Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mars 1978, 00225, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 3 juin 1975
>
CE
Annulation 10 mars 1978

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de l'arrêté du maire

    La cour a constaté que la construction projetée n'était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au site, ni à la conservation des perspectives monumentales, rendant l'arrêté du maire entaché d'illégalité.

  • Accepté
    Inapplicabilité des dispositions relatives à la zone de visibilité

    La cour a jugé que le lieu d'implantation du bâtiment se trouvait à l'extérieur de la zone de visibilité protégée, ce qui signifie que le permis de construire n'était pas soumis aux dispositions relatives aux constructions dans cette zone.

  • Accepté
    Dépens de première instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance, en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 10 mars 1978, n° 00225, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 00225
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juin 1975
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L421-6

Code de l’urbanisme R110-21

LOI 77-1468 1977-12-30

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007658617
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1978:00225.19780310

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 31 décembre 1913
  2. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mars 1978, 00225, mentionné aux tables du recueil Lebon