Conseil d'Etat, Section, du 19 décembre 1980, 12387, publié au recueil Lebon

  • Des règles de délivrance des brevets de la marine marchande·
  • Applicabilité aux élèves en cours de scolarité·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Article 37 alinéa 2 de la constitution·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur

Résumé de la juridiction

[2] Le principe général de non-rétroactivité des lois et des règlements ne fait pas obstacle à l’application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par la délivrance d’un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et, notamment, à la durée de la scolarité. Ainsi, à défaut de toute décision individuelle ayant fait acquérir aux intéressés des droits qui n’auraient pu légalement être remis en cause par une modification de la réglementation applicable aux écoles nationales de la marine marchande, l’article 8 du décret du 13 mars 1978 a pu, sans méconnaître aucun principe, prévoir que les dispositions qu’il édicte "sont applicables aux candidats déjà engagés dans la formation et non encore titulaires du brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime". [1] L’article 38 du décret du 17 février 1968, intervenu dans les conditions prévues par l’article 37, alinéa 2 de la Constitution, a pu légalement substituer aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1954, confiant à un R.A.P. la détermination des règles relatives à la délivrance des brevets de la marine marchande, une disposition d’après laquelle ces règles sont déterminées par un décret simple.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 19 déc. 1980, n° 12387, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 12387
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 37 al. 2

Décret 1978-03-13 art. 8 Decision attaquée Confirmation Décret 68-206 1968-02-17 art. 38

Décret 71-724 1971-08-31 art. 15 2

LOI 54-11 1954-01-06 art. 32

LOI 58-275 1958-03-19

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007676635
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1980:12387.19801219

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 mai 1978 et le memoire complementaire, enregistre le 13 novembre 1978, presentes pour mm. Z…, a…, x…, y…, le bars, le bloas, amoureux, delahaie, sellin, bedolla, plantevin, huet de guerville, le bouder et clayeyssen et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n 78-497 du 13 mars 1978 relatif a la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime et des arretes ministeriels du 13 mars pris pour l’application de ce decret ;
Vu la loi n 54-11 du 6 janvier 1954 ; vu la loi n 58-275 du 19 mars 1958 ; vu le decret n 68-206 du 17 fevrier 1968 ; vu le decret n 71-724 du 31 aout 1971 ; vu le decret n 71-800 du 16 septembre 1971 modifie par le decret n 75-1153 du 2 decembre 1975 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que l’article 38 du decret n 68-206 du 17 fevrier 1968, qui est intervenu dans les conditions prevues par l’article 37, alinea 2, de la constitution, a pu legalement substituer aux dispositions de l’article 32 de la loi n 54-11 du 6 janvier 1954, confiant a un reglement d’administration publique la determination des regles relatives a la delivrance des brevets de la marine marchande, une disposition d’apres laquelle ces regles sont determinees par un decret simple ; qu’ainsi, les requerants ne sont pas fondes a se prevaloir de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1954, qui doit etre regarde comme abroge par l’article 38 du decret du 17 fevrier 1968, pour soutenir que le decret attaque du 13 mars 1978, relatif a la formation des capitaines de 2e classe de la marine marchande, n’aurait pu legalement intervenir que dans les conditions prevues par les reglements d’administration publique ; que, si la loi n 58-275 du 19 mars 1958, portant statut des ecoles nationales de la marine marchande, prevoit que « les regles d’administration de ces etablissements sont fixees par decret en conseil d’etat » , ce texte ne faisait pas obligation au gouvernement, eu egard a l’objet different des dispositions attaquees, de prendre celles-ci par decret en conseil d’etat ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que la reforme de la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, qui a fait l’objet du decret attaque, a ete examinee par la commission nationale de l’enseignement maritime dans sa seance du 27 avril 1977 ; qu’ainsi, les requerants ne sont pas fondes a se prevaloir d’une meconnaissance des dispositions de l’article 15-2 du decret n 71-724 du 31 aout 1971 selon lesquelles cette commission « connait de tous les problemes poses au plan national par l’organisation de l’annee scolaire, des examens et concours… » ;
Considerant enfin que le principe general de non-retroactivite des lois et reglements ne fait pas obstacle a l’application immediate, meme aux eleves engages dans un cycle de formation sanctionne par la delivrance d’un diplome, des dispositions reglementaires relatives a la formation qui leur est dispensee et, notamment, a la duree de la scolarite ; qu’ainsi, a defaut de toute decision individuelle ayant fait acquerir aux interesses des droits qui n’auraient pu legalement etre remis en cause par une modification de la reglementation applicable aux ecoles nationales de la marine marchande, l’article 8 du decret du 13 mars 1978, a pu, sans meconnaitre aucun principe, prevoir que les dispositions qu’il edicte « sont applicables aux candidats deja engages dans la formation et non encore titulaires du brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime » ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que les requerants ne sont fondes a demander ni l’annulation du decret du 13 mars 1978, relatif a la formation des capitaines de 2e classe de la marine marchande, ni, par voie de consequence, celle des arretes du meme jour pris pour l’application de ce decret ;
Decide : article 1er – la requete de mm. Z…, a…, x…, y…, le bars, le bloas, amoureux, delahaie, sellin, bedolla, plantevin, huet de guerville, le bouder et clayeyssen est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a mm. Z…, a…, x…, y…, le bars, le bloas, amoureux, delahaie, sellin, bedolla, plantevin, huet de guerville, le bouder et clayeyssen, au premier ministre, au ministre de l’education et au ministre des transports.

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