Irrecevabilité 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2022, n° 21/06829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06829 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06829 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2MJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE/SAONE au fond du 26 août 2021
RG : 21/00111
E
C/
X
G
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Avril 2022
APPELANT :
M. D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889
INTIMÉS :
Madame J P Z épouse X, née le […] à […], domiciliée 109 Route de L’Auvergne 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Monsieur F G, né le […] à […], domicilié […]
Madame M R Z épouse Y, née le […] à […], domiciliée […]
Représentés par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 868
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2022
Date de mise à disposition : 06 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- M S-T, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, M S-T a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
H Z, né le […], est décédé le […] à l’âge de 90 ans, alors qu’il était hospitalisé à Villefranche-sur-Saône.
Il était le deuxième d’une fratrie de quatre enfants :
- I Z née le […], décédée le […].
- H Z né le […],
- J Z née le […],
- K Z né le […].
De son vivant, H Z résidait dans le village des Ardillats, au sein du département du Rhône. Il était propriétaire d’un tènement comprenant 3 maisons d’habitation, des dépendances et divers terrains non construits à usage de pré. Il était divorcé et n’avait jamais eu d’enfant.
H Z ne laissant ni descendant ni ascendant dans les lignes paternelles ou maternelles, au jour de l’ouverture de sa succession, le […], il laissait pour lui succéder, en l’absence de tout testament sa s’ur, J X, née Z, son frère K Z et son neveu F G, fils de sa soeur I Z prédécédée.
Le fichier des dernières volontés révélant que H Z avait institué légataire universel par testament déposé en l’Etude de Maître U-V N, notaire à Beaujeu, le […], la succession s’est trouvée ouverte en cette étude.
Le 11 octobre 2020, K Z, frère de H Z, décédait à son tour, laissant sa fille unique, M Z épouse Y, pour lui succéder et intervenir à compter de cette date dans la succession de son oncle H Z.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge des requêtes du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône autorisait Maître N à délivrer une copie du testament à la famille de H Z, laquelle apprenait que H Z avait désigné comme légataire universel D E, un cousin éloigné.
En raison de l’opposition au legs universel formée auprès du notaire par J X née Z, F G et M Z épouse Y, (ci-après consorts Z-G),D E a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur saône d’une requête d’envoi en possession du legs universel, sur le fondement de l’article 1007 du code civil le 17 mai 2021.
Par ordonnance sur requête du 16 juin 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône a envoyé D E en possession du legs universel.
Par assignation du 24 juin 2021, les consorts Z-G ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2021 sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile.
Ils ont également demandé, au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et en se prévalant d’un dommage imminent, la mise en oeuvre de mesures conservatoires avec séquestre de l’ensemble de la succession de H Z entre les mains du notaire, et sa désignation comme administrateur provisoire.
En parallèle, et par assignation du 30 juin 2021, ils ont saisi le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’une demande en annulation du testament.
Par ordonnance de référé du 26 août 2021, le juge des référés a :
• ordonné la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession du 16 juin 2021 au bénéfice de D E ;
• fait interdiction à D E de disposer des biens immobiliers dépendants de la succession de H Z jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue dans le litige opposant les parties ;
• désigné Maître N, notaire chargé de la succession, comme administrateur provisoire des biens immobiliers dépendants de la succession de H Z ;
• Débouté D E de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge des dépens exposés au titre de l’instance.•
Le juge des référés retient en substance :
• que le contrôle opéré dans le cadre de l’examen d’une demande d’envoi en possession ne comporte que le testament dont la validité apparente doit être appréciée ;
qu’il ressort des pièces produites que la signature du défunt était composée de son nom• unique alors que sont portés sur le testament querellé ses nom et prénom et que par ailleurs il souffrait de désorientation, notamment lors de la période de rédaction du testament ;
• que les mesures conservatoires se justifient, au regard de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, afin d’éviter toute dispersion des biens immobiliers.
D E, par déclaration régularisée par RPVA le 2 septembre 2021, a fait appel de l’ordonnance du 24 juin 2021 dans son intégralité.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, D E demande à la Cour de :
Infirmer dans l’intégralité de son dispositif l’ordonnance rendue le 26 août 2021 ;•
Rejeter la demande des requérants de faire constater l’absence de signature sur le testament ;•
Reconnaître la validité de la signature par nom et prénom de H Z sur son testament ;•
• Rejeter la demande des requérants visant à ce que soit rétractée l’ordonnance du 16 juin 2021 ;
Constater l’absence de trouble manifestement illicite et péril imminent ;•
• Rejeter la demande des requérants visant à ordonner le séquestre des biens immobiliers de la succession de H Z entre les mains de Maître N pour le compte de qui il appartiendra.
En tout état de cause :
Condamner les requérants à lui verser solidairement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient en premier lieu qu’il n’y avait pas lieu de rétracter l’ordonnance du 16 juin 2021, alors que :
• il a été retenu à tort que le testament n’était pas authentique puisqu’il ne comportait pas de signature, alors qu’en application de l’article 970 du code civil, le testament olographe pour être valable doit être écrit en entier de la main du testateur, et daté et signé de sa main, ce qui est le cas en l’espèce ;
• s’il a été considéré que le testament litigieux n’avait pas été signé, en réalité le testament querellé comporte bien la signature de H Z dont le nom et le prénom sont bien indiqués au pied de l’écrit ;
• si effectivement, la signature portée ne correspond pas à sa signature habituelle, il justifie que H Z n’utilisait pas systématiquement cette signature, notamment par la production du courrier qu’il a adressé aux Pompes Funèbres pour organiser ses funérailles, qui comporte une signature identique à celle du testament, étant observé que la Cour de cassation reconnaît comme valant signature la simple mention du nom et du prénom, même si cela est inhabituel, lorsque ceux-ci sont inscrits au bas du testament ;
• par ailleurs, la volonté de H Z de l’instituer comme légataire universel n’est pas nouvelle, ce dont il atteste par deux écrits du défunt, datés du 11 novembre 2016 et du 11 novembre 2014 dans lesquels il exprime clairement sa volonté de lui céder ses terrains.
En second lieu, il fait valoir que la demande de séquestre présentée par les intimés n’était aucunement fondée, en ce que :
aucun trouble manifestement illicite ou péril imminent n’était caractérisé ;•
• les intimés sont défaillants à rapporter la preuve d’un abus de faiblesse de sa part, l’attestation du Docteur B, qu’il verse aux débats , confirmant qu’il n’existait aucun trouble d’esprit au moment de la rédaction du testament, de même que le courrier du notaire et les premiers troubles étant apparus en réalité en janvier 2021 ;
• les documents produits par les intimés pour attester de troubles sont postérieurs à la rédaction du testament de plus d’un an et demi et ne permettent pas d’établir une insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte, le placement sous sauvegarde de justice ayant eu lieu en mai 2020, soit plus de 2 ans après la rédaction de son testament par le défunt.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 janvier 2022, les intimés demandent à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 26 août 2021 ;•
• Sauf à condamner D E à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même en tous les dépens.•
Ils dénoncent en premier lieu l’absence de validité apparente du testament, rappelant :
• que le juge saisi d’une demande en envoi en possession d’un legs universel doit vérifier la validité apparente des droits du légataire universel, son contrôle portant notamment sur la validité apparente du testament olographe ou mystique, l’article 970 du code civil énonçant que le testament olographe n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, et daté et signé de la main du testataire ;
• que la signature est la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte et doit être apposée à la suite du testament, et qu’il s’agit d’une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé.
Ils font valoir :
• qu’en l’espèce, le testament olographe du 29 mars 2018 ne porte pas la signature de H Z, ne contenant uniquement que son nom et son prénom ;
• que H Z avait bien une signature avec un graphisme qui lui était propre et qu’il utilisait sur tous les documents officiels ou qui lui paraissaient importants, ce dont ils attestent par plusieurs documents versés aux débats signés de sa main ;
• que le testament n’étant pas signé par Monsieur Z avec sa signature habituelle, il doit être retenu que sa signature ne figure pas sur le testament, la simple vérification formelle du testament ne permettant pas, dès lors, de pouvoir procéder à l’envoi en possession de D E, alors que cela démontre qu’il n’a pas compris l’importance de cet acte et qu’il n’a pas été en mesure d’en apprécier la portée ;
• qu’en réalité, H Z n’a jamais l’intention de déshériter son frère ou sa s’ur, que notamment il avait souscrit une garantie obsèques et en avait informé sa soeur et également souscrit un contrat d’assurance vie au bénéfice de sa s’ur, de son frère, et de son beau-frère.
En second lieu, les intimés font valoir que les mesures conservatoires sollicitées étaient justifiées, en ce que :
• dans le cadre de l’instruction du dossier d’envoi en possession, le Président peut ordonner des mesures conservatoires en faveur de celui qui n’a pas la possession, et qu’en toute hypothèse, une mesure de séquestre, ou conservatoire peut être ordonnée en référé lorsque que le demandeur justifie d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
• dans la mesure où ils contestent la qualité de légataire universel de D E dès lors que le testament est nul tant sur la forme (absence de signature) que sur le fond (incapacité du testataire et man’uvres dolosives), ils sont fondés, en leur qualité d’héritiers ab intestat de H Z, à solliciter des mesures conservatoires propres à sauvegarder leurs intérêts ;
• il convient de prévenir le dommage imminent qui serait de voir dilapider l’actif de la succession, ce jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de la chose jugée soit prononcée sur la validité du testament.
En troisième lieu, ils soutiennent rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de H Z et de l’abus de faiblesse dont il a été victime.
S’agissant de l’insanité d’esprit, ils exposent :
• que l’état de santé du défunt s’est dégradé à partir de 2014, année à partir de laquelle il a arrêté de tenir ses comptes et gérer ses affaires, son livre de comptes n’étant plus tenu et qu’en 2018, date de rédaction du testament, il n’avait pas les capacités lui permettant de s’occuper de ses affaires personnelles et de ses comptes, sa déclaration de revenus pour l’année 2018 n’ayant pas été effectuée ;
• qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer et que les différents professionnels qui sont intervenus auprès de lui ont pu attester de l’existence des troubles cognitifs dont il souffrait ;
• que ces éléments sont confirmés par l’attestation du notaire, maître N, lequel y précise que H Z lui a indiqué qu’il souhaitait que D E soit son seul héritier et que ses seuls parents étaient ses neveux dont il ne souhaitait pas faire ses héritiers, alors qu’à cette date ses héritiers étaient son frère et sa soeur et un seul neveu, F G ;
• que si le Docteur B indique avoir examiné H Z le 24 octobre 2018 et qu’à cette époque, il n’avait pas constaté de troubles cognitifs, il indique également que la maladie dégénérative dont il souffrait est réputée pour avoir des manifestations fluctuantes au moins au départ, et que dans ce cadre il lui est impossible d’exclure l’existence d’une maladie dégénérative antérieurement à la date de son examen.
S’agissant de l’abus de faiblesse, les intimés font valoir :
• que si, à partir de 2017, la s’ur de H Z, J X, n’a plus été en capacité de s’occuper de son frère et lui apporter son aide, elle continuait toutefois à prendre régulièrement de ses nouvelles ;
• qu’à partir du début de l’année 2018, il a changé de comportement à son égard, se montrant agressif et menaçant physiquement lorsqu’elle se rendait à son domicile pour lui rendre visite et que c’est précisément à compter de ce moment que D E a 'uvré pour isoler
H Z ;
• qu’ainsi, il se faisait porter comme seul et unique « référent » de tous les interlocuteurs administratifs ou médicaux de Monsieur Z, ce dont il est justifié ;
• qu’il a été par ailleurs découvert que D E avait maintenu H Z dans une situation de défaut de soins alors qu’il s’était engagé auprès des professionnels de santé à le prendre en charge.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon du 8 février 2022.
La Cour, à cette audience, a invité les parties, par note en délibéré, à présenter leurs observations sur les points suivants :
1- Irrecevabilité de la demande de rétractation des intimés portée devant le juge des référés, qui n’est pas le juge de la rétractation, au regard de l’article 496 du code de procédure civile, étant observé que la Cour, qui est juridiction d’appel de la décision rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche sur saône a la possibilité d’évoquer ;
2- Irrecevabilité d’une demande de mesures conservatoires devant le juge des requêtes, au visa de l’article 497 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 14 février 2022, les intimés ont observé :
• que par application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire était compétent pour rétracter l’ordonnance du 16 juin 2021 en référé, le juge devant être saisi comme en matière de référé et donc par assignation ;
• que dans le cadre d’un envoi en possession, le Président du Tribunal peut également ordonner des mesures conservatoires en faveur de celui qui n’a pas la possession et en toute hypothèse peut ordonner en référé une mesure conservatoire lorsqu’il est justifié d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, ce qui était le cas en l’espèce.
Par note en délibéré du 17 février 2022, D E a observé :
• que seul le juge des requêtes pouvait être saisi d’une demande de rétractation, par application de l’article 496 du code de procédure civile ;
• que par application de l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi ne pouvait statuer sur une mesure de séquestre ordonnée à titre de mesure conservatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la demande de rétractation présentée par les consorts Z-G devant le juge des référés
L''article 845 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er : 'le Président du tribunal judiciaire … est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi'.
En l’espèce, l’envoi en possession querellé a été ordonné par le Président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur saône, saisi sur le fondement des articles 1007 dernier alinéa du code civil et 1378-1 du code de procédure civile.
En vertu de ces dispositions, tout intéressé peut faire opposition au legs universel, auprès du notaire chargé de la succession et en ce cas, il appartient au légataire de déposer une requête auprès du Président du Tribunal Judiciaire pour qu’il prononce l’envoi en possession.
Cette saisine est donc intervenue dans un cas de saisine sur requête spécifié par la loi, au sens de l’article 845 alinéa 1er du code de procédure civile pré-cité, étant rappelé que les dispositions générales régissant les ordonnances sur requête énoncées aux articles 496 et 497 du code de procédure civile sont alors applicables.
A ce titre, les articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile relatifs aux ordonnances sur requête disposent :
• pour le premier, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ;
• pour le second, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il ressort de ces dispositions, d’une part, que seul le juge qui s’est prononcé sur la requête peut statuer sur la demande de rétractation et, d’autre part, qu’il ne peut dans le cadre de sa saisine que rétracter ou refuser de rétracter son ordonnance, voire la modifier, sa saisine se trouvant limitée à cet objet.
Il s’ensuit que les consorts Z-G ne pouvaient présenter leur demande de rétractation que devant le Président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur saône, en sa qualité de juge ayant statué sur la requête initale, et donc en sa qualité de juge des requêtes, étant observé que s’ils pouvaient présenter leur demande de rétractation par assignation, aucun texte ne l’interdisant, cette assignation devait être une assignation à comparaître devant le Président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur saône, en sa qualité de juge des requêtes.
En l’espèce, les intimés ayant présenté leur demande de rétractation devant le juge des référés, leur demande était irrecevable, car étant portée devant un juge qui n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de rétractation.
En conséquence la Cour annule l’ordonnance de référé du 26 août 2021 qui s’est prononcée sur le fond de cette demande et ne l’a pas déclaré irrecevable.
La Cour peut toutefois, par application de l’article 568 du code de procédure civile, user de son droit d’évocation dès lors qu’il est d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence la Cour décide d’user de son droit d’évocation et de statuer sur la demande de rétractation des consorts Z-G.
2) Sur la demande de rétractation présentée par les consorts Z-G
Les consorts Z-G sollicitent la rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône, qui a envoyé D E en possession de son legs à titre universel, étant rappelé que le legs à titre universel résulte d’un testament olographe et qu’il n’y a pas d’héritiers réservataires, ces deux premières conditions requises pour l’envoi en possession étant remplies.
A ce titre, et au visa des articles 1007 3ème alinéa du code civil et 1378-2 du code de procédure civile, il appartenait au Président saisi de contrôler la validité apparente du testament, étant rappelé qu’aucun débat de fond ne pouvait être initié.
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier et daté et signé de la main du testataire. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
La Cour constate, à l’examen du testament querellé, versé aux débats , que celui-ci, daté du 29 mars 2018, était bien rédigé de la main de H Z, celui-ci désignant D E en qualité de légataire universel.
Les intimés soutiennent que ce testament est dépourvue de signature, aux motifs :
• que la mention des nom et prénom de l’intéressé y figurant ne peut être considérée comme une signature ;
que cette mention est sans rapport avec la signature habituelle de H Z.•
Les intimés rapportent la preuve par la production de plusieurs exemplaires de la signature de H Z figurant sur différents documents, notamment sa pièce d’identité, que la signature habituelle de H Z était limitée à son nom de famille, avec un graphisme particulier, notamment s’agissant de la lettre 'M'.
Pour autant, la preuve est rapportée également qu’il arrivait à H Z de signer autrement, et notamment de ses nom et prénom, et ce identiquement aux mentions portées sur le testament.
Il en est ainsi du courrier adressé par H Z aux pompes funèbres (Pièce 1 appelant).
Par ailleurs, le graphisme du seul nom correspondant à la signature habituelle de H Z est quasiment identique à celui adopté pour les mentions des nom et prénom au bas de son testament.
Surtout, la Cour relève :
• que les nom et prénom de H Z sont portés au pied de l’acte de testament et nom dans le corps du texte, permettant de caractériser son approbation au contenu de l’acte ;
• que la volonté d’approuver les dispositions du testament et son contenu est confortée par le notaire qui a reçu ce testament, Maître N, lequel dans un courrier du 2 juillet 2021 décrit de façon extrêmement circonstanciée les conditions dans lesquelles ce testament a été rédigé. (pièce 4 appelant).
Dans le courrier sus-visé, le notaire précise notamment que de façon habituelle, il interdit la présence de toute autre personne au moment de la rédaction du testament afin d’éviter toute influence, et pose des questions précises au testateur afin de vérifier son état de santé et la cohérence de ses propos.
Plus précisément, s’agissant de H Z, le notaire précise connaître H Z depuis longtemps, celui-ci étant client de son étude depuis 1973, que celui-ci lors de la rédaction du testament, était en possession de tous ses moyens physiques et intellectuels, que lorsqu’il lui a indiqué qu’il voulait faire de D E son seul héritier, il lui a demandé s’il avait bien réfléchi, compte tenu de l’importance de l’acte, que celui-ci a persisté et qu’il l’a alors laissé seul dans son bureau afin qu’il rédige son testament, ajoutant qu’il était revenu à la fin de la rédaction et que H Z avait mis son nom devant lui.
Page 9 sur 10
Au regard de ces circonstances, il ne peut y avoir de doute sur la volonté de H Z d’établir son testament en faveur de D E.
La Cour observe par ailleurs que tous les éléments produits susceptibles de caractériser de façon évidente la diminution des capacités cognitives de H Z sont bien postérieurs à la signature du testament, le seul registre des infirmières (faisant état au cours de l’année 2018 d’une perte importante de poids et d’un épisode du 14 juin 2018 où celui-ci aurait pris son traitement la nuit en ne se situant plus au niveau des horaires), étant bien insuffisant pour qu’il soit retenu une diminution des capacités cognitives susceptibles d’affecter la validité apparente du testament.
Il appartiendra en tout état de cause à la juridiction du fond saisie de la demande de nullité du testament querellé, de se prononcer sur les causes de nullité du testament, le contrôle à opérer dans le cadre d’un envoi en possession se limitant à la validité apparente de l’acte.
En conséquence la Cour dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 16 juin 2021.
3) Sur la demande de mesures conservatoire présentée par les consorts Z-G
En vertu de l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d’une demande de rétractation a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des requêtes saisi d’une demande de rétractation ne peut dans le cadre de sa saisine que rétracter ou refuser de rétracter son ordonnance, voire la modifier, sa saisine se trouvant limitée à cet objet.
Dès lors, les consorts Z-G sont irrecevables à demander dans le cadre d’une procédure de rétractation des mesures conservatoires sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sur lesquelles seul le juge des référés a le pouvoir de statuer, mesures qui n’entrent pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la rétractation.
La Cour en conséquence déclare les consorts Z-G irrrecevables en leurs demandes de mesures conservatoires.
4) Sur les demandes accessoires
Les intimés étant parties perdantes, la Cour les condamne aux dépens de la procédure de 1ère instance, initiée irrégulièrement et les condamne aux dépens de la procédure d’appel.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour rejette la demande présentée par D E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’irrecevabilité de la demande de rétractation présentée par les consorts Z-G devant le juge des référés ;
Annule en conséquence l’ordonnance de référé du 26 août 2021 et évoquant l’affaire :
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2021 ;•
• Déclare irrecevable la demande de mesure conservatoire présentée par les consorts Z-G devant le juge de la rétractation.
Condamne J Z épouse X, M Z épouse Y, ainsi que F G aux dépens de la procédure de 1ère instance ;
Condamne J Z épouse X, M Z épouse Y, ainsi que F G aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette la demande présentée par D E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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