Annulation 10 mars 1978
Résumé de la juridiction
La construction projetée n’étant de nature à porter atteinte ni au caractère des lieux avoisinants, ni au site, ni à la conservation de perspectives monumentales, le maire n’a pu légalement refuser pour ce motif le permis de construire.
Le juge exerce un entier contrôle sur la décision par laquelle un maire refuse un permis de construire en raison de l’atteinte portée au caractère des lieux avoisinants, au site et à la conservation de perspectives monumentales.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 10 mars 1978, n° 00225, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 00225 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juin 1975 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007658617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1978:00225.19780310 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vigouroux |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
Texte intégral
Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x… fabio, demeurant porte de rancennes a givet ardennes , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 29 juillet 1975 et 10 octobre 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 3 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de chalons sur marne a rejete sa demande tendant a l’annulation d’un arrete du maire de givet en date du 24 juin 1974 lui refusant un permis de construire et de la decision en date du 30 aout 1974 par laquelle le prefet des ardennes a rejete son recours hierarchique, ensemble annuler pour exces de pouvoir lesdites decisions ;
Vu la loi du 31 decembre 1913 relative a la protection des monuments historiques ; vu la loi du 16 juillet 1971 portant dispositions diverses en matiere d’urbanisme ; vu le code de l’urbanisme ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ; vu la loi no 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : considerant que, par arrete en date du 24 juin 1974 le maire de givet a rejete la demande de permis de construire du sieur x… au motif que l’implantation de la construction projetee etait « de nature a porter atteinte au caractere des lieux avoisinants, au site, ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales » ; que, sur recours hierarchique du sieur x…, le prefet des ardennes a confirme ce refus le 30 aout 1974 en se fondant sur ce que le projet se trouvait « en limite de la zone des 500 metres autour du fort de charlemont » et que l’architecte des batiments de france avait emis un avis defavorable ;
Considerant d’une part qu’aux termes de l’article r.110 – 21 du code de l’urbanisme : « le permis de construire peut etre refuse ou n’etre accorde que sous reserve de l’observation de prescriptions speciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect exterieur des batiments ou ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou a l’interet des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales » ;
Considerant qu’il resulte des pieces du dossier que la construction projetee n’etait de nature a porter atteinte ni au caractere des lieux avoisinants, ni au site ni a la conservation de perspectives monumentales ; qu’ainsi l’arrete du maire de givet etait entache d’illegalite ;
Considerant d’autre part qu’il resulte des pieces du dossier que le lieu d’implantation du batiment se trouvait a l’exterieur de la zone de visibilite de 500 metres protegeant le fort de charlemont, edifice classe ; que par suite le permis de construire n’etait pas soumis aux dispositions de l’article l.421 – 6 du code de l’urbanisme relatif aux constructions dans le champ de visibilite d’un edifice classe ou inscrit ; que des lors le prefet des ardennes ne pouvait se fonder sur cette reglementation pour rejeter la demande du sieur x… ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons sur marne a rejete ses demandes tendant a l’annulation des refus de permis de construire qui lui ont ete opposes ;
Sur les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance : considerant que le jugement du tribunal administratif de chalons sur marne en date du 3 juin 1975 a ete rendu avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre a la charge de l’etat les sommes qui ont pu etre payees a titre de depens de premiere instance ;
Decide : article 1er – le jugement susvise, en date du 3 juin 1975, du tribunal administratif de chalons sur marne, ensemble l’arrete du maire de givet en date du 22 juin 1974 et la decision du prefet des ardennes en date du 30 aout 1974 sont annules. article 2 – les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance sont mises a la charge de l’etat, article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire.
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