Annulation 9 décembre 1970
Résumé de la juridiction
Requérant ayant déclaré renoncer à poursuivre, pour une partie de ses conclusions, la procédure d’appel et qu’en conséquence "il n’y avait lieu de statuer" sur ces conclusions. Cette renonciation équivaut à un désistement.
L’enlèvement des ordures ménagères doit être regardé comme un travail public.
Si l’enlèvement des ordures ménagères doit être regardé comme un travail public, seul le dépôt des ordures à titre temporaire peut donner lieu à une occupation autorisée en vertu de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892, ce qui implique nécessairement l’obligation pour le bénéficiaire de faire procéder à l’enlèvement desdites ordures avant l’expiration du délai fixé par l’arrêté d’autorisation. En l’espèce, l’enlèvement du dépôt n’a jamais été envisagé, et le dépôt présentait le caractère d’un ouvrage permanent, et n’était, dès lors, pas au nombre des opérations visées par la loi du 29 décembre 1892 [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 déc. 1970, n° 79556 79595, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 79556 79595 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 1969 |
| Dispositif : | Désistement REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639680 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Gentot |
| Parties : | Syndicat intercommunal pour l'utilisation des décharges contrôlées dans la région de Montmorency et Entreprise J. Fayolle et Fils |
Texte intégral
1° requete du syndicat intercommunal pour l’utilisation des decharges controlees dans la region de montmorency val-d’oise tendant 1 a l’annulation d’un jugement du 5 novembre 1969 par lequel le tribunal administratif de versailles a annule, a la demande de la societe anonyme « briqueteries et platrieres de saint-brice » et de la societe de nivellement du val-d’oise un arrete du 5 janvier 1968 du prefet du val-d’oise l’autorisant ainsi que son concessionnaire a occuper temporairement un terrain sis a saint-brice-sous-foret pour y deposer des ordures menageres, 2 a ce qu’il soit decide qu’il sera sursis a l’execution dudit jugement ;
2° requete de l’entreprise j. Fayolle et fils tendant aux memes fins.
Vu la loi du 29 decembre 1892 ; l’ordonnance du 29 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees du syndicat intercommunal pour l’utilisation des decharges controlees dans la region de montmorency et de la societe anonyme « entreprise j. Fayolle et fils » presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur les conclusions de la requete n° 79.556 du syndicat intercommunal pour l’utilisation des decharges controlees dans la region de montmorency dirigees conte le jugement attaque en tant qu’il a fait droit a la demande d’annulation emanant de la societe anonyme briqueteries et platrieres de saint-brice : – cons. Que, par un memoire en replique, le syndicat requerant a declare qu’a la suite de l’accord conclu avec la societe anonyme briqueteries et platrieres de saint-brice « il renoncait a poursuivre la procedure d’appel » contre le jugement susvise du tribunal administratif de versailles en tant qu’il visait la societe briqueteries et platrieres de saint-brice et qu’en consequence, « il n’y avait lieu de statuer sur cet appel » ; que cette renonciation equivaut a un desistement ; que ce desistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose a ce qu’il en soit donne acte ;
Sur les autres conclusions de la requete n° 79.556 et sur la requete n° 79.595 : – cons. Qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 decembre 1892, l’occupation temporaire d’un terrain peut etre autorisee par arrete prefectoral : « soit pour en extraire ou ramasser des materiaux, soit pour y fouiller ou y faire des depots de terre, soit pour tout autre objet relatif a l’execution de projets de travaux publics… » ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que le syndicat intercommunal pour l’utilisation des decharges controlees dans la region de montmorency a, par convention en date du 29 decembre 1964, charge la societe « entreprise j. Fayolle et fils », pour une duree de 15 ans, du transport des ordures menageres dans les decharges ouvertes par ladite societe ; que dans l’exercice de cette mission, la societe fayolle a ete autorisee par arrete prefectoral en date du 27 juillet 1966 pris au titre de la legislation des etablissements classes a exploiter une decharge controlee d’ordures menageres au lieudit « l’echelle haute » a saint-brice-sous-foret sur un terrain appartenant a la societe anonyme briqueteries et platrieres de saint-brice ; qu’a la suite d’un desaccord survenu entre la societe j. Fayolle et la societe proprietaire du terrain dont s’agit, le syndicat intercommunal a demande au prefet du val-d’oise l’autorisation pour lui-meme et son concessionnaire d’occuper temporairement les terrains litigieux ; que l’arrete du 5 janvier 1968 a prescrit une telle occupation pour une duree de cinq ans ;
Cons. Que si l’enlevement des ordures menageres doit etre regarde comme un travail public, seul le depot des ordures a titre temporaire peut donner lieu a une occupation autorisee en vertu de l’article 3 susmentionne, ce qui implique necessairement l’obligation pour le beneficiaire de faire proceder a l’enlevement desdites ordures avant l’expiration du delai fixe par l’arrete d’autorisation ; qu’il resulte de l’instruction, et notamment des observations presentees par le prefet du val-d’oise, que l’enlevement du depot d’ordures menageres n’a jamais ete envisage ; que celui-ci sera maintenu sur le terrain dont la superficie est d’ailleurs de 8 hectares et recouvert de terre a la fin de son exploitation ; qu’ainsi, ledit depot, tel qu’il etait prevu par l’arrete du 5 janvier 1968, presentait le caractere d’un ouvrage permanent et n’etait, des lors, pas au nombre des operations visees par la loi du 29 decembre 1892 ; que, dans ces conditions, le syndicat intercommunal et la societe j. Fayolle et fils ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a prononce l’annulation de l’arrete du prefet du val-d’oise du 5 janvier 1968 ;
Donne acte du desistement des conclusions de la requete du syndicat intercommunal pour l’utilisation des decharges controlees dans la region de montmorency dirigees contre le jugement du tribunal administratif de versailles du 5 novembre 1969, en tant que ledit jugement a fait droit aux conclusions de la demande de la societe anonyme « briqueteries et platrieres de saint-brice » ; rejet du surplus des conclusions de la requete susvisee du syndicat intercommunal pour l’utilisation des decharges controlees dans la region de montmorency et des conclusions de la requete de la societe j. Fayolle et fils.
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