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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 3 oct. 2023, n° 23/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01072 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Minute n° 296/23 Tribunal Judiciaire de Nantes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 03 Octobre 2023
ENTRE:
Monsieur X Y
[…]
44400 REZE
Madame Z AA
[…]
44400 REZE
Demandeurs représentés par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur AB SOULAS
[…]
44400 REZE
Madame AC AD
13 rue du Général LECLERC
44400 REZE
Défendeurs comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Constance AF
GREFFIER: Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE:
date de la première évocation :12 Mai 2023 date des débats 04 Juillet 2023 délibéré au : 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01072 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MG6F
COPIES AUX PARTIES LE: 03. 10.2023
EXPOSE DU LITIGE
X Y et Z AA sont propriétaires depuis le 23 octobre 2013 de la parcelle cadastrée section AE […] correspondant au […] sur la […].
Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AE […] située au […] sur la même commune appartenant à AB SOULAS et AC AD.
Par courriers en date des 16 juin 2022 et 13 septembre 2022, AB SOULAS et AC AD ont été mis en demeure de procéder à l’élagage et à la coupe de la végétation de leur parcelle débordant sur celle d’X Y et Z AA.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 décembre 2022 par le conciliateur de justice.
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, X Y et Z AA ont fait assigner AB SOULAS et AC AD devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’élagage, coupe et étêtage de la végétation située sur la parcelle de ces derniers et indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions développées au cours des débats, X Y et Z AA demandent au tribunal de condamner AB SOULAS et AC AD à procéder ou à faire procéder à l’étêtage à 2 mètres maximum l’arbre litigieux ou le déplanter, à l’élagage de l’ensemble des branches de cet arbre qui surplombe leur propriété au droit de la limite séparative et à la coupe des racines qui passeraient sous le muret mitoyen et ce dans un délai de deux mois et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois puis, de les autoriser à faire procéder aux travaux par l’entreprise de leur choix aux frais avancés des défendeurs.
X Y et Z AA demandent également la condamnation d’AB SOULAS et de AC AD à payer les sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 642,40 euros au titre des frais d’huissier outre les dépens et de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, X Y et Z AA se fondent sur les articles 671,672,673, 651, 544 et 1240 du code civil à l’appui de leurs prétentions. Ils précisent que la végétation (spécifiquement le tulipier du Japon) est source de désagréments divers (manque d’ensoleillement, obstruction de la gouttière, gêne à l’ouverture du vélux…) sur l’extension de leur maison construite en limite de propriété.
Ils s’appuient sur deux procès-verbaux de constat d’huissier qu’ils ont fait établir et ils précisent que l’agent de tranquillité publique de la commune n’est pas parvenu à apaiser le conflit.
X Y et Z AA considèrent que les arguments écologiques et affectifs présentés par les défendeurs ne peuvent faire échec aux dispositions légales visées et que l’entretien de l’arbre est insuffisant à mettre un terme au trouble de jouissance éprouvé dont ils demandent réparation.
Ils relatent le conflit de voisinage persistant qui les oppose à AB SOULAS et AC AD.
Suivant leurs écritures développées au cours des débats, AB SOULAS et AC AD demandent au tribunal de débouter X Y et Z AA de l’ensemble de leurs demandes.
Ils exposent habiter au […] depuis le 5 mars 2011 et que le tulipier du Japon était déjà planté. Ils ajoutent avoir subi plusieurs nuisances liées à la construction de l’extension de la maison par X Y et Z AA.
Ils contestent chacun des arguments soulevés par X Y et Z AA et précisent avoir procédé à la coupe des branches qui touchaient le mur d’habitation de leurs voisins, avoir fait intervenir des paysagistes qui leur ont affirmé que les racines du tulipier du Japon s’étendent peu, que sa réduction à 2 mètres de hauteur lui serait fatal et que son déplacement est impossible.
Ils mettent en avant leur attachement à l’arbre qu’eux et leurs enfants ont toujours connu et développent des arguments écologiques.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2023.
Lors des débats, X Y et Z AA ont comparu représentés par leur conseil, AB
SOULAS et AC AD ont comparu en personne.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 octobre 2023, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les demandes relatives à la végétation
L’article 671, alinéa 1, du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans
l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du même code ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’arbre litigieux existait avant l’extension de la maison du […] réalisée par X Y et Z AA.
Les procès-verbaux de constat d’huissier du 31 mai 2022 et du 16 février 2023 illustrent que le tulipier du Japon a été entretenu par AB SOULAS et AC AD puisque certaines branches qui débordaient sur la parcelle adjacente ont été élaguées et ce indépendamment du fait que les constats ont été réalisés à des saisons différentes.
Il s’ensuit qu’une seule branche dépasse encore la limite de propriété.
Selon toute vraisemblance, le tulipier du Japon se situe à moins de deux mètres de la limite séparative et culmine à plus de deux mètres de hauteur quand bien même aucun relevé n’a été effectué avec précision.
Toutefois, le tulipier du Japon est implanté depuis plus de 10 ans puisqu’il était déjà présent lors de l’installation d’AB SOULAS et de AC AD dans leur logement en mars 2011.
Il présente à ce jour une importance sur le plan environnemental et écologique indéniable faisant partie d’un ensemble végétalisé participant à la préservation de l’écosystème local.
par les Il apporte un bénéfice à la collectivité – et pas seulement à AB SOULAS et AC AD bienfaits environnementaux qui s’évincent de toute végétation.
A ce titre, il doit être préservé conformément à l’article 2 de la Charte de l’environnement selon lequel < toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. >>
La coupe de cet arbre à hauteur de deux mètres est de nature à causer un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil.
Seul un entretien régulier et en conformité avec les périodes usuelles de taille de la végétation est nécessaire s’agissant spécifiquement des branches débordant de la parcelle appartenant à AB SOULAS et à AC AD sur celle appartenant à X Y et Z AA.
La comparaison des procès-verbaux de constat d’huissier susmentionnés démontre que cet entretien régulier est assuré par AB SOULAS et AC AD.
Il n’apparaît donc pas nécessaire de l’ordonner.
Enfin, s’agissant des racines de l’arbre, aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que celles-ci passent sous le muret mitoyen.
Par conséquent, X Y et Z AA seront déboutés de leur demande relative à la végétation.
2- Sur le préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute d’AB SOULAS et de AC AD n’est établie.
La demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en ouvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage de démontrer non seulement l’existence
d’un tel trouble dont l’importance doit excéder les troubles de voisinage normalement supportables par les habitants voisins, mais également le lien de causalité entre ce trouble et la propriété voisine.
En l’espèce, le constat d’huissier le plus récent (16 février 2023) démontre que la seule branche du tulipier du Japon qui surplombe la parcelle appartenant à X Y et Z AA ne vient pas obstruer le vélux ni en empêcher l’ouverture ou la fermeture et qu’il ne persiste pas non plus de branche touchant le mur.
L’obturation des gouttières n’est pas établie au regard des pièces produites et le défaut d’ensoleillement n’est pas certain outre qu’il sera rappelé que l’arbre existait avant la réalisation de l’extension.
X Y et Z AA n’établissant pas leur préjudice, le trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisé et leur demande de dommages et intérêts devra être rejetée.
3- Sur le paiement des frais d’huissier
Au regard des développements précédents, il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’AB SOULAS et de AC AD les frais exposés par X Y et Z AA pour étayer leurs demandes dans le cadre de la présente procédure.
4-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, X Y et Z
AA qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
AE X Y et Z AA de l’ensemble de leurs demandes relative à la végétation, à l’indemnisation du préjudice de jouissance et de prise en charge des frais d’huissier;
CONDAMNE in solidum X Y et Z AA aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance AF, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
C. AF N. DEPIERROIS
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE DE
WANTE
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