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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 2e ch. civ., 19 févr. 2018, n° 16/08506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/08506 |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Février 2018
R.G : n° 16/08506
SIEREIG
C/
Z A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de C D, Greffier a prononcé le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame F, Vice-Présidente
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame Y, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2017 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2018, lequel a été prorogé à l’audience de ce jour. Le jugement a été rédigé par X Y.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Syndicat Mixte d’Etudes et de Réalisations d’Equipements d’Intérêt Général de la Vallée de Montmorency – (SIEREIG) dont le siège social se situe au […] […]
représenté par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Michel GENTILHOMME, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame Z B A, demeurant […]
représentée par Me Céline APKARYAN, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le SIERIEG, Syndicat Mixte d’Etudes et de Réalisations d’Equipements d’Intérêt Général de la Vallée de Montmorency est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AK n°472 sur le territoire de la commune de Groslay.
Madame Z A est propriétaire de la parcelle cadastrée […]. Sur cette parcelle se situent plusieurs véhicules en stationnement. La société William Automobiles déclarait que la parcelle lui était louée.
Par jugement en date du 23 mai 2014, était désigné un expert afin de procéder au bornage des propriétés respectives des parties.
L’expert ne pouvait mener à bien sa mission le 30 juillet 2014, le terrain, objet du bornage étant alors occupé par un dépôt d’épaves de véhicules automobiles. Le père de Madame Z A retirait finalement les épaves et le 20 juin 2016 l’expert matérialisait les cinq sommets de la parcelle AK n°472 appartenant au SIERIEG.
Un projet de bornage avec plan était présenté aux parties mais le père de Madame Z A, la représentant contestait ce bornage. Le tribunal d’instance de Montmorency convoquait les parties le 6 décembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2016, le SIERIEG (Syndicat Mixte d’Etudes et de Réalisations d’Equipements d’Intérêt Général de la Vallée de Montmorency) assignait devant ce Tribunal Madame Z A aux fins de lui enjoindre de libérer la parcelle qu’elle occupe sans titre.
Madame Z A constituait avocat le 21 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande: le SIERIEG
Selon l’acte d’assignation, le SIERIEG sollicitait du tribunal de:
— constater l’occupation sans titre de Madame Z A de la parcelle AK n°472 située à […]
— enjoindre à Madame Z A, ainsi que tout occupant de son chef, de libérer la parcelle AK n°472 qu’elle occupe, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique et ce sans délai, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— enjoindre à Madame Z A de remettre en état la parcelle AK n°472,
— condamner Madame Z A au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 Euros à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner Madame Z A à régler la somme de 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que malgré l’action en bornage et les délimitations des propriétés effectuées par l’expert et non contestées par les autres fonds voisins, la parcelle lui appartenant était toujours occupée par des véhicules d’occasion, ce qui représentait d’une part une atteinte à son droit de propriété et d’autre part un danger pour la sécurité des personnes et des biens à proximité, précisant qu’un feu s’était déjà déclenché les années précédentes.
2/ En défense: Madame Z A
Si Madame Z A s’est constituée, son conseil n’a pas conclu et n’a pas déposé de dossier de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à l’acte d’assignation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état était rendue le 09 novembre 2017. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2017.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2018, prorogé au 19 Février 2018.
Chacune des parties ayant constitué avocat, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIF
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure Civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’une action en bornage a été diligentée, les parties n’étant pas d’accord sur les limitations de leurs propriétés. Cette action en bornage entamée se poursuivait par une convocation devant le Tribunal d’instance de Montmorency le 6 décembre 2016, la défenderesse contestant, par la voie de son père la représentant, les délimitations fixées par l’expert. Or, afin de pouvoir trancher sur l’occupation illicite ou non du terrain, il est nécessaire de connaître la décision du tribunal d’instance de Montmorency.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter le SIEREG à produire aux débats le jugement du Tribunal d’instance de Montmorency consécutif à la convocation du 6 décembre 2016 ainsi que toutes décisions ultérieures le cas échéant.
Au vu de cette réouverture des débats, il est sursis à statuer à l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et mis à la disposition du public par le Greffe le 19 février 2018,
- Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
- Invite le SIEREG à produire aux débats le jugement du Tribunal d’instance de Montmorency consécutif à la convocation du 6 décembre 2016 ainsi que toutes décisions ultérieures le cas échéant ,
- Sursois à statuer à l’ensemble des autres demandes,
- Réserve l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
- Renvoie à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2018 pour production des éléments susvisés, clôture et plaidoirie.
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2018, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
C D E F
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