Infirmation partielle 16 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 nov. 2017, n° 16/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00579 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/00579
X
C/
X, F, SA AGEAS FRANCE, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
ARRÊT N°17/00408
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur D X
[…]
[…]
— appel provoqué -
non représenté
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
— appel provoqué -
non représentée
SA AGEAS FRANCE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
— appel incident -
représentée par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTERVENTION VOLONTAIRE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILER DE FRANCE CENTRE EST,
représentée par son représentant légal -
- appel incident -
[…]
[…]
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller,
entendu en son rapport
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur HITTINGER, Président de Chambre et Madame STAECHELE, Conseiller et Magistrat chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 16 Novembre 2017.
Saisi par B X de conclusions tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la condamnation solidaire de la SA AGEAS FRANCE et de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST à lui payer la somme de 90 564 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011 et la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles, outre les dépens,
saisi par la SA AGEAS FRANCE de conclusions tendant au rejet des demandes de B X, subsidiairement à la condamnation in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, de D X, de E F et de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge au profit de B X en tout état de cause à la condamnation in solidum ou à défaut l’un ou l’autre des mêmes aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
saisi par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST de conclusions tendant au rejet des demandes formées à son encontre par la SA AGEAS FRANCE, B X et D X et à la condamnation in solidum de la société AGEAS FRANCE, de B X et D X aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
et saisi par D X de conclusions tendant au rejet des demandes formées contre lui par B X et la société AGEAS FRANCE, subsidiairement à la condamnation de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST et de la SA AGEAS FRANCE à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au rejet de la demande d’intervention forcée formée par la société AGEAS FRANCE contre lui et en toute hypothèse à la condamnation de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST et de la SA AGEAS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de civile,
le tribunal de Grande instance de Metz, par jugement réputé contradictoire (faute de comparution de E F épouse Y), en date du 21 janvier 2016, a :
' rejeté la demande formée par B X contre la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST au titre de la répétition de l’indu,
' condamné la SA AGEAS FRANCE à payer la somme de 10 000 € à B X à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,
' condamné la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST à garantir la SA AGEAS FRANCE à hauteur de 5 000 €,
' rejeté les plus amples demandes en dommages-intérêts formées par B X,
' rejeté les appels en garantie formés par la société AGEAS FRANCE contre D X et E F,
' condamné in solidum la SA AGEAS FRANCE et la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST à payer à B X la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles,
' rejeté les demandes formées par D X et E F en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA AGEAS FRANCE et la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST in solidum aux dépens,
' prononcé l’exécution provisoire de ce jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal en premier lieu a rappelé que :
'suivant offre de prêt PIL in fine révisable du 15 septembre 2001 signé par les époux X le 27 novembre 2001, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti un prêt de 381 150 € aux époux X, remboursable en 120 échéances composées de 119 échéances de 1 422,96 euros et d’une 120e échéance de 382 572,96 euros,
le contrat précisait que ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un pavillon pour le coût total de 1 735 518 €, la somme de 1 354 368 € étant financée par un apport personnel des emprunteurs et la somme de 381 150 € provenant du prêt ;
' la mention selon laquelle un nantissement de cinq contrats CAP 2011 numéros 645 578'645 579'645 580'645 581'645 282'était également incluse dans l’offre de prêt,
' précédemment par contrat signé le 10 octobre 2001 les époux X avaient souscrit auprès de la société FORTIS cinq contrats CAP 2011 portant les mêmes numéros, prévoyant pour chacun un montant net investi et une valeur de rachat de 45 281,89 euros et le versement au terme du contrat, soit le 3 octobre 2011, d’un capital garanti de 90 564 €, avec cette précision que les deux premiers contrats étaient souscrits par chacun des co- emprunteurs et que les trois autres ont été conclus pour le compte des trois enfants mineurs du couple, A, B et Max, dont ils étaient les représentants légaux,
' par avenant du 4 décembre 2001 les époux X avaient signé tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs un avenant à ces cinq contrats CAP 2011, par lequel la société FORTIS cédait ces contrats en garantie du paiement du solde du prêt de 381 150 €, l’avenant de chacun des contrats CAP 2011 prévoyant que la garantie, qui ne pouvait excéder la valeur de rachat du contrat, était limitée au montant des sommes restant dues au titre du prêt ;
' les représentants des sociétés FORTIS et CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST étaient signataires de ces avenants.
S’agissant en premier lieu de la demande formée par B X contre la banque au titre de la répétition de l’indu le tribunal, au visa des articles 137'2 du code de la consommation et 1376 du code civil , a mentionné que l’examen du décompte des sommes dues au titre de prêt au 22 décembre 2011 montrait qu’une somme de 7 613,74 euros était due au titre des échéances impayées, outre le capital de 381 150 €, non compris les intérêts du prêt et que, compte tenu des échéances figurant sur le tableau d’amortissement du prêt D X et E F restaient devoir l’échéance de décembre 2011 outre tout ou partie des six échéances précédentes de 1 422,96 euros ;
le tribunal en a déduit que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de juin 2011, que la banque avait procédé au paiement du solde du prêt par prélèvement des contrats d’assurance-vie nantis à son profit en mars 2002, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé, en sorte qu’elle n’était pas forclose et que le paiement effectué à ce titre n’était pas indu.
S’agissant de la demande principale en dommages-intérêts formée par B X contre la société AGEAS FRANCE au titre de la responsabilité contractuelle le tribunal a d’abord constaté que cette demande ne tendait pas contester la validité de l’acte de cession en garantie du contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire mais à voir juger que la société AGEAS avait commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles au moment de la souscription de nantissement, faute à l’origine du préjudice dont elle demandait réparation et que le fait de confirmer son engagement une fois devenue majeure par courrier du 24 janvier 2012 adressé à AGEAS FRANCE ne l’empêchait pas de soutenir sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1147 du code civil dès lors qu’il n’y avait pas eu de sa part renonciation à l’exercice de cette action ;
le tribunal s’est référé à la jurisprudence selon laquelle les établissements de crédit ont une obligation contractuelle d’information et de mise en garde de l’emprunteur non averti au moment de la souscription du contrat, qui s’apprécie in concreto en fonction de la situation personnelle et financière de l’emprunteur telle qu’elle résulte de ses déclarations et dont la charge de la preuve incombe à l’organisme de crédit , étant précisé que si ce devoir de mise en garde concerne principalement la capacité de remboursement et la dangerosité financière de l’emprunteur, il implique également que l’organisme prêteur, qui demande le nantissement d’un produit financier à son profit en garantie du remboursement du prêt, a l’obligation d’informer l’emprunteur non averti des conditions nécessaires au succès de l’opération de nantissement envisagé ;
le tribunal a précisé que de la même manière un organisme auprès duquel est souscrit un contrat d’assurance-vie est débiteur d’une obligation d’information de son assuré en cas de nantissement de ce contrat et doit veiller à ce que celui-ci soit averti des conditions nécessaires à l’efficacité juridique du nantissement du contrat passé dont il est également signataire.
Par ailleurs, le tribunal a évoqué les dispositions de l’article 389'5 du code civil dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1985 applicable à la date de souscription des actes de nantissement, dispositions en vertu desquels les consorts X/F pouvaient accomplir ensemble les actes qu’un tuteur ne pouvait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille et ce dans le cadre de l’administration légale de leur enfant B encore mineure, ils ne pouvaient même d’un commun accord, ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit sans l’autorisation du juge des tutelles ;
or le tribunal, considérant que le nantissement d’un produit financier était susceptible d’entraîner sa perte en fonction de sa valeur, a analysé cette opération comme constituant un acte de disposition et comme une renonciation potentielle à un droit au sens de l’article 389'5 du code civil, une telle opération étant en conséquence soumise à l’appréciation du juge des tutelles.
Le tribunal s’est référé encore aux dispositions de l’article 389'3 du code civil dans sa version issue de la loi du 8 janvier 1993 applicable au moment de la souscription des actes de nantissement, texte selon lequel l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même et selon lequel, lorsque encore ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ;
à cet égard le tribunal a retenu qu’à la date de signature de l’acte de nantissement du contrat d’assurance-vie souscrit le 4 décembre 2001 au profit de B X , celle-ci bénéficiait d’un patrimoine résultant de la souscription le 10 octobre 2001 à profit d’une assurance vie pour un montant de 45 280,89 euros qui devaient lui rapporter à terme, soit après l’expiration du délai de 10 ans, le doublement de ce capital, soit la somme de 90 564 € ;
le tribunal a jugé qu’en souscrivant cet acte de nantissement le 4 décembre 2001 au titre du contrat d’assurance-vie de leur fille mineure en leur qualité de représentants légaux de celle-ci les consorts X/F avaient créé à la charge de leur enfant l’obligation de se substituer au respect de leur propre obligation de remboursement du prêt, de sorte que leurs intérêts respectifs étaient divergents et qu’il existait une opposition d’intérêts entre les parents et leur fille avec cette conséquence qu’il appartenait à la banque en sa qualité de prêteur et à l’organisme d’assurances signataire du contrat d’assurance-vie, objet du nantissement, d’informer les consorts X/F de la nécessité de consulter le juge des tutelles au risque, à défaut, de rendre l’acte de nantissement invalide ;
le tribunal a en outre souligné qu’aucun élément ne démontrait que les parents de la demanderesse étaient habitués à pratiquer ce type d’opération en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, le montant de l’opération financière ne permettant pas à lui seul de prouver qu’ils étaient des emprunteurs avertis.
Le tribunal a relevé que le contrat d’assurance-vie du 10 octobre 2011 précisait la date de naissance de B X, ce dont il découlait que sa qualité de mineur était connue de la banque et de la compagnie d’assurances, alors pourtant qu’aucune mention dans les documents souscrits n’était faite sur l’opportunité de saisir le juge des tutelles aux fins d’autorisation en cas de constitution d’une sûreté réelle telle que le nantissement, la compagnie d’assurances et la banque ne produisant pas davantage une notice ou tout autre document d’information portant mention de l’opportunité de saisir le juge des tutelles.
Dès lors le tribunal a constaté que la banque et la compagnie d’assurances n’avaient pas respecté leur obligation d’information et de mise en garde, avec cette conséquence que la société AGEAS FRANCE devait être déclarée responsable du préjudice causé à B X par manquement à son obligation contractuelle et que, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST ayant également manqué à son obligation d’information et de mise en garde, devait garantie pour moitié à la société AGEAS F FRANCE.
Le tribunal a analysé le préjudice subi par B X comme constitutif d’une perte de chance de ne pas voir être souscrit l’acte de nantissement lui causant grief, mais, compte tenu de l’importance de la somme, objet de ce contrat, du solde que la demanderesse était en droit de percevoir au titre de ce contrat et du fait que celui-ci avait été financé, non pas par des fonds lui appartenant, mais par des fonds appartenant à ses parents, a évalué l’indemnité devant lui revenir à la somme de 10 000 €.
Le tribunal a rejeté la demande d’intervention forcée, formée par la société AGEAS FRANCE contre les parents de B X en considérant qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats que cette obligation leur avait été rappelée au moment de la conclusion des actes de nantissement ou encore qu’ils avaient eu connaissance de cette formalité, mais avaient choisi de ne pas l’accomplir à leurs risques et périls, de sorte qu’aucun comportement fautif ne pouvait leur être reproché et que l’appel en garantie de la société AGEAS FRANCE était dépourvu de fondement.
Par déclaration d’appel du 17 février 2016, B X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 6 juin 2017, B X demande à la cour :
' de rejeter les appels incidents et de faire droit à son appel,
' d’infirmer le jugement entrepris s’agissant de la mise en jeu de la responsabilité de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST et de l’évaluation du préjudice qu’elle a subi,
' de condamner la société AGEAS FRANCE solidairement avec la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, cette dernière au titre de la répétition de l’indu et en tout cas sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 90 564 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011,
' de condamner les mêmes aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 10 000 € et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 28 février 2017 la SA AGEAS FRANCE demande à la cour : à titre principal
' d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' de débouter B X et les parties à l’instance de toutes demandes formées à son encontre,
' de condamner B X aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles,
subsidiairement au cas où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation à son encontre au profit de B X ,
' d’infirmer ce jugement en ce que le tribunal a rejeté les appels en garantie formés par elle à l’encontre des consorts X/F et a limité le montant de la garantie qui lui est due par la banque garantir de toutes condamnations pouvant être mise à sa charge au profit de B X,
en tout état de cause,
' de condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre B X, D X, E F et la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2017, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT demande à la cour :
' de lui donner acte de ce qu’elle intervient au droit de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST,
' de rejeter l’appel principal de B X et l’appel incident de la société AGEAS FRANCE en tant que dirigés à son encontre,
' de faire droit son appel incident,
' d’infirmer le jugement entrepris,
' de juger qu’elle n’était pas tenue d’une information d’une obligation d’information et de mise en garde au profit des consorts X/F quant à la souscription d’un nantissement eu égard à la minorité de leurs enfants,
' de juger que le nantissement du contrat d’assurance-vie souscrit par les consorts X/F s’analyse en un acte d’administration pouvant être exercé par les parents en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur sans l’autorisation du juge des tutelles,
' de constater qu’elle n’a commis aucune faute,
' de débouter B X de sa demande,
'de constater que la demande de garantie de la société AGEAS FRANCE n’a plus d’objet,
' subsidiairement ,de réduire le préjudice de B X, lequel ne peut s’analyser que comme une perte de chance,
' de condamner B X aux dépens de première instance et d’appel comprenant la taxe de 225 € selon l’article 1635 bis du CGI et au paiement d’une somme de 10 000 € pour frais irrépétibles,
' subsidiairement de rejeter l’appel en garantie de la société AGEAS FRANCE ,
' de condamner la société AGEAS FRANCE de première instance et d’appels comprenant la taxe de 225 € selon l’article 1635 bis du CGI et à lui payer la somme de 10 000 € pour frais irrépétibles,
' de juger irrecevable la demande de la société AGEAS FRANCE tendant à la distraction des dépens dirigés contre elle-même.
D X été régulièrement assigné à comparaître le 26 juillet 2016 et il en a été de même le 6 juillet 2016 en ce qui concerne E F ;
celle-ci, n’ayant pu être rendue destinataire de l’acte, soit par citation à personne, soit par citation à domicile, il a été procédé comme il est dit à l’article 658 du code de procédure civile ;
il y a lieu par suite de statuer par arrêt par défaut.
Motifs de la décision
Vu les conclusions des parties en date des 6 juin 2017, 28 février 2017, et 2 mai 2017, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats.
Sur la renonciation alléguée de B X à agir en répétition de l’indu et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque et de la compagnie d’assurances
Selon l’article 1338 du code civil l’acte de confirmation ou de ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on n’y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action rescision et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée, et la confirmation, ratification ou exécution dans les formes et à l’époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il est constant que par lettre du 24 janvier 2011 B X a adressé à la société AGEAS un courrier dans lequel elle écrivait : « il semble normal de régler la créance de la banque au moyen de la totalité des sommes dues en exécution de contrats de Madame et Monsieur X E et D, tous deux co emprunteurs et de régler le solde de la créance par prélèvement sur les trois contrats des enfants X (A, B et Max D) par parts égales »'« le crédit immobilier de l’Est ayant fait sa demande de règlement date du 10 janvier 2012 et selon les conditions générales de mon contrat j’attire votre attention sur le fait que les sommes dues devront être restituées avant le 31 mars 2012 »
Tant la société AGEAS que la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT voudraient voir dans ce courrier une renonciation de la part de B X par ratification ou confirmation de l’acte irrégulier ou entaché de nullité que constituerait l’avenant par lequel ses parents ont affecté le contrat d’assurance vie souscrite par ceux-ci à son bénéfice au remboursement du prêt consenti par la banque ;
cependant, et comme l’a déjà fait observer le tribunal de Grande instance de Metz, l’action mise en 'uvre par B X n’est pas ici une action en nullité ou en rescision tendant à la mise à néant de cet acte, mais une action tendant à voir engager la responsabilité contractuelle du prêteur et de la compagnie d’assurances pour manquements à leurs obligations contractuelles à l’égard des emprunteurs, ses parents, manquements dont elle serait en droit de se prévaloir.
Il en découle qu’il ne peut être considéré que B X a renoncé à cette action et à réclamer des dommages-intérêts à ces deux organismes en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Sur la répétition de l’indu
Il y a lieu de rappeler que compte tenu des écritures des parties des pièces produites il est constant que :
' le contrat d’assurance sur la vie à capital variable souscrit au profit de B X par ses deux parents, est daté du 10 octobre 2001;
' l’offre de prêt de la banque a été acceptée par les époux X le 27 novembre 2001, cette offre mentionnant au titre des garanties fournies par les emprunteurs le nantissement des 5 contrats d’assurance-vie du 4 octobre 2001, concernant outre B X, ses deux frères et ses parents ;
— selon acte sous-seing privé du 27 novembre 2001 les époux X agissant tant en leur nom personnel comme ayant la jouissance légale des biens de leurs enfants mineurs que comme administrateurs légaux de leurs enfants ont déclaré mettre en gage les 5 contrats d’assurance-vie susvisés en garantie de toutes sommes pouvant être dues à la banque par les emprunteurs en principal, intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires et ont autorisé expressément le prêteur à exercer le droit de rachat au titre des contrats d’assurance-vie gagés;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2011 le prêteur, rappelant que le prêt in fine est arrivé à son terme exigible le 5 décembre 2011, a mis en demeure les emprunteurs de lui régler sous huit jours les sommes dues, soit 388 703,74 euros représentant le capital restant dû à concurrence de 381 150 € et les mensualités impayées d’un montant de 7 613,74 euros, les intérêts moratoires étant mentionnés pour mémoire, B X étant avisée de cette demande par un courrier avec accusé de réception du même jour ;
' par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2012 la banque CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST a avisé la compagnie d’assurances AGEAS FRANCE de ce que, en exécution des nantissements ci-dessus évoqués des cinq contrats d’assurance-vie ainsi gagés à son profit, elle lui demandait le versement des fonds capitalisés sur ces contrats à concurrence de sa créance exigible, soit la somme de 388 763,64 euros.
Il s’ensuit que, eu égard aux mentions figurant sur le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt, qui font mention d’échéance d’un montant de 1 422,96 euros représentant les intérêts augmentés de la cotisation d’assurance, le premier impayé non régularisé par les emprunteurs doit être fixé au 5 juin 2011, en sorte que, lorsque que la banque, après avoir fait état le 22 décembre 2011 de l’exigibilité du prêt in fine parvenu à son échéance finale, a réclamé auprès de la compagnie d’assurances la réalisation du gage à hauteur de sa créance, cette demande ne courait pas la forclusion biennale dont l’appelante demande l’application.
Le jugement querellé doit recevoir confirmation en ce que cette demande a été rejetée.
Sur la nature juridique du nantissement du contrat d’assurance-vie souscrits par les consorts X/F au profit de B X
L’article 389'5 du code civil dispose que dans l’administration légale pure et simple les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille, qu’à défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles et que, même d’un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un prêt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles, le texte stipulant enfin en son dernier alinéa que si l’acte cause un préjudice au mineur les parents en sont responsables solidairement (ce qui signifie qu’aucune obligation n’est mise à la charge du tiers contractant).
Au regard de ce texte la renonciation à un contrat d’assurance-vie, s’analysant en un acte d’administration, peut être exercée par un parent en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur, seul, sans autorisation du juge des tutelles.
L’article 389'3 du même code, dont l’application est également demandée par B X comme fondement de sa réclamation à l’encontre de la banque et de la compagnie d’assurances énonce que l’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs agir eux-mêmes et que, quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
N é a n m o i n s i l n ' y a p a s l i e u d e c o n s i d é r e r e n l ' e s p è c e q u e l e s c o n s o r t s X/F étaient en opposition d’intérêts avec leurs enfants pour les raisons suivantes :
' le prêt a été conclu pour l’édification de la maison d’habitation destinée au logement de la famille,
' le coût total de l’opération représentait la somme de 1 735 518 €, constituée pour la majeure partie, soit 1 354 368 €, d’un apport personnel des emprunteurs et de l’emprunt in fine de 381 150 €, celui-ci étant garanti par le nantissement litigieux,
' les cinq contrats d’assurance sur la vie à capital variable du 4 octobre 2011 ont donné lieu pour chacun d’entre eux au versement d’une cotisation unique de 45 734,71 euros qui a été acquittée par les parents de B X.
Dès lors la cour considère que B X ne peut non plus être jugée bien fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte et partant que tant la banque que la compagnie d’assurances n’ont commis aucun manquement à une obligation d’information et de conseil qui ne leur incombait pas, alors que l’opération de nantissement relève de la responsabilité des auteurs de cette mise en gage des contrats d’assurance-vie qu’ils ont contractée au profit de leurs enfants dans le cadre d’une opération globale visant à l’édification de l’immeuble familial.
Par suite les dispositions du jugement dont appel condamnant in solidum la banque et la compagnie d’assurances aux dépens et à payer à B X une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles doivent être infirmées ;
B X doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société AGEAS FRANCE une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT sur le même fondement une indemnité du même montant.
Sur les appels en garantie
En conséquence de ce que précède il convient de juger que les appels en garantie formés d’une part par la société AGEAS FRANCE contre les consorts X/F et d’autre part, par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST à l’encontre de la société AGEAS FRANCE sont sans objet ; chacun des appelants en garantie supportera les dépens consécutifs à son appel en garantie, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé par sa mise à disposition publique ;
* Juge les appels principal et incident recevables en la forme ;
* Rejette l’appel principal comme non fondé et juge bien fondés les appels incidents ;
* Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal de Grande instance de Metz, sauf en ses dispositions jugeant recevables les demandes de B X et écartant ces mêmes demandes ce qu’elles étaient fondées sur la répétition de l’indu ;
* Statuant à nouveau, déboute B X de ses demandes dirigées contre la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST à présent SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, et à l’encontre de la SA AGEAS FRANCE en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles 389'5 et 389'3 du code civil ;
* Condamne B X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500 € à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT et une indemnité également de 2 500 € à la SA AGEAS FRANCE ;
* Juge sans objet les appels en garantie formés par la SA AGEAS FRANCE et par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sur ce chef du litige ;
* Dit que chacun des appelants en garantie supportera les dépens engendrés par son appel en garantie.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 16 Novembre 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame BELLIARD, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Information ·
- Rentabilité ·
- Marches ·
- Protocole d'accord ·
- Résultat ·
- Document
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Parfum
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Enseigne ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Financement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Directeur général ·
- Défiance ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Technique ·
- Management
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Maintenance ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Oeuvre ·
- Technique ·
- Garantie
- Faute inexcusable ·
- Agence ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Suicide ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Poste ·
- Service
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Réception ·
- Résolution du contrat ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Risque ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Débouter
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Avenant ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Obligation de non-concurrence
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Téléphone ·
- Courrier électronique ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Marque ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.