Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 sept. 2018, n° 17/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01085 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 9 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 17/01085
AFFAIRE :
SAS Z A
C/
SASU X Y représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
GS/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD , avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
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Le treize Septembre deux mille dix huit la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS Z A, demeurant […]
représentée par Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 JUIN 2017 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SASU X Y représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […] […] – […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Président de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à
l’audience du 19 Juin 2018.
L’ordonnance de clôture rendue le 09 mai 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme B C, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Mme Axelle JOLLIS, Vice Présidente placée déléguée à la Cour d’Appel de Limoges par ordonnance de Madame la Première Présidente prise en date du 5 avril 2018 . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Z A (la société Z) a loué auprès de la société Tchni Y une élagueuse avec chauffeur pour une durée de cinq jours sur la base d’un devis accepté du 25 octobre 2016 au prix de 8 400 euros TTC.
N’ayant pas été réglée de ce prix, la société X Y a assigné en paiement la société Z devant le tribunal de commerce de Brive.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2017, le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la société X Y.
La société Z a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Z conteste le montant de sa dette qui, selon elle, doit être ramenée à 4 327 euros compte tenu de la panne survenue sur le matériel loué qui n’a pu être utilisé que deux jours et demi.
La société X Y conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer les intérêts de retard. Elle soutient que la location du matériel a été prolongée pour tenir compte de la panne et de la durée de réparation.
MOTIFS
Attendu que le devis accepté du 25 octobre 2016 prévoit la location du matériel sur une période de cinq jours au prix de 1 400 euros HT la journée, soit 8 400 euros TTC pour la durée de la location;
qu’il est constant que le matériel, avec le chauffeur, a été mis à la disposition de la société Z à laquelle a été adressé une facture du 8 décembre 2016 d’un montant de 8 400 euros TTC conforme au devis.
Attendu qu’au soutien de sa contestation de cette facture, la société Z produit un document intitulé 'Constat de chantier’ établi par le conseil départemental des A à la suite des travaux de démonstration d’élagage commandés à la société Z; que ce constat fait état de l’arrivée du matériel le mardi 15 novembre 2016 à 11h30 avec un début des travaux d’élagage à 14h et toute la journée du mercredi; que, selon ce même constat, l’élagueuse est tombée en panne le jeudi 17 novembre à 11h; qu’après réparation du matériel le mardi 22 novembre 2016, les travaux ont repris de 13h30 à 17h30, heure de départ du conducteur de l’engin.
Attendu qu’il résulte de ce document que l’engin loué et son conducteur ont été laissés à la disposition de la société Z pendant une durée de huit jours, et non pas cinq comme initialement prévu, ceci afin de pallier aux conséquences de la panne survenue en fin de matinée du jeudi 17 novembre; que la société Z ne donne aucune information sur l’origine du retard apporté à la réparation de la panne à laquelle il n’a été remédié que dans la matinée du mardi 22 novembre; qu’il s’ensuit que rien ne permet d’imputer ce retard à la société X Y; que, compte tenu de l’allongement de la période de mise à disposition du matériel, il n’y a pas lieu de réduire le montant du prix de location de 8 400 euros TTC, étant ici observé que, dans son mail du 18 janvier 2017, la société Z, qui ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la panne, avait consenti au règlement de ce prix avant de finalement se raviser et contester celui-ci par courrier du 2 mars 2017; que le jugement sera confirmé sans qu’il y ait lieu de majorer le taux d’intérêt légal assortissant la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à compter de la mise en demeure du 13 février 2017.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 9 juin 2017;
CONDAMNE la société Z A à payer à la société X Y une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Z A aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
B C. D E.
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