Infirmation 27 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2012, n° 11/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 26 novembre 2010, N° 2009F1087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 601
Rôle N° 11/00953
E H épouse Z
C/
I-J B
SA C D
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Novembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F1087.
APPELANTE
Madame E H épouse Z
née le XXX à XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués ,
plaidant par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur I-J B
exerçant sous l’enseigne VAL AUTO
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA C D,
demeurant XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Madame E H épouse Z a acquis de Monsieur Y le 16 mars 2008 un véhicule Mercedes classe A affichant au compteur 75.579 km, mis en circulation le 27 décembre 2005.
Le vendeur avait fait remplacer en mai 2007 l’embrayage, par Monsieur B, commerçant exerçant sous l’enseigne VAL AUTO, garage agrée Mercedes, alors que le véhicule affichait 63.412 km.
Courant octobre 2008 des problèmes sont apparus sur l’embrayage le véhicule affichant alors 81.465 km.
Après que la société MERCEDES BENZ ait dénié consentir sa garantie contractuelle au motif qu’elle considérait l’embrayage comme étant une pièce dite d’usure, la GMF, sur la demande de Madame Z, a missionné Monsieur A qui, après essai du véhicule, a constaté l’existence des désordres.
Le 13janvier 2009 une réunion s’est déroulée au contradictoire du Garage VAL AUTO et du responsable de l’atelier Mercedes Benz de CANNES où l’embrayage a été démonté, le disque d’embrayage et le volant moteur étant examinés.
Dans son rapport du 13 février 2009 Monsieur A a conclu à une réparation partielle de l’embrayage par le garage VAL AUTO à l’origine de l’usure prématurée de l’embrayage réparation effectuée dans le cadre de la garantie constructeur.
Le Garage VAL AUTO a refusé de prendre en charge les réparations estimant l’usure de la pièce imputable uniquement à la conduite.
Par exploit du 15 décembre 2009 Madame Z a fait assigner Monsieur B, au visa de l’article 1147 du code civil, devant le Tribunal de commerce de NICE, aux fins de l’entendre être déclaré responsable de l’insuffisance des réparations constatée, condamné à lui payer la somme de 2.787,48 euros au titre des frais de réparations, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 février 2010 Monsieur B a appelé en intervention forcée la société C D en sa qualité d’assureur.
Par jugement du 26 novembre 2010 le Tribunal, après avoir joint les procédures, estimant que l’usure de l’embrayage apparue six mois après la vente était liée à l’utilisation du véhicule, a débouté Madame Z de ses demandes, dégageant Monsieur B de toute responsabilité et l’a condamnée à régler à Monsieur B la somme de 1.500 euros et à la Cie C D celle de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par acte du 18 janvier 2011 Madame Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 août 2011 elle demande à la Cour de :
Vu l’article 35 du Code de Procédure Civile,
Après avoir constaté que les demandes formulées en première instance par l’appelante sont fondées sur les mêmes faits et dépassent 4.000 euros,
Dire et juger que le jugement n’a pas été rendu en dernier ressort mais est susceptible d’appel,
En conséquence,
Dire son appel recevable,
Vu les articles 1147 et 1615 du code civil,
Dire et juger qu’elle jouit de tous les droits et actions attachés au véhicule et dispose d’une action en responsabilité contractuelle dont son vendeur peut se prévaloir contre Monsieur B,
La déclarer recevable à agir contre Monsieur B,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil,
Dire qu’elle peut invoquer sur le fondement délictuel le manquement contractuel de Monsieur B,
La déclarer recevable à agir contre celui-ci,
Sur le fond,
Infirmer le jugement,
Après avoir constaté que Monsieur B était tenu d’une obligation de résultat,
— qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué toutes les vérifications nécessaires de l’etat du volant moteur,
— qu’il ne démontre qu’elle-même ou son mari aient fait une utilisation anormale du véhicule,
Après avoir constaté qu’il n’a pas procédé à la réparation de l’embrayage dans les règles de l’art,
Dire qu’il a manqué à ses obligations contractuelles,
Le condamner à lui rembourser la somme de 2.787,48 euros montant des réparations,
Outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Le condamner encore au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées le 12 juin 2012 Monsieur B et la compagnie C D demandent à la Cour de :
Vu le 'rapport d’expertise’ de Monsieur X du 23 janvier 2009,
Vu la jurisprudence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant condamné Madame Z à verser à la compagnie d’assurance la somme de 750 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame Z de toutes ses demandes,
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’y a aucun lien contractuel entre Madame Z et Monsieur B,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la détérioration de l’embrayage résulte d’une usure liée à l’utilisation du véhicule,
Dire et juger que la responsabilité de Monsieur B est exclue,
Dire et juger la demande de remboursement des réparations irrecevable et en toute hypothèse infondée puisque prise en charge au titre de la garantie,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité de Monsieur B était retenue,
Dire et juger que la garantie de C D n’est pas mobilisable,
Mettre la compagnie d’assurance hors de cause,
Condamner Madame Z au paiement de la somme de 2.000 euros à chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que par assignation du 15 décembre 2009 Madame Z a assigné Monsieur B en paiement de la somme de 2.787,48 euros correspondant au montant des réparations du véhicule et de celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la valeur totale de ses prétentions connexes dépassant la somme de 4.000 euros jusqu’à laquelle le Tribunal de commerce statue en dernier ressort, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE est susceptible d’appel en application des articles 35 du code de procédure civile et R 721-6 du code de commerce ;
Attendu que l’appel formé par Madame Z est par suite recevable ;
Sur l’action dirigée contre Monsieur B :
Attendu que Madame Z n’ayant pas été partie au contrat d’entreprise ayant lié son vendeur Monsieur Y, à Monsieur B, le garagiste ayant changé l’embrayage du véhicule en cause, elle ne peut rechercher la responsabilité de Monsieur B sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Qu’elle est fondée, par contre, à rechercher la responsabilité du garagiste réparateur sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en invoquant l’exécution défectueuse par ce dernier de son obligation de résultat de réparation et le dommage que lui a causé ledit manquement ;
Attendu que l’expert missionné par la GMF a procédé à plusieurs essais routiers dont un le 13 janvier 2009 contradictoire des parties, et à diverses constatations sur le véhicule après démontage et examen des pièces, toujours au contradictoire des parties dûment convoquées aux deux accédits des 13 et 21 janvier 2009 ;
Attendu qu’il a exposé dans la dernière page de son rapport les diverses raisons, dont celle techniques, l’amenant à ne pas retenir la position de Monsieur X, intervenu seulement lors de la dernière réunion, sans avoir participé aux essais routiers avec le véhicule dont le comportement démontrait que l’usure de l’embrayage ne pouvait être imputée à un défaut d’utilisation ;
Attendu que ce rapport contradictoire et étayé sera donc retenu comme élément d’information par la Cour alors que les constatations qu’il relate ne sont pas matériellement contestées par les intimés ;
Attendu que l’expert a relevé l’existence de défauts affectant l’embrayage du véhicule nuisant à sa bonne utilisation (moteur s’emballant de manière aléatoire et patinage de l’embrayage, le tout sans toucher la pédale d’embrayage) ;
Attendu qu’il a observé, après examen des pièces, une détérioration de l’embrayage et ce après 18.300 KM parcourus depuis son remplacement par le garagiste ;
Attendu qu’il a précisé que la cause de ces dommages est l’absence de remplacement par Monsieur B du volant-moteur bi-masse usé en même temps que l’embrayage, en méconnaissance des préconisations du constructeur, celles insérées dans le rapport de Monsieur A en annexe 18 recommandent bien en point 6 de contrôler et vérifier le volant moteur et le pallier de guidage et de remplacer le volant moteur si nécessaire ;
Attendu que la réparation partielle de l’embrayage est présumée être à l’origine de l’usure prématurée de l’embrayage et des dysfonctionnements affectant le véhicule constatés par les parties ;
Attendu que pour s’exonérer de l’obligation de résultat lui incombant en sa qualité de garagiste réparateur, faisant peser à son encontre une présomption de responsabilité, Monsieur B ne peut utilement soutenir que l’usure prématurée de l’embrayage, après seulement 18.300 km, serait imputable à une mauvaise utilisation du véhicule, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute dans la conduite du véhicule depuis le changement d’embrayage, ni qu’en mai 2007 l’état d’usure du volant moteur ne nécessitait pas son remplacement ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il sera déclaré responsable à l’égard de Madame E Z des dysfonctionnements affectant son véhicule Mercedes et le jugement attaqué réformé en toutes ses dispositions sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sa faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles étant à l’origine du dommage supporté par cette dernière ;
Sur le préjudice subi par Madame Z :
Attendu que les frais de réparation de l’embrayage dans les règles de l’art s’élèvent à la somme de 2.747,48 euros TTC réglée le 6 février 2009 par chèque à la concession MERCEDES BENZ Côte d’Azur de CANNES par Madame Z ;
Attendu que la société MERCEDES BENZ ayant dénié sa garantie contractuelle par courrier du 22 octobre 2008 et émis une facture en règlement des prestations de changement d’embrayage réalisées en février 2009, l’affirmation de Monsieur B selon laquelle les réparations sus-visées ont été prises en charge par le constructeur au titre de sa garantie, contredite par les éléments précités, ne sera pas retenue comme pertinente
Attendu que Monsieur B sera condamné à payer à Madame Z la somme de 2.747,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2009 en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Sur les dommages intérêts :
Attendu que Madame Z sollicite l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Attendu cependant que le caractère abusif du refus du garagiste réparateur de prendre en charge le litige n’est pas démontré par les éléments versés au dossier ;
Attendu que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur B sera condamné à verser à Madame Z une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la garantie de la SA C D :
Attendu que la compagnie, alors dénommée C FRANCE ASSURANCES, et Monsieur B ont conclu le 11 février 2004 un contrat Multigarage Auto Responsabilité civile chef d’entreprise couvrant son activité de réparation vente de véhicules jusqu’à 3,5 tonnes ;
Attendu que les dommages affectant le véhicule sont consécutifs à des réparations effectuées de manière incomplète par Monsieur B ;
Attendu qu’en application de l’article 14 B 7 le coût de tout ou partie des produits livrés ou exécutés par l’Assuré, ainsi que l’ensemble des frais entraînés par leur remplacement, retrait ou remise en état, correspondant à des prestations contractuellement mises à sa charge sont exclues de la garantie consentie par l’assureur ;
Attendu que l’assurance est fondée au regard de cette clause à soutenir que sa garantie n’est pas mobilisable en ce qui concerne l’ensemble des frais de réparation de l’embrayage ;
Attendu qu’elle sera en conséquence mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Dit l’appel interjeté par Madame Z contre le jugement improprement qualifié de rendu en dernier ressort, recevable,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur I-J B, exploitant sous l’enseigne Garage VAL AUTO à MENTON, responsable des dommages affectant l’embrayage du véhicule MERCEDES BENZ de Madame E Z, en application de l’article 1382 du code civil,
Le condamne à verser à Madame E H épouse Z une somme de 2.747,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2009 en application de l’article 1153-1 du code civil,
Déboute Madame E Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur I-J B à payer à Madame E H épouse Z une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie de C D n’est pas mobilisable,
Met hors de cause la SA C D,
Condamne Monsieur B aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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