourvoi formé par la société CACIB, la Cour de cassation (chambre sociale) a,par arrêt du 23 octobre 2019 cassé et annulé, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Versaillesdu 22 février 2018, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instancedu 23 février 2017 ayant déclaré le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt compétent etrenvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
Le 19 février 2020, M. AA a saisi par requête le conseil de prud’hommes deBoulogne Billancourt.
Par un jugement du 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes, en formation de départage a :- déclaré la demande en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chanceprofessionnelle de M. AA irrecevable, au motif de la chose jugée ;- déclaré la demande en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance sur lescotisations retraites de M. AA irrecevable, au motif de la chose jugée ;- déclaré la demande en réparation du préjudice moral de M. AA irrecevable,au motif de la chose jugée ;- débouté la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK de sa demandereconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;- débouté la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK de sa demande autitre de l’article 700 du code de procédure civile ;- débouté M. AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;- condamné M. AA aux dépens ;- dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le 24 janvier 2024, M. AA a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de sereporter pour l’exposé des moyens, M. AA demande à la cour de :1) infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du1er décembre 2023 en ce qu’il :
— déclare la demande en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chanceprofessionnelle irrecevable, au motif de la chose jugée ; – déclare la demande en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance sur lescotisations retraites irrecevable, au motif de la chose jugée ; – déclare la demande en réparation du préjudice moral irrecevable, au motif de la chose jugée ; – le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – le condamne aux dépens ; 2) Statuant à nouveau :- Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande en réparation de son préjudice financier résultantde la perte de chance professionnelle qu’il a subi ;
-4-
En conséquence,-Déclarer la société CACIB entièrement responsable du préjudice subi ;-Condamner la société CACIB à lui verser la somme de 16 755 360 euros à titre de réparation dupréjudice financier résultant de la perte de chance professionnelle ;- Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande en réparation de son préjudice moral ;En conséquence,- Déclarer la société CACIB entièrement responsable du préjudice subi ;- Condamner la société CACIB à lui verser la somme de 3 000 000 euros à titre de réparation dupréjudice moral ;De plus,- Débouter la société CACIB de ses demandes au titre de son appel incident ;- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CACIB de sa demande reconventionnelle endommages-intérêtsEn conséquence,- Débouter la société CACIB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;- Condamner la société CACIB à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile ;- Condamner le CACIB aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de sereporter pour l’exposé des moyens, la société CACIB demande à la cour de : I. Sur la confirmation du jugement entrepris- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la demande en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chanceprofessionnelle de M. AA irrecevable, au motif de la chose jugée ;- déclaré la demande en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance sur lescotisations retraites de M. AA irrecevable, au motif de la chose jugée ;- déclaré la demande en réparation du préjudice moral de M. AA irrecevable,au motif de la chose jugée ;- débouté M. AA de sa demande au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile ;- condamné M. AA aux dépens.Subsidiairement :- Déclarer irrecevables les demandes de M. AA à raison de la prescription ;A titre infiniment subsidiaire :- Juger que les demandes de M. AA sont dénuées de fondementet, par voie de conséquence, l’en débouter.II. Sur son appel incident :- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;- l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Et statuant à nouveau :- Condamner M. AA à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages etintérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;- Condamner M. AA à lui payer une somme de 30.000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance.III. En tout état de cause :- Débouter M. AA de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.- Condamner M. AA à lui payer une somme de 30.000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile ;- Le condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du27 septembre 2005 de la cour d’appel de Paris :
-5-
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble desmoyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, M. AA invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,diverses fautes de la société CACIB commises après son licenciement, à savoir une dénonciation fautivedevant la juridiction pénale, par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile,d’infractions commises au cours de son contrat de travail et ayant donné lieu à son licenciement,une dissimulation d’enregistrements téléphoniques des transactions en cause devant les juridictionspénales, avoir fait traîner en longueur l’instruction pénale, des entraves à sa réembauche dans le mondede la finance, des atteintes à sa réputations par des articles de presse et il demande la réparation despréjudices financiers et professionnels et du préjudice moral qui, selon lui, en découlent.
De la sorte, il invoque des faits générateurs de responsabilité délictuelle postérieurs au licenciement etdistincts de cette décision de rupture par la société CACIB.
La société CACIB ne peut ainsi soutenir que, sous couvert de l’exercice d’une action en responsabilitédélictuelle, M. AA entend démontrer le caractère abusif du licenciement dont il a faitl’objet et obtenir la réparation de préjudices en lien avec la rupture de son contrat de travail,dont la cour d’appel de Paris a déjà eu à connaître dans son arrêt du 27 septembre 2005,cette juridiction ayant d’ailleurs précisé dans sa motivation que les demandes de dommages-intérêtspour préjudice financier et professionnel et pour préjudice moral, qui lui étaint soumises,étaient rejetées au motif qu’elles se “rattachent directement au licenciement”.
Ainsi, faute d’identité d’objet entre les présentes demandes et celles formées devant la cour d’appel deParis à l’occasion de son arrêt du 27 septembre 2005, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tiréede l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt qui est soulevée par la société CACIB.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ;
En l’espèce, la société CACIB soutient que la décision de relaxe de M. AB est devenuedéfinitive au plus tard le 8 décembre 2014 et que la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de ses demandes de dommages-intérêts pour dénonciation fautive d’infractions pénales paracte daté du 18 février 2020 est donc prescrite, étant précisé que la saisine initiale du tribunal de grandeinstance de Nanterre pour cette même action le 24 mars 2016, qui était incompétent,a été faite, selon elle, de mauvaise foi par l’intéressé et n’a donc pas interrompu la prescription.
Toutefois, la société CACIB ne verse aucun élément établissant que M. AA a saiside mauvaise foi le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 mars 2016, qui était incompétent,des présentes demandes indemnitaires.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de M. AA :
Au préalable, la cour constate que, au fond, M. AA abandonne en appel sa demandede “dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance sur lescotisations retraites”.
*
-6-
M. AA soutient que la société CACIB a commis, après son licenciement, diversesfautes délictuelles à son égard, à savoir :- une dénonciation de mauvaise foi d’infractions pénales dans la plainte avec constitution de partiecivile du 13 mars 1997, qui ont servi de motifs au licenciement, qu’elle savait inexistantes et fausses; – la dissimulation volontaire, pendant la procédure pénale, des enregistrements téléphoniques destransactions financières en cause qui auraient pu le disculper ; – des manipulations tout au long de la procédure pénale ; – une attitude dilatoire pendant la procédure pénale en évoquant de “fausses pistes” ; – avoir été à l’initiative d’articles de presse pour porter atteinte à son image ; – des pressions pour l’empêcher de retrouver un emploi.
Il ajoute que ces fautes l’ont empêché de retrouver du travail dans son domaine de compétence ou dansun domaine proche pendant de longues années et ont atteint sa réputation et sa vie personnelle.
Il réclame en conséquence la réparation de son “préjudice financier résultant de la perte de chanceprofessionnelle” et la réparation de son préjudice moral.
La société CACIB conclut au débouté des demandes.
***
Vu l’article 1382 du code civil dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016 et l’article 1240du même code applicable depuis lors ;
En l’espèce, s’agissant de la dénonciation de mauvaise foi d’infractions pénales dans la plainte contreX avec constitution de partie civile du 13 mars 1997 entre les mains du doyen des juges d’instruction,il ressort tout d’abord de l’arrêt irrévocable de relaxe de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2014 queM. AA, ainsi qu’un coprévenu, ont été relaxés des faits d’abus de confiance,pour lesquels ils avaient été renvoyés par ordonnance du juge d’instruction, au bénéfice du doute.La cour d’appel a en effet estimé que “au regard de l’ensemble de ces éléments, un doute persiste surle fait que les deux prévenus se soient mis d’accord pour déterminer à l’avance, alors qu’ils opéraientpour compte propre, certes, mais sur le marché de gré à gré, les conditions d’opérations sur le marchéobligataire de sorte à créer un préjudice à leur employeur respectif, les seules particularités defonctionnement de leurs comptes bancaires, ne constituent pas à elles seules preuve”.
M. AA n’est donc pas fondé à invoquer une présomption de fausseté des faitsdénoncés par l’effet de l’article 226-10 du code pénal.
Ensuite, M. AA soutient que “l’accusation principale de la plainte pénale est unmensonge flagrant car elle repose sur la prétendue découverte en septembre1996 du courtier londonienTheater & Greenwwod, alors qu’il faisait des transactions avec ce courtier depuis janvier 1994 et quece courtier est avalisé et enregistré à la banque depuis janvier 1994 suite au fax du 14 octobre 1993".Toutefois, le fax versé aux débats ne contient aucun élément en ce sens et la cour d’appel de Parisdu 6 mars 2014 n’a pas constaté un tel fait. En toute hypothèse, le caractère central de cet élément dansla plainte avec constitution de partie civile déposé par la société CPR n’est pas démontré.En outre, l’arrêt de relaxe du 6 mars 2014 ne fait pas ressortir une dénonciation par la société CACIBd’infractions qu’elle savait fausses ou inexistantes.
Dans ces conditions, M. AA ne démontre pas que la société CACIB a dénoncé auprèsde la juridiction d’instruction des infractions qu’elle savait fausses et inexistantes.
S’agissant de la dissimulation volontaire d’enregistrements téléphoniques des transactions litigieuses,l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2014 ne conclut pas à une telle dissimulation volontaire,contrairement à ce que soutient M. AA, mais déplore une “négligence” de la sociétéCACIB pour ne pas les avoir pas conservés.
-7-
S’agissant de manipulations et d’une attitude dilatoire tout au long de la procédure pénale,l’appelant ne verse aucun élément établissant ses dires, étant précisé que la longueur de l’instructionpénale est principalement due à la succession de quatre juges d’instruction sur le dossier en cause.
Sur la publication d’articles de presse, M. AA ne démontre en rien ses allégationsselon lesquelles un article publié le 19 novembre 1996 dans “La Tribune” ( au demeurant donc avantle dépôt de la plainte avec constitution de partie civile en litige ) et un article publié en novembre 2010par l’agence Bloomberg à l’occasion des audiences devant le tribunal correctionnel ont été suscités parla société CACIB. Par ailleurs, il n’est en rien démontré une faute de la société CACIB dans lapublication d’un rapport de la COB en 2006 mentionnant son nom.
Sur les pressions pour l’empêcher de retrouver un emploi, aucune pièce ne vient démontrer que lasociété CACIB a exercé de telles pressions dans la résiliation d’un contrat d’apporteur d’affaire en 2004entre la société qu’il avait créée et une autre société. En outre, les attestations qu’il verse à ce titre sontrelatives à la situation de son coprévenu dans l’affaire pénale, M. AC.
Il résulte de ce qui précède que M. AA ne démontre l’existence d’aucune fautedélictuelle de la part de la société CACIB postérieurement à son licenciement.
En outre et en toute hypothèse, M. AA ne démontre aucun lien de causalité entre lesfautes alléguées et le préjudice financier “résultant de la perte de chance professionnelle” qu’il invoque.
En effet, M. AA soutient que la société CACIB l’a, par les fautes alléguées et leurdurée, empêché de poursuivre une brillante carrière dans le secteur financier des salles de marché.
Toutefois, aucun élément ne vient établir un tel lien de causalité.
De plus, sur l’évaluation de la perte de chance, M. AA procède à un calcul basé surla perte des revenus qui lui étaient versés par la société CPR Intermédiation, depuis le licenciement etjusqu’à l’année à venir 2028. Toutefois, cette perte de revenus découle de manière directe de sonlicenciement qui a été jugé fondé sur une faute grave par arrêt irrévocable de la cour d’appel de Parisdu 27 septembre 2005.
S’agissant du préjudice moral invoqué, M. AA, alors qu’il réclame 3 000 000 eurosà titre de dommages-intérêts, ne verse pas le moindre élément venant établir l’atteinte à l’honneur, àla réputation et à la vie personnelle qu’il invoque.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. AA de sa demande dedommages-intérêts “en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance professionnelle”et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société intimée :
En l’espèce, la société CACIB ne démontre pas que M. AA a fait dégénérer en abusson droit d’ester en justice. De plus et en toute hypothèse, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur cespoints.
En outre, M. AA, qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titrede l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payerà la société CACIB une somme de 3 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens d’appel.
-8-
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour procédure abusive,l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société CREDIT AGRICOLE CORPORATEINVESTMENT BANK,
Déboute M. X AA de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. X AA à payer à la société CREDIT AGRICOLE CORPORATEINVESTMENT BANK une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilepour la procédure suivie en appel,
Condamne M. X AA aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code deprocédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par , Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLe Président
-9-
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