Confirmation 26 septembre 2023
Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 déc. 2024, n° 23/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2023, N° 23/01068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07753 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHTQ
Décision du
Conseiller de la mise en état de LYON
Au fond
du 26 septembre 2023
( 3ème chambre civile)
RG : 23/01068
S.A.R.L. AO2B
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. AO2B
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KIRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2049
DEFENDEUR AU DEFERE :
M. [M] [I]
né le 16 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3] Polynésie française
Représenté par la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1044
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ALISTER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société holding AO2B est détenue à près de 85 % par M. [H] [R]. Elle a détenu jusqu’au 13 juillet 2018 79,99 % des parts de la société Itinsell X, le surplus étant détenu par M. [M] [I], mandataire social, à concurrence de 17 %, ainsi que par M. [H] [R] à concurrence de 3 % et M. [X] [L] à concurrence de 0,01 %.
Des différends entre associés de la société Itinsell X ont conduit ses actionnaires à rechercher une solution permettant le retrait de M. [I] en tant qu’associé mandataire.
Selon acte du 13 juillet 2018, la société AO2B a acquis les parts de M. [I] au prix de 485.000 euros, dont 50.000 payables comptant et le surplus faisant l’objet d’un crédit vendeur remboursable au plus tard le 31 décembre 2018. Un complément de prix conditionnel et variable a été stipulé en sus de la somme de 485.000 euros.
M. [I] a démissionné de son mandat social pour être embauché par la société Itinsell X en qualité de directeur marketing, avant d’être licencié pour faute lourde le 27 février 2019.
A l’appui de ce licenciement, la société Itinsell X a reproché à M. [I] :
— d’avoir inséré un lien renvoyant à un site pornographique dans un rapport de présentation à destination d’investisseurs,
— d’avoir téléchargé et partagé des fichiers piratés à partir des ordinateurs de la société et d’avoir téléchargé des jeux vidéos sur ce matériel, en méconnaissance de la charte informatique de l’entreprise, et d’avoir compromis ce faisant sa sécurité, alors pourtant qu’elle était attaquée par des logiciels de type 'Ransomware',
— d’avoir substilisé de nombreux fichiers stratégiques appartenant à la société AO2B, auxquelles il n’était pas censé avoir accès.
La société AO2B s’est abstenue, dans le même temps, de régler le crédit vendeur et M. [I] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce, en paiement provisionnel du solde du prix.
Par ordonnance du 8 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 février 2020, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de M. [I].
Selon requête du 25 mars 2019, M. [I] a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Lyon.Par jugement du 18 novembre 2021, cette juridiction a déclaré le licenciement injustifié et condamné la société Itinsell X à payer différentes sommes à
M. [I].
Ce jugement a été frappé d’appel devant la présente cour.
Le 23 octobre 2020, la société AO2B a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction, en imputant des faits de vol de données à
M. [I].
Par assignation signifiée le 04 novembre 2020, la société AO2B a fait citer M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon, pour l’entendre condamner à lui verser les somme de 485.000 euros pour manquement à l’infirmation pré-contractuelle d’information, ou dol, 10.000 euros pour violation des obligations de confidentialité et de contracter de bonne foi et 20.000 euros à titre de restitution de la clause pénale.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce l’a déboutée de ses demandes.
La société AO2B a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 10 février 2023.
Par conclusions d’incident déposées le 5 mai 2023, la société AO2B a demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans le cadre des procédures pénale et prud’homale engagées respectivement par elle-même et la société Itinsell X.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer. Le conseiller de la mise en état a essentiellement retenu que la société AO2B ne justifiait pas de l’existence et de l’objet des procédures invoquées.
Par requête déposée le 09 octobre 2023, la société AO2B a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de cette requête, la société AO2B demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023 en toutes
ses dispositions,
statuant à nouveau :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale et de la procédure prud’hommale pendante devant la cour d’appel de Lyon, sous le n° RG21/08871 engagées respectivement par la société AO2B et la société Itinsell X,
— ordonner qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire, à la requête de la partie la plus diligente, dès que des décisions définitives auront été prononcées dans les deux procédures susmentionnées,
— réserver les dépens d’instance.
La société AO2B fait valoir qu’elle justifie, par la production de nouvelles pièces, de la réalité des procédure pénale et prud’homale en cours, ainsi que de leur intérêt quant à la solution de la présente instance.
Elle explique qu’elle recherche la responsabilité contractuelle à raison de manquements contractuels commis par M. [I], qui sont ceux évoqués dans les procédures pénale et prud’hommale en cours et qui auraient permis, si elle les avait connus en amont de la cession, d’exclure M. [I] sans indemnité, en vertu de l’article 7.1 du pacte d’associés conclu le 09 février 2017 entre M. [I], la société AO2B, M. [R] et M. [L].
Par conclusions déposées le 27 août 2024, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023,
— débouter la société AO2B de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— la condamner aux dépens du déféré.
M. [I] fait valoir qu’il est devenu salarié de la société Itinsell X selon contrat de travail du 13 juillet 2018 pour une durée d’un an prenant effet le 13 août 2018, de sorte que les faits qui lui ont été reprochés au cours de l’exécution de son contrat de travail à l’appui de la rupture anticipée dudit contrat sont nécessairement postérieurs à la cession de ses actions de la société Itinsell X en date du 18 juillet 2018 et ne sauraient donc avoir un lien quelconque avec celle-ci.
Il ajoute que les faits de vol de données informatiques prétendument commis le 05 mai 2018, objet de la plainte avec constitution de partie civile évoquée par la société AO2B sont sans incidence dans le cadre du litige contractuel dont est saisi la cour, sur le fondement de son manquement allégué au devoir précontractuel d’information et du dol.
Il se prévaut également de ce que la société AO2B a conclu au fond devant le tribunal de commerce sans demander le sursis à statuer, alors que les procédures prud’hommale et pénale avaient déja été initiées.
Le déféré a été appelé à l’audience du 04 septembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 05 décembre 2024. La cour a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de sursis à statuer n’a pas été formée avant toute défense au fond, en contravention aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Les parties ont été autorisées à conclure à cet égard par notes en délibéré.
Selon note transmise le 11 septembre 2024, la société AO2B a fait valoir que sa demande de sursis est motivée tant par l’existence de procédures pénales et prud’homales en cours, susceptibles d’aboutir à une contrariété de décision en l’absence de sursis, que par la motivation du jugement du tribunal de commerce en date du 08 février 2023. La teneur d’un jugement ne pouvant être connue en amont de son prononcé, elle en déduit que sa demande de sursis, formée ensuite de la déclaration d’appel, n’est pas tardive.
Elle rappelle en tant que de besoin qu’une juridiction peut surseoir à statuer d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par note en délibéré transmise le 18 septembre 2024, M. [I] relève que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 23 octobre 2020, alors que la société ItinSell X a conclu devant le conseil des prud’hommes le 19 décembre 2019, pour lui imputer les fautes dont elle se prévaut en la présente instance. Il considère en conséquence que les motifs fondant la demande de sursis étaient connus de la société AO2B dès avant l’assignation devant le tribunal de commerce et les premières conclusions déposées par l’intéressée devant cette juridiction, ce dont il déduit que la demande de sursis formée à hauteur de cour est irrecevable comme tardive.
MOTIFS
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu les articles 73 et 74 du même code ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis a donc pour objet de suspendre le cours de la procédure et constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il n’en va autrement que lorsque les événements invoqués à l’appui de la demande de sursis se sont révélés postérieurement à la formulation d’une défense au fond ou fin de non recevoir par celui qui s’en prévaut.
La société AO2B sollicite qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de dommages-intérêts dans l’attente de l’issue de la procédure opposant M. [I] à la société Itinsell X devant la chambre sociale de la présente cour, relativement aux conditions du licenciement de M. [I], ainsi que dans l’attente de la procédure pénale engagée sur plainte avec constitution de partie civile déposée par ses soins.
Elle explique en effet que les fautes reprochées à M. [I] dans ces deux procédures sont les mêmes que celles articulées contre l’intéressé en l’instance pendante devant la troisième chambre civile de la cour et donnant lieu au présent déféré.
Or, la société Itinsell X a conclu pour la première fois dans la procédure prud’hommale le 19 décembre 2019, en articulant lesdites fautes à l’appui de sa défense. Les sociétés AO2B et Itinsell X partageant la même direction, la société AO2B était parfaitement informée de cette procédure et des moyens de défense développés par sa société soeur.
En outre, la société AO2B a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction le 23 octobre 2020.
Il s’ensuit qu’elle connaissait l’existence et mesurait la portée de ces deux procédures lorsqu’elle a introduit l’instance devant le tribunal de commerce par assignation en date du 04 novembre 2020, pour solliciter la condamnation de M. [I] à lui régler la somme de 485.000 euros.
Elle était alors en mesure de solliciter le sursis à statuer auquel elle prétend dans le cadre du présent déféré. Elle ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir disposé des éléments pertinents avant le prononcé du jugement du 08 février 2023 la déboutant de sa demande de dommages-intérêts, ce jugement ayant simplement relevé l’insuffisance des preuves offertes, qu’elle était elle-même en situation d’apprécier.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’a pas été formée in limine litis, en contravention aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a simplement débouté la société AO2B et de déclarer la demande irrecevable.
Ce n’est qu’au surplus que la cour relève :
— que la procédure prud’homale oppose M. [I] à la société Itinsell X alors que la présente instance oppose M. [I] à la société AO2B, de sorte que ce qui sera jugé dans la première n’aura pas autorité de la chose jugée dans la seconde et que le sursis à statuer présente en conséquence un intérêt limité,
— qu’il n’est pas justifié de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 octobre 2020,
— que ces circonstances commanderaient de rejeter la demande de sursis si elle n’était irrecevable.
La cour relève enfin que la plainte avec constitution de partie civile vise l’infraction de vol de données, alors que les prétentions de la société AO2B en la présente instance visent à obtenir réparation :
— d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, M. [I] s’étant abstenu de révéler qu’il négociait la cession de ses parts en ayant connaissance d’informations confidentielles volées à l’autre partie, à effet de lui causer un dommage tenant à l’achat de ces parts à un prix supérieur à celui prévu dans le pacte d’associés en cas de faute lourde de l’associé retrayant,
— d’un dol constitué par le fait d’avoir formé une demande officielle de transmission de données appartenant à la société AO2B, alors qu’il disposait déja de ces données pour les avoir volées, à effet de tromper ladite société dans le cadre des négociations et de lui causer un dommage tenant à l’achat des parts sociales de M. [I] à un prix supérieur à celui prévu dans le pacte d’associés en cas de faute lourde de l’associé retrayant,
— d’un manquement à ses obligations d’associés contractées dans le cadre du pacte d’associés liant les associés de la société Itinsell X, par suite notamment du vol allégué de données, à effet de lui causer un dommage tenant à l’achat des parts sociales de M. [I] à un prix supérieur à celui prévu dans le pacte d’associés en cas de faute lourde de l’associé retrayant,
— d’avoir manqué aux obligations de confidentialité prévues par le protocole de cession de parts en date du 18 juillet 2018, en stockant notamment les données volées à la société AO2B sur un serveur extérieur non sécurisé, à effet de lui causer un dommage tenant à l’achat des parts de M. [I] à un prix supérieur à celui prévu dans le pacte d’associés en cas de faute lourde de l’associé retrayant.
Aucun des dommages dont la réparation est sollicitée à titre principal, subsidiaire ou très subsidiaire n’entretient de lien causal direct avec l’infraction de vol de données visée par la plainte avec constitution de partie civile, de sorte qu’à supposer celle-ci recevable, l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer.
La société AO2B succombe au déféré et il convient de la condamner à en supporter les dépens, ainsi que ceux de l’incident devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 entre les parties en l’instance d’appel 23/01068 ;
— Déclare la demande de sursis à statuer formée par la société AO2B irrecevable ;
— Condamne la société AO2B aux dépens du présent déféré, ainsi qu’aux dépens générés par l’incident aux fins de sursis à statuer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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