Confirmation 8 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 8 avr. 2019, n° 17/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00417 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE COMMERCIALE
SDB/PD
ARRET N° 6
N° RG 17/00417
C
X
F
[…]
[…]
[…]
C/
Z
Z
A
SARL PROMANUT
ARRÊT DU 08 AVRIL 2019
APPELANTS :
Monsieur B C
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
97354 REMIRE-MONTJOLY
Madame E F épouse X
[…]
97354 REMIRE-MONTJOLY
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur G Z
1, résidence les Alizés
[…]
Monsieur I Z
1, résidence les Alizés
[…]
Maître J A es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROMANUT
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphan DOUTRELONG de la SCP SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
SARL PROMANUT
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2019 en audience publique et mise en délibéré au 08 Avril 2019, devant la Cour composée de :
Madame R S, Présidente de chambre
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame P Q, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 28 septembre 2009 et enregistré le 20 octobre 2009, M. D X et son épouse, Mme E F, ont constitué une SARL dénommée PROMANUT, dont ils détiennent chacun respectivement 30 et 10 parts sociales.
M. D X en est le premier gérant. Puis, au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2012, M. B C a été nommé pour le remplacer.
Aux termes de trois actes de cession signés le 25 septembre 2014, enregistrés le 26 septembre 2014, les époux X ont cèdé la totalité de leurs parts sociales à MM. G Z et I Z.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL PROMANUT, puis, par jugement du 23 septembre 2015, a convertit cette sauvegarde en redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26 novembre 2014.
Enfin, par jugement du 16 mars 2016, il convertit la procédure en liquidation judiciaire, désignant Me J A ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, la SCI Fleurs d’Eden, dont le début d’exploitation est le 1er septembre 2003 la SCI L’Orchidée d’Eden, dont le début d’exploitation est le 1er octobre 2008 et la […], dont le début d’exploitation est le 29 mai 2012, ont pour gérant et associé M. D X.
Par acte signifié les 14 et 15 mars 2016, M. G Z et M. I Z et la SARL PROMANUTont assigné les époux X, M. B C, la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden de Cayenne, sollicitant notamment le remboursement de conventions interdites passées entre la SARL et ses anciens associés et les sociétés qu’ils détiennent.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la […] et la SCI Fleurs d’Eden,
— rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription des actions,
— avant-dire droit, ordonne une expertise comptable, confiée à M. N O, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
— et réservé toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2017, les époux X , la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden, toutes les deux représentées par leur gérant, M. D X, ont interjeté appel de ce jugement, cet appel étant partiel et limité aux chefs de décision
suivants :
— rejet de l’exception d’incompétence présentée par la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden,
— rejet des fins de non recevoir tirées de la prescription des actions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, les appelants sollicitent :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
— et en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription,
— et statuant à nouveau,
— dire que la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden sont des sociétés civiles par nature,
— en conséquence, dire le tribunal de commerce incompétent au profit du TGI,
— dire que le délai pour agir en nullité d’une convention réglementée est de trois années à compter du jour de la convention,
— constater l’absence de cause de report du point de départ du délai de prescription,
— déclarer l’action de la SARL PROMANUT irrecevable à raison de la prescription,
— dire que le délai pour agir en responsabilité, sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce, est de trois ans à compter du fait dommageable, et, en matière de convention interdite, à compter de la passation de la convention,
— constater l’absence de cause de report du point de départ du délai de prescription,
— déclarer l’action de la SARL PROMANUT irrecevable à raison de la prescription,
— débouter la SARL PROMANUT et Messieurs Z de toutes leurs demandes,
— condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, les intimés à leur payer la somme de 2.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’inscription de cette condamnation au passif de la SARL PROMANUT.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2018, M. G Z, M. I Z et Me J A ès qualité de liquidateur de la SARL PROMANUT s’opposent et sollicitent :
— la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— la condamnation solidaire des appelants à leur payer, chacun, la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Au visa des dispositions des articles 543, 544 et 545 du code de procédure civile, les appelants développent un argumentaire au soutien de leur demande de recevabilité de leur appel.
Ils soutiennent que le jugement est mixte et a tranché une partie du principale, s’agissant de sa compétence et de la prescription. Ils exposent que les seules demandes dirigées en première instance contre les SCI visaient à voir reconnaître l’octroi d’un découvert en compte courant d’associé par personnes interposées et qu’en retenant sa compétence et en rejetant l’irrecevabilité par prescription de l’action, le tribunal a tranché en faveur des demandeurs, en considérant que les prétendus prêts consentis aux SCI constituaient un tel découvert.
Les intimés ne discutent pas cette question de recevabilité.
Le jugement entrepris étant de nature mixte, et seulement partiellement avant-dire droit, l’appel sera déclaré recevable.
Sur le rejet de l’exception d’incompétence
Les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale présentée par la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden, au motif qu’existe un lien de connexité incontestable entre les demandes dirigées contre ces sociétés, dépourvues de la qualité de commerçantes, et les demandes principales contre les époux X.
Pour soutenir que le tribunal mixte de commerce ne serait pas compétent, les appelants contestent l’application à l’espèce des dispositions des articles L223-21 du code de commerce et le fait que ces deux SCI puissent être qualifiées de 'personne interposée’ dans le cadre de l’interdiction des conventions entre une société et ses gérants ou associés personnes physiques, comme aux représentants légaux des personnes morales associées, interdiction étendue à leurs conjoints, ascendants et descendants 'ainsi qu’à toute personne interposée'. Ils exposent que la nature de ces deux SCI est purement civile.
Les intimés concluent à la compétence de la juridiction commerciale au visa de l’article 721-3-2° du code de commerce et au motif que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la SARL. Ils expliquent que la SARL PROMANUT a accordé un prêt à chacun de ses associés, les époux X, directement, ainsi que par la personne interposée de la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden, dont ils étaient les associés.
Il ressort indéniablement des faits de l’espèce qu’avant la cession de parts signée le 25 septembre 2014, M. D X était le gérant associé tant de la SARL PROMANUT que la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden et qu’il était déjà l’époux de Mme E F, celle-ci étant également associée de ces trois sociétés.
Les questions posées au tribunal sont liées à ces qualités. Pour trancher le litige, les premiers juges devront dire, après expertise, si les conventions passées sont interdites du fait de la qualité des personnes les ayant ordonnées ou au profit desquelles elles auront été passées.
Le tribunal mixte de commerce de Cayenne est bien compétent.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef, les demandes contraires étant rejetées.
Sur la prescription
Au visa de l’article L223-23 du code de commerce, le tribunal mixte de commerce a retenu que les fins de non recevoir tirées de la prescription devaient être rejetées.
Cet article dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. (…)
Au soutien de leurs prétentions en matière de prescription, les appelants font valoir les moyens et arguments suivants.
Sur la prescription de l’action tendant à l’annulation des conventions interdites
Au visa des articles L223-19 à L223-23 du code de commerce, ils avancent que le délai de trois ans, pour agir en nullité de conventions réglementées et en responsabilité du dirigeant de la société, court à compter de la convention, sauf si elle a été dissimulée, auquel cas ce délai court à compter du jour où elle a été révélée. Ils soutiennent que la SARL PROMANUT faisant état de débits sur le compte courant de M. D X au moins depuis le 2 janvier 2013, l’assignation signifiée le 14 mars 2016, est tardive, l’action étant prescrite. Selon eux, il appartenait à cette société d’agir aux fins de nullité dès le 2 janvier 2013, jour où elle a eu connaissance de l’opération interdite. Ils estiment que, à partir du 25 septembre 2014, jour de la cession des parts sociales à Messieurs Z, le nouveau gérant devait agir au nom de la société, aucune dissimulation ne justifiant un report du délai de prescription, l’ensemble des documents comptables lui ayant été communiqués. Ils font valoir que la SARL PROMANUT n’apporte pas la preuve de leur volonté de dissimuler. Ils avancent que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que les époux Z ne disposaient 'ni de la qualité pour agir avant la cession, ni de l’intérêt à agir tant qu’ils n’étaient pas cessionnaires', alors que seule la société a la qualité de demanderesse au regard de la prétention visant au remboursement de sommes allouées dans le cadre de conventions interdites.
Sur la prescription de l’action en responsabilité du gérant
Au visa des articles L223-22 et L223-23 du code de commerce, ils soutiennent que l’action de la SARL PROMANUT visant à engager la responsabilité du gérant, M. D X, au motif d’une faute de gestion qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, en ce qu’il aurait permis la réalisation de conventions interdites, est prescrite par expiration du délai de trois ans à compter du 2 janvier 2013. Ils reprennent les mêmes arguments que ci-dessus développés.
Au soutien de leurs prétentions en matière de prescription, les intimés font valoir les moyens et arguments suivants sur les chefs de la décision soumis à appel.
Sur la prescription de l’action tendant à l’annulation des conventions interdites
Ils soutiennent que l’action en nullité de compte courant d’associé débiteur menée par Me A ès qualité à l’encontre de M. D X est fondée exclusivement sur l’article L223-21 du code de commerce, action qui n’entre pas dans le champ de la prescription triennale visée à l’article L223-23 du même code, mais est soumis au délai trentenaire.
Sur la prescription de l’action en responsabilité du gérant
Ils demandent la confirmation de l’application de l’article L223-23 du code de commerce, qui dispose que le délai de prescription court à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation. Ils expliquent que la faute de gestion reprochée au gérant de droit de la SARLOPTIMUM SYSTEM est d’avoir accordé à l’un de ses associés, M. D X, un découvert interdit en compte courant d’associé, qui a perduré jusqu’à atteindre un montant de 188.454,72€ au 31 décembre 2014, si bien que la SARL n’a pas pu faire face à son passif fiscal et social et a subi la procédure collective. Ils exposent aussi que, dans le cadre de la cession de parts, les comptes sociaux présentés faisaient uniquement apparaître au détail de l’actif du bilan des 'autres créances’ pour la somme de 15.694€, sans que l’existence du débit du compte courant litigieux n’ait été portée à leur connaissance. Ils déclarent avoir du attendre le changement de gérance, en septembre 2014, puis l’arrêté des comptes au 31 décembre 2014, pour découvrir l’existence du débit.
Il n’est pas valablement contesté que les demandes dont le tribunal était saisi au fond visaient à voir sanctionner la responsabilité du gérant ou de l’associé de SARL, de fait ou de droit, individuellement ou solidairement, au regard des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, ou encore au regard de violations des statuts, ou enfin au regard de fautes commises dans la gestion de la société.
Cette responsabilité du gérant de SARL est régie par les articles L223-19 et L223-22 du code de commerce.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu l’application à l’espèce des dispositions de l’article L223-23 du code de commerce.
Et c’est avec pertinence qu’ils ont retenu que l’action n’était pas prescrite, dès lors que la cession de parts étant intervenue le 25 septembre 2014, cette date devait être retenue comme étant celle du fait dommageable si les défendeurs ont engagé leur responsabilité à l’égard des demandeurs, en procédant à une cession d’entreprise sans leur faire connaître l’existence de comptes courants d’associé débiteurs, l’assignation ayant été signifiée le 14 mars 2016.
La SARL PROMANUT est bien présente en la cause, étant représentée par Me A ès qualité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef, les demandes contraires étant rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, les appelants succombant seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les appelants devront en outre contribuer in solidum aux frais irrépétibles de procédure engagés par les intimés à concurrence d’une somme que l’équité commande de fixer à 1.500€ au total pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Dit que le tribunal mixte de commerce de Cayenne est compétent,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes, supplémentaires ou contraires,
Condamne in solidum M. D X et son épouse, Mme E F, M. B C, la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden, à payer à M. G Z, M. I Z et Me J A ès qualité de liquidateur de la SARLOPTIMUM SYSTEM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500€ au total pour la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. D X et son épouse, Mme E F, M. B C, la […], la SCI Fleurs d’Eden et la SCI L’Orchidée d’Eden, aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
P Q R S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Conseiller ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Statuer
- Gestion ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés immobilières ·
- Nom de domaine ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Nom commercial ·
- Classes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Stress ·
- Activité ·
- Victime
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Concept ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Véhicule ·
- Titre
- Saisie ·
- Fichier ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Messagerie électronique ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paie ·
- Dommages et intérêts
- Donations ·
- In solidum ·
- Guadeloupe ·
- Titre ·
- Successions ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Article 700
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Statut protecteur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Usage ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Jouissance paisible
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Dommage ·
- Manquement ·
- Obligation d'information ·
- Assurance-vie ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Séquestre ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.