Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 novembre 2020, n° 18/03224
TGI Paris 13 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 18 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 novembre 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance d'acquisition

    La cour a jugé que la créance d'acquisition était prescrite, car elle n'a pas été demandée dans le délai de cinq ans suivant le décès de Mohammed X.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que la demande de créance d'acquisition était nouvelle et irrecevable, car elle n'avait pas été présentée lors des instances précédentes.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le compte de l'indivision

    La cour a reconnu que Madame D-N avait droit à être remboursée pour les charges qu'elle a payées pour le compte de l'indivision, sous réserve de justifications.

  • Accepté
    Dépenses engagées par les consorts X

    La cour a reconnu que les consorts X avaient droit à être remboursés pour les charges et taxes qu'ils ont payées pour le bien immobilier indivis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 3 novembre 2020 concernant le partage judiciaire de la succession de Mohammed X, décédé en laissant pour héritiers ses trois enfants et sa seconde épouse, Mme H D-N. La cour a été saisie suite à un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018 qui a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2017.

La question juridique principale portait sur la reconnaissance d'une créance de Mme D-N pour avoir financé l'acquisition d'un bien immobilier et pour les charges qu'elle a payées depuis le décès de son époux.

La cour d'appel de Paris avait reconnu une créance de 500 000 euros pour Mme D-N, mais la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que la prescription de la créance d'acquisition invoquée par Mme D-N était régie par l'article 2224 du code civil et non par les articles 864 et 865, qui concernent les dettes des copartageants et non les créances d'un copartageant sur la succession.

La Cour d'appel de Versailles a confirmé que la créance de Mme D-N pour le financement de l'acquisition était prescrite et a donc infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris à ce sujet. Cependant, elle a reconnu que Mme D-N avait droit à des créances pour les charges qu'elle a payées pour le bien immobilier depuis le décès de son époux, à condition qu'elle justifie ces montants devant le notaire liquidateur.

Enfin, la cour a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a débouté chacune de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 nov. 2020, n° 18/03224
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03224
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 mars 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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