Infirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er oct. 2015, n° 14/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juin 2014, N° 13/00416 |
Texte intégral
R.G : 14/05359
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 04 juin 2014
9e chambre
RG : 13/00416
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 1er Octobre 2015
APPELANT :
X Z
né le XXX à XXX
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Farida KACHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
A B
XXX
XXX
représenté par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
cité à étude par acte en date du 04 septembre 2014 de la SCP H E – D E – F G, huissiers de justice associés à EVRY
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2015
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J K, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J K, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 04 juin 2014 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute X Z de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise amiable, qui ordonne la résolution du contrat de vente et condamne X Z à verser à A B la somme de 10 700 euros à ce titre et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance aux motifs que le véhicule était affecté de vices cachées connus du vendeur et rendant le véhicule impropre à sa destination ;
Vu l’appel régulièrement formé par X Z le 1er juillet 2014 ;
Vu les conclusions en date du 03 septembre 2014 par lesquelles X Z tend à la réformation du jugement aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été réalisé de manière contradictoire, que le Tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation, que les conditions d’application de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies, que les vices pré-existaient à la vente entre Jonathan Couet et X Z ;
Vu ces mêmes conclusions par lesquelles X Z demande à la cour :
1) In limine mitis, de dire nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 février 2012 et de dire nul et de nul effet le rapport d’expertise amiable du 21 février 2011 ;
2) A titre principal :
— de débouter A B de l’intégralité de ses prétentions,
— de le condamner à verser à X Z la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3) A titre subsidiaire :
— de dire que A B a renoncé à son action fondée sur l’article 1641 du code civil en utilisant le véhicule entre les expertises amiable et judiciaire,
— de débouter A B de l’intégralité de ses prétentions,
— de condamner A B à verser la somme de 2 000 euros à X Z au titre de son préjudice moral ;
4) A titre encore plus subsidiaire :
— de dire que A B n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de X Z,
— de dire que X Z est fondé à se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
— de débouter A B de ses prétentions et de le condamner à verser la somme de 2 000 euros à X Z au titre de son préjudice moral ;
5) A titre infiniment subsidiaire de condamner Jonathan Couet à relever et garantir X Z de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
6) A titre très infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation de A B au titre du préjudice de jouissance, de le condamner à restituer à X Z le véhicule, de dire que X Z ne sera tenu au remboursement du véhicule qu’après restitution par A B du véhicule et de dire que les frais d’expertise seront non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2014 par lesquelles A B tend à la confirmation partielle du jugement aux motifs que les rapports d’expert sont valables, que le véhicule présentait un vice caché connu de X Z qui a fait preuve de mauvaise foi ;
Vu ces mêmes conclusions par lesquelles A B demande à la Cour de condamner X Z à lui verser les sommes de 510,50 euros au titre du remboursement des frais d’immatriculation et de 265,81 euros au titre du remboursement des frais d’assurance aux motifs que ces frais sont dus par X Z au titre de la vente d’une véhicule affecté de vices cachés ;
Vu la non-comparution de Jonathan Couet qui a été cité en appel le 04 septembre 2014 par une signification à l’étude de l’huissier lui donnant connaissance de la déclaration d’appel faite à son encontre par X Z et des conclusions de ce dernier ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2015.
DECISION
1. Il est statué par arrêt de défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
2. A B a acquis auprès de X Z un véhicule le 16 octobre 2010 pour un prix de10 700 euros. X Z avait lui-même acheté ce véhicule à Jonathan Couet 6 mois auparavant.
3. Le 17 octobre, A B constate l’allumage des voyants ESP et ASR ainsi qu’un dégonflement du pneu avant droit. Un mécanicien a constaté la fissure de la jante avant droite et la nécessité de changer une partie du train avant et de refaire la géométrie.
4. Une expertise amiable en date du 21 février 2011 ainsi qu’une expertise judiciaire déposée le 23 février 2012 concluent à un vice caché existant avant la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. A B a donc assigné X Z en résolution de la vente pour vice caché. Jonathan Couet a été assigné en intervention forcée par X Z.
5. Sur la validité du rapport d’expertise amiable
5.1 X Z soutient que le premier juge n’a pas motivé sa décision quant à la validité des expertises. Il soutient que l’expertise amiable est nulle en raison de la partialité de l’expert et d’un manquement à son obligation de conscience.
5.2 X Z expose que l’expert amiable, M. C a été partial car il est intervenu aux côtés de A B lors de l’expertise judiciaire. Il aurait ainsi manqué à son obligation de conscience, rendant nul le rapport d’expertise amiable.
Au soutien de cette prétention, X Z s’appuie sur un contrôle de géométrie qui aurait eu lieu de 21 février 2011 et dont les résultats n’ont pas été utilisés, démontrant selon lui l’absence de vice puisque dans le cas contraire, il se serait nécessairement appuyé sur ce contrôle.
5.3 Mais le moyen de la nullité de l’expertise amiable conduite par l’expert C n’a aucune pertinence et se trouve inopérant dans la mesure où cette expertise amiable ne sert pas de fondement à la décision critiquée qui s’appuie sur les éléments de fait résultant d’une expertise judiciaire conduite par N-J P.
6. Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire
6.1. X Z soutient que le rapport d’expertise judiciaire est nul à double titre. D’une part car celui-ci a violé le principe du contradictoire car il n’a pas soumis aux parties les documents et informations recueillies par lui, car l’expert n’a pas adressé ses notes à l’ensemble des parties et car il ne s’est pas conformé aux termes de sa mission.
D’autre part car l’expert a violé ses devoirs de conscience, d’objectivité et d’impartialité.
6.1.1 Concernant la violation du principe du contradictoire, X Z expose que l’annexe 11 du rapport d’expertise concernant une mesure de dérive en date du 06 juin 2009 n’a pas été portée à sa connaissance et débattue contradictoirement devant l’expert.
6.1.2. Mais la cour constate que cette pièce était antérieure à la vente, X Z a donc nécessairement eu connaissance de cette mesure de dérive.
6.1.3. Mais la cour constate que l’expert ne mentionne cette pièce que dans le cadre d’une réponse aux dires de X Z et non pour répondre à sa lettre de mission, n’en faisant pas un élément déterminant.
6.1.4. Mais la cour constate que X Z ne rapporte pas la preuve d’un échange fermé entre A B et l’expert, ni d’une violation ainsi provoquée du principe du contradictoire.
6.1.5 Mais la cour se trouve suffisamment éclairée par le rapport de l’expert.
6.1.6. En conséquence, la demande de nullité de l’expertise judiciaire en raison d’une violation du contradictoire à l’égard de X Z est mal fondée.
6.2. Concernant la non-communication des notes de l’expert à Jonathan Couet, X Z soutient que celle-ci lui fait grief et que le rapport doit être frappé de nullité à ce titre.
6.2.1. Mais X Z ne démontre pas en quoi la non-communication de la note de l’expert à Jonathan Couet lui fait grief dans la mesure où cette non-communication des notes ne fait pas obstacle à une éventuelle condamnation de Jonathan Couet à relever et garantir X Z de ses éventuelles condamnations à l’égard de A B. Cette demande mal fondée est rejetée.
6.3. Concernant la violation par l’expert de ses devoirs de conscience, d’objectivité et d’impartialité, X Z soutient que celui-ci a menti à plusieurs reprises, a déformé les citations de X Z et s’est comporté de façon partiale, comme s’il était le conseil de A B.
6.3.1. Mais la cour observe que l’expert a correctement réalisé son rapport, par des constatations objectives sur le véhicule et ces constatations objectives éclairent suffisamment la cour, sans porter atteinte respect du contradictoire à l’égard de X Z.
6.3.2. En conséquence, la décision sur ce point du premier juge dont les motifs sont pertinents doit être confirmée en ce qu’elle retient que l’expert a accompli sa mission avec conscience, impartialité et objectivité.
Sur les vices affectant le véhicule
7. A B soutient que la résolution de la vente s’impose en raison de plusieurs vices qui affectent le véhicule, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil. Au soutien de cette prétention, il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui souligne ces vices, affirme que ceux-ci rendent le véhicule impropre à son usage et sur l’attitude de X Z qui a injecté une mousse anti-crevaison dans le pneu, démontrant sa mauvaise foi.
8. Mais, le rapport d’expertise même souligne que : «dans le cas présent, si le pneu avait été démonté, afin de rechercher l’éventuelle crevaison, il aurait alors été constaté la fissure de la roue et X Z aurait très certainement, comme l’a fait A B, recherché les désordres existants sur le véhicule», et ajoute que «la fissuration de la jante n’était pas décelable par l’examen normal d’un profane».
9. Il découle donc du rapport d’expertise sur lequel s’appuie A B que X Z, profane du domaine mécanique automobile, bien qu’ayant connaissance d’un problème de dégonflement du pneu ne rendant pas le véhicule impropre à son usage, ne pouvait se convaincre lui-même des vices plus importants affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage tel que la fissure de la jante ou le défaut du train avant.
10. A B ne rapporte donc pas la preuve que X Z avait connaissance des vices rendant le véhicule impropre à son usage et que ce dernier était de mauvaise foi.
11. En conséquence, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans le contrat du 16 octobre 2010 l’a été de bonne foi entre les parties et doit s’appliquer. X Z n’est donc pas tenu des vices affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage, conformément au contrat de vente. La demande de résolution de la vente est mal fondée et doit être rejetée. La réformation du jugement attaqué s’impose sur ce point.
12. La résolution de la vente n’étant pas prononcée par la cour, les demandes de réparation du préjudice de jouissance, de remboursement des frais d’immatriculation et d’assurance formulées par A B sont rejetées.
13. X Z qui demande à la cour de lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ne justifie nullement de ce préjudice. Cette demande est rejetée.
14. L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Les dépens seront conservées par les parties qui perdent sur leurs demandes principales respectives.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 04 juin 2014,
— statuant à nouveau :
— rejette les demandes de X Z au titre de la nullité des rapports d’expertises ;
— rejette la demande de résolution de la vente de A B au titre de l’article 1641 du code civil ;
— déboute les parties de leurs demandes ;
— dit qu’il n’y a lieu d’accorder de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront à leur charge les dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX J K
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