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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Carcassonne, 28 janv. 2025, n° F 23/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne |
| Numéro(s) : | F 23/00108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CARCASSONNE CONSEIL DE PRUD’HOMMES […][…]
N° RG F 23/00108 – N° Portalis DCTF-X-B7H-HPL
SECTION Activités diverses
AFFAIRE X Y contre
S.A.S. VALUE IT
MINUTE n°^5 IJO
JUGEMENT DU […] Janvier 2025
Qualification : Réputée contradictoire et en ressort
Notification le : 1^2. S
Date de la réception
par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le;
à:r7-/UcoU fti zzo
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vr v nV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU […] Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] (Avocat au barreau de Assisté de Mc Mylène CARCASSONNE)
DÉFENDEUR
S.A.S. VALUE IT 1 allée de l’electronique 42000 ST ETIENNE Avant pour avocat Me Gérard DELDON (Avocat au barreau de SAINT ETIENNE) Absents
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Monique BARTISSOL, Président Conseiller (S) Madame Amina DALMAU, Assesseur Conseiller (E) Madame Véronique ROSSEL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Dominique DESTAINVILLE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Z AA OLIVE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Août 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Octobre 2023
- Renvoi à la mise en état
- Renvoi au Bureau de Jugement du 10 Septembre 2024 renvoyé au 12 Novembre 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Novembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du […] Janvier 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Z AA OLIVE. Greffier par mise à disposition au greffe
FAITS et DIRES des parties
Le 01 janvier 2016, M Y X est embauché en CDI à temps complet, par la société SIGMA MEDITERANEE en qualité de technicien informatique très qualifié niveau V coef 220 de la CCN pour un salaire mensuel brut de 2 942€ . (PI).
Le 04/03/2019 : M Y par avenant est promu responsable technique télécoms. (P 2).
Le 06/12/2019 : M Y est élu titulaire au CSE .(P 3).
En août 2022, la SA VALUE IT rachète SIGMA.
Le 30/09/2022: Par courriel M Y en tant que membre du CSE signale les difficultés générées par le transfert qui remettent en cause certains avantages précédents. (P 4).
Le 18/10/2022 : Par courriel M) Y expose à M AB directeur ses craintes quant à la réduction de son périmètre d’action à la simple fonction de consultant.(P5 ).
Le 23/12/2022 : Par courriel M Y se voit proposer un nouveau CDI à effet du 01/01/2023 et qui comporte des modifications qu’il estime substantielles, de ses conditions de travail et refuse de signer. (P 6), (P32 Fiche de poste SIGMA, P38 date envoi contrat de travail le 23/12/2022.)
Le […]/12/2022 : Par courriel M Y fait part de ses remarques sur le projet de contrat ( P 7).
Fin décembre 2022 : une salariée par SMS saisit M Y du non versement de la paye de décembre. (P 8).
Le 09/01/ 2023 : Après un échange de courriels entre M Y et Mme AC, la paye de décembre est virée. (P 9).
Le 13/02/ 2023 : Par courriel M Y signale l’oubli de règlement de son intervention sous astreinte du 14/01/2023. ( P 10).
Dès janvier 2023 : la SA VALUE IT arrête des services envers d’anciens clients.
En février 2023 : Lors de son retour de congés M Y constate le départ de plusieurs anciens salariés suite à des ruptures conventionnelles proposées par l’employeur.( Pli).
A partir de ce moment les relations entre M Y et M AD le PDG de VALUE IT se dégradent.
Le 04/04/2023 M Y sollicite une rupture conventionnelle le rendez vous pour l’entretien préalable est fixé au 04/05/2023. (P 14).
Le 05/05/2023 : Par courriel M AD revient sur sa décision et refuse la rupture conventionnelle.([…]).
Du 06/05 au 31/05 2023 : M Y est placé en arrêt de travail.
Le 01/06/2023 : M Y reprend le travail et constate :
Que l’accès à ses outils de travail est supprimé. (P20,21,22,23).
Que ses plannings sont vides. (P24).
Que les cadres ont reçu un message leur indiquant de ne lui confier aucune tâche (P25). Qu’Il est retiré du groupe de discussion (P26).
Que les écrans reliés à son PC on été enlevés(P 29)
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le 02/06/2023 : M Y est placé en arrêt de travail jusqu’au 30/06/2023.( P27), accompagné d’un certificat du psychiatre( P[…]).
Le 02/08/2023 : M Y saisit le conseil de prud’hommes pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 02/08/2023 : Suite à la visite de reprise du travail M Y est déclaré inapte à reprendre son poste de travail.
Le […]/08/2023 : M Y est licencié pour inaptitude.
Le 24/092023 : le contradicteur est absent pour maladie.
Le 24 octobre en bureau de conciliation des parties ne concilient pas. S’ensuivent plusieurs dates de mise en l’état du dossier: 12/12/2023, le 09/01/2024, le 27/02/2024 , le 12/03/2024, 23/04/2024 , le 14/05 2024, le 25/06/2024.
Le 10 septembre 2024 se tient l’audience de jugement : Me DELDON par courrier informe le conseil de son arrêt maladie et sollicite un renvoi pour un changement d’avocat.
Le 12/11/2024 : se tient le bureau de jugement : Le défendeur est absent et n’a donné aucune nouvelle. A l’audience, le demandeur est présent et sollicite de retenir le dossier en l’absence du défendeur.
Le Conseil constate que
- par courrier du 24 Juin 2024, Me DELDON indiquait : “je vous demande de bien vouloir fixer une audience de bureau de Jugement”
- par courrier du 09 Septembre 2024, Me DELDON indiquait : “je vous demande de bien vouloir une ultime fois renvoyer ce dossier à une date ultérieure, le temps nécessaire pour que je puisse transmettre les dossiers de la société Value ITà un Confrère”
- Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à 2 mois
- Le 12 novembre 2024 la société n’est ni présente, ni représentée, sans aucune demande justificative. Après délibéré, le Conseil considère qu’il y a lieu de retenir l’affaire et demande à ce qu’elle soit plaidé en l’état. Me MARCHAND sera entendue en sa plaidoirie et dépôt de conclusions.
M Y X vient maintenant devant le Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE pour : Demander au conseil de dire et juger que la SA VALUE IT s’est rendue coupable de harcèlement moral à son encontre.
Condamner La SA VALUE IT à lui verser la somme de 15 000€ net de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts à taux légal à compter du présent acte. Dire et juger que VALUE IT a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
Condamner VALUE IT à régler à M Y la somme de 15 000€ net de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention, santé et sécurité au travail.
Condamner VALUE IT à régler à M Y la somme de 342,50€ brut de prime de vacances et 34,2€ brut de CP y afférents. Somme à parfaire en fonction des données produites par l’employeur à M Y, avec intérêts à taux légal à compter du présent acte.
Condamner VALUE IT à régler à M Y la somme de 844,25€ brut d’heures supplémentaires impayées sur les années 2022 et 2023 assortie de la somme de 84,42€ brut des CP y afférents.
A TITRE PRINCIPAL Constater que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul. Condamner VALUE IT à régler à M Y la somme de 5195,22€ net d’indemnité de licenciement. 5481€ brut d’indemnité d’indemnité compensatrice de préavis .
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548,10€ brut de congés payés sur préavis. 24 663€ d’indemnité spéciale pour violation du statut protecteur du salarié. 27 740€ net pour licenciement nul.
A TITRE SUBSIDIAIRE Constater que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Condamner VALUE IT à régler à M Y les sommes de : 5195,22€ net d’indemnité de licenciement. 5481€ brut d’indemnité compensatrice de préavis . 548,10€ brut de congés payés sur préavis. 24 663€ d’indemnité spéciale pour violation du statut protecteur du salarié. 21 923€ net de DI pour licenciement abusif.
EN TOUT ETAT DE CAUSE De débouter VALUE IT de toutes ses demandes. De dire et juger que le salaire mensuel de M Y s’élève à 2 740,48€. De prononcer la résiliation judiciaire du Contrat de travail aux torts de l’employeur. De condamner la SA VALUE IT en application des dispositions de l’article 700 du CPC à payer la somme de 3 000€ à M Y X, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR LA PROCEDURE
Sur la comparution personnelle des parties
L’article R 1453-1 du Code du Travail précise que : « les parties sé défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ».
L’article R 1453-2 du Code du Travail précise que « les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont
alinéa I : Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité
alinéa 2 : Les défenseurs syndicaux
alinéa 3 : Les conjoints, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou le concubin
alinéa 4 : les avocats. L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement »
Le bureau de Jugement entérine que le demandeur est présent et assisté. Que le défendeur qui a eu connaissance de l’audience est absent.
Sur le taux de ressort
L’article R 1462-1 du Code du Travail indique : « Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque La valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur esttenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes »
Le taux de compétence en dernier ressort est fixé à 5000€ et les montants totaux des demandes initiales des parties excèdent ce montant. En conséquence le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne statue en premier ressort sur cette affaire
Sur la qualification de la décision
L’article 472 du CPC dispose que: «Si le demandeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
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Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du CPC dispose que : «Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.».
La décision est susceptible d’appel, le demandeur est présent et assisté et le défendeur est absent. En conséquence la décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement:
Sur le harcèlement moral:
L’Article L 1152-1 du code du travail dispose que: «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’Article L1154-1 du code du travail dispose que: « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 àL. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
En l’espèce: M Y a subi des propos dévalorisants de sa hiérarchie. (P 12,13,19). Dès son retour de congé II a été mis a l’écart: On lui a retiré ses outils de travail et écarté du groupe de discussion. Il n’a plus eu de possibilité d’être en contact avec les clients. (P 15,20,21,22,25,26,29 Il a fait l’objet d’une proposition de contrat visant à le déclasser. (P 6 et 7) Il s’est vu retirer ses outils de travail.
En conséquence : le conseil constate que ces agissement répétés ont pour effet de constituer un harcèlement moral et que la demande indemnitaire de M Y à ce titre est retenue.
Sur les manquements de l’employeur:
L’Article L1152-4 du code du travail dispose que: « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal. »
L’Article L4121-1 du code du travail dispose que: « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
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L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’Article L 4121-2 du code du travail dispose que: « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : I ° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulierén ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention eny intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1; .
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
En T espèce: Les conditions de travail de M Y se sont dégradées comme en atteste le certificat médical du psychiatre qu’il a consulté (P[…]). II a été placé en arrêt maladie (P 17,27). Aucune enquête interne n’a été n’a été diligentée et aucun élément probant n’est amené permettant de constater que des mesures de protection ont été prises par l’employeur.
En conséquence : le conseil juge et dit : Que l’employeur a manqué à ses obligations de prévention et de santé et sécurité au travail, constate que M Y a été victime de harcèlement moral et déclare bien fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul. Fait droit à la demande d’indemnité de M Y à ce titre.
Sur les heures supplémentaires:
En droit : Les Articles L 3121-27 à 30 du code du travail disposent que : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. » « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. » « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de cè contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-[…] et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
L’Article L3121-36 du code du travail dispose que:
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« A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
L’Article 6.2 de la CCN SYNTEC dispose que : « Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. Dans le cas d’un aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur l’année, au-delà de la durée du travail annuelle, légale ou conventionnelle, applicable dans l’entreprise. Les heures supplémentaires sont payées conformément aux majorations prévues par la loi Contingent annuel ETAMI : Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires Ingénieurs et cadres : Le contingent réglementaire s’applique.»
En l’espèce : M Y justifie les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement le décompte figure dans le logiciel de l’entreprise (P 31). Par LRAR du […]/12/2022 il en sollicite le rappel pour les années 2022 et 2023. L’employeur ne répond pas et ne conteste pas cette demande.
En Conséquence le bureau de jugement fait droit à cette demande, à hauteur de 844,25€ brut assortis de 84,42€ brut des CP y afférents.
Sur la prime de vacances:
En droit : L’Article 73 de la CCN SYNTEC dispose que : « L’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise. Dans le respect du principe d’égalité de traitement, et à titre indicatif, là répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l’entreprise ou par accord d’entreprise :
- soit de façon égalitaire entre les salariés ;
- soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
- soit par la majoration de 10% de l’indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;
- soit, en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence. Toutes primes ou gratifications versées à l’ensemble des salariés en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus au présent article et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances :
- un 13e mois ;
- l’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l’article 53 de l’accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ;
- une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail. »
En l’espèce: M Y n’a pas perçu la prime de vacances prévue par la CCN SYNTEC.
En Conséquence: le conseil juge et dit qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de 342,50€ si on retient le calcul de 10%, soit à parfaire selon la règle applicable dans l’entreprise.
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Sur les conséquences indemnitaires de la rupture:
le salaire mensuel brut de M Y X est de 2740,48€ brut et son ancienneté de 7ans 7mois.
L’indemnité de préavis :
En droit : L’Article 4.2 de la CCN SYNTEC dispose que : « La durée du préavis varie selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié. Il n’y a pas de préavis notamment en cas de faute grave, faute lourde ou en raison d’une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude d’origine non professionnelle. Les durées suivantes s’appliquent en cas de licenciement ou de démission :
— pour les ETAM :
— de moins de 2 ans d’ancienneté : l mois ;
— de plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois ;
— classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, quelle que soit leur ancienneté acquise : 2 mois ;
— pour les ingénieurs et cadres : 3 mois. Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties. »
En l’espèce : M Y peut prétendre a une indemnité de préavis à hauteur de 2 mois de salaire soit la somme de 5 481€ brut, ainsi que la somme de 548,1€ brut de congés payés sur préavis.
L’indemnité pour violation du statut protecteur :
En droit : Le licenciement nul ouvre droit à l’indemnisation au titre du licenciement d’une part (indemnité de préavis, indemnité de congés-payés, indemnité de licenciement et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et au titre de la violation du statut protecteur d’autre part (indemnité correspondant aux salaires perçus pendant la période de protection. Cette indemnité ne peut être inférieure à 6 mois de salaires et elle est plafonnée à 30 mois de salaires).
En l’espèce: M Y était élu titulaire CSE le le 06/12/2019, mandat qui s’est poursuivi lors du transfert de l’entreprise, la TUP ayant maintenu le transfert de tous les contrats de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail. Le mandat de 4 ans ayant pris fin le 06/12/2023 la protection courant pendant 6 mois supplémentaires, à savoir du 1er septembre 2023 jusqu’au 06 juin 2024.
En Conséquence: Le conseil juge et dit qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de 9 mois de salaire soit 24 663€ net.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
En droit : le salarié a droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais également à l’indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire'.
En l’espèce: la résiliation judiciaire du contrat de travail de M Y produit les effets d’un licenciement nul.
En Conséquence: Le conseil juge et dit qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de 6 mois de salaire soit 16 442,88€.
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Sur la remise des documents de fin de contrat modifiés et bulletins de salaire sous astreinte:
L’article L131-1 du code de procédure civile dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En Conséquence: Le bureau de jugement fait droit à la demande de remise par la société VALUE IT des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paye sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision rendue. Le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple demande de M Y X selon les dispositions de l’article 131-4 du CPC
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit s’applique sur les éléments de salaire et la remise des documents de fin de contrat.
En conséquence Le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne section Activités Diverses,ordonne l’exécution provisoire de droit sur les éléments de salaire et la remise des documents de fin de contrat, et des bulletins de salaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 delà loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état. »
M Y demande au conseil de condamner la société VALUE IT à lui verser 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance s’il en est.
En l’espèce la société VALUE IT succombe.
En Conséquence: Il sera fait droit à cette demande pour un montant de 1500€. La société VALUE IT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités Pôle emploi :
L’Article L1235-4 du code du travail dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France
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Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme, chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de T État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Ètat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En l’espèce: Les trois conditions suivantes sont réunies, licenciement abusif,ancienneté de plus de 2 ans de M Y, entreprise de plus de 11 salariés.
En Conséquence: Il convient d’ordonner le remboursement à France Travail par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à hauteur de 6 mois d’indemnités.
Sur les intérêts et le commissaire de justice :
L’Article 1231-7 du Code civil dispose que : Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En conséquence: sachant que le demandeur demande l’application de l’article sus visé il convient de faire droit à sa demande
Sur les congés payés non pris:
L’Article L3141-[…]du code du travail dispose que: «Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. […]. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.»
Le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne section Activités Diverses fait droit à cette demande
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, section Activités Diverses, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
JUGE ET DIT QUE La société VALUE IT s’est rendue coupable de harcèlement moral envers M X Y.
CONDAMNE la société VALUE IT à payer à M Y la somme de 15 0006 net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
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JUGE ET DIT QUE La société VALUE IT a manqué à son obligation de prévention et de sécurité .
CONDAMNE en conséquence la société VALUE LF à payer à M Y la somme de 15 000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité de résultats.
CONDAMNE la société VALUE IT à payer à M Y les sommes de :
- 342,50€ brut au titre de la prime de vacances et de 34,2€ brut de congés payés afférents.
- 844.25 € brut au titre des heures supplémentaires impayées à M Y pour les années 2022 et 2023 et de 84.42€ brut de congés payés afférents.
JUGE ET DIT QUE la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
DIT ET .JUGE QUE le salaire mensuel moyen de M Y X est de 2 740.48E
CONDAMNE en conséquence la société VALUE IT à payer à M Y les sommes suivantes:
- 5 195,22€ net d’indemnité de licenciement.
- 5 481 € brut d’indemnité compensatrice de préavis .
- 548,10€ brut de congés payés sur préavis.
- 24 663€ d’indemnité spéciale pour violation du statut protecteur du salarié.
- 16 442.88€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNE la société VALUE IT à payer à M Y la somme de 1 500C sur le fondement de l’article 700 du CPC. Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE les intérêts à taux légal sur les dommages et intérêts, et la capitalisation des intérêts.
ORDONNE la remise sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paye.
ORDONNE le remboursement des indemnités pôle emploi à hauteur de 6 mois
ORDONNE l’exécution provisoire de droit sur les éléments de salaire et la remise des documents de fin de contrat.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le Conseil de prud’hommes dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la société VALUE IT .
ET le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT
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