Infirmation partielle 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 sept. 2012, n° 11/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/01306 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 22 avril 2011, N° 11/00146 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 11/01306
Jugement du 22 Avril 2011
Tribunal d’Instance de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 11/00146
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
La Société ENERGIA,
XXX
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 14899, et par Maître ZVILOFF, avocat plaidant au barreau de Paris.
INTIMES :
Monsieur F C
né le XXX à XXX
XXX
Madame A I épouse C
née le XXX
XXX
représentés par Maître Jacques VICART, avocat au barreau d’Angers – N° du dossier 14733, et par Maître BENACEUR – PETIT, avocat plaidant au barreau d’Angers.
Me Aurélie X de la SELARL X, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENERGIA, assignée en reprise d’instance
XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avocat
Me Eric Y de la SELARL Y GLADEL ET B, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ENERGIA, assignée en reprise d’instance
XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat.
LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 905 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GRUA, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame RAULINE, conseiller faisant fonction de président, en application de l’ordonnance du 14 décembre 2011
Madame GRUA, Conseiller
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement le 25 septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame RAULINE, Président et par Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un démarchage téléphonique et après une étude réalisée à leur domicile en vue d’une économie d’énergie, séduits par le crédit d’impôt de 7 051,07 euros, annoncé par son représentant, le 29 mai 2008, M. F C et Mme A C commandaient à la société Energia la fourniture et la pose de 2 pompes à chaleur air/air pour un prix de 16 800 euros. Le Trésor Public leur remboursait une somme de 7 051 euros au titre de leurs dépenses d’économies d’énergie de l’année 2008. Cependant, le 1er mars 2010, les services fiscaux leur notifiaient une proposition de rectification en retenant que leur habitation comportant 4 pièces de vie distinctes, ils ne pouvaient bénéficier du crédit d’impôt que sur une seule pompe à chaleur et qu’en conséquence, ils étaient redevables de la somme de 3 308 euros et d’une majoration de 331 euros. Malgré leurs observations, ils n’obtenaient pas l’annulation de cette proposition de rectification.
Considérant qu’en sa qualité de professionnelle, la société Energia n’ignorait pas la législation fiscale fixant le nombre de pièces à chauffer par unité extérieure installée et avait manqué à ses obligations pour lui vendre une unité supplémentaire, inutile en terme de puissance énergétique et n’ouvrant pas droit à crédit d’impôt, par un acte d’huissier délivré le 1er mars 2011, M. F C et Mme A C faisaient assigner cette société en paiement de la somme de 3 639 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du remboursement de cette somme au Trésor Public, de la somme de 6 175,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement des intérêts du crédit souscrit pour l’acquisition de l’unité qui n’était pas nécessaire et d’une indemnité de procédure. Statuant sur cette demande par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2011, le tribunal d’instance de Cholet condamnait la société Energia au paiement de la somme de 9 140,20 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Le tribunal retenait qu’en donnant des indications erronées à ses clients en les incitant à conclure une convention de vente, la société Energia avait commis une faute précontractuelle d’information et de conseil leur ayant causé un préjudice qu’il convenait de réparer.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011, la société Energia relevait appel de cette décision.
Le tribunal de commerce de Nevers ayant ouvert, par un jugement rendu le 5 octobre 2011, la procédure de redressement judiciaire de la société Energia, M. F C et Mme A C ont déclaré leur créance le 24 novembre 2011 et, par des actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 24 avril 2012, ils ont dénoncé la procédure à Maître X, mandataire judiciaire, et Maître Y, administrateur, en les assignant à comparaître devant la cour.
Maître X et Maître Y n’ont pas constitué avocat.
Les parties déposaient des conclusions récapitulatives le 20 septembre 2011 pour la société Energia, le 23 mai 2012 pour M. F C et Mme A C.
Il y a lieu de se référer à ces écritures pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Energia demande à la cour de dire l’assignation nulle, pour n’avoir pas été délivrée à son siège social, de prononcer la nullité du jugement, à titre extrêmement subsidiaire, d’infirmer ce jugement et de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, en toute hypothèse, de condamner ces intimés au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que son siège social se situant à Nevers, ce que n’ignoraient pas les intimés qui en ont mentionné l’adresse dans leur assignation, elle ne pouvait être assignée au n°XXX à Angers 49000, où elle n’a jamais eu d’agence mais un local tout à fait accessoire et à occupation discontinue, voire aléatoire, l’adresse précise de celui-ci étant d’ailleurs le 83 de cette rue et non le 81.
M. F C et Mme A C demandent à la cour de dire l’assignation valablement délivrée, de constater leur créance et de la fixer à la somme de 10 400,53 euros, de confirmer le jugement et de condamner Maître X, mandataire judiciaire, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il est de principe qu’une société commerciale doit être assignée en son siège social, considéré comme étant le lieu de son établissement principal, une même société peut avoir plusieurs agences, situées en divers lieux, réunissant les conditions d’un tel établissement, et par conséquent, avoir plusieurs domiciles.
Le bon de commande, comme le contrat d’entretien, régularisés le 29 mai 2008 entre les parties, mentionnent en tête, l’adresse de l’agence, Centre Galilée, XXX, XXX. Pour tenter la remise de l’assignation à personne le 1er mars 2011, l’huissier de justice a bien vérifié, par la présence de son nom sur la boîte aux lettres, la porte de l’appartement, le tableau des occupants et l’annuaire électronique, que la société Energia demeurait bien à cette adresse, à savoir au n°81 de la rue du Pont de Cé. Si cette société justifie, en produisant son contrat de location, que l’agence se situe au n°83, il est certain qu’elle ne pouvait être assignée qu’à l’adresse figurant sur les documents commerciaux remis à son cocontractant et que l’huissier a vérifiée. L’assignation est donc parfaitement valable.
Par ailleurs, alors que la société Energia prétend que le local situé au Centre Galilée serait tout à fait accessoire et à occupation discontinue, voire aléatoire, il ressort de son contrat de location que le bail commercial qui lui a été consenti à compter du 22 octobre 2009 fait suite à bail précaire consenti le 22 octobre 2007. L’agence située dans le Centre Galilée réunissant les conditions d’un établissement principal en raison de la stabilité de son installation, c’est donc valablement que M. F C et Mme A C ont fait délivrer leur assignation à cette adresse.
Au fond, la société Energia, appelante, n’a invoqué aucun moyen à l’appui de sa demande de réformation de la décision. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, il convient, eu égard à la procédure de redressement judiciaire visant cette société, de fixer la créance de M. F C et Mme A C à la somme de 10 400,53 euros en principal, frais irrépétibles et frais de procédure.
Maître X sera condamné à payer à M. F C et Mme A C une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut ;
Déclare parfaitement valable l’assignation délivrée le 1er mars 2011 par M. F C et Mme A C à la société Energia ;
Déboute la société Energia de sa demande de nullité ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a évalué la créance de M. F C et Mme A C à la somme de 10 400,53 euros en principal, frais irrépétibles et frais de procédure ;
L’infirme pour le surplus, en raison de l’évolution du litige ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de M. F C et Mme A C à l’égard du redressement judiciaire de la société Energia à la somme de 10 400,53 euros en principal, frais irrépétibles et frais de procédure ;
Condamne Maître X, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Energia à payer à M. F C et Mme A C une indemnité de procédure de 1 500 euros, en cause d’appel ;
Le condamne au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z H. RAULINE
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