Annulation 1 octobre 1969
Résumé de la juridiction
[1] La cession au propriétaire d’un domaine viticole en Gironde d’une propriété située en Haute-Vienne n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à favoriser l’aménagement foncier au sens des dispositions du décret du 6 mai 1963, ni par suite, à ouvrir droit, pour l’exploitant cédant la propriété, au bénéfice de l’indemnité viagère de départ [1]. Dès lors que la cession d’une exploitation agricole n’est pas de nature à favoriser l’aménagement foncier au sens des dispositions du décret du 6 mai 1963, le préfet est tenu de refuser le certificat nécessaire à l’obtention de l’indemnité viagère de départ, et le moyen tiré d’une irrégularité dans la procédure, est en tout état de cause, inopérant. [2] La décision par laquelle un préfet refuse de délivrer à un agriculteur cessant son activité un certificat constatant que cette cessation favorise l’aménagement foncier et satisfait ainsi aux conditions posées pour l’obtention de l’indemnité viagère de départ est susceptible de faire l’objet d’un recours et l’intéressé justifie d’un intérêt pour agir.
La décision par laquelle un préfet refuse de délivrer à un agriculteur cessant son activité un certificat constatant que cette cessation favorise l’aménagement foncier et satisfait ainsi aux conditions posées pour l’obtention de l’indemnité viagère de départ est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
L’agriculteur cessant son activité et à qui le préfet refuse de délivrer un certificat constatant que cette cessation favorise l’aménagement foncier et satisfait ainsi aux conditions posées pour l’obtention de l’indemnité viagère de départ justifie d’un intérêt pour attaquer ledit refus.
Dès lors que la cession d’une exploitation agricole n’est pas de nature à favoriser l’aménagement foncier au sens des dispositions du décret du 6 mai 1963, le préfet est tenu de refuser le certificat nécessaire à l’obtention de l’indemnité viagère de départ, et le moyen tiré d’une irrégularité dans la procédure est, en tout état de cause, inopérant.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1er oct. 1969, n° 75376, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75376 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 février 1968 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639669 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:75376.19691001 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Boulard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | PREFET DE LA HAUTE-VIENNE |
Texte intégral
Requete de la dame x… de la combe, tendant a l’annulation d’un jugement du 8 fevrier 1968 par lequel le tribunal administratif de limoges a declare irrecevables ses demandes tendant a l’annulation d’une part de la decision du prefet de la haute-vienne ayant implicitement rejete sa demande de certificat prevu par le decret du 6 mai 1963 et d’autre part la decision en date du 22 decembre 1966 lui ayant refuse l’indemnite viagere de depart ;
Vu la loi du 8 aout 1962 et le decret du 6 mai 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, apres que le tribunal administratif de limoges eut, par son jugement du 1er decembre 1965, annule comme intervenue a la suite d’une procedure irreguliere une decision du prefet de la haute-vienne refusant a la dame x… de la combe le certificat prevu aux articles 12 et 17 du decret 63-455 du 6 mai 1963, l’interessee a, le 13 decembre 1965, demande au prefet de se prononcer a nouveau sur sa demande de delivrance d’un certificat constatant que la cession au sieur y… de la propriete de 48 hectares que la requerante exploitait a saint-yrieix la perche satisfaisait aux conditions fixees par ce decret du 6 mai 1963 ; que la dame x… de la combe a defere au tribunal administratif le 31 mai 1966 le refus implicite de delivrer ce certificat, puis le 11 janvier 1967 la decision en date du 22 decembre 1966 par laquelle le prefet rejetait sa demande d’attribution d’indemnite viagere de depart ; que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete, d’une part, pour tardivete la demande dirigee contre la decision du 22 decembre 1966 et, d’autre part, pour defaut d’interet celle dirigee contre le refus implicite de delivrance du certificat prevu aux articles 12 et 17 du decret du 6 mai 1963 ;
Cons. Qu’il resulte des articles 16 a 18 de ce dernier decret que le prefet, saisi d’une demande d’indemnite viagere de depart, se borne a accorder ou a refuser le certificat constatant que l’operation realisee favorisant l’amenagement foncier le requerant a droit a l’indemnite viagere de depart, ce certificat etant destine a l’organisme de mutualite sociale agricole charge d’assurer le service de l’avantage de vieillesse dont le demandeur beneficie ou auquel il peut pretendre ; que la dame x… de la combe avait interet a attaquer la decision implicite refusant de lui delivrer ce certificat ; que, des lors, la demande dont l’interessee a saisi le 31 mai 1966 le tribunal administratif contre cette decision implicite de rejet etait recevable ; que, d’autre part, les conclusions dirigees contre la decision du 22 decembre 1966 deniant a la requerante droit a l’indemnite viagere de depart faute par elle d’avoir obtenu le certificat qui lui avait ete refuse n’etaient, dans ces conditions, pas tardives ; que, des lors, la dame x… de la combe est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de limoges a rejete ses demandes comme non recevables ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer pour y statuer immediatement ;
Cons. Qu’en raison de l’annulation prononcee par le jugement en date du 1er decembre 1965 devenu definitif, du tribunal administratif de limoges, de la decision du 4 mai 1964 par laquelle le prefet de la haute-vienne avait rejete la demande presentee en 1964 par la dame x… de la combe et tendant a obtenir le certificat qui aurait etabli que la vente de son exploitation favorisait l’amenagement foncier dans les conditions fixees par le decret du 6 mai 1963, le prefet avait l’obligation de statuer sur ces demandes de 1964 en leur appliquant les dispositions en vigueur aux dates ou elles avaient ete formees sans pouvoir faire etat des modifications ulterieurement apportees au decret du 6 mai 1963 par celui du 15 juillet 1965 ;
Cons. Qu’il resulte des dispositions des articles 11 a 13 du decret du 6 mai 1963 dans leur redaction primitive, que le prefet ne peut legalement etablir le certificat a la delivrance duquel l’attribution de l’indemnite viagere de depart est subordonnee que si l’operation realisee favorise l’amenagement foncier, la cessation d’activite ou la cession de l’exploitation permettant a l’exploitant beneficiaire d’atteindre ou de depasser une superficie au moins egale a celle fixee en application du 3e alinea de l’article 188-3° du code rural, majoree de la moitie ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que la cession le 27 mai 1964 au sieur y…, deja proprietaire en gironde d’un domaine viticole, de la propriete de la dame x… de la combe n’etait pas de nature a favoriser l’amenagement foncier au sens des dispositions susanalysees du decret du 6 mai 1963 ; qu’ainsi le prefet etait tenu de refuser de delivrer le certificat sollicite faute duquel la requerante ne pouvait pretendre a l’indemnite viagere de depart ; que, dans ces conditions, le moyen tire d’une irregularite dans la procedure suivie est, en tout etat de cause, inoperant ;
Cons. Que de tout ce qui precede, il resulte, que la dame x… de la combe n’est pas fondee a demander l’annulation des decisions attaquees ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de la dame x… de la combe ;
Annulation du jugement ;
Rejet de la demande de la dame x… de la combe devant le tribunal administratif de limoges et du surplus des conclusions de sa requete ;
Depens mis a sa charge.
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